Infirmation partielle 8 décembre 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 11, 8 déc. 2020, n° 18/07887 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 18/07887 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 3 avril 2018, N° 15/04605 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
Copies exécutoires
REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le
: AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 11
ARRET DU 08 DECEMBRE 2020
(n° , 12 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 18/07887 – N° Portalis 35L7-V-B7C-B55RG
Décision déférée à la Cour : Jugement du 03 Avril 2018 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° 15/04605
APPELANTES
Madame H X
[…]
[…]
[…]
Représentée par Me Frédéric HUTMAN, avocat au barreau de PARIS, toque : E1432
Syndicat CGT IGESA
[…]
[…]
[…]
Représentée par Me Frédéric HUTMAN, avocat au barreau de PARIS, toque : E1432
INTIMÉE
EPIC INSTITUTION DE GESTION SOCIALE DES ARMEES
[…]
[…]
Représentée par Me Santa Lélia LUCCHINI, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 03 Novembre 2020, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Sylvie HYLAIRE, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Sylvie HYLAIRE, Présidente de chambre,
Valérie CAZENAVE, Conseillère,
H DELARBRE, Conseillère,
Greffier, lors des débats : M. Fabrice LOISEAU
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Sylvie HYLAIRE, Présidente de chambre et par Mathilde SARRON, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
L’Institution de Gestion Sociale des Armées, ci-après dénommée l’IGESA, est un établissement public à caractère industriel et commercial, sous tutelle du ministère de la défense qui a pour mission la gestion des établissements sociaux et médico-sociaux de celui-ci au profit des ressortissants civils et militaires actifs ou retraités et de leurs familles.
L’IGESA gère 150 établissements situés en métropole et outre-mer.
Mme H X, née en 1967, a été engagée par l’IGESA par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 8 avril 2002 en qualité d’assistante administrative chargée du transport sur le site militaire de Saint Germain en Laye.
Du 22 avril 2003 au 31 décembre 2013, elle a occupé un poste de coordonnateur à la cellule Transport au sein du département jeunesse sur le site de Bastia, au siège de l’IGESA.
A compter du 1er janvier 2014, elle a été mutée au sein du pôle vacances-loisirs de la cellule info spectacle de Paris.
Considérant que dès lors qu’elle a été investie à partir de 2006 de différentes fonctions et mandats représentatifs, déléguée syndicale, conseillère prud’homale à compter de décembre 2008, déléguée syndicale centrale CGT, représentante syndicale CGT, vice présidente du Fongecif Corsica depuis mai 2012, représentante syndicale au comité d’entreprise, représentante syndicale au comité central d’entreprise, représentante de la section syndicale à Bastia, l’IGESA a tout mis en 'uvre pour qu’elle ne puisse pas les exercer, faisant valoir que ses conditions de travail n’ont cessé de se dégrader et qu’elle est victime de harcèlement moral, de pressions et d’agissements divers, Mme X a saisi le conseil de prud’hommes de Paris en sollicitant des dommages et intérêts pour délit d’entrave, pour harcèlement moral ainsi que pour discrimination syndicale le 17 avril 2015.
Le syndicat CGT IGESA est intervenu à ses côtés.
Par jugement rendu le 3 avril 2018, le conseil de prud’hommes a débouté Mme X ainsi que le syndicat CGT IGESA de l’ensemble de leurs demandes et a condamné Mme X aux dépens.
Par déclaration du 19 juin 2018, Mme H X et le syndicat CGT IGESA ont relevé appel de cette décision qui leur avait été notifiée le 2 juin.
Aux termes de leurs dernières conclusions, Mme X et le syndicat CGT IGESA demandent à la cour d’infirmer le jugement en ce qu’il les a déboutés de l’ensemble de leurs demandes et de :
— condamner l’IGESA à verser à Mme X les sommes suivantes :
* 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour délit d’entrave,
* 50.000 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral,
* 50.000 euros à titre de dommages et intérêts pour discrimination syndicale,
— allouer au syndicat CGT IGESA la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi par la collectivité des salariés résultant de la violation des dispositions en matière de droit de la défense des salariés,
— condamner l’IGESA à verser à Mme X et au syndicat CGT IGESA la somme de 2.500 euros chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Dans ses dernières conclusions, l’IGESA demande à la cour de confirmer le jugement dont appel, de rejeter l’ensemble des demandes de la salariée comme infondées et de condamner Mme X à lui payer la somme de 2.000 euros en vertu de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites ainsi qu’au jugement déféré.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le délit d’entrave
Le délit d’entrave est l’acte ou l’omission par lesquels l’employeur porte atteinte à la libre désignation ou à l’exercice régulier des fonctions d’un représentant élu du personnel ou d’un délégué syndical.
Caractérisent le délit d’entrave à l’exercice du droit syndical les manquements aux dispositions légales définissant les droits reconnus aux syndicats dans les entreprises.
Mme X fait valoir que depuis 2010, l’IGESA conteste systématiquement ses désignations :
— en mars 2010, elle a été désignée déléguée syndicale centrale CGT et représentante syndicale au comité d’établissement de Bastia et si ces désignations ont été dans un premier temps annulées par le tribunal d’instance de Bastia, la Cour de cassation a cassé ce jugement et a renvoyé la cause et les parties devant le tribunal d’instance d’Ajaccio ; la suite de cette procédure n’est pas précisée ;
— le 31 mars 2014, elle a été désignée déléguée syndicale, déléguée centrale et représentante syndicale au comité d’établissement de Bastia et au comité central d’entreprise et ces désignations ont été annulées par le tribunal d’instance de Bastia ;
— le 29 septembre 2014, elle a été désignée déléguée syndicale au comité d’établissement de Paris et déléguée syndicale centrale ; l’IGESA a d’abord été déboutée de sa contestation le 19 décembre 2014 par le tribunal d’instance de Villejuif puis, à la suite du pourvoi qu’il a exercé, le jugement a été cassé et l’affaire renvoyée devant le tribunal d’instance de Nogent sur Marne qui a prononcé l’annulation de ces désignations par jugement en date du 14 mars 2016 ; l’IGESA se serait alors empressé dès le 18
mars 2016 de lui rappeler qu’elle ne pouvait en conséquence de cette décision prétendre à aucun crédit d’heures de délégations au titre desdits mandats ;
— le 25 décembre 2014, elle a été désignée représentante syndicale du comité d’établissement de Paris en remplacement de M. Y et dès le 23 janvier 2015, l’IGESA a saisi le tribunal de Villejuif de la contestation de cette désignation ; sur renvoi après cassation du jugement rendu, le tribunal d’instance de Charenton a annulé sa désignation par décision du 21 mars 2017 ;
— le 28 mai 2016, elle a été désignée en qualité de représentante de la section syndicale CGT IGESA au sein de l’établissement de Bastia, l’IGESA ayant rattaché la cellule Info spectacles où elle travaille à Paris au comité d’établissement de Bastia ; or, si l’IGESA a pris acte de sa désignation, il a refusé de mettre en 'uvre des moyens spécifiques pour lui permettre d’exercer son mandat compte tenu de l’éloignement géographique ;
— le 13 juin 2016, elle a été désignée en remplacement de M. Z comme représentant syndical au comité central d’entreprise ; l’IGESA a pris acte de cette désignation mais à compter du 25 avril 2017, ne l’a plus convoquée aux réunions ; elle s’en est étonnée le 27 avril 2017 et l’ IGESA lui a répondu le 28 avril suivant que c’était la conséquence de la décision du tribunal d’instance de Charenton le Pont en date du 21 mars 2017 annulant la désignation de la représentante syndicale au comité d’entreprise d’Ile de France ; Mme X reconnaît néanmoins que par la suite, elle a régulièrement été convoquée aux réunions du CCE.
Mme X, qui dispose à ce jour des mandats de représentante de section syndicale CGT Bastia et de représentante syndicale au comité central d’entreprise et qui a pris ses fonctions à Paris, se plaint par ailleurs de l’absence de local syndical mis à sa disposition.
Elle expose qu’elle avait déjà dû se plaindre d’une telle situation le 12 septembre 2012 lorsqu’elle était en poste à Bastia, de même que du défaut de laisser-passer permanent pour se rendre sur les sites, ce qui avait amené l’intervention de l’inspecteur du travail mais en vain, en sorte qu’elle devait communiquer préalablement ses dates de visite et présenter une pièce d’identité.
Elle prétend en outre subir un traitement différent de celui réservé à une autre organisation syndicale, la CFDT, concernant l’attribution du matériel et d’un laissez-passer, tout en reconnaissant qu’elle dispose d’un ordinateur et d’un téléphone portables.
L’IGESA réplique avoir contesté des désignations irrégulières de Mme X en tant que délégué syndical en raison notamment soit du défaut de représentativité du syndicat CGT dans l’établissement de Bastia, soit de désignations irrégulières qui, au terme des procédures y compris après cassation, ont donné lieu à des décisions de justice annulant ces désignations.
Sur l’absence de mise à disposition d’un local, l’IGESA fait valoir que le 17 février 2015, elle a proposé à Mme X un local syndical au sein de la direction régionale Ile-de-France Nord Est à Arcueil mais que la salariée l’a refusé au motif qu’il se situait dans une enceinte du ministère de la Défense avec accès réglementé et surveillé et que les codes d’accès ne lui étaient pas communiqués alors même que les accès aux différents établissements sont possibles pendant les heures d’ouverture puisque les crèches sont équipées de digicode et de visiophone et qu’il suffit de sonner pour que le personnel ouvre.
L’IGESA ajoute que d’ailleurs Mme X se rend régulièrement dans les différents établissements sans que l’accès lui soit interdit et que l’absence de communication des codes garantit la sécurité des sites lorsque le personnel est parti.
L’IGESA invoque l’accord d’entreprise, versé aux débats, qui ne prévoit la remise de certains matériels que pour le délégué syndical central, l’employeur soulignant que Mme X, bien que
n’ayant plus ce mandat, a nénanmoins conservé l’ordinateur et le téléphone portables qui lui avaient été remis.
L’IGESA indique que l’appelante affirme de manière erronée que la nouvelle déléguée centrale CGT n’a pas non plus de local, qu’en effet, celle -ci dispose d’un local au Fort de Montrouge Bâtiment 105, pièce 201 et que régulièrement lui sont établies les autorisations d’accès qu’elle sollicite.
Enfin, l’IGESA fait valoir que finalement elle a admis Mme X à la réunion du comité central d’entreprise du 3 mai 2017 et que celle-ci, comme elle le reconnaît, a été convoquée aux deux réunions du CCE qui se sont tenues ensuite, en juillet et décembre 2017.
***
Il ressort des pièces versées aux débats que l’employeur, en exerçant des recours contre des désignations de Mme X qu’il considérait être irrégulières n’a fait qu’exercer un droit qu’il tient de la loi ; ses contestations ont finalement été accueillies par les tribunaux de sorte que c’est sans abus que les recours ont été exercés et le délit d’entrave n’est pas caractérisé de ce chef.
Il est justifié par les pièces produites que l’IGESA a bien mis à la disposition de Mme X un local suite à sa demande du 18 septembre 2012 (courrier du 11 octobre 2012, pièce 25 salariée – mise à disposition d’un local aménagé au sein de la DRI Ile de France à Arcueil conformément à l’article 10.9.4 de l’accord d’entreprise et lettre du 17 février 2015, pièce 29) et enfin que Mme X a pu assister sans entrave aux différentes réunions du CCE.
Quant à l’accès aux différents établissements, il ne peut être retenu que la nécessité d’avertir de sa présence pour pouvoir y pénétrer, constitue une entrave à ses mandats, compte tenu de la nature particulière des bâtiments du ministère de la Défense, soumis à des dispositifs de sécurité renforcés, la pièce 87 de la salariée n’étant pas la démonstration de l’existence de laissez-passer délivrés à des salariés d’autres syndicats.
En conséquence, la cour considère que Mme X n’établit pas être victime du délit d’entrave qu’elle invoque et il convient en conséquence de la débouter de sa demande de dommages et intérêts de ce chef.
Sur le harcèlement
Mme X sollicite le paiement de la somme de 50.000 euros en réparation du préjudice résultant du harcèlement moral subi.
Selon les dispositions de l’article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
L’article L. 1154-1 prévoit, qu’en cas de litige, le salarié concerné établit ou présente des faits qui permettent de présumer l’existence d’un harcèlement et, au vu de ces éléments, il incombe à l’employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
Au soutien de ses prétentions, Mme X invoque les éléments suivants :
— avoir été accusée à deux reprises d’être l’auteur de harcèlement moral à l’égard de ses collègues notamment par Mme A en 2006 et avoir été la seule à recevoir un courrier de reproches de l’employeur alors que Mme A visait d’autres salariés (pièces 56 à 60) ; la responsabilité de tels faits ne lui a jamais été imputée car, en réalité l’IGESA, s’abstenant d’adapter le poste de travail des titulaires de mandats, entretient un climat délétère destiné à monter les salariés contre elle, ses collègues, Mmes B et E soutenues par la CFDT, se plaignant d’une surcharge de travail lorsqu’elle est absente ; la même situation s’est reproduite en 2012 et l’a conduite à un arrêt de maladie en janvier 2013 (pièces 62 à 67 et pièce 48) ;
— des reproches quant à la prise de ses heures de délégation : Mme X fait valoir que ses différents supérieurs hiérarchiques n’ont eu de cesse de lui reprocher l’exercice de ses activités syndicales et de la culpabiliser en assimilant ses heures de délégations à des absences perturbant la bonne marche du service ; elle cite un courrier du 13 janvier 2010 de M. C; son supérieur (pièce 35) mentionnant : « avec vous rien ne fonctionne comme cela le devrait » ou encore « si vous n’arrivez pas à suivre avec vos obligations extérieures ce ne sera ni Sandra ni Cécile ni le renfort de l’été et encore moins moi qui feront votre travail » ainsi qu’un courrier du 15 janvier 2010 du DRH (pièce 36)l’invitant « à prendre les dispositions nécessaires au regard de vos contraintes professionnelles afin que cette absence ne soit pas préjudiciable à la bonne marche de l’entreprise » ; elle rappelle qu’elle bénéficiait de plus de 125 heures de délégation par mois et que son employeur pouvait légitimement savoir qu’elle devait s’absenter ;
— l’acharnement de son supérieur, M. D, au cours de l’année 2013 la sollicitant en janvier 2013 durant des jours où elle est absente (pièces 47 et 48), la « menaçant » de redistribuer sa charge de travail à ses collègues, faute d’avoir l’assurance qu’elle parvienne à tenir les échéances (pièces 52, 53), lui refusant de prendre des jours de RTT (pièce 51) ou encore, la suchargeant de travail tout en lui reprochant son retard (pièce 50) ;
— malgré plusieurs interventions de l’inspecteur du travail (pièce 54 – courrier du 14 février 2013), l’employeur a persisté à considérer ses heures de délégation comme des absences perturbant la bonne marche du service ;
— avoir subi une mise à l’écart en n’étant pas informée de certaines réunions de travail avec des prestataires (en mars 2010 et octobre 2012 -pièces 39 et 72), un directeur de vacances lui écrivant le 11 août 2016 : « qu’il fallait peut-être comprendre vos collègues de travail dans la mesure où vous étiez occupée par d’autres obligations depuis de nombreux mois » ;
— avoir été privée pendant une dizaine de semaines, suite à un changement de prise en charge informatique, de l’accès aux fichiers nécessaires à son travail ;
— des mauvaises conditions de travail en ce qui concerne l’agencement de son poste de travail ;
— la décision de créer une nouvelle cellule info spectacles sur un site à Balard, la plaçant dans une situation d’isolement puisque c’est sa collègue qui y a été affectée au sein d’une équipe déjà existante sur place alors qu’elle a été laissée au bureau de vente situé à l’Ecole militaire ;
— des accusations et pressions écrites : elle cite le comportement de M. D qui l’accusait de se rendre intempestivement au bureau afin de débrancher volontairement son téléphone en ces termes : « Si toutefois il devait s’agir d’une initiative de ta part lors de tes passages au bureau, je te demande d’y mettre fin et de veiller à ce que ton téléphone reste toujours correctement raccordé » (pièce 70) ou encore de falsifier ses horaires de travail : « je te demande une nouvelle fois de me communiquer un planning de récupération de tes heures jusqu’à fin avril comme je l’ai demandé à tes collègues de bureau (…).
D’autre part, je te demande de m’expliquer comment ton solde d’heures a pu passer de 118:36 au
31/08 (situation vérifiée le 12/09/12) à 157:06 aujourd’hui; Si je peux admettre qu’une situation prévisionnelle soit par nature évolutive, je ne peux accepter en revanche, sans raison dûment justifiée, qu’une situation passée fasse l’objet de modification » (pièce 71) ;
— Mme X considère que certains entretiens ou réunions auxquelles elle était conviée ont été organisés dans le but de la déstabiliser car ils se déroulaient en présence du directeur général ou des hautes instances de l’ IGESA,(pièces 73 et 74) ;
— l’IGESA aurait tenté d’une part, de modifier ses horaires de travail alors que depuis sa prise de poste, il n’y avait pas eu de problème pour l’accueil du public pour l’empêcher de commencer sa journée et de la terminer à son gré, conformément à l’accord d’entreprise, et, d’autre part, de lui imposer de prendre ses vacances à certaines dates.
Mme X présente ainsi des faits précis et concordants laissant présumer une situation de harcèlement moral.
L’IGESA conteste l’existence d’une telle situation et rétorque qu’il appartient à l’employeur dans le cadre de son pouvoir de direction de définir le fonctionnement et l’organisation du travail du service et non au salarié que celui-ci soit ou non représentant du personnel.
Elle prétend que les courriers de M. D ne mettent pas en cause la salariée quand il demande une explication sur une différence de compte d’heures ou sur l’état d’avancement des tâches qui lui sont confiées, de tels courriers pouvant être adressés à n’importe quel autre salarié.
L’IGESA justifie outre de la main courante déposée par Mme A, d’un courrier de celle-ci en date du 28 juillet 2006 (pièce 18) dans lequel elle dénonce « le stress provoqué en permanence sur ma personne par Melle X et ce depuis mon arrivée dans le service, cette situation est épuisante et stérile et il serait souhaitable et serait temps que cela prenne fin (…), le 26 juillet 2006, après midi, j’ai été violemment prise à partie par Melle X » et encore, le 1er août 2006 « je subis en effet de la part de Melle X des agissements répétés qui ont pour effet une dégradation de mes conditions de travail ».
L’IGESA communique également les pièces 21 à 24 dont il résulte la souffrance exprimée par Mmes B et E, mettant directement en cause Mme X.
Elle conteste toute initiative ou volonté de pression sur l’appelante dans le cadre des réunions où il y avait des directeurs généraux et explique qu’il ne s’agissait pas de simples réunions de service mais au contraire de réunions au cours desquelles étaient présentés la nouvelle organisation de la DICOD (pièce 26) et le transfert de la cellule info spectacle.
***
Il résulte des pièces communiquées par l’employeur qu’il a bien été saisi de doléances et de plaintes à l’égard du comportement de Mme X par des salariées, de sorte que contrairement à ce que prétend l’appelante, les accusations portées à son encontre sont bien réelles.
Ces plaintes, qu’il s’agisse de celle de Mme A en 2006 ou de celles de Mesdames B et E en 2012, confortées par les témoignages produits, reposent sur des comportements de Mme X qui ne sont pas seulement en rapport avec le fait que ces collègues auraient eu à supporter une charge de travail excessive en raison de l’exercice des mandats dont était investie Mme X.
Celle-ci reconnaît par ailleurs n’avoir fait l’objet d’aucune sanction de la part de l’employeur dont il ne peut être retenu qu’il aurait instrumentalisé les collègues de Mme X, le courrier de l’IGESA du 8 janvier 2013 soulignant à juste titre que la situation conflictuelle dénoncée ne se limite pas à un
problème d’organisation au travail.
Par ailleurs, la lecture des nombreux courriers produits de part et d’autre, s’ils témoignent certes des difficultés d’organisation des services à raison du nombre élevé des absences de Mme X, compte tenu des mandats dont elle était investie, ne traduit pas un exercice abusif par l’employeur de son pouvoir de direction puisque ces courriers visent notamment à s’assurer des heures et dates d’absence de la salariée afin de mettre en place des mesures destinées à permettre que les tâches lui incombant puissent néanmoins être assurées durant ces absences.
Le défaut de convocation aux réunions de mars 2010 et octobre 2012 repose également sur le pouvoir de direction de l’employeur ainsi qu’il l’était clairement expliqué par l’IGESA dans un courrier en réponse à Mme X du 8 mars 2010, de même que par son supérieur, M. D (mail du 2 novembre 2012), rappelant que Mme X était en congés lors de la première réunion et qu’une seconde réunion était programmée le 12 novembre, ce dont elle avait dûment été informée.
S’agissant des conditions de travail, Mme X n’était pas seule à subir les conditions matérielles de travail dans les locaux dont elle se plaint et si les photographies produites ne révèlent pas des conditions luxueuses, elles ne démontrent pas non plus leur caractère inadmissible.
Concernant « l’isolement » de Mme X, il ressort des pièces produites que suite aux courriers respectifs de Mme X et de Mme F en septembre 2015, dénonçant toutes deux des difficultés relationnelles, la DRH et M. G, directeur, ont rencontré individuellement chacune des deux salariées le 20 octobre 2015.
Le compte rendu des entretiens individuels est versé aux débats ; l’employeur a donc réagi et pris des mesures pour mettre un terme à la situation de souffrance réciproque invoquée par les deux salariées ; Mme X soutient donc à tort qu’il n’aurait pas été tenu compte de la souffrance au travail qu’elle a dénoncée.
Il ne peut par ailleurs être fait utilement reproche à l’IGESA, saisi de ces difficultés relationnelles, d’avoir séparé les deux salariées lors de l’implantation d’un second site à Balard et ce, alors que Mme X, suscitait manifestement de nombreuses réactions de rejet de la part de ses collègues dans les sites où elle travaillait, ainsi qu’il ressort d’un mail du 19 octobre 2016 de Mme J K, responsable du bureau produits et exploitation jeunes, qui indique au directeur général et au DRH : « il est de mon devoir de vous alerter et de vous faire part de mes inquiétudes quant à une éventuelle nomination de Mme H X au poste de correspondant transport de la DR IF (…) Je sais d’avance que les relations entre les personnels de la cellule centrale transport et Mme H X sont impossibles , compte tenu des problèmes rencontrés et connus de tous, il n’est pas envisageable pour BPEJ d’imaginer cette affectation ».
L’IGESA justifie par ailleurs que les réunions en présence des directeurs n’étaient pas des entretiens individuels mais avaient un caractère organisationnel et n’étaient pas destinées à l’exercice de pressions sur la salariée.
De la pièce 91 visée par Mme X, il ne peut être déduit l’impossibilité dans laquelle elle se serait trouvée de travailler ni d’ailleurs que cette situation n’était pas celle de sa collègue et ce, d’autant que la difficulté informatique qu’elle allègue s’inscrivait dans un contexte de changement de système.
Enfin, ainsi que la salariée le reconnaît elle-même, ni des horaires qu’elle ne souhaitait pas, ni des dates de congés ne lui ont été imposés et le fait pour un employeur, dans l’exercice de son pouvoir d’organisation de proposer à un salarié, même s’il bénéficie d’un statut protecteur, certains changements dans les horaires ou d’exprimer un souhait dans la prise des dates de congés ne peut pas être regardé comme fautif ou constituant un moyen quelconque de pression ou de harcèlement en l’absence d’autres éléments, dès lors que comme en l’espèce, l’employeur n’a pas imposé d’office les
modifications.
En conséquence, il y a lieu de dire que les éléments invoqués par Mme X même pris dans leur ensemble, sont justifiés par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Sur la discrimination
Mme X sollicite la somme de 50.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant de la discrimination qu’elle aurait subie à raison de ses activités syndicales.
Aux termes de l’article L. 1132-1 du code du travail, aucune personne ne peut être écartée d’une procédure de recrutement ou de l’accès à un stage ou à une période de formation, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie par l’article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008, notamment en matière de rémunération, au sens de l’article L. 3221-3, de mesures d’intéressement ou de distribution d’actions, de formation, de reclassement, d’affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison de ses activités syndicales.
L’article L. 1134-1 du code du travail prévoit qu’en cas de litige relatif à l’application de ce texte, le salarié concerné présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’une discrimination directe ou indirecte, au vu desquels, il incombe à l’employeur de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination et le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
Au soutien de ses prétentions, Mme X invoque les éléments suivants :
— elle se serait vu imposer sa mutation sur un poste d’agent administratif à l’école militaire au service infos spectacles à Paris le 1er janvier 2014 et conteste que ce soit à sa demande qu’est intervenue cette affectation : d’une part, elle se trouvait dans une situation intenable à Bastia et ses demandes d’autres postes en 2012 sur Bastia avaient été refusées (pièce 34) ;
c’est ainsi qu’elle aurait sollicité un poste d’agent d’accueil sur les résidences hôtels IGESA parisiennes et, après un accord verbal de sa direction, avait organisé son déménagement ; le poste lui ayant été finalement refusé, elle a été contrainte d’accepter le poste au service infos spectacles ;
— elle conteste à ce sujet le courrier produit par l’IGESA (pièce 2) soutenant qu’il s’agit d’un faux pour lequel elle a déposé plainte (pièce 109) ;
— elle estime ainsi avoir été victime d’une modification de son contrat en violation de son statut protecteur ;
— or, selon Mme X, seul le poste de la cellule infos spectacles était rattaché électoralement à Bastia, de sorte que l’éloignement empêchait l’exercice de tout mandat électoral syndical ;
— les refus de candidatures qu’elle s’est vu opposer alors que le bilan de compétence qu’elle avait effectué le 6 mars 2012 avec le CIBC de Haute Corse indiquait qu’il s’agissait sans aucun doute d’une personne fiable sur laquelle il est possible de compter avec un niveau d’assiduité élevé et relevait un comportement indiquant des facilités à encadrer et à diriger des personnes ainsi qu’à se montrer convaincante dans les relations interpersonnelles (bilan de compétence versé aux débats en pièce 32) ;
— est produite en pièce 33-1 la liste des postes sur lesquels Mme X a postulé de février 2012 à mars 2016 et ses différentes candidatures postérieures sont évoquées dans ses écritures :
* 28/01/2016 sur le poste d’assistant administratif à la direction régionale Ile de France Nord Est qui lui a été refusé le 8 juillet 2016,
* 10/08/2016 sur le poste de responsable des établissements sociaux à la direction régionale Ile de France Nord-Est qui lui a été refusé le 1er octobre 2016 au motif prétendu de risques psychosociaux non démontrés selon elle, comme relevé par l’inspecteur du travail sollicité par l’IGESA,
* 27/08/2017 au poste d’agent d’accueil à la résidence Descartes qui lui a été refusé au motif qu’elle n’avait pas transmis de CV actualisé et ne semblait pas posséder les qualités linguistiques nécessaires alors que cette condition ne figurait pas sur la fiche de poste et que la directrice du complexe indique dans son attestation que la pratique de l’anglais n’est pas une condition nécessaire pour occuper le poste ;
— l’IGESA aurait tenté d’une part, de modifier ses horaires de travail alors que depuis sa prise de poste, il n’y avait pas eu de problème pour l’accueil du public pour l’empêcher de commencer sa journée et de la terminer à son gré, conformément à l’accord d’entreprise, et, d’autre part, de lui imposer de prendre ses vacances à certaines dates ;
— l’absence de prise en considération de sa souffrance au travail : Mme X reproche à l’IGESA de s’être montré attentif aux doléances de certains de ses collègues lorsqu’ils l’accusaient d’être à l’origine de la souffrance au travail qu’ils ressentaient mais en revanche ne pas avoir eu la même écoute à l’envoi de son propre courrier du 15 septembre 2015 dans lequel elle faisait part de son mal-être au travail et de ses mauvaises conditions de travail la mettant en présence de Mme F, autre salariée de la cellule infos spectacles ; elle reconnaît toutefois que suite à son courrier, elle a été reçue par la DRH mais soutient qu’aucune suite n’a été donnée, sauf à la mettre seule dans des bureaux ce qui l’a atteint psychologiquement.
Les éléments de fait présentés laissent supposer l’existence d’une discrimination.
L’IGESA conteste l’existence d’une telle situation.
S’agissant de la souffrance au travail invoquée par Mme X, elle rappelle le contexte déjà évoqué à propos du harcèlement, d’une saisine conjointe de Mme F et de Mme X et des démarches qu’elle a effectuées pour remédier à la situation de conflit opposant les deux salariées.
S’agissant de la mutation à Bastia, l’IGESA rétorque que c’est à sa demande que Mme X a été mutée sur un bureau de l’échelon central à Paris le 1er janvier 2014 hiérarchiquement rattaché à la direction vacances du siège social situé à Bastia, ce qui est rappelé dans le protocole préélectoral relatif aux élections de 2014 qui a été signé à la majorité par 5 des 6 organisations syndicales à l’exception de la CGT.
Quant au rejet des candidatures, l’IGESA expose les motifs ayant conduit à ses décisions. Elle fait ainsi valoir que s’agissant du poste d’assistant administratif à la direction régionale IDF Nord Est (candidature du 28 janvier 2016), une candidature interne a été retenue, la salariée choisie ayant déjà effectué partiellement les tâches dévolues à cette fonction en plus de son travail habituel.
S’agissant de la candidature du 10 août 2016 sur la vacance de poste de responsable des établissements sociaux à la Direction régionale IDF Nord Est, l’IGESA fait valoir que la responsable est en charge de la proximité des établissements sociaux (établissements d’accueil de jeunes enfants, halte garderie, crèches, structure multi-accueil) et que Mme X n’a aucune connaissance du monde de la petite enfance.
Concernant la candidature du 1er octobre 2016 sur la vacance de poste de correspondant transport à la direction régionale IDF Nord Est, l’employeur fait valoir qu’il a dû refuser le poste à Mme X
pour ne pas prendre le risque de déstabiliser et de désorganiser de nouveau l’activité transport compte tenu des avis qu’il avait recueillis ; il communique la réponse qui a été apportée à Mme X où il fait état de ce que l’annonce de sa candidature auprès de ses anciennes collègues de travail de la cellule centrale Transport a provoqué un état d’anxiété généralisé, que le DRH a été saisi par le CHSCT qui l’a alerté sur les craintes formulées par ses anciennes collègues quant à son éventuel retour dans ce service qu’elle avait quitté début 2014, que le syndicat CFDT a été saisi par les salariés et que celui-ci est intervenu en rappelant les difficultés rencontrées par les salariés entre 2008 et 2013 lorsque Mme X était affectée dans le service.
L’IGESA a exposé à Mme X par courrier en date du 5 janvier 2017 les raisons amenant à ne pas lui attribuer le poste, y compris après les divers entretiens qu’elle a eus avec la directrice régionale sur ses motivations quant au poste et justifie de ce qu’il cite.
Enfin, concernant le poste d’agent d’accueil de la résidence Descartes auquel Mme X a postulé le 27 août 2017, l’employeur fait valoir que la salariée a été reçue en entretien par le directeur et son adjointe de la résidence le 22 septembre ; il lui est opposé qu’elle n’avait pas transmis son curriculum vitae qui lui avait été demandé au directeur de l’établissement et n’avait donc pas respecté les formes requises, qu’elle n’avait pas démontré au cours de l’entretien sa capacité à offrir aux ressortissants le service exigé d’un agent d’accueil et que sa motivation n’était pas apparue de manière évidente à ceux qui devaient devenir ses responsables, qu’enfin, elle ne possédait pas les qualités linguistiques exigées d’un agent d’accueil et répondant au nouveau concept de fonctionnement et à la modernisation des pratiques de l’accueil.
***
Ainsi qu’il l’a été précédemment relevé à propos du harcèlement moral, certains changements dans les horaires ou l’expression d’un souhait par l’employeur dans la prise des dates de congés ne peuvent pas être regardés comme fautifs ou constituant un moyen quelconque de pression du salarié en l’absence d’autres éléments, dès lors que comme en l’espèce, l’employeur n’a pas imposé d’office les modifications.
De même, à propos de la situation de conflit opposant Mme X et Mme F, il a été retenu que l’employeur avait mis en oeuvre des mesures de nature à y remédier.
Exception faite des propos tenus par M. C dans un mail de février 2012 adressé à plusieurs destinataires dont Mme X, faisant allusion à son appartenance syndicale, rédigé en ces termes :« et à titre d’info, ne jamais faire confiance à H X, une cégétiste qui passe son temps à emmerder le monde et à créer des problèmes, un vrai calvaire » et qui doivent être retenus comme constitutifs de discrimination, nonobstant les explications donnée par l’employeur à ce sujet, les autres courriers ou demandes adressés par les supérieurs hiérarchiques ne traduisent pas de manière effective une contestation de l’exercice des fonctions et mandats syndicaux dont Mme X était investie.
S’agissant de la mutation à Bastia, le protocole d’accord préélectoral produit par l’IGESA mentionne que le comité d’établissement du siège est constitué par regroupement des sites de l’échelon central Bastia, de l’échelon central Paris, de la Rochelle et du village familial La Marana ; ce protocole est valable et opposable à la salariée qui ne peut donc contester le rattachement du site de Paris à Bastia ni en tirer aucune conséquence utile.
L’IGESA verse aux débats un courrier émanant de Mme X confirmant le 17 décembre 2013, suite à un entretien du 14 novembre 2013, sa demande de mutation sur Paris suite à ses demandes non retenues sur les trois postes que la salariée énumère ; la salariée conteste avoir rédigé ce courrier mais elle reconnaît néanmoins avoir adressé le 1er décembre 2013 un courriel de sa boîte mail personnelle indiquant à la DRH : « suite à notre entretien du 14 novembre 2013, j’accepte votre proposition de poste concernant la billetterie à l’école militaire dans le 7e à Paris ».
Mme X ne peut donc prétendre valablement que ce n’est pas avec son accord qu’elle a été mutée sur le poste de l’Ecole militaire à Paris et il est dès lors sans intérêt de débattre sur les signatures, étant observé qu’il ressort des conclusions de l’employeur qui en produit des exemplaires, que la signature de Mme X L au fil du temps et des courriers et que, par ailleurs, chacune des deux parties a déposé une plainte contre l’autre pour faux ou dénonciations calomnieuses mais ni l’une ni l’autre n’en communiquent l’issue.
S’agissant du rejet des candidatures de Mme X, il appartient à l’employeur d’apprécier si le candidat à un poste dispose des capacités professionnelles attendues ; en l’espèce, la cour considère que l’IGESA justifie par des raisons objectives ne tenant pas à l’engagement syndical de Mme X du refus de lui accorder les postes auxquels elle avait candidaté les 10 août 2016 et 1er octobre 2016.
En revanche, l’employeur ne fournit pas une explication convaincante en ce qui concerne la candidature de Mme X en date du 28 janvier 2016 à laquelle il ne lui été répondu que le 8 juillet 2016, quant au choix de Mme M N, secrétaire depuis seulement trois ans à la direction régionale alors que Mme X présentait un profil correspondant au poste pour avoir une ancienneté largement supérieure en tant qu’assistante administrative, avoir déjà travaillé à la direction régionale Ile de France et présenter un bilan de compétence, effectué en 2012 qui lui reconnaissait dynamisme, enthousiasme, résistance à la fatigue, fiabilité, précisant qu’il s’agit d’une salariée sur laquelle il est possible de compter, étant ajouté que l’employeur ne fait état d’aucun passé disciplinaire ou de recadrage concernant l’exécution de son travail.
Par ailleurs concernant la candidature au poste d’agent d’accueil du 27 août 2017, le motif invoqué par l’IGESA tenant à l’absence de connaissance linguistique en anglais est contrecarré par l’attestation régulière de la directrice d’un complexe IGESA, Voltaire et Diderot, qui atteste que la pratique de l’anglais n’est pas une exigence pour les postes d’accueil, outre qu’il n’est pas justifié que l’appel à candidature auquel Mme X a répondu comportait une telle condition.
La cour considère en conséquence que le rejet de ces deux candidatures n’est pas justifié par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.
Ces faits, ajoutés aux propos écrits de son supérieur hiérarchique en février 2012 qui traduisent un dénigrement de l’engagement syndical de la salariée, doivent conduire à retenir que Mme X a été victime de discrimination et il y a lieu de lui allouer la somme de 5.000 euros à titre de dommages intérêts comme appropriée à la réparation du préjudice réellement subi.
Sur la demande du syndicat CGT IGESA
L’existence d’une discrimination syndicale étant retenue par la cour, le syndicat se verra allouer la somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice porté aux intérêts collectifs de la profession qu’il représente.
Sur les autres demandes
L’IGESA, condamnée en paiement, supportera les dépens de l’instance et il sera alloué à Mme X et au syndicat la somme de 1.000 euros chacun en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La Cour,
CONFIRME le jugement sauf en ce qu’il a rejeté la demande de dommages intérêts de Mme H X pour discrimination et la demande en réparation à ce titre présentée par le syndicat CGT IGESA,
RÉFORMANT la décision de ces chefs,
CONDAMNE l’Institution de Gestion Sociale des Armées à payer à Mme H X la somme de 5.000 euros à titre de dommages intérêts pour discrimination et celle de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE l’Institution de Gestion Sociale des Armées à payer au syndicat CGT IGESA la somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts et celle de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs prétentions,
CONDAMNE l’Institution de Gestion Sociale des Armées aux dépens.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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