Infirmation 4 février 2021
Confirmation 4 février 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 5e ch., 4 févr. 2021, n° 19/03975 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 19/03975 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Versailles, 22 octobre 2019, N° 15/01968 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Olivier FOURMY, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 89B
5e Chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 04 FEVRIER 2021
N°RG 19/04180 joint au
N° RG 19/03975
N° Portalis
DBV3-V-B7D-TRFQ
AFFAIRE :
Z X
C/
CPAM DES YVELINES
…
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 22 Octobre 2019 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de VERSAILLES
N° RG : 15/01968
Copies exécutoires délivrées à :
CPAM DES YVELINES
Copies certifiées conformes délivrées à :
Z X
CPAM DES YVELINES
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE QUATRE FEVRIER DEUX MILLE VINGT ET UN,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur Z X
[…]
[…]
représenté par Me Olivier DEMANGE, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 165
APPELANT
****************
CPAM DES YVELINES
[…]
[…]
représentée par Mme B C en vertu d’un pouvoir général
[…]
[…]
représenté par Me Martine DUPUIS – SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES- avocat au barreau de VERSAILLES (625) – avocat postulant
représentée par Me Antoine VIVANT de la SELEURL Vivant Avocat SELARL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R059 – substituée par Me Caroline MERLE, avocat au barreau de PARIS – avocat plaidant
INTIMEES
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 15 Décembre 2020, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur Olivier FOURMY, Président chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Olivier FOURMY, Président,
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseiller,
Madame Rose-May SPAZZOLA, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Clémence VICTORIA, greffier placé
FAITS ET PROCEDURE,
M. Z X, né en 1958, responsable des progammes fixes et mobiles (manager M3, groupe F2 de la convention collective) au sein de la société SFR (ci-après, la Société), a souscrit une déclaration de maladie professionnelle auprès de la caisse primaire d’assurance maladie desYvelines (ci-après, la 'CPAM’ ou la 'Caisse'), le 19 novembre 2013, sur la base d’un certificat médical initial, daté du 8 novembre 2013 et faisant état d’un 'état dépressif sévère avec arrêt de travail suite à une situation professionnelle très difficile'.
Il aurait, 'à compter du mois de novembre 2008, pour une raison qu’il ne s’explique pas, (…) Subi de la part de sa hiérarchie et du service des Ressources Humaines, un nombre de faits, souvent d’une extrême violence psychologique', notamment avoir été rétrogradé 'officiellement, à compter du 01/01/2010, à un poste inconnu, dans un service inconnu, avec des tâches et des objectifs non définis et sans plus aucun rôle de management'. Il aurait dénoncé, en vain, cette situation à plusieurs reprises. Elle aurait entraîné 'des syndromes dépressifs chroniques, avec auto-dévalorisation, puis une chute vers une dépression profonde avec épisodes suicidaires'.
La Société a émis des réserves par courrier daté du 24 janvier 2014.
La CPAM a refusé de prendre en charge la pathologie déclarée, par décision du 10 février 2014 au motif que la maladie ne figurait pas dans un tableau des maladies professionnelles et que le taux d’IPP prévisible était inférieur à 25%. Cette décision était notifiée, par des courriers formulés différemment, à M. X et à la Société.
M. X a saisi le tribunal du contentieux de l’incapacité, qui, par jugement du 3 octobre 2014 a fixé le taux d’IPP de M. X à au moins 25%.
M. X a saisi la commission de recours amiable de la Caisse (ci-après, la 'CRA') le 4 décembre 2014, dans les termes suivants : 'Je vous demande donc de bien vouloir convoquer les parties en vue de conciliation et de fixer : La reconnaissance de faute inexcusable, la fixation chiffrée de la majoration de la rente en fonction du degré de responsabilité de l’employeur, la fixation chiffrée des indemnités découlant de cette faute, dans les délais les plus brefs possibles'.
En l’absence de décision rendue dans le délai imparti, M. X a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale des Yvelines à l’encontre de la décision implicite de rejet de la CRA.
L’affaire a fait l’objet d’une radiation le 9 juillet 2015 dans l’attente de l’avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (ci-après, le 'CRRMP').
Par avis du 20 juillet 2015, le CRRMP de Paris Île-de-France a considéré qu’il existait un lien de causalité direct entre la maladie déclarée et le travail habituel de M. X.
Le 31 juillet 2015, la Caisse a pris en charge la pathologie déclarée par M. X au titre de la législation sur les risques professionnels.
La Société a saisi la CRA afin de contester la décision de prise en charge, le 2 octobre 2015.
En l’absence de décision prise dans le délai imparti, la Société a saisi le TASS à l’encontre de la décision implicite de rejet de la CRA.
Par jugement du 28 septembre 2016, la TASS a ordonné la jonction des procédures et la réouverture des débats, les parties ayant déposé plusieurs notes en délibéré après la clôture des débats.
Par jugement avant dire droit du 8 mars 2017, le TASS a désigné le CRRMP de Normandie afin de déterminer le lien entre la pathologie de M. X et son travail.
Le 25 août 2017, le CRRMP de Normandie a émis un avis défavorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée.
M. X a fait part de son départ de la Société dans le cadre d’un plan de départ volontaire ('PDV'), avec création d’entreprise : le rachat du centre équestre de Plouisy. La commission de validation des projets a validé sa candidature le 18 juillet 2017.
L’état de santé de M. X a été déclaré consolidé le 11 septembre 2017 avec un taux d’IPP de 30%.
En l’absence d’accord sur le prix d’achat, M. X a placé en dissolution anticipée la société qu’il avait créée pour ce projet de centre équestre, le 18 septembre 2017 (il n’en aurait pas informé son employeur).
M. X a quitté la Société le 31 octobre 2017 avec une indemnité de 427 671 euros, se décomposant de la manière suivante :
— aide à la création d’entreprise d’un montant de 25 000 euros ;
— indemnité de solution professionnelle de 58 671,39 euros ;
— indemnité complémentaire de 253 580,05 euros ;
— indemnité de base de 90 419,96 euros.
Par jugement du 8 février 2018, le TASS a ordonné une expertise médicale judiciaire, confiée au docteur Y, avec pour mission de dire s’il existe un lien de causalité direct et certain entre l’affection 'état dépressif sévère avec arrêt de travail suite à une situation professionnelle très difficile’ et le travail habituel de M. X. .
Le 21 mars 2018, M. X a relevé appel de ce jugement puis s’est désisté (arrêt de la cour d’appel du 27 septembre 2018).
L’expert a déposé son rapport le 5 octobre 2018 et a conclu à l’existence d’un lien de causalité direct et certain entre l’état dépressif sévère et la situation professionnelle de M. X.
Par jugement contradictoire du 22 octobre 2019 (RG 15/01968), le pôle social du tribunal de grande instance de Versailles a :
— déclaré recevable le recours formé par M. X ;
— déclaré recevable le recours formé par la Société ;
— déclaré la prise en charge de la maladie de M. X au titre de la législation professionnelle par la CPAM inopposable à la Société ;
— confirmé le caractère professionnel de la pathologie déclarée le 19 novembre 2013 par M. X sur la base d’un certificat médical du 8 novembre 2013 faisant état d’un « état dépressif sévère avec arrêt de travail suite à une situation professionnelle très difficile » et pris en charge par la CPAM le 31 juillet 2015 ;
— débouté M. X de sa demande de reconnaissance de faute inexcusable de la Société ;
— condamné la Société aux frais d’expertise ;
— dit n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— dit n’y avoir lieu à condamnation aux dépens.
Par déclarations effectuées par rpva le 30 novembre 2019 (recours enregistré sous le RG 19/03975), et le 21 novembre 2019 (recours enregistré sous le RG 19/04180) M. X a fait appel du jugement en ce qu’il a :
— débouté M X de sa demande de reconnaissance de faute inexcusable de la Société ;
— dit n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— dit n’y avoir lieu à condamnation aux dépens.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 15 décembre 2020, date à laquelle l’affaire a été plaidée.
Par conclusions écrites et soutenues oralement à l’audience, M. X demande à la cour de :
— ordonner la jonction des procédures enregistrées sous les n° de RG 19/03975 et 19/04180 ;
— le déclarer recevable et bien fondé en son appel ;
— débouter la Société de ses entières demandes, fins et prétentions ;
— confirmer le jugement rendu le 22 octobre 2019 par le pôle social du tribunal de grande instance de Versailles en ce qu’il a :
— déclaré recevable le recours formé par M. X ;
— confirmé le caractère professionnel de la pathologie déclarée le 19 novembre 2013 par M. X sur la base d’un certificat médical du 8 novembre 2013 faisant état d’un « état dépressif sévère avec arrêt de travail suite à une situation professionnelle très difficile » et prise en charge par la CPAM au 31 juillet 2015 ;
— réformer ce même jugement en ce qu’il a :
— débouté M. X de sa demande de reconnaissance de faute inexcusable de la Société ;
— dit n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et dit n’y avoir lieu à condamnation aux dépens.
Et, statuant à nouveau,
— dire que la Société a commis une faute inexcusable vis-à-vis de M. X et que cette faute a été une cause nécessaire de sa maladie qualifiée d’ « état dépressif sévère » ;
— fixer au maximum, conformément aux dispositions de l’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale, le montant de la majoration de la rente ou du capital qui sera alloué à M. X ;
— ordonner avant dire droit sur les préjudices visés par l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale et tous autres non visés par cet article et indemnisables en application de la jurisprudence applicable, une expertise médico-psychologique, à laquelle il sera procédé dans les formes prescrites aux articles 233 et suivants du code de procédure civile ;
— désigner à cette fin tel médecin expert qu’il lui plaira, avec pour mission pour tout ou partie :
de se faire communiquer tout document afférent à l’ « état dépressif sévère » de M. X, reconnu comme maladie professionnelle par la CPAM le 31 juillet 2015 ;
de procéder à l’examen médico-psychologique de M. X ;
au vu de ces éléments et de cet examen, déterminer les souffrances physiques et morales endurées et les quantifier dans la durée et l’intensité et dire si elles sont toujours existantes et si elles sont susceptibles de disparaître avec le temps ou, au contraire, de perdurer, voire de s’intensifier ;
quantifier également le préjudice fonctionnel temporaire, le préjudice
d’agrément et le préjudice sexuel de M. X ;
déterminer le préjudice professionnel de M. X déjà généré et celui encore susceptible d’être généré par la maladie, en précisant s’il s’agit d’un préjudice résultant de la perte ou de la diminution des possibilités de promotion professionnelle et donc de revenus, de la perte de droits à retraite, de l’impossibilité temporaire ou définitive de pouvoir reprendre une activité professionnelle, et dire dans quelles proportions ;
— dire que l’Expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix ;
— dire que l’Expert devra déposer son rapport au greffe de la présente juridiction dans les six mois de sa saisine ;
— désigner tel magistrat membre de la présente juridiction qu’il lui plaira pour faire fonction de magistrat chargé du suivi des opérations d’expertise ;
— dire qu’en cas d’empêchement de l’expert, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance de ce magistrat chargé du suivi des opérations d’expertise, rendue d’office ou sur simple requête de l’une des parties ;
— renvoyer les parties à telle audience qu’il lui plaira pour voir statuer, en ouverture du rapport d’expertise à intervenir, sur la liquidation des préjudices de M. X tels que visés par l’article L 452-3 du code de la sécurité sociale et tous autres non visés par cet article et indemnisables en application de la jurisprudence applicable ;
— condamner d’ores et déjà la Société à payer à M. X, à titre provisionnel :
la somme de 5 000 euros à valoir sur son « pretium doloris » et son préjudice moral ;
la somme de 5 000 euros à valoir sur son préjudice fonctionnel temporaire ;
la somme de 3 000 euros à valoir sur son préjudice d’agrément ;
la somme de 3 000 euros à valoir sur son préjudice sexuel ;
la somme de 200 000 euros à valoir sur son préjudice professionnel ;
la somme de 10 000 euros pour abus de droit ;
— condamner la Société à payer à M. X la somme de 73 000 euros sur le fondement de l’article de 700 du code de procédure civile ;
— condamner la Société aux entiers dépens d’instance, qui comprendront notamment les frais d’expertise judiciaire.
Par conclusions écrites et soutenues oralement, la Société demande à la cour de :
1) Sur la demande prise en charge de la maladie de M. X au titre de la législation professionnelle
— constater le caractère définitif de la décision de rejet du 10 février 2014 de la CPAM à l’égard de la Société ;
— constater la violation des règles d’ordre public du principe du contradictoire lors de la procédure devant le TCI à raison du défaut d’invitation de la Société à cette procédure ;
— constater qu’en se prononçant sur le taux d’incapacité du salarié alors que le caractère professionnel de la maladie n’était pas établi d’une part, et d’autre part, en rehaussant le taux d’incapacité en tenant compte d’éléments postérieurs à la déclaration de la maladie, le TCI dans son jugement du 3 octobre 2014 a violé les articles L. 142-1 et R. 143-2 du code de la sécurité sociale ;
— réformer le jugement et dire le jugement du TCI du 3 octobre 2014, l’avis du CRRMP du 20 juillet 2015 inopposables à la Société et la décision de la CPAM du 31 juillet 2015 inopposables à la Société ;
— constater l’absence de saisine de la CRA par M. X dans les deux mois consécutifs à la décision de rejet de la CPAM du 10 février 2014 ;
— réformer le jugement entrepris et dire en conséquence irrecevable la procédure engagée devant le TASS par M. X à l’égard de la CPAM et par suite de la Société ;
— réformer le jugement entrepris et dire en conséquence que seule la décision du 10 février 2014 de la CPAM lui est opposable, que la décision du 31 juillet 2015 qui prétend l’avoir annulée est nulle et de nul effet à l’égard de la Société, et en conséquence que la décision de rejet du caractère professionnel de la maladie de M. X est définitivement acquise à la société ;
— constater en conséquence le manquement élémentaire de la CPAM à ses diligences dans la défense de ses intérêts et ceux de ses administrés ce dont il résulte un préjudice évident pour la Société ;
— Réformer le jugement et rejeter en conséquence la demande de prise en charge de la maladie
déclarée le 8 novembre 2013 au titre de la législation professionnelle.
— à titre subsidiaire, constater les contradictions et incohérence dans l’appréciation de la situation médicale de M. X et ordonner une nouvelle contre-expertise.
— réformer le jugement et rejeter en conséquence la demande de prise en charge de la maladie
déclarée le 8 novembre 2013 au titre de la législation professionnelle.
2) Sur la demande de reconnaissance de l’existence d’une faute inexcusable de la Société
A titre principal :
— constater l’absence de tout harcèlement moral de la Société sur M. X ;
— constater l’absence de toute faute inexcusable de la Société ;
— confirmer purement et simplement le jugement entrepris en ce qu’il a débouté M. X de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions à ce titre.
A titre subsidiaire :
— réduire le quantum des sommes demandées par M. X au titre de la faute inexcusable ;
En tout état de cause :
— débouter M. X de sa demande de condamnation de la Société sur le fondement des articles 1240 du code civil et 700 du code de procédure civile ;
— réformer le jugement en ce qu’il a condamné la société aux frais d’expertise ;
— condamner M. X à verser à la Société la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens d’instance.
— condamner la CPAM à verser à la Société la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens d’instance à raison des conséquences dommageables de ses manquements élémentaires à la défense des intérêts de la caisse pour la Société.
Reprenant le bénéfice de ses écritures, la CPAM demande à la cour de :
— d’ordonner la jonction des procédures enregistrées sous les n° de RG 19/03975 et 19/04180 ;
— de donner acte à la Caisse de ce qu’elle s’en rapporte à justice sur la demande d’inopposabilité ;
— de donner acte à la Caisse de ce qu’elle s’en rapporte à justice sur le mérite de la demande de M. X tendant à la reconnaissance de la faute inexcusable de la Société ;
— de mettre à la charge de la Société les frais d’expertise ;
— de dire le cas échéant que la provision et la réparation des préjudices sera versée directement à M. X par la Caisse qui en récupérera le montant auprès de la Société ;
— de débouter la Société de sa demande de condamnation de la Caisse au paiement de la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— de condamner, à titre de réciprocité, la Société au paiement de la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l’article
455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions et pièces déposées et soutenues à l’audience.
MOTIFS
Sur la jonction
Il est d’une bonne administration de la justice et les parties en conviennent, de joindre les procédures RG 19/03975 et RG 19/04180.
Elles le seront sous le numéro de répertoire général 19/03975.
Sur la forclusion de la saisine du tribunal des affaires de sécurité sociale
La cour reprend ici la formulation retenue par la Société dans ses conclusions.
La Société soulève, en tant que fin de non-recevoir de l’article 122 du code de procédure civile, la forclusion de la saisine du TASS par M. X, au double motif que la décision de la CPAM du 10 février 2014, de refus de prise en charge, lui est définitivement acquise et que la procédure engagée par M. X est irrecevable 'en ce qu’il a saisi tardivement la CRA pour contester la décision de la CPAM de rejeter sa demande de reconnaissance de caractère professionnel de sa maladie' (en gras dans l’original des conclusions).
M. X ne répond pas, sur ce point, dans ses conclusions écrites.
Oralement, il indique qu’il 'n’y a pas d’histoire d’irrecevabilité'.
La Caisse s’en rapporte sur ce point.
Sur ce
La cour doit tout d’abord observer que le premier juge, bien qu’ayant expressément mentionné dans son jugement que la Société soulevait, 'à titre liminaire, la forclusion de l’action de Monsieur Z X au motif que celui-ci a, consécutivement à la décision de refus de la caisse du 10 février 2014, saisi la CRA de la CPAM le 04 décembre 2014 soit bien au-delà du délai de deux mois prévus (…)', que la Caisse s’en est rapportée, que M. X a répliqué que 'les recours ont été faits dans les délais, c’est-à-dire dans un premier temps devant le TCI pour réviser le taux d’IPP prévisible puis devant la CRA pour demander la prise en charge de la maladie au titre de la législation sur les risques professionnels', n’a pas répondu sur ce point.
Il a commencé sa motivation en discutant la question de l’inopposabilité de la prise en charge de la maladie professionnelle de M. X à la société SFR, pour en conclure que si la décision de prise en charge de la Caisse ne peut être opposée à la Société, 'le refus de reconnaissance initial (étant) définitif' à l’égard de celle-ci, cette inopposabilité est 'sans incidence sur l’action de la caisse en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur' (sic ; la cour comprend qu’il faut lire 'l’action de M. X), tandis que la Société reste 'toujours admis(e) à contester, dans ce cadre, le caractère professionnel de la maladie'.
Mais la question posée à titre liminaire par la Société n’était pas celle-là, mais la question du délai de saisine de la CRA par M. X pour contester le refus de prise en charge qui lui a été initialement opposé.
La décision de refus de la Caisse adressée à M. X est précise et ses termes méritent d’être repris ici :
'(…) la maladie que vous avez déclarée ne peut être prise en charge au titre d’un tableau des maladies professionnelles, en application de l’article L. 461-1, 2e alinéa du Code de la sécurité sociale, car elle ne figure pas dans ces tableaux.
Si toutefois vous estimez devoir contester cette décision, vous devez adresser votre réclamation motivée, de préférence par lettre recommandée avec accusé de réception, à la (CRA) (…) dans les deux mois suivant la réception de cette lettre, en joignant tout élément que vous jugez utile pour l’examen de votre recours.
Par ailleurs, ce dossier instruit dans le cadre du système complémentaire de reconnaissance des maladies professionnelles ne peut être soumis à l’examen du comité de reconnaissance des maladies professionnelles au titre de l’article L. 461-1 4e alinéa du Code de la sécurité sociale.
En effet, selon l’avis du docteur (F. B.), médecin conseil, cette maladie entraîne une incapacité permanente partielle dont le taux est inférieur à 25%.
Si vous estimez devoir contester cette décision, vous avez la possibilité de saisir dans le délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision, le tribunal du contentieux de l’incapacité (…)' (en gras comme dans l’original des conclusions).
Si M. X a effectivement saisi le TCI, il n’a pas saisi la commission de recours amiable pour contester le refus de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie qu’il avait déclarée.
La cour souligne que, le 4 décembre 2004, M. X a saisi la CRA non pas d’une contestation de ce refus mais d’une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur et de cela exclusivement.
Certes, entre temps, M. X avait saisi le TCI.
Mais ce faisant, il n’a pas contesté le refus de prise en charge qui lui avait été initialement opposé, contestation qui aurait dû être portée, dans le délai de deux mois, devant la CRA.
Et, au moment où il a saisi le TASS, aucune décision permettant de considérer qu’il existait une maladie professionnelle dont il aurait été atteint n’avait été prise.
Il ne pouvait donc, par définition, saisir la Caisse puis le TASS d’une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de la Société.
L’existence du droit d’agir en justice s’apprécie à la date de la demande introductive d’instance et ne peut être remise en cause par l’effet de circonstances postérieures.
La demande de M. X est irrecevable au sens de l’article 122 du code de procédure civile.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
M. X, qui succombe à l’instance, sera condamné aux dépens éventuellement exposés depuis le 1er janvier 2019.
M. X sera condamné à payer à la Société une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et débouté de sa demande à cet égard.
La Société et la Caisse seront déboutées de leurs demandes réciproques de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement par arrêt contradictoire,
Ordonne la jonction des procédures RG 19/03975 et RG 19/04180 sous le seul numéro de répertoire général 19/03975 ;
Infirme en toutes ses dispositions le jugement (RG 15/01968) rendu par le pôle social du tribunal de grande instance de Versailles le 22 octobre 2019 ;
Décide que la demande de reconnaissance de la faute inexcusable de la société SFR, présentée par M. Z X, est irrecevable ;
Condamne M. Z X aux dépens depuis le 1er janvier 2019 ;
Condamne M. Z X à payer à la société SFR une indemnité d’un montant de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile .
Déboute M. X de sa demande de condamnation de la société SFR au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute la société SFR et la caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines de leurs demandes réciproques sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
Déboute les parties de toute demande autre, plus ample ou contraire ;
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Monsieur Olivier Fourmy, Président, et par Madame Morgane Baché, Greffier, auquel le magistrat signataire a rendu la minute.
Le GREFFIER, Le PRÉSIDENT,
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