Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 11, 8 décembre 2020, n° 18/07887
CPH Paris 3 avril 2018
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CA Paris
Infirmation partielle 8 décembre 2020

Arguments

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  • Rejeté
    Caractère du délit d'entrave

    La cour a estimé que l'employeur a exercé un droit légal en contestant les désignations de la salariée, sans abus, et que le délit d'entrave n'est pas caractérisé.

  • Rejeté
    Existence de harcèlement moral

    La cour a jugé que les éléments présentés par la salariée ne constituaient pas des agissements de harcèlement moral, mais relevaient de la gestion normale des ressources humaines.

  • Accepté
    Discrimination en raison des activités syndicales

    La cour a retenu que certains propos de l'employeur constituaient une discrimination syndicale, justifiant l'octroi de dommages et intérêts.

  • Accepté
    Préjudice collectif résultant de la discrimination

    La cour a reconnu le préjudice subi par le syndicat et a accordé des dommages et intérêts.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision de la Cour d'appel de Paris du 8 décembre 2020, Mme H X et le syndicat CGT IGESA ont fait appel d'un jugement du Conseil de prud'hommes qui les avait déboutés de leurs demandes de dommages et intérêts pour délit d'entrave, harcèlement moral et discrimination syndicale. La juridiction de première instance avait considéré que les allégations de Mme X n'étaient pas fondées. La cour d'appel a confirmé cette décision concernant le délit d'entrave et le harcèlement moral, estimant que l'employeur avait agi dans le cadre de son droit de direction. Cependant, elle a infirmé le jugement sur la discrimination, reconnaissant que Mme X avait subi des actes discriminatoires liés à son engagement syndical, et a accordé 5.000 euros de dommages et intérêts à Mme X et 1.000 euros au syndicat.

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 6 - ch. 11, 8 déc. 2020, n° 18/07887
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 18/07887
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Paris, 3 avril 2018, N° 15/04605
Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Sur les parties

Texte intégral

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