Infirmation partielle 18 février 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 4e ch., 18 févr. 2021, n° 18/05587 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 18/05587 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Brigitte DELAPIERREGROSSE, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SCI LES BELLES VUES D'ERQUY II c/ S.A. SMA SA, SARL DUCATEL INTERVENTIONS IMMOBILIERES D2I, SA AXA FRANCE IARD, Société SMABTP, SA SOCOTEC FRANCE |
Texte intégral
4e Chambre
ARRÊT N°75
N° RG 18/05587 -
N° Portalis DBVL-V-B7C-PCY5
BD / JV
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 18 FEVRIER 2021
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Brigitte DELAPIERREGROSSE, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Hélène RAULINE, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Nathalie MALARDEL, Conseillère,
GREFFIER :
Madame D E, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 12 Novembre 2020
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 18 Février 2021 par mise à disposition au greffe, après prorogations du 14 janvier 2021, date indiquée à l’issue des débats, et du 21 janvier 2021
****
APPELANTE :
SCI LES BELLES VUES D’C II, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au dit siège
[…]
[…]
Représentée par Me Aurélia DUMEZ, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
Représentée par Me Christophe LHERMITTE de la SCP GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉES :
SARL Y INTERVENTIONS IMMOBILIERES D2I
[…]
[…]
Représentée par Me Céline GRAS de la SCP CADORET-TOUSSAINT, DENIS & ASSOCIES, avocat au barreau de NANTES
SA AXA FRANCE IARD, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
313, terrasses de l’arche
[…]
Représentée par Me Ludovic GAUVIN de la SELARL ANTARIUS AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau d’ANGERS
Représentée par Me Hélène DUFAYOT DE LA MAISONNEUVE de la SELARL ANTARIUS AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de RENNES
SA SMABTP, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[…]
[…]
[…]
Représentée par Me Magali GUIGNARD de la SELAS GUYARD-NASRI, Plaidant, avocat au barreau d’ANGERS
Représentée par Me Jean-Paul RENAUDIN de la SCP GUILLOU-RENAUDIN, Postulant, avocat au barreau de RENNES
SAS SOCOTEC CONSTRUCTION venant aux droits de la société SOCOTEC FRANCE, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me Aurélie GRENARD de la SELARL ARES, avocat au barreau de RENNES
S.A. SMA SA, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[…]
[…]
[…]
Représentée par Me Xavier MASSIP de la SCP BG ASSOCIÉS, avocat au barreau de RENNES
INTERVENANTS :
SELARL EP & ASSOCIES prise en la personne de Maître F B en qualité de mandataire judiciaire de la procédure de sauvegarde de la SARL Y INTERVENTIONS IMMOBILIERES
[…]
[…]
[…]
Représentée par Me Céline GRAS de la SCP CADORET-TOUSSAINT, DENIS & ASSOCIES, avocat au barreau de NANTES
SELARL A & ASSOCIES, prise en la personne de Maître H A, en qualité d’administrateur judiciaire de la procédure de sauvegarde de la SARL Y INTERVENTIONS IMMOBILIERES
[…]
[…]
Représentée par Me Céline GRAS de la SCP CADORET-TOUSSAINT, DENIS & ASSOCIES, avocat au barreau de NANTES
****
EXPOSÉ DU LITIGE
La SCI Les Belles Vues C II a été constituée afin de réaliser une opération de lotissement de 33 parcelles, certaines avec constructions commercialisées en VEFA, d’autres en terrains à bâtir.
La SCI était constituée à hauteur de 99% par les époux X et à hauteur de 1% par la société Y Interventions Immobilières ci-après D2I gérée par M. Y.
Afin de réaliser ce projet, la SCI a confié à la société D2I, suivant contrat du 10 mars 2004, une mission générale de délégation de maîtrise d’ouvrage relative à la construction des maisons et une mission spécifique d’organisation, de pilotage et de comptabilité du chantier (OPC) moyennant une rémunération à 2 % du montant HT du prix de vente de l’opération.
Dans le cadre de cette opération, la société D2I a souscrit auprès de la société AXA France IARD une assurance responsabilité civile promoteur n° 3042019904 et une assurance 'multigaranties technicien de la construction’ n° 3041108404. La société AXA était également l’assureur dommages ouvrage de cette construction.
Parallèlement, la SCI Les Belles Vues d’C II a signé le même jour avec la société DCO, dont le gérant est également M. Y, une seconde convention dite d’assistance à maîtrise d’ouvrage portant sur une mission de gestion et de commercialisation du programme immobilier, moyennant une rémunération de 5 % du prix HT des ventes au titre de la gestion et une rémunération de 5 % du prix HT des ventes au titre de la commercialisation, pour toute la durée de l’opération, soit au plus tard à la levée de la garantie de parachèvement du dernier lot vendu.
Dans le cadre de la construction sont notamment intervenus :
— le cabinet d’architecture AAI, suivant contrat du 15 novembre 2004, titulaire d’une mission complète de maîtrise d''uvre à l’exception de la mission OPC,
— la société Bogard Constructions pour la réalisation du gros 'uvre, de la maçonnerie et de la charpente des divers bâtiments ;
— la société Socotec, bureau de contrôle, titulaire d’ une mission de contrôle L (solidité des ouvrages et des éléments d’équipement dissociables) ;
Des difficultés sont apparues lors de l’édification du Bâtiment 1du programme.
En août 2005, suite au recours d’un voisin contre le projet, le chantier a été arrêté. La SCI Les Belles Vues d’C II a été rétablie dans son droit à construire début 2009.
En avril 2009, au regard du délai écoulé depuis la suspension des travaux, une nouvelle consultation des entreprises a été demandée par la SCI Les Belles Vues d’C II à la société D2I.
Le cabinet d’architecte AAI n’a pas été reconduit dans sa mission de maîtrise d''uvre.
Les travaux de gros 'uvre, maçonnerie et charpente confiés à la société Bogard Constructions ont été achevés courant août 2010.
La société Socotec, dans un rapport final du 7 septembre 2010 à l’attention de la société D2I, a fait état de plusieurs défauts de conformité et de malfaçons.
Courant 2011, la SCI Les Belles Vues d’C II a sollicité de la société D2I, la réalisation d’un appel d’offres pour les travaux de second 'uvre. Celle-ci a indiqué dans un courrier du 29 novembre 2011 ne pas être en mesure de mener un appel d’offres efficace auprès d’entreprises en l’absence d’indication de la date d’exécution des travaux. De fait le chantier a été arrêté fin 2011.
La société Bogard Constructions a fait l’objet d’un redressement judiciaire par un jugement du tribunal de commerce de Saint-Brieuc en date du 30 novembre 2011, converti en liquidation judiciaire par jugement du 7 décembre suivant.
Le 12 janvier 2012, la SCI a fait dresser un constat d’huissier des points litigieux du chantier.
Par acte d’huissier du 10 mai 2012, la SCI Les Belles Vues d’C II a fait assigner la société D2I devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Saint-Brieuc aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire. Il a été fait droit à cette demande par ordonnance du 23 août 2012, M. Z ayant été désigné pour y procéder.
Par ordonnance de référé du 28 février 2013, les opérations ont été étendues à la demande de la SCI aux sociétés Axa France IARD, assureur de la société D2I, Sagena (désormais SMA), assureur de responsabilité décennale de la société Bogard Constructions (lot gros oeuvre), Socotec et Bidault sous-traitante de la société Bogard Construction pour la réalisation des enrobés. La mission de l’expert a été étendue à de nouveaux désordres. Il a déposé son rapport le 5 décembre 2014.
La société Axa France IARD, en qualité d’assureur dommages-ouvrage, a préfinancé les travaux permettant de remédier aux désordres à hauteur de 109 005,37 euros TTC. Le chantier a repris.
Par actes d’huissier des 19, 24 et 25 mars 2015, la SCI Les Belles Vues d’C II a fait assigner la société D2I, son assureur la société Axa France IARD, la société Socotec, la société Sagena, en qualité d’assureur de la société Bogard Constructions, ainsi que la société Bidault devant le tribunal de grande instance de Saint-Brieuc aux fins d’indemnisation de ses préjudices liés au retard de commercialisation des lots, au surcoût des travaux de finition et à un trop perçu d’honoraires par la société D2I.
Par exploit du 30 juin 2015, la société Axa France IARD en sa qualité d’assureur dommages ouvrage a fait assigner la société SMA, prise en sa qualité d’assureur de la société Bogard Constructions et la société D2I en paiement in solidum de la somme de 109 006,35 euros.
Les procédures ont été jointes.
Par acte d’huissier du 4 avril 2016, la société D2I a fait assigner en garantie son assureur, la société SMABTP. Le dossier a été joint à la procédure principale.
Par un jugement du 29 juin 2018, le tribunal de grande instance de Saint-Brieuc a :
— rejeté la demande tendant à voir constater la réception tacite de l’ouvrage au 12 janvier 2012 ou au 10 mai 2012 ;
— déclaré la société Bogard Constructions et la société D2I responsables des désordres et malfaçons constatés par l’expert judiciaire ;
— dit que la SA Socotec a failli à sa mission,
— dit que la police multigaranties des techniciens du bâtiment souscrite par la société D2I auprès de la société Axa France IARD est mobilisable et que la société Axa France IARD doit garantir son assurée, la société D2I, au titre des travaux de reprise ;
— dit qu’en l’absence de réception, la garantie décennale souscrite par la société Bogard Constructions auprès de la société SMA venant aux droits de la société Segebat n’est pas mobilisable,
— dit que seule la société D2I est responsable du surcoût des travaux de finition ;
— condamné la société D2I à payer à la SCI la somme de 20 550,923 euros TTC au titre du surcoût des travaux de finition ;
— dit que la société Axa France IARD est fondée à opposer à la SCI tout comme à la société D2I, l’exclusion de garantie figurant à l’article 12.7 des conditions générales du contrat multi-garanties techniciens de la construction ;
— débouté la SCI de sa demande au titre du préjudice financier lié au retard dans la commercialisation des lots ;
— condamné la société D2I à payer à la SCI la somme de 40 241,65 euros au titre du trop perçu d’honoraires ;
— condamné la société D2I à remettre à la SCI la ou les factures avec indication de la TVA correspondant aux honoraires perçus d’avance sous forme d’acomptes à hauteur de 181 911,60 euros TTC dans un délai de deux mois à compter de la signification du présent jugement ;
— dit que faute pour elle de s’exécuter dans un délai de deux mois à compter de la signification du présent jugement, il courra à son encontre une astreinte de 100 euros par jour de retard pendant un mois, passé lequel délai, il pourra à nouveau être fait droit ;
— condamné la société D2I à payer à la société Axa France IARD, en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage, la somme de 109 005,35 euros au titre des travaux de reprise qu’elle a préfinancés, avec intérêts au taux légal à compter du 30 juin 2015 ;
— ordonné la capitalisation des intérêts conformément à l’article 1154 ancien du code civil, à compter du 30 juin 2015 ;
— condamné la société Axa France IARD à garantir son assuré, la société D2I, de cette condamnation (y compris intérêts et capitalisation) ;
— débouté la société Axa France IARD, en qualité d’assureur dommages-ouvrage, de ses demandes à l’encontre de la SMABTP, assureur de la société D2I et de la société SMA, assureur de la société Bogard Constructions ;
— déclaré irrecevable le recours en garantie de la société D2I contre la SMABTP comme tardif ;
— dit que la société D2I est fondée à être garantie par la société Socotec à concurrence de 5 % au titre de la condamnation prononcée à son encontre pour les travaux de reprise préfinancés par l’assureur dommages-ouvrage ;
— débouté la société D2I de son recours en garantie à l’encontre de la société SMA, assureur de la société Bogard Constructions au titre de la condamnation prononcée à son encontre pour les travaux de reprise préfinancés par l’assureur dommages-ouvrage ;
— débouté la société D2I de ses recours en garantie à l’encontre de son assureur la société Axa France IARD, la société Socotec et de la société SMA, assureur de la société Bogard Constructions, au titre du surcoût financier, du préjudice financier et de la demande des honoraires trop perçus ;
— débouté la société Axa France IARD, assureur de la société D2I, de ses recours en garantie à l’encontre de la société SMA et de la société Bogard Constructions ;
— dit que les recours en garantie de la société SMA, de la SMABTP et de la société Socotec sont devenus sans objet ;
— débouté les parties du surplus de leurs demandes ;
— condamné in solidum la société D2I et la société Axa France IARD à payer à la SCI la somme de 6 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté la société Axa France IARD, en sa qualité d’assureur dommages ouvrage, la société D2I, la société SMA, la société Socotec et la SMABTP de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné in solidum la société D2I et son assureur, la société Axa France IARD aux dépens y compris les frais d’expertise judiciaire ;
— accordé aux avocats des parties le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire .
La SCI Les Belles Vues d’C II a interjeté appel de ce jugement par déclaration en date du 13 août 2018.
Par un jugement du tribunal de commerce de Brest du 3 septembre 2019, la société D2I a fait l’objet d’une procédure de sauvegarde. Dans ce cadre, Me Pagasin a été désigné en qualité de mandataire judiciaire de la société D2I et Me H A a été désignée en qualité d’administrateur de la procédure de sauvegarde.
Par actes d’huissier des 10 et 11 décembre 2019, la SCI Les Belles Vues d’C II a fait assigner la société EP & Associés, représentée par Me B, en qualité de mandataire judiciaire de la société D2I et Me A en qualité d’administrateur judiciaire en reprise d’instance.
Dans ses dernières conclusions en date du 19 février 2020, la SCI Les Belles Vues d’C II au visa des articles 1231-1 et suivants et 1792 et suivants du code civil, demande à la cour de :
— la recevoir en son appel et l’y déclarer bien fondée ;
En conséquence,
— infirmer la décision déférée en ce qu’elle a rejeté la demande de fixation de la réception tacite de l’ouvrage au 12 janvier 2012 ou au 10 mai 2012, rejeté la demande de mobilisation des garanties de la société Axa France IARD en sa qualité d’assureur de la société D2I, de la société SMA en sa qualité d’assureur de la société Bogard Constructions, rejeté la demande d’indemnisation des préjudices financiers et manque à gagner subis par la SCI Les Belles Vues d’C II à la suite du retard survenu dans l’achèvement de l’ouvrage et la commercialisation du bâtiment 1 ;
Et statuant à nouveau,
— fixer la réception tacite de l’ouvrage au 12 janvier 2012, date du constat d’huissier ou au 10 mai 2012, date de l’assignation en référé expertise formée par la SCI Les Belles Vues d’C II ;
— dire et juger que les responsabilités de la société Bogard Constructions, de la société D2I et de la société Socotec se trouvent engagées de plein droit sur le fondement de l’article 1792 du code civil en raison des malfaçons et graves défauts d’exécution qui affectent la solidité de l’ouvrage, tant pour les dommages matériels qu’immatériels ;
— dire et juger en conséquence que les sociétés Axa France IARD et SMA sont tenues à garantie au titre de la responsabilité civile décennale de leurs assurés ;
Subsidiairement,
— dire et juger que la société Bogard Constructions, la société D2I et la société Socotec engagent leur responsabilité contractuelle sur le fondement de l’article 1231-1 du code civil (anciennement article 1147) en raison des manquements commis dans l’exécution de leur mission ;
— dire et juger que la société Axa France IARD, en sa qualité d’assureur de la société D2I doit sa
garantie au titre du contrat multigaranties des Techniciens de la constructions conformément au volet responsabilité civile avant réception ou au titre de l’assurance RC Promoteur et subsidiairement dire et juger que la SMABTP doit sa garantie en sa qualité de dernier assureur de la société D2I ;
— écarter toutes les clauses d’exclusion invoquées par la société Axa France IARD, en qualité d’assureur de la société D2I et la SMABTP en sa qualité de dernier assureur de la société D2i soit comme ne trouvant pas application en l’espèce, soit comme étant inopposables à la SCI Les Belles Vues d’C II ;
— dire et juger que la société SMA doit sa garantie au titre de la responsabilité en cas de dommages extérieurs à l’ouvrage (Chapitre II- Article 7) ;
En conséquence,
— fixer la créance de la SCI Les Belles Vues d’C II au passif de la société D2I placée sous le régime de la sauvegarde judiciaire aux sommes suivantes :
— au titre du surcoût des travaux de finition : 20 550,92 euros TTC ;
— au titre du trop-perçu : 40 241,65 euros TTC ;
— au titre du préjudice financier et manque à gagner ou perte de chance : 255 833,33 euros TTC ;
— au titre des frais d’expertise judiciaire de M. Z : 21 416,64 euros TTC ;
— au titre de l’article 700 du code de procédure civile : 16 000 euros ;
— soit la somme totale de : 354 042,54 euros ;
— condamner in solidum la société Axa France IARD en sa qualité d’assureur de la société D2I ou la SMABTP, en sa qualité de dernier assureur de la société D2I, ainsi que la société SMA société (assureur Bogard Constructions) et la société Socotec à payer à la SCI Les Belles Vues d’C II les sommes suivantes :
— 20 550,92 euros TTC au titre du surcoût des travaux de finition ;
— 255 833,33 euros H.T au titre du préjudice financier et manque à gagner lié au retard dans la commercialisation des lots et subsidiairement évalué ce préjudice à 165 000 euros sur le fondement de la perte de chance ;
— confirmer la décision déférée pour le surplus ;
— déclarer la société Axa France IARD ès qualités d’assureur de la société D2I et la société D2I irrecevables et dans tous les mal fondées en leur appel incident ;
Y additant,
— condamner in solidum la société D2I, la société Axa assurance en sa qualité d’assureur de la société D2I ou la SMABTP en qualité de dernier assureur de la société D2I, la société SMA (assureur Bogard Constructions) et la société Socotec à payer à la SCI Les Belles Vues d’C II la somme de 10 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Dans leurs dernières conclusions en date du 16 mars 2020, la société Y Interventions
Immobilières (D2I), la société A & Associés, prise en la personne de Me A, ès qualités d’administrateur judiciaire, ainsi que la société EP & Associés, prise en la personne de Me Pagasin, ès qualités de mandataire judiciaire de la procédure de sauvegarde, au visa des articles 1382, 1147, 1792 et 2224 du code civil, ainsi que des articles L124-3 et R112-1 du code des assurances, demandent à la cour de :
— donner acte à la société A & Associés prise en la personne de Me H A de son intervention volontaire en qualité d’administrateur judiciaire de la société D2I ;
— donner acte à la société EP & Associés prise en la personne de Me F B de son intervention volontaire en qualité de mandataire judiciaire de la société D2I ;
— donner acte à la société A & Associés prise en la personne de Me H A et à la société EP & Associés prise en la personne de Me F B de ce qu’elles s’associent aux arguments développés par la société D2I ;
Au titre de la demande relative au surcoût des travaux de second 'uvre,
— infirmer le jugement du 29 juin 2018 en ce qu’il a condamné la société D2I seule à payer à la SCI la somme de 20 550,92 euros TTC au titre du surcoût des travaux du second 'uvre ;
— rejeter toute demande dirigée à l’encontre de la concluante au titre d’un surcoût de travaux ;
A titre subsidiaire,
— condamner Socotec, la société SMA en sa qualité d’assureur de la société Bogard Constructions et Axa France IARD en sa qualité d’assureur de la société D2I à la garantir intégralement de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre à ce titre ;
Au titre de la demande relative au préjudice financier consécutif au retard de commercialisation,
— dire et juger que cette demande est mal fondée tant dans son principe que dans son quantum ;
— dire et juger que la demande fondée sur la perte de chance est également mal fondée tant dans son principe que dans son quantum ;
— confirmer le jugement en ce qu’il a débouté la SCI de sa réclamation relative au préjudice financier consécutif au retard de commercialisation ;
A titre subsidiaire,
— condamner Socotec, la société SMA en sa qualité d’assureur de la société Bogard Constructions, Axa France IARD et/ou SMABTP en qualité d’assureur de la société D2I à la garantir intégralement de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre à ce titre ;
Au titre de la demande de remboursement des honoraires prétendument trop perçus par la société D2I,
— infirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société D2I à remboursement à la SCI une somme de 40 241,65 euros TTC au titre des honoraires qui auraient été trop perçus ;
— rejeter toute demande dirigée à l’encontre de la société D2I à ce titre ;
A titre subsidiaire,
— condamner Socotec et la société SMA en sa qualité d’assureur de la société Bogard Constructions à la garantir intégralement de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre ;
Sur la demande de condamnation sous astreinte,
— infirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société D2I à remettre à la SCI la ou les factures avec indication de la TVA correspondant aux honoraires perçus d’avance sous forme d’acomptes à hauteur de 181 911,60 euros TTC dans un délai de deux mois à compter de la signification du présent jugement, et ce sous astreinte d’un montant de 100 euros par jour de retard pendant un mois ;
En tout état de cause,
— débouter la SCI Les Belles Vues d’C II de toutes autres demandes et prétentions à l’encontre de la société D2I ;
— rejeter toute autre demande qui serait dirigée à l’encontre de la société D2I et des concluantes ;
— rejeter tous les recours en garantie dirigés à l’encontre des concluantes ;
— confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société Axa France IARD à garantir la concluante au titre de la police multigaranties techniciens de la construction ;
— infirmer le jugement en ce qu’il a déclaré l’action de la société D2I prescrite à l’encontre de la SMABTP son assureur ;
— condamner la SMABTP à garantir la concluante des condamnations qui seraient mises à sa charge pour les dommages immatériels à savoir les prétendus préjudices financiers réclamés ;
— condamner in solidum Axa France IARD en qualité d’assureur de la concluante, Socotec, SMA société en qualité d’assureur de la société Bogard Constructions, Axa France IARD et SMABTP à garantir la société D2I de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre ;
— condamner in solidum Axa France IARD en qualité d’assureur de la concluante, Socotec, SMA société en qualité d’assureur de la société Bogard Constructions, Axa France IARD et SMABTP à verser à la société D2I la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner les mêmes in solidum aux dépens.
Dans ses dernières conclusions en date du 1er avril 2020, la société Axa France IARD en qualité d’assureur de la société D2I demande à la cour de :
— donner acte à la société A & associes, prise la personne de Me H A, en qualité d’administrateur judiciaire, et à la société EP & Associés, prise en la personne de Me F B en qualité de mandataire judiciaire à la procédure de sauvegarde de justice de la société D2I de leur intervention volontaire ;
— infirmer le jugement entrepris ;
— dire y avoir lieu de mettre hors de cause la société Axa France IARD, ès qualités d’assureur de la société D2I ;
— débouter la SCI Les Belles Vues d’C II, ou tout autre réclamant, de l’intégralité de ses demandes en ce qu’elles sont dirigées à l’encontre de la société Axa France IARD, ès qualités
d’assureur de la société D2I ;
— débouter la société D2I, la société SMA société, assureur de la société Bogard et la SMABTP de leur appel incident dirigée à l’encontre de la société Axa France IARD, ès qualités d’assureur de la société D2I ;
En toute hypothèse,
— dire que la société Axa France IARD est fondée à être relevée indemne des condamnations qui viendraient à être prononcées à son encontre dans les mêmes conditions que la société D2I, au titre de ses recours en garantie ;
— condamner la SCI Les Belles Vues d’C II, ou tout autre défaillant, à payer à la société Axa France IARD une indemnité de 5 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la SCI Les Belles Vues d’C II, ou tout autre défaillant, aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions en date du 29 avril 2019, la société SMABTP au visa de l’article L114-1 du code des assurances et des articles 1240 et 1792 du code civil, demande à la cour de :
— dire et juger la SCI Les Belles Vues d’C II mal fondée en son appel principal ;
— dire et juger Axa, Socotec, D21 mal fondées en leurs appels incidents dirigés à l’encontre de la SMABTP ;
— confirmer le jugement en ce qu’il a dit et jugé que les garanties de la SMABTP en sa qualité d’assureur de D21 ne sont pas mobilisables et n’a donc prononcé aucune condamnation à l’encontre de la SMABTP ;
En effet,
— dire et juger l’action de la société D21 à l’encontre de son assureur la SMABTP prescrite et donc la déclarer irrecevable ;
— débouter la société D21 de ses demandes, fins et conclusions dirigées à l’encontre de la SMABTP ;
— débouter Socotec et Axa de leurs demandes de condamnations dirigées à l’encontre de la SMABTP ;
— constater que les garanties souscrites à effet au 1er janvier 2012 n’ont vocation à garantir qu’au titre de l’activité de maîtrise d''uvre ;
— dire et juger que la SMABTP n’est pas l’assureur à la date de la déclaration d’ouverture de chantier et n’a pas vocation à couvrir l’indemnisation de désordres de nature décennale relevant de la garantie responsabilité civile décennale en vigueur à la date de démarrage du chantier ;
— dire et juger que tout recours dirigé à l’encontre de la SMABTP ne peut prospérer au visa de l’article 1792 du code civil, la SMABTP n’étant pas tenue de garantir compte tenu de la prise d’effet du contrat en janvier 2012 et le recours sur l’article 1792 du code civil étant mal fondé en l’absence de réception et d’une mise en demeure infructueuse non justifiée et en présence d’une réception judiciaire nécessairement assortie de réserves ;
Sur le terrain des garanties facultatives et préjudices immatériels en lien avec la maîtrise d’oeuvre,
— constater que l’assuré avait nécessairement connaissance du fait dommageable à la date de la souscription de sorte que l’assureur la SMABTP est bien fondée à lui opposer une non garantie ;
— constater que les réclamations de la SCI et la demande de garantie de la société D21 relèvent des exclusions de garantie ;
En conséquence,
— dire et juger que les garanties de la SMABTP n’ont pas vocation à s’appliquer ;
— mettre hors de cause la SMABTP ;
— condamner l’appelante et toute partie succombante au paiement de la somme de 6 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens ;
A titre infiniment subsidiaire et si par extraordinaire la cour considérait les garanties acquises et condamnait la SMABTP,
— dire et juger la SMABTP recevable et bien fondée à opposer ses limites de garantie et sa franchise qui est de 10 % avec un minimum de 790 euros et un maximum de 7 900 euros avec un plafond de garantie RC immatérielle de 305 000 euros par sinistre ;
— dire et juger que ses limites de garantie au titre des garanties facultatives sont opposables non seulement à l’assuré mais également aux tiers ;
A titre infiniment subsidiaire et si par extraordinaire la cour considérait les garanties acquises et condamnait la SMABTP,
— dire et juger la SMABTP recevable et bien fondée à exercer un appel en garantie à l’encontre des coobligés, soit Socotec, Axa en sa qualité d’assureur de D21 au titre de sa mission de maîtrise d’ouvrage déléguée ;
— in fine, faire droit aux appels en garantie à proportion des partages de responsabilité qui seront retenus et condamner à relever et garantir à proportion et ce au visa de l’article 1240 du code civil ;
— condamner tous succombant aux dépens et au paiement de la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions en date du 30 juillet 2020, la société Socotec Constructions venant aux droits de la société Socotec France au visa des articles 1134 et suivants du code civil et des articles 1792 et suivants du même code, ainsi que des articles L111-23, L111-24 et L111-25 du code de la construction et de l’habitation, demande à la cour de :
— confirmer le jugement du 29 juin 2018 du TGI de Saint-Brieuc en ce qu’il a débouté la SCI Les Belles Vues d’C II de ses demandes indemnitaires formées à l’encontre de la société Socotec en condamnant la seule société D2I au titre du surcoût des travaux de finition ;
— infirmer le même jugement en ce qu’il a :
— dit que la société Socotec a failli à sa mission de contrôle ;
— dit que la société D2I est fondée à être garantie par la société Socotec à concurrence de 5 % au titre de la condamnation prononcée à son encontre pour les travaux de reprise préfinancés par l’assureur dommages-ouvrage ;
Et, statuant de nouveau,
— déclarer les sociétés D2I et Bogard Constructions entièrement responsables des désordres ;
— dire et juger la SCI Les Belles Vues d’C II mal fondée en ses demandes formulées à l’encontre de la société Socotec ;
— dire et juger la société D2I, la SMABTP, la SMA ou toute autre mal fondée en sa demande de garantie formulée à l’encontre de la société Socotec ;
En conséquence,
— les en débouter purement et simplement ;
— rejeter les demandes en garantie formées par les sociétés D2I, SMA, SMABTP et Axa à l’encontre de la société Socotec ;
En toute hypothèse,
— rejeter la demande de la SCI Les Belles Vues d’C II au titre du surcoût des travaux en ce qu’elle est formée à l’encontre de la société Socotec ;
— rejeter la demande de la SCI Les Belles Vues d’C II au titre du préjudice financier consécutif au retard de commercialisation ;
— rejeter les demandes en garantie portant sur ces postes et formées par les sociétés D2I, SMA, SMABTP et Axa ;
— rejeter la demande en garantie de la société D2I au titre du remboursement de ses honoraires trop perçu en tant que formulée à l’encontre de la société Socotec ;
— rejeter la demande en garantie formée de manière globale par la société D2I en tant que formulée à l’encontre de la société Socotec ;
À titre subsidiaire,
— déclarer les sociétés D2I et Bogard Constructions responsables des préjudices dont se plaint la SCI Les Belles Vues d’C II ;
— condamner in solidum les sociétés D2I, son assureur la SMABTP, et la SMA, assureur de la société Bogard Constructions, à relever et à garantir intégralement la société Socotec de toutes condamnations susceptibles d’être prononcées à quelque titre que ce soit à son encontre ;
— fixer l’éventuelle créance de la société Socotec sur le passif de la sauvegarde judiciaire de la société D2I ;
— constater en toute hypothèse le caractère subsidiaire de la responsabilité de la société Socotec par rapport aux autres intervenants à la construction, la quote-part mise à sa charge ne pouvant dans ces conditions excéder 5 % des travaux de reprise et conséquences préjudiciables du désordre ;
— dire et juger que les sociétés D2I, son assureur la SMABTP, et la SMA, assureur de la société Bogard Constructions seront tenus à l’égard de Socotec du montant des condamnations pouvant être prononcées à leur encontre et à l’encontre de l’un d’entre eux s’il s’avère défaillant ;
— limiter les condamnations susceptibles d’être prononcées à l’encontre de la société Socotec au titre de son éventuelle responsabilité contractuelle à la somme de 36 750 euros ;
— débouter l’ensemble des parties de leurs demandes, fins et conclusions contre la société Socotec ;
En tout état de cause,
— condamner la SCI Les Belles Vues d’C II et/ou tout succombant à payer à la société Socotec une somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Dans ses dernières conclusions en date du 19 février 2020, la société SMA au visa de l’article 1382 du code civil, demande à la cour de :
A titre principal,
— confirmer le jugement dont appel ;
— débouter la SCI Les Belles Vues d’C II et toute autre partie de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions dirigées contre la société SMA ;
A titre subsidiaire,
— réduire les prétentions indemnitaires de la SCI Les Belles Vues d’C II à de plus justes proportions ;
— déclarer les sociétés D2I et Socotec responsables des préjudices dont se prévaut la SCI Les Belles Vues d’C II ;
— condamner in solidum la société D2I, son assureur Axa France IARD et la société Socotec à garantir la société SMA de l’ensemble des condamnations qui seraient prononcées à son encontre ;
En tout état de cause,
— condamner in solidum la SCI Les Belles Vues d’C II et toute autre partie succombante en 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Pour plus ample exposé des faits, de la procédure, moyens et prétentions des parties, la cour se réfère expressément aux écritures visées ci-dessus.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 6 octobre 2020.
MOTIFS
Il sera décerné acte à la SELARL A & Associés prise en la personne de Maître A en qualité d’administrateur judiciaire de la société D2I et à la SELARL EP&Associés prise en la personne de Maître B en qualité de mandataire judiciaire de la société D2I de leur intervention volontaire à la procédure.
Sur les demandes de la SCI Les belles vues d’C II
Sur la réception’ des travaux de la société Bogard Construction
La SCI les Belles Vues d’C demande de constater la réception tacite de l’ouvrage au 12 janvier
ou au 10 mai 2012, dates respectives de l’établissement d’un constat d’huissier qui a relevé les malfaçons présentées par les travaux et de l’assignation en référé expertise, qui manifestent selon elle une volonté de prendre possession de l’ouvrage, le lot gros 'uvre étant alors soldé, ce qui entraîne une présomption de réception tacite.
La société Socotec, la société AXA en qualité d’assureur de la société S2I, la société SMA assureur de la société Bogard Constructions et la société Socotec demandent la confirmation du jugement qui a écarté une réception tacite. Elles font valoir qu’aux dates évoquées par le maître d’ouvrage n’est établie aucune volonté dépourvue d’équivoque de ce dernier de recevoir les ouvrages de gros 'uvre, mais au contraire que les démarches de la SCI à ces dates manifestent une dénonciation des désordres présentés par ces travaux.
Ceci étant, en application de l’article 1792-6 du code civil, la réception est l’acte par lequel le maître de l’ouvrage déclare accepter l’ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l’amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est en tout état de cause prononcée contradictoirement.'
Il est constant qu’une réception tacite peut être admise, dès lors qu’est caractérisée une volonté non équivoque du maître de l’ouvrage d’accepter les travaux, peu important que l’ouvrage soit inachevé ou ne soit pas en état d’être réceptionné'; ainsi la prise de possession de l’ouvrage accompagnée du paiement des travaux est de nature à faire présumer cette volonté.
Toutefois, en l’espèce, le premier juge a justement caractérisé l’absence de réception tacite. En effet, il est établi par les pièces produites et rappelé par l’expert, que les travaux de gros 'uvre et de charpente de la société Bogard Construction ont été achevés en août 2010, que la société D2I à plusieurs reprises a sollicité la SCI pour obtenir, dès avant la mise en liquidation de cette société intervenue fin 2011, l’organisation d’une réception, notamment par divers courriers de décembre 2010, janvier et février 2011, lesquels n’ont pas été suivis d’effet. Au contraire, par courrier du 5 mai 2011, la SCI a relevé, sur la base du rapport final de la société Socotec, l’existence de nombreux désordres et demandé à la société D2I d’organiser les réparations par les entreprises, position maintenue dans les courriers suivants. Le constat d’huissier du 12 janvier 2012, établi à la demande du maître d’ouvrage, précise que l’entreprise liquidée n’interviendra plus sur l’immeuble et établit une liste des désordres et points litigieux. Il ne caractérise pas de volonté claire et univoque de la SCI de prendre possession de ces ouvrages. Au contraire, ce constat a été suivi d’un courrier de la SCI du 13 mars 2012 dans lequel elle refuse expressément de procéder à une réception partielle et souhaite une réception définitive à l’achèvement complet de la construction.
S’agissant de la date du 10 mai 2012, elle correspond à l’assignation en référé expertise dans laquelle la SCI indique que la société D2I a pris prétexte de son refus d’une réception partielle pour repousser l’exécution du second 'uvre, précisant qu’elle n’était pas tenue d’accepter une telle réception. Cette assignation qui n’est pas adressée à la société Bogard Construction et à ses représentants mais uniquement à la société D2I fonde la demande d’expertise sur l’inertie et le comportement de cette société et sur l’existence de désordres du gros 'uvre interdisant la poursuite du chantier, sans que puisse en être déduite une volonté non équivoque d’accepter les travaux.
En outre, la société SMA relève à juste titre qu’une réception tacite serait intervenue avec réserves relatives aux désordres connus affectant le gros 'uvre, sauf à priver le maître d’ouvrage de tout recours à raison d’une purge des malfaçons apparentes ; qu’une telle réception aurait exclu en tout état de cause pour ces désordres la mise en 'uvre de la responsabilité décennale des locateurs d’ouvrage.
En conséquence, le jugement qui a écarté l’existence d’une réception tacite de l’ouvrage de gros 'uvre par la SCI les Belles Vues d’C est confirmé.
Sur les responsabilités
Dans la mesure où les ouvrages litigieux n’ont pas été réceptionnés, la SCI ne peut rechercher la responsabilité décennale des intervenants à la construction, mais uniquement leur responsabilité contractuelle fondée sur une obligation de résultat s’agissant de la société Bogard Construction et la démonstration d’une faute concernant la société D2I et la société Socotec.
Sur la responsabilité de la société Bogard Construction
L’expert a clairement imputé à la société Bogard Construction, après contrôle de la résistance des bétons par un sapiteur, l’ensemble des malfaçons et désordres relevés sur le gros 'uvre, (basculement des celliers, fissurations diverses, défaut d’accrochage des escaliers, mauvaise qualité du béton…), conséquences d’un défaut de respect des plans d’exécution, des DTU et règles de l’art et des préconisations des plans béton, d’une mauvaise mise en 'uvre ou réalisation des armatures comprenant des adaptations non conformes aux plans de structure, à l’origine d’un risque majeur de désordres lors de la mise en charge par l’effet de l’exécution des travaux de second 'uvre et de l’exploitation à usage d’habitation. Ce constat l’a conduit à préconiser des travaux de reprise avant d’exécuter les travaux de second 'uvre. La société a ainsi manqué à son obligation de résultat et engagé sa responsabilité contractuelle. Le jugement est en conséquence confirmé.
Sur la responsabilité de la société D2I
La SCI et la société D2I étaient liées par un contrat du 10 mars 2004 intitulé «'convention de délégation maîtrise d’ouvrage, phase II': construction maisons'», qui lui confiait, en outre, une mission d’organisation pilotage et comptabilité du chantier. Il est par ailleurs établi que l’intimée a remplacé la société AA Ingénierie dont l’intervention n’a pas été reconduite en 2009 dans l’exécution de la mission de direction des travaux et a perçu les honoraires prévus au contrat initial de ce maître d''uvre.
Les pièces produites, notamment l’expertise et les comptes rendus de chantier, mettent en évidence l’exécution d’un rôle technique prépondérant assuré par la société D2I au titre de la mission d’organisation et de pilotage du chantier, comme au titre d’une mission partielle de maîtrise d''uvre à compter de la reprise du chantier en 2009.
La SCI fait grief à la société D2I de ne pas avoir émis d’observations sur les insuffisances et fautes d’exécution affectant les travaux de l’entreprise de gros 'uvre, de ne pas l’avoir mise en demeure de reprendre ses travaux alors qu’elle avait connaissance des réserves émises par la société Socotec dans son rapport final et d’avoir laissé le chantier interrompu sans prospecter d’entreprises pour obtenir un chiffrage des travaux de second 'uvre.
La société D2I estime que les désordres de gros 'uvre ne permettaient pas de poursuivre les travaux de second 'uvre, qui constituaient une seconde tranche. Elle ajoute qu’elle avait réalisé en juin 2009 un appel d’offres de ces travaux dont le résultat a été remis à la SCI, laquelle fait d’ailleurs état d’un coût de 326000€ dans les documents produits, et qu’en fait la SCI, faute de vente de logements, rencontrait des difficultés de financement de la construction à une époque de crise du secteur immobilier.
Or, il est établi que la société Bogard Construction a achevé ses travaux de maçonnerie et de charpente en août 2010 et que le bureau de contrôle a adressé son rapport final du 7 septembre 2010 à la société D2I. Ce rapport mentionnait plusieurs avis défavorables relatifs à des problèmes structurels des ouvrages de gros 'uvre et relevait plus particulièrement des armatures non conformes aux plans béton armé, des fers en nombre insuffisants par rapport aux plans d’études de béton armé, des attentes de raidisseurs en pied de pignon trop courtes et plusieurs non conformités aux DTU. Par ailleurs, était également relevée concernant la charpente une non conformité de la fixation des
arêtiers de noue sur le voile. La société D2I, dans le cadre de sa mission d’OPC comme au titre de la direction des travaux, ne démontre pas avoir sollicité à réception de ces informations la reprise de ces désordres majeurs par l’entreprise de gros oeuvre qui, à cette époque, ne faisait pas l’objet d’une procédure collective, intervenue un an plus tard. Il ne résulte d’aucune pièce qu’elle ne pouvait pas procéder à la réparation de ses travaux défectueux. La société D2I n’a de plus sollicité rapidement aucune décision du maître d’ouvrage pour évaluer la nécessité de faire réaliser ces travaux par une autre entreprise afin de permettre la poursuite de la construction du bâtiment.
Par ailleurs, si la société D2I a réalisé en juin 2009 un appel d’offres relatif aux travaux de second 'uvre, il apparaît que le chantier est demeuré en l’état à compter d’août 2010, au stade de la mise hors d’eau et hors d’air de sorte que, comme le relève l’expert, cette évaluation est devenue obsolète. La SCI justifie par les courriers du 24 octobre et 28 novembre 2011 avoir reproché à l’intimée son inaction et lui avoir demandé de poursuivre les appels d’offres afin d’obtenir des coûts de revient fiables et de reprendre les travaux, demande qui n’a pas été suivie d’effet . Or, l’expert relève que contrairement à ce que prétend la société D2I, une consultation peut être lancée sans planning de travaux et qu’en outre, l’établissement d’un planning ou d’un phasage de l’exécution du second 'uvre pour permettre l’achèvement de l’immeuble relevait des missions qui lui avaient été confiées. Aucune pièce ne démontre de plus que la SCI ne disposait pas financièrement de la possibilité d’achever les travaux, même en l’absence de réalisation préalable de vente, le gérant ayant envisagé dans plusieurs courriers de procéder à des règlements à l’aide de fonds extérieurs à la trésorerie de la SCI. En outre, le refus de réceptionner les travaux de gros oeuvre n’était pas de nature à empêcher la société D2I de réaliser cette consultation.
Les fautes alléguées à l’encontre de la société D2I sont caractérisées et sa responsabilité contractuelle engagée. Le jugement est confirmé sur ce point.
Sur la responsabilité de la société Socotec
La société Socotec était détentrice, selon la convention régularisée le 14 décembre 2009, d’une mission relative à la solidité des ouvrages et des éléments d’équipement indissociables. Cette mission se rapportait uniquement aux travaux de clos et de couvert. En l’absence de réception, sa responsabilité ne peut être recherchée qu’au titre de ses fautes dans l’exécution de cette mission.
La SCI estime que la société Socotec a émis des réserves limitées et n’a pas relevé en revanche les graves défauts d’exécution et anomalies qui affectaient la structure du bâtiment nécessitant leur reprise afin d’éviter le risque relevé par le sapiteur de l’expert d’une ruine de l’ouvrage en cas de poursuite des travaux et de mise en exploitation des lieux.
La société Socotec observe qu’elle procédait sur le chantier par sondages pour opérer ses vérifications mais n’avait pas vocation à relever les défauts d’exécution des entreprises qui font partie du contrôle à la charge de la maîtrise d''uvre. Elle estime que, dans ces conditions, l’expert ne peut lui imputer une part de responsabilité pour ne pas avoir fait état de malfaçons de l’entreprise de gros 'uvre.
Cependant, il est constant que le contrôleur technique, selon les dispositions de l’article L 111-23 du code de la construction, a pour mission de contribuer à la prévention des aléas techniques susceptibles d’intervenir lors de la réalisation d’un ouvrage. Son rôle consiste, dans les limites de sa mission fixée avec le maître de l’ouvrage, à opérer un examen critique du projet au regard des normes techniques applicables. En l’espèce, dans le cadre de la mission relative à la solidité des ouvrages et des éléments d’équipement indissociables qui lui était confiée, la société Socotec a fait état dans son rapport définitif des avis de non conformités formulés qui n’avaient pas été suivis d’effet et relevé plus particulièrement un défaut de respect des plans de structure béton s’agissant des armatures en attente pour les escaliers, des acrotères bas des terrasses privatives. Est également relevée une non-conformité aux règles de continuité de chaînage suivant les rampants en pignon et
de la mise en 'uvre de la protection d’étanchéité des parois enterrées'.
Le rapport du sapiteur mandaté par l’expert pour examiner la structure béton a mis en évidence comme la société Socotec un défaut de respect de plans d’armature béton. En revanche, il a relevé le défaut de respect de ces plans sur un nombre plus important d’éléments de structure de l’ensemble de la construction, tels les linteaux, poutres, poteaux sur les trois niveaux, le rez de chaussée et le rez de jardin. Il a mis également en évidence des non conformités au niveau du dallage, des fondations des celliers. Ces constatations caractérisent un contrôle partiel des éléments de structure de la part de la société Socotec lors de ses déplacements en cours de chantier, ce qui engage sa responsabilité. Le jugement confirmé sur ce point.
Sur les préjudices de la SCI
La SCI sollicite l’indemnisation d’un préjudice au titre du surcoût des travaux de second 'uvre pour achever l’immeuble, de la perte liée au retard dans la commercialisation des lots. Elle demande également la restitution d’un trop perçu d’honoraires prélevés par la société D2I.
Sur le surcoût de la construction
La SCI sollicite l’indemnisation de ce préjudice sur la base de l’évaluation de l’expert à la somme de 20 550,92 euros TTC. Elle soutient que celui-ci n’est pas seulement imputable à la société D2I, mais également à la société Bogard Construction et à la société Socotec, puisque l’exécution des travaux de second 'uvre ne pouvait être entreprise sans correction des graves malfaçons du gros 'uvre, revélées par l’expertise.
Comme rappelé plus haut, l’évaluation par la société D2I des travaux de second 'uvre date de 2009, époque où la construction du bâtiment 1 a pu commercer à l’issue du litige avec un tiers. Le surcoût du second 'uvre a été déterminé par l’expert de façon théorique sur la base de l’évolution de l’indice BT 01 entre septembre 2010 date d’achèvement des travaux de mise hors d’eau et hors d’air et novembre 2014, date du rapport d’expertise, appliqué à l’estimation du coût des travaux de second 'uvre.
Toutefois, la société D2I relève justement que l’immeuble a été achevé suite au préfinancement en 2014 par la société AXA en sa qualité d’assureur dommages ouvrage des travaux de reprise du gros 'uvre définis par l’expert. Or, la SCI maître de l’ouvrage ne produit aucune pièce (factures, décomptes définitifs généraux des entreprises) relative au coût effectif des travaux de second 'uvre qu’elle a engagés. Elle ne fournit de même aucun justificatif des prestations qui ont été réalisées par rapport à celles prévues lors de la conception initiale du projet. Ainsi le maître d’ouvrage ne démontre pas l’existence du surcoût allégué et sa demande à ce titre doit être rejetée. Le jugement sera réformé de ce chef et la SCI déboutée de sa demande.
Sur la perte financière consécutive au retard de commercialisation
L’expert a rappelé que l’immeuble composé de 5 maisons accolées, dont la construction a commencé fin 2009, pouvait, dans l’hypothèse d’un déroulement normal du chantier, être achevé en 2011. Sa commercialisation était en conséquence possible dans le cadre de ventes en l’état futur d’achèvement avant et pendant la construction ou une fois l’immeuble achevé. Le compte d’exploitation de l’opération daté de juillet 2011, établi par la SCI, retenait un prix de vente des 5 logements pour un total de 1 321 000 euros TTC, soit un lot au prix de 215 000 euros, deux lots au prix de 249 000 euros, un lot à 257 000 euros et un lot à 315 000 euros.
Les travaux de reprise ont été exécutés en 2014 suite au paiement par l’assureur dommages ouvrage et l’immeuble achevé en 2015, comme le montrent les deux attestations notariées concernant des ventes réalisées au premier trimestre de cette même année.
La SCI soutient que le retard dans l’achèvement de la construction a entraîné une perte sur le prix de vente des logements qu’elle évalue à 255 833,33 euros HT en raison de la baisse du marché immobilier survenue à compter de 2011. Elle conteste que les prix de commercialisation prévus ne correspondaient au prix du marché et invoque des cessions pour des montants identiques lors de la vente dans d’autres bâtiments en 2008-2009. Elle invoque à tout le moins une perte de chance, évaluée à 33 000 euros pour chaque lot.
La société appelante justifie que les appartements ont été vendus à des prix inférieurs à ceux prévus par la société en juillet 2011, deux en 2015 dans le cadre de ventes en l’état futur d’achèvement (220 000 euros et 190 000 euros), deux en 2019 (190 000 euros et 225 000 euros), un en 2018 dont le prix n’est pas communiqué. Il est attesté en 2013 par Maître Drouvin, notaire à C, au fait de l’évolution du marché dans cette commune du littoral, que le prix de biens du type de ceux proposés par la SCI avaient subi une baisse comprise entre 14 et 18% à compter de début 2011.
Cependant, comme les relèvent les intimés, il n’est pas démontré que les prix de vente prévus par le maître d’ouvrage étaient conformes au prix du marché sur la commune en 2011 au regard de la crise immobilière survenue depuis les années 2008/2009 et que les cessions dans ces conditions financières étaient communément réalisées. Le notaire ne confirme pas la conformité des prix pratiqués par la SCI par rapport à ceux habituellement négociés pour ce type d’appartements en bord de mer en 2011 ni ne fournit de valeur moyenne de ces cessions.
Il est, en revanche, démontré par les échanges entre le maître d’ouvrage et la société D2I et également la société DCO en charge d’une mission d’assistance à la maîtrise d’ouvrage, qu’il existait un débat avec la SCI sur la pertinence de commencer les travaux fin 2009 en raison à l’évolution défavorable du marché immobilier. Sur ce point, la société DCO indiquait dans un courrier du 3 août 2009 qu’elle avait pris acte de la décision du maître d’ouvrage de commencer les travaux à compter du 15 septembre suivant mais précisait que cette décision était désavantageuse en raison de la situation et qu’il aurait été préférable de commencer le bâtiment après encaissement effectif d’une vente pour garantir une trésorerie. Elle ajoutait dans un courrier du 10 mars 2010 que depuis deux ans, rien n’avait été vendu, qu’il aurait été préférable de chercher à écouler le stock en adaptant les prix au marché.
Ces éléments établissent l’existence de difficultés de vente d’autres biens déjà achevés avant même que le chantier ne connaisse du retard à compter de septembre 2010 et d’une baisse du marché immobilier avant 2011 de sorte que la SCI ne peut se prévaloir du caractère significatif des ventes réalisées en 2009 dont les prix justifiés par les attestations notariées produites ne dépassent d’ailleurs pas 240 000 euros TTC .
Dès lors, la perte financière subie par la SCI calculée sur la base des prix de vente prévus en juillet 2011 n’est pas démontrée, ni même une perte de chance certaine de céder dans des conditions plus avantageuses en raison du retard d’achèvement du chantier. Dans ces conditions, le jugement qui a rejeté la demande à ce titre doit être confirmé.
Sur la demande de restitution d’honoraires perçus par la société D2I
Sur la base du calcul effectué par l’expert, la SCI demande la confirmation du jugement qui a retenu un trop perçu d’honoraires par le société D2I de 40 241,65 euros TTC et de voir ordonner à cette dernière de lui remettre sous astreinte les factures des honoraires perçus sous forme d’avance. Cette demande n’est présentée que contre la société D2I. L’appelante estime que la lettre de mise en demeure du 13 mars 2012 lui demandant la restitution de toutes les pièces relatives aux travaux, comme l’assignation en référé expertise du 10 mai 2012, constituent la manifestation de sa volonté de mettre un terme à l’intervention de la société qui n’a plus suivi le chantier. Elle ajoute que la société a prélevé des acomptes sans émettre de factures, ce qui ne lui permet pas de récupérer la TVA afférente.
La société D2I estime que cette demande est injustifiée dans son principe, faute de résiliation formelle, et dans son montant, qu’en fait, en mars 2012, le maître d’ouvrage lui a demandé de reprendre les travaux, lesquels l’ont été en 2014 suite au paiement de l’assureur dommages ouvrage.
Concernant la communication des factures, elle estime cette demande injustifiée et précise que, compte tenu de l’ancienneté de ces factures, elle ne peut les produire, la SCI précisant au surplus que ces documents n’existent pas.
La société D2I ne discute pas qu’elle disposait d’une procuration sur le compte de la SCI et a opéré des prélèvements à hauteur de 181 911,60 euros en règlement de ses honoraires.
Sur la base de la rémunération prévue au titre du contrat du 10 mars 2004 (2% HT du prix de vente HT de l’opération) et de la mission de direction des travaux en remplacement de la société AAI (2%), l’expert, à la date de ses opérations, a estimé le montant des honoraires effectivement dus à la somme de 141 669,95 euros, soit un trop perçu de 40 241,65 euros. Si la SCI n’ a pas formalisé de résiliation des contrats, il apparaît qu’elle a sollicité un apurement des comptes entre les parties dans le cadre de l’assignation en référé expertise du 10 mai 2012 après avoir mis en demeure le 13 mars précédent la société D2I de reprendre sa mission sauf à en tirer toute conséquence, ayant en outre relevé que la société avait perçu la totalité de ses honoraires et même plus. Ces démarches font suite à d’autres courriers dans lesquels la SCI reprochait à l’intimée son attentisme à partir du moment où elle avait perçu l’ensemble de ses honoraires. Ces éléments permettent de caractériser une volonté du maître d’ouvrage de mettre fin à la relation contractuelle, ce dont la société D2I a pris acte. En effet, après l’expertise alors que les travaux ont repris suite au règlement opéré par l’assureur dommages ouvrage, la société D2I ne justifie d’aucune intervention sur le chantier, ni d’aucun contact avec le maître de l’ouvrage. Dans ces conditions, l’existence d’un trop perçu d’honoraires par la société D2I par rapport aux missions qu’elle avait exécutées est établie.
Le jugement est confirmé en ce qu’il a mis à la charge de cette société la somme de 40 241,65 euros. En raison de la procédure de sauvegarde de la société D2I, cette créance de la SCI sera fixée à son passif .
Les honoraires de la société D2I devaient donner lieu à l’établissement de factures à la SCI qui n’ont pas été justifiées, de sorte que les règlements de la SCI sont sans contrepartie et sans mention de la TVA. La SCI est fondée à obtenir la fourniture de ces factures, sans toutefois que ne soit justifié le prononcé d’une astreinte.
Sur la garantie des assureurs
De la société SMA assureur de la société Bogard Constructions
La société Bogard Construction avait souscrit auprès de la société SMA un contrat d’assurance Cap 2000 garantissant les dommages à l’ouvrage après réception, les dommages extérieurs à l’ouvrage et les risques incendie, explosion, effondrement, tempête, ouragan ou cyclone, catastrophes naturelles.
A défaut de réception, la SCI ne peut se prévaloir de la garantie dommages à l’ouvrage après réception et les conditions particulières du contrat précisent que la garantie «'tous dommages à l’ouvrage avant réception'» n’a pas été souscrite. La SCI soutient pouvoir se prévaloir de la garantie «'dommages extérieurs à l’ouvrage'» en ce que cette garantie couvre les dommages causés aux tiers, notion qui inclut les cocontractants de la société quand dans l’exercice de son activité la responsabilité de l’entreprise est engagée sur quelque fondement que ce soit.
Toutefois, comme le fait remarquer l’assureur, si cette garantie couvre les dommages matériels et immatériels causés aux tiers, notion qui comprend les cocontractants de l’assuré selon l’article 7.1 des conditions générales, l’article 7.2 exclut expressément les dommages matériels subis par l’ouvrage de
l’assuré. Il rappelle les conditions dans lesquelles ces dommages peuvent être couverts avant réception, dans le cadre des garanties prévues au titre 2 des conditions générales chapitre 1 (incendie, explosion, foudre, effondrement ou menace d’effondrement, tempête, ouragan, catastrophes naturelles), garanties qui ne sont pas mobilisables en l’espèce.
Par ailleurs, ce même article exclut des garanties les conséquences pécuniaires de toute nature résultant d’un retard dans la réalisation des travaux lorsque ce retard n’a pas pour origine un dommage garanti au titre du contrat. En conséquence en l’absence de dommage garanti, les dommages pécuniaires invoqués par la SCI au titre du surcoût et du retard de construction ne peuvent être couverts par la société SMA. Le jugement qui a débouté le maître d’ouvrage de ses demandes contre cette société doit être confirmé.
Les demandes de garantie de la société SMA contre D2I, AXA et Socotec deviennent sans objet.
De la société AXA France IARD, assureur de la société D2I
La société D2I avait souscrit auprès de la société AXA une police multigaranties technicien de la construction et une police au titre de sa responsabilité civile promoteur.
Concernant l’application de la police multigaranties technicien de la construction, celle-ci couvre la responsabilité civile décennale de l’assurée. En l’absence de réception, cette garantie ne peut être mobilisée.
Dans le cadre d’une garantie facultative souscrite par la société D2I, cette police prend en charge la responsabilité civile de l’entreprise à raison de préjudices causés avant et après réception. L’article 5 des conditions générales garantit ainsi, avant réception, la responsabilité de l’assuré en cas d’erreur ou d’omission avec ou sans désordre. Cette article dispose que l’assureur prend en charge le coût de la réparation ou du remplacement de l’ouvrage à la réalisation duquel l’assuré a contribué et dont la réception n’est pas encore intervenue, lorsque la responsabilité de ce dernier est engagée en raison de dommages de construction ou de dommages matériels résultant d’erreur ou d’omission dans l’accomplissement de sa mission, un tel coût lui incombant notamment en vertu de l’article 1789 du code civil, même en l’absence de désordre. Cette garantie s’applique aux ouvrages relevant des garanties 1,2 ou 3 que les conditions particulières indiquent comme acquises, ce qui recouvre et n’est pas discuté, la responsabilité décennale pour travaux de bâtiment et la responsabilité du sous-traitant pour travaux de bâtiment en cas de dommage de nature décennale.
L’article 9 prévoit la garantie de la responsabilité avant ou après réception des dommages immatériels consécutifs. Dans ce cadre, l’assureur prend en charge les conséquences pécuniaires de la responsabilité incombant à l’assuré en raison de dommages immatériels, subis par le maître d’ouvrage, le propriétaire ou l’occupant de l’ouvrage et résultant directement d’un dommage entraînant le versement d’une indemnité, notamment par application de l’article 5.
La société AXA ne peut invoquer les dispositions de l’article 0.1 des conditions générales qui stipulent que le contrat n’a pas pour objet de garantir une personne agissant en qualité de mandataire du maître d’ouvrage. En effet, la garantie de la compagnie AXA n’est pas recherchée au titre d’une mission de mandataire du maître de l’ouvrage pour laquelle la société D2I relève à juste titre qu’elle a souscrit la police responsabilité civile promoteur. Elle est recherchée exclusivement au titre des missions d’organisation, de pilotage, ainsi que de direction de travaux relevant de la maîtrise d''uvre qu’elle a exercée à compter de 2009, comme l’a rappelé l’expert, lors de la reprise des travaux après résolution du litige engagé par un tiers. Ces interventions techniques, sans lien avec les actes juridiques ou administratifs exécutés dans le cadre d’un mandat pour le compte du maître de l’ouvrage, sont seules à l’origine des désordres.
La société AXA soutient que cette garantie facultative était traitée en base réclamation de sorte que,
la police ayant été résiliée à l’initiative de la société D2I à effet du 1er janvier 2012 et la première réclamation remontant au 10 mai 2012, date de l’assignation en référé expertise, elle n’a pas vocation à garantir.
Cependant, elle n’invoque aucun article des conditions générales exigeant que la première réclamation soit adressée à l’assuré ou à son assureur entre la prise d’effet de la garantie et l’expiration d’un délai subséquent à la date de résiliation ou d’expiration mentionné par le contrat.
L’article 14.2.1 dispose que, pour les garanties des articles 5 et 9, chacune de ces garanties s’applique aux dommages survenus durant la période de validité du contrat définie à l’article 26.3, soit entre la date de prise d’effet de celui-ci et la date d’effet de sa résiliation ou dénonciation.
L’article 14.2.3 spécifique à la garantie de l’article 5 (responsabilité avant réception en cas d’erreur ou d’omission avec ou sans désordre) dispose que la période de garantie commence à la date d’ouverture du chantier et prend fin au plus tard à la date de réception de l’ouvrage à la réalisation duquel l’assuré a contribué.
En l’espèce, le dommage imputable aux manquements de la société D2I dans le cadre des travaux exécutés à compter de fin 2009 est intervenu avant janvier 2012, pendant la période de validité du contrat. En conséquence la société AXA lui doit sa garantie au titre des désordres affectant l’immeuble comme des préjudices immatériels dans les limites prévues par le contrat d’assurance.
Sur les appels en garantie
La société D2I demande la garantie de la société Socotec et de la société SMA assureur de la société Bogard Constructions au titre des condamnations mises à sa charge. Cette demande est nécessairement fondée sur l’article 1240 du code civil. Les manquements reprochées à la société Socotec ont participé à la survenance du désordre constructif dans une proportion très limitée, comme l’a rappelé l’expert. En effet, les malfaçons relevées par l’expert sur les travaux de gros oeuvre ne lui sont pas imputables et elle ne disposait d’aucun moyen d’obtenir de manière effective la reprise par l’entreprise des défauts de respect des plans béton et des plans d’exécution qu’elle avait relevés en septembre 2010, à la différence de la société D2I qui n’a entrepris aucune démarche pour organiser rapidement cette reprise soit par l’entreprise en charge du lot, soit par une entreprise tierce, laissant de fait le chantier en l’état.
La part de responsabilité de 5% retenue par le premier juge doit être confirmée de même que la garantie dans cette limite accordée à la société D2I et son assureur AXA.
En revanche, il apparaît que les fautes de la société Socotec sont sans lien de causalité directe avec l’indemnisation mise à la charge de la société D2I au titre d’un trop perçu d’honoraires. Il en est de même de la demande de la société D2I à l’encontre de la société SMA assureur de l’entreprise de gros 'uvre dont la garantie n’est au demeurant pas mobilisable. Ces demandes ne peuvent donc être accueillies.
La société D2I sollicite également la garantie de son assureur la société AXA au titre de la police multigaranties technicien de la construction. Toutefois, si AXA doit sa garantie au titre du coût de la réparation ou du remplacement de l’ouvrage à la réalisation duquel la société D2I a participé, en application de l’article 5 des conditions générales, la police en son article 13.2 exclut de la garantie la contre-valeur des prestations que l’assuré s’est engagé à fournir et la restitution totale ou partielle des sommes qu’il a perçues en exécution de conventions. Le jugement qui a rejeté cette demande doit être confirmé.
La société D2I demande également la garantie de la SMABTP. Celle-ci lui oppose la prescription biennale de l’article L 114-1 du code des assurances, qui dispose que toutes actions dérivant d’un
contrat d’assurance sont prescrites par deux ans à compter de l’évènement qui y donne naissance et que quand l’action de l’assuré contre l’assureur a pour cause le recours d’un tiers, le délai de prescription ne court que du jour où ce tiers a exercé une action en justice contre l’assuré ou été indemnisé par lui.
Pour écarter ce moyen, la société D2I soutient que la police ne mentionne pas les causes d’interruption de la prescription. Or, les conditions générales de la police d’assurance professionnelle BTP ingénierie, économie de la construction souscrite en 2012 détaille les différentes causes d’interruption de la prescription prévues par l’article L 114-2 du code des assurances.
En l’espèce, la SCI a assigné la société D2I en référé expertise le 10 mai 2012. Cette assignation constitue bien une action en justice au sens de l’article L 114-1 du code des assurances et fait donc courir le délai de prescription biennale de l’action de l’assuré contre son assureur suite au recours d’un tiers. La circonstance que le détail des réclamations du tiers lésé n’est pas précisé est indifférent, ce d’autant que dans le cas présent, il l’était puisque l’assignation évoque le trop perçu d’honoraires et demande un apurement des comptes sur ce point. Dans ces conditions, l’assignation délivrée par la société D2I à la SMABTP le 4 avril 2016 est tardive et sa demande de garantie irrecevable. Le jugement est confirmé de ce chef.
La société D2I, la société AXA France seront condamnés aux dépens d’appel, les dépens de première instance étant confirmés.
Il n’apparaît pas inéquitable que chaque partie conserve la charge des frais irrépétibles engagés devant la cour, la décision du premier juge sur ce point étant confirmée.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort dans les limites de l’appel,
INFIRME le jugement en ce qu’il a condamné la société D2I à payer à la SCI les Belles Vues d’C II la somme de 20 550,92 euros TTC au titre du surcoût des travaux de second oeuvre, et assorti d’une astreinte la condamnation de la société D2I à remettre à la SCI les Belles Vues d’C II la ou les factures avec indications de la TVA correspondant aux honoraires perçus d’avance à hauteur de 181 911,60 euros TTC, condamné la société D2I à verser à la SCI les Belles Vues d’C II la somme de 40 241,65 euros.
Statuant à nouveau,
DÉBOUTE la SCI les Belles Vues d’C II de sa demande au titre du surcoût des travaux de second oeuvre,
DÉBOUTE la SCI les Belles Vues d’C II de sa demande de voir assortir la remise des factures d’honoraires par la société D2I d’une astreinte,
FIXE la créance de la SCI les Belles Vues d’C II au passif de la société D2I placé sous sauvegarde à la somme de 40 241,65 eurps au titre du trop perçu d’honoraires.
CONFIRME pour le surplus,
Y ajoutant,
CONDAMNE in solidum la société D2I et son assureur AXA France IARD aux dépens d’appel,
LAISSE à chaque partie la charge de ses frais irrépétibles d’appel.
La Greffière, La Présidente,
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