Infirmation 17 septembre 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 1re ch., 17 sept. 2020, n° 18/01050 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 18/01050 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance d'Orange, 20 février 2018, N° 1117000114 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Jean-Christophe BRUYERE, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
ARRÊT N°
N° RG 18/01050 - N° Portalis DBVH-V-B7C-G5RC
SL / MB
TRIBUNAL D'INSTANCE D'ORANGE
20 février 2018
RG:1117000114
X
X
C/
C
Grosse délivrée
le
à
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
1ère chambre
ARRÊT DU 17 SEPTEMBRE 2020
APPELANTS :
Monsieur A X
né le […] à […]
[…]
[…]
Représenté par Me Marion DELER, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Représenté par Me Karine LEBOUCHER, Plaidant, avocat au barreau de MONTPELLIER
Madame Z X
née le […] à […]
[…]
[…]
Représentée par Me Marion DELER, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Représentée par Me Karine LEBOUCHER, Plaidant, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMÉS :
Monsieur Y C Es qualité de « Mandataire liquidateur » de la « SARL ATE ISOLEO FRANCE »
[…]
[…]
Assignée le 21/06/2018, à domicile
Sans avocat constitué
SARL ATE ISOLEO FRANCE
[…]
[…]
Assignée le 07/05/2018, PV 659
Sans avocat constitué
SA COFIDIS, Société Anonyme à Directoire et Conseil de Surveillance, inscrite au RCS de Lille Métropole sous le n° 325 307 106, venant aux droits de la SA GROUPE SOFEMO suite à la fusion absorption de cette dernière à effet au 1er Octobre 2015, représentée par son Président du Directoire domicilié en cette qualité au siège social sis
[…]
[…]
[…]
Représentée par Me Anne CURAT de la SELARL LEONARD VEZIAN CURAT AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Représentée par Me HAUSSMANN KAINIC HASCOET, Plaidant, avocat au barreau D'ESSONNE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
M. Jean-Christophe BRUYERE, Président,
Mme Elisabeth TOULOUSE, Conseillère,
Mme Séverine LEGER, Conseillère,
GREFFIER :
Mme Maléka BOUDJELLOULI, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
À l'audience publique du 30 Juin 2020, où l'affaire a été mise en délibéré au 17 Septembre 2020
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel ;
ARRÊT :
Arrêt par défaut, prononcé publiquement et signé par M. Jean-Christophe BRUYERE, Président, le 17 Septembre 2020, par mise à disposition au greffe de la Cour.
* * *
EXPOSE DU LITIGE
Le 7 juin 2016, M. A X, dans le cadre d'un démarchage à domicile, a commandé à la Sarlu Isoleo France une isolation thermique par laine de verre des combles de son domicile, le renforcement de la charpente et de l'étanchéité ainsi que la pose, l'installation et la mise en service de 12 panneaux photovoltaïques.
Selon offre préalable du 7 juin 2016, la Sa Cofidis sous son nom de marque Sofemo Financement, a consenti à M. A X et Mme Z X un crédit d'un montant en capital de 23 900 euros remboursable en 120 mensualités de 263,32 euros hors assurance, après report de 12 mois, comportant intérêts au taux débiteur de 4,55 % afin de financer ces travaux et cette installation.
Les époux X ont signé une attestation de livraison le 13 juillet 2016.
Se prévalant de l'absence de Consuel et de l'absence de raccordement au réseau de l'installation, les époux X ont fait assigner la Sarlu Isoleo France et la Sa Cofidis par acte du 9 février 2017 devant le tribunal d'instance d'Orange aux fins d'obtenir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, à titre principal, l'annulation du contrat de vente conclu avec la Sarlu Ate Isoleo France au titre de la violation des lois régissant le démarchage à domicile et celle du contrat de prêt ; subsidiairement, la constatation de l'exercice du droit à rétractation au titre du bon de commande adressé le 11 janvier 2017 à la société et de la voir condamner à leur verser une indemnité au titre des taux de pénalités applicable sur le fondement de l'article L121-21-4 du code de la consommation et d'obtenir la condamnation de la Sa Cofidis au remboursement des sommes versées au titre de l'emprunt souscrit et de la sanctionner par la privation du droit au capital restant dû ; enfin, la condamnation solidaire de la Sarlu Isoleo France et de la Sa Cofidis à leur payer le coût des travaux de remise en étant des lieux ainsi que la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 31 juillet 2017, la Sarlu Isoleo France a fait l'objet d'une liquidation
judiciaire de la Sarlu Isoleo France et Maître C Y a été désignée en qualité de mandataire liquidateur.
Par acte du 21 août 2017, les époux X ont assigné Maître Y ès qualités.
Par jugement réputé contradictoire du 20 février 2018, le tribunal d'instance d'Orange a dit n'y avoir lieu à nullité du contrat d'achat et d'entreprise conclu le 7 juin 2016 par M. A X et n'y avoir lieu à nullité du contrat de prêt conclu le 7 juin 2016,par M. A X et de Mme Z X, que la Sa Cofidis n'a pas commis de faute dans la libération des fonds et que la rétractation de M. A X n'a pas pris effet. Le tribunal a ainsi débouté M. A X et Mme Z X de l'ensemble de leurs demandes et les a condamnés à reprendre l'exécution du contrat de prêt conformément aux stipulations contractuelles telles que retracées dans le tableau d'amortissement et à payer les dépens de l'instance.
Le tribunal a retenu que si le contrat litigieux était entaché de nullité eu égard à l'absence de mention du délai de livraison, la nullité avait été couverte tacitement par l'exécution volontaire du contrat résultant de la signature d'une attestation de fins de travaux le 13 juillet 2016 ne mentionnant aucune réserve et que la preuve l'ineffectivité de l'installation n'était pas rapportée par les acquéreurs. Il a également considéré que la lettre de rétractation du 3 janvier 2017 avait été adressée après l'expiration du délai légal de 14 jours à compter de la livraison des biens effectuée le 16 juillet 2016. S'agissant du contrat de crédit soumis aux dispositions du code de la consommation, le tribunal a retenu que le contrat était valable et que la déchéance du droit aux intérêts n'était pas encourue et que le prêteur n'avait commis aucune faute, la libération des fonds ayant été effectuée postérieurement à la signature de l'attestation de fins de travaux et qu'il était sans incidence que l'attestation n'ait pas été signée par les deux époux.
Par déclaration du 19 mars 2018, M. A X et Mme Z X ont interjeté appel de cette décision.
Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 13 janvier 2020 auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens, les appelants demandent à la cour d'infirmer en toutes ses dispositions la décision du tribunal d'instance d'Orange du 22 février 2018.
A titre principal, ils demandent à la cour d'ordonner la nullité du contrat de vente conclu entre Ate Isoleo et eux mêmes au titre de la violation des lois régissant le démarchage à domicile, d'ordonner la nullité consécutive du contrat de prêt affecté conclu entre Cofidis et eux mêmes, de condamner cette dernière à restituer toutes sommes d'ores et déjà versées au titre de l'emprunt souscrit, de dire que Cofidis fera son affaire du remboursement du capital directement entre les mains de la société Ate Isoleo France, de constater les fautes imputables à Cofidis, de priver cette dernière de fait de tout droit à remboursement contre les époux X s'agissant du capital, des frais et accessoires versés entre les mains de la société Isoleo.
A titre subsidiaire, sur la caducité du droit à rétractation, ils demandent de constater l'exercice du droit de rétractation des époux X au titre du bon de commande signé avec Ate Isoleo France, affirmé dans une lettre recommandée adressée le 11 janvier 2017 à la société requise, de dire que le bon de commande n° 26958 signé avec Ate Isoleo France est caduc, de dire que le contrat affecté signé avec Cofidis est également de nul effet, de dire qu'en cas d'anéantissement du contrat fondé sur l'exercice du droit de rétractation, la société Ate Isoleo France sera condamnée en plus à verser aux époux X une indemnité au titre du taux de pénalité applicable selon l'article L121-21-4 du Code de la Consommation, à
savoir :
- majoration de la somme du taux d'intérêt légal entre 0 et 10 jours de retard ;
- pénalité de 5% entre 10 et 20 jours de retard ;
- pénalité de 10% entre 20 et 30 jours de retard ;- pénalité de 20% entre 30 à 60 jours de retard;
- pénalité de 50% entre 60 et 90 jours de retard ;
- 5% supplémentaire par nouveau mois de retard au-delà,
de condamner Cofidis à restituer toutes sommes d'ores et déjà versées par les époux X au
titre de l'emprunt souscrit, de dire que Cofidis fera son affaire du remboursement du capital directement entre les mains de la société Ate Isoleo France, de constater les fautes imputables à Cofidis et de priver Cofidis de fait de tout droit à remboursement contre les époux X s'agissant du capital des frais et accessoires versés entre les mains de la société Ate Isoleo France.
A titre très subsidiaire, ils demandent à la cour d'ordonner la résolution du contrat de vente conclu avec Ate Isoleo France ainsi que la résolution consécutive du contrat de prêt affecté conclu avec COFIDIS, de condamner Cofidis à restituer toutes sommes d'ores et déjà versées au titre de l'emprunt souscrit, de dire que Cofidis fera son affaire du remboursement du capital directement entre les mains de la société Ate Isoleo France, de constater les fautes imputables à Cofidis, et de priver Cofidis de fait de tout droit à remboursement à leur encontre s'agissant du capital, des frais et accessoires versés entre les mains de la société Isoleo.
En toute hypothèse, ils sollicitent la condamnation de Confidis à prendre en charge le coût des travaux de dépose des panneaux photovoltaïques et de remise en état des existants, de débouter Cofidis de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions et de condamner Cofidis à leur payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre le paiement des entiers dépens.
Au soutien de leur appel, ils se prévalent de l'application des dispositions du code de la consommation au regard de l'objet du contrat conclu portant sur l'isolation de leur toiture et l'installation d'un générateur photovoltaïque d'une puissance de 3kwc qui n'a jamais été raccordée et n'a ainsi pas donné lieu à la signature d'un contrat de revente de l'électricité.
Sur l'anéantissement du contrat principal, les époux X se prévalent des irrégularités du bon de commande en l'absence d'une désignation suffisamment précise des caractéristiques des biens en violation des dispositions de l'article L121-18-1 du code de la consommation dans sa rédaction en vigueur à la date de signature du contrat et en l'absence de la mention d'un délai de livraison et de l'irrégularité du bordereau de rétractation reprenant les dispositions de l'article L121-23 du code de la consommation dansa version antérieure à la loi du 17 mars 2014 fixant son point de départ à la date de la commande et non de la livraison des biens.
Ils font grief au premier juge d'avoir retenu que l'irrégularité avait été couverte aux motifs de la signature de l'attestation de fin de travaux en l'absence de la preuve d'une connaissance du vice par leurs soins et d'une volonté de le réparer.
Subsidiairement, ils se prévalent de la prolongation du délai de rétractation d'une durée de 12 mois fondée sur les dispositions de l'article L121-21-1 du code de la consommation au regard des informations contradictoires contenues dans le bon de commande sur les modalités d'exercice du droit de rétractation qu'ils estiment ainsi avoir valablement exercé par lettre du 11 janvier 2017.
Ils sollicitent très subsidiairement la résolution du bon de commande en arguant de l'inexécution de toutes les prestations visées au contrat dans la mesure où le raccordement au réseau n'a jamais été effectué.
Ils se prévalent de la nullité subséquente du contrat de crédit et concluent à la perte au droit à restitution des fonds prêtés eu égard à la faute commise lors du déblocage des fonds réalisé au seul vu d'une attestation signée par un seul des co-emprunteurs, dont la signature ne présente aucune ressemblance avec celles portées sur les autres pièces et ne permettant nullement de s'assurer de l'exécution complète des prestations financées ainsi que de l'absence de contrôle du contrat affecté d'irrégularités apparentes. Ils excipent en outre des irrégularités affectant le contrat de crédit lui-même qui aurait dû relever des dispositions applicables au crédit immobilier, pour lequel les emprunteurs n'ont pas bénéficié d'une information et mise en garde. Ils arguent enfin d'un défaut de vigilance de l'établissement de crédit dans le choix de son partenaire commercial et se prévalent d'un préjudice subi en l'absence de mise en service de l'installation qui ne produit ainsi aucune électricité.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 13 janvier 2020 auxquelles il sera également renvoyé, la Sa Cofidis demande à la cour dire que l'appel, les conclusions et les différentes demandes formées par les consorts X sont irrecevables et en tout cas mal fondées et de les débouter purement et simplement de toutes leurs demandes, fins, conclusions et autres prétentions, de dire la Sa Cofidis recevable et bien fondée en son appel incident et en ses demandes, fins et conclusions.
Y faisant droit, elle sollicite la réformation du jugement déféré en toutes ses dispositions et statuant à nouveau, de constater que les consorts X avaient l'animus de produire et de vendre l'intégralité de l'électricité provenant de la station dont il s'agit à EDF, de constater qu'il n'y avait aucun usage personnel, domestique et en conséquence dire que les consorts X ont accompli ou avaient l'intention d'accomplir des actes de commerce et dès lors dire que seules les dispositions du code de commerce sont applicables à l'exception des dispositions du code de la consommation totalement hors sujet, de dire en conséquence que les consorts X n'avaient aucune protection particulière à revendiquer et qu'ils ont traité d'égal à égal avec leurs cocontractants et de les débouter de toutes leurs demandes, fins et conclusions.
En conséquence, elle sollicite la condamnation solidaire de M. A X et Mme Z X à lui payer la somme de 28 272,15 euros au taux contractuel de 4,55 % l'an à compter du 30 mars 2018.
A titre subsidiaire, si la Cour venait à faire application des dispositions du code de la consommation, et de dire n'y avoir lieu à rétractation ou nullité des conventions pour quelque cause que ce soit, elle demande de condamner solidairement M. A X et Mme Z X à lui payer la somme de 28 272,15 € au taux contractuel de 4,55 % l'an à compter du 30 mars 2018.
A titre subsidiaire, si la Cour venait à faire droit aux demandes des emprunteurs relatives à la rétractation ou à la nullité des conventions, elle demande de constater que la Sa Cofidis n'a commis aucune faute, de dire, en toute hypothèse, que la notion de préjudice relève de l'appréciation souveraine des juges du fond et que M. A X et Mme Z
X ne justifient pas d'un préjudice de nature à la priver de sa créance de restitution du capital.
En conséquence, elle demande de condamner solidairement M. A X et Mme Z X à rembourser à la Sa Cofidis le capital emprunté d'un montant de 23 900 euros, au taux légal à compter de l'arrêt à intervenir, déduction à faire des échéances payées.
En tout état de cause, elle demande de condamner solidairement les appelants à lui payer à la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et de les condamner solidairement aux dépens de première instance et d'appel et dire que l'avocat soussigné pourra se prévaloir de dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
L'intimée estime que l'opération ne relève pas du droit de la consommation mais du droit commercial et considère que le formalisme du bon de commande a été parfaitement respecté.
Elle se prévaut d'une désignation suffisamment précise des caractéristiques des biens et de l'absence d'irrégularité tenant à la non indication d'un délai précis de livraison eu égard au délai de 200 jours prévu dans les conditions générales du contrat et excipe du caractère relatif de la nullité alléguée laquelle a en l'espèce été couverture par la signature d'une attestation de fin de travaux dépourvue d'une quelconque ambiguïté. Elle considère que le point de départ du délai de rétractation devait être fixé à la date de signature du contrat selon l'article L121-21 du code de la consommation tel que modifié par la loi du 6 août 2015 et argue du caractère tardif de la rétractation effectuée. Elle conteste avoir commis une quelconque faute lors du déblocage des fonds effectué au vu de la signature de l'attestation de fin de travaux ni sur le contrôle de la validité du bon de commande et ne pas avoir manqué à ses obligations en qualité de dispensatrice de crédit. Elle conteste enfin l'existence d'un préjudice subi par les emprunteurs.
La Sarlu Ate Isoleo France, bien que régulièrement intimée par acte d'huissier délivré le 7 mai 2018 selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile et M. Y C, intimé ès qualités de mandataire liquidateur de la Sarl Ate Isoleo France par acte d'huissier délivré le 21 juin 2018 à domicile, n'ont pas constitué d'avocat.
La procédure a été clôturée le 14 janvier 2020 et l'affaire a été fixée à l'audience du 28 janvier 2020, renvoyée au 28 avril 2020 en raison de la grève des avocats et au 30 juin 2020 en raison de la crise sanitaire et mise en délibéré par mise à disposition au greffe de la décision le 17 septembre 2020.
La décision sera rendue par défaut en application des dispositions de l'article 474 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l'application des dispositions du code de la consommation :
La société Cofidis conclut à l'inapplication des dispositions du code de la consommation au contrat signé par les parties au moyen tiré du but recherché par les époux X lors de l'acquisition de la centrale photovoltaïque qui tendait à la revente de l'intégralité de l'électricité produite.
Les intimés arguent de leur qualité de consommateur au regard de l'objet du contrat portant sur l'acquisition d'un générateur photovoltaïque d'une puissance de 3Kwc couplée à des travaux d'isolation de leur toiture et entendent bénéficier des dispositions du code de la consommation qui étaient expressément visées dans le contrat principal et dans le contrat de
crédit.
Il résulte du bon de commande signé le 7 juin 2016 que l'installation photovoltaïque acquise est d'une puissance de 3 Kwc, ce qui correspond à une puissance égale à la moyenne nationale de consommation des ménages et que le contrat portait également sur la réalisation de travaux d'isolation thermique tendant à la pose de laine de verre et au renforcement de la charpente et de l'étanchéité. Il ne saurait en conséquence être déduit du simple fait que le contrat prévoyait la revente totale de l'électricité produite la nature commerciale du contrat souscrit alors qu'aucun élément du contrat de crédit ne fait référence à la destination professionnelle du prêt, celui-ci visant expressément le financement d'un kit photovoltaïque et de travaux d'isolation.
Il n'y a en conséquence pas lieu d'écarter les dispositions d'ordre public du code de la consommation et le moyen soulevé par la banque sera ainsi rejeté.
Sur la nullité du contrat principal :
- Sur les irrégularités du bon de commande :
Les appelants se prévalent de la nullité du bon de commande fondée sur la violation des dispositions de l'article L121-17 du code de la consommation, dans sa rédaction en vigueur issue de la loi du 17 mars 2014 sur le démarchage à domicile, au moyen tiré de l'absence de désignation précise de la nature et des caractéristiques des marchandises, aucune indication n'étant fournie sur la marque, le fabricant, les références techniques et le prix unitaire des panneaux photovoltaïques ni sur les caractéristiques des travaux d'isolation pour lesquels le numéro Acermi n'a pas été mentionné, ni les modalités précises de l'isolation thermique.
Ils excipent également de l'absence de mention d'un quelconque délai de livraison.
La société Cofidis conclut à la régularité du bon de commande et sollicite la confirmation de la décision du premier juge en ce que les informations fournies dans le contrat ont permis aux acquéreurs d'appréhender l'étendue des prestations offertes ainsi que la nature et les qualités des produits vendus. Elle ajoute que le délai de livraison a été fixé à 200 jours dans l'article 4 des conditions générales du contrat.
Le bon de commande comporte le nombre et les références des 12 panneaux photovoltaïques de marque Soluxtek d'une puissance unitaire de 250 wc ainsi que les références de l'onduleur de marque Effecta et prévoit des travaux d'isolation thermique à réaliser dans les combles vides sur une surface de 25 m2 avec de la laine de verre d'une résistance thermique de 7m2 K/w ainsi que le renforcement de la charpente et l'étanchéité. Il répond ainsi aux exigences posées par le texte susvisé s'agissant de la description des caractéristiques essentielles des biens et du service commandés.
Il ne comporte cependant strictement aucune mention du délai de livraison et cette carence totale ne saurait être comblée par l'article 4 des conditions générales selon lequel 'le délai de livraison prévu au recto du présent contrat est donné à titre indicatif et ne peut dépasser une limite de 200 jours à compter de la prise d'effet du contrat'.
En l'absence de fixation d'une date précise de livraison dans le contrat souscrit, à laquelle les conditions générales renvoyaient d'ailleurs, la violation des dispositions impératives de l'article L121-17 du code de la consommation est caractérisée de sorte que la nullité du contrat est encourue sur ce fondement.
Les appelants se prévalent également de l'irrégularité du bordereau de rétractation prévoyant
un délai de rétractation de 14 jours à partir de la commande en violation des dispositions de l'article L121-21 du code de la consommation dans sa rédaction applicable au 19 mars 2014 et antérieure au 1er juillet 2016 faisant courir le délai à compter de la réception du bien dans la mesure où le contrat a pour objet une prestation de services incluant la livraison de biens.
La société Cofidis oppose que le bordereau de rétractation n'est entaché d'aucune irrégularité en ce que le texte applicable découle de l'entrée en vigueur de la loi du 8 août 2015 aux termes duquel le consommateur pouvait exercer son droit de rétractation à compter de la conclusion du contrat. Elle ajoute que les dispositions en vigueur de l'article L121-21 avaient été reproduites dans les conditions générales de sorte que les acquéreurs avaient été correctement informés des modalités d'exercice de ce droit.
C'est cependant à juste titre que les appelants excipent de l'irrégularité du bordereau de rétractation qui ne visait que la date de signature de la commande comme point de départ du délai de rétractation alors que l'article L121-21 fixait le point de départ du délai de rétractation à la date de la réception du bien pour les contrats de vente de biens et les contrats de prestations de services incluant la livraison du bien, le consommateur pouvant exercer son droit de rétractation à compter de la conclusion du contrat pour les contrats conclus hors établissement mais ne perdant pas la faculté de rétractation offerte dans le délai de livraison des biens.
Dans ces conditions, la simple reproduction de ce texte dans les conditions générales du contrat ne permettaient pas aux acquéreurs d'être pleinement informés des modalités d'exercice de leur droit de rétractation qui étaient présentées de manière incomplète dans le bordereau joint au contrat.
Les irrégularités du bon de commande sont ainsi pleinement établies et justifient l'annulation du contrat de vente.
La décision déférée sera donc infirmée.
- Sur l'incidence de la nullité relative :
La société Cofidis oppose le caractère relatif de la nullité du contrat de vente et entend se prévaloir de la confirmation de la nullité découlant de l'exécution volontaire du contrat sur le fondement des dispositions de l'article 1338 du code civil dans son ancienne rédaction en se fondant sur l'exécution volontaire du contrat alors que les conditions générales contenaient la reproduction des dispositions de l'article L121-17 du code de la consommation de sorte que les acquéreurs pouvaient se convaincre de la nullité alléguée qu'ils ont volontairement couverte.
Il est constant qu'en application des dispositions de l'ancien article 1388 du code civil, la confirmation tacite d'une nullité relative ne peut découler de la seule exécution volontaire du contrat et suppose la connaissance du vice et l'intention de le réparer.
Elle ne peut ainsi résulter que d'une manifestation de volonté non équivoque de renoncer à s'en prévaloir.
La signature par l'acquéreur de l'attestation du procès-verbal de réception des travaux est insuffisante à établir cette manifestation de volonté qui ne peut non plus découler du seul fait que les conditions générales du bon de commande portaient la reproduction intégrale des dispositions de l'article L121-17 du code de la consommation.
En l'espèce, s'il est établi que M. X a volontairement exécuté le contrat en ayant signé
l'attestation de fin de travaux, il n'est cependant pas démontré que l'acquéreur avait connaissance des vices affectant le contrat de vente signé de sorte que l'exécution volontaire des obligations découlant du contrat n'a pas été effectuée en parfaite connaissance du vice et avec l'intention de le réparer.
Il est au contraire établi que M. X a informé la société Ate Isoleo france et la société Cofidis de sa demande d'annulation du contrat fondée sur les irrégularités affectant le bon de commande dès qu'il a pris connaissance du vice par lettre recommandée avec accusé de réception du 3 janvier 2017 avant de leur faire part de sa volonté de faire usage de son droit de rétractation par lettre du 11 janvier 2017.
Ce moyen sera en conséquence rejeté et le contrat de vente sera par conséquent annulé.
Sur la nullité subséquente du contrat de crédit :
Aux termes des dispositions de l'article L311-32 du code de la consommation alors applicable, le contrat de crédit est résolu ou annulé de plein droit lorsque le contrat en vue duquel il a été conclu est lui-même judiciairement résolu ou annulé de plein droit.
L'annulation du contrat de crédit subséquente au contrat principal de vente entraîne en principe la remise en état antérieur devant se matérialiser par la restitution par l'emprunteur des fonds prêtés, l'établissement de crédit devant restituer les mensualités réglées au titre du prêt.
L'appelant argue cependant de fautes commises par la banque de nature à la priver de son droit à obtenir le remboursement du capital prêté.
- Sur la faute de la banque dans le déblocage des fonds :
Les appelants arguent d'une double faute de la banque de nature à la priver de son droit au remboursement des sommes prêtées en excipant de l'absence de vérification par le prêteur de la régularité du contrat de vente non conforme aux dispositions du code de la consommation et de l'absence de vérification préalable de l'exécution complète du contrat avant le déblocage des fonds.
La banque oppose la signature d'une attestation de livraison par M. X le 13 juillet 2016 dont le contenu a été reproduit de manière manuscrite par l'acquéreur et était dépourvu d'une quelconque ambiguïté en ce qu'il visait l'acceptation sans réserve de la livraison des marchandises ainsi que l'exécution de tous les travaux et prestations qui devaient être effectués.
En application des dispositions de l'article L311-31 devenu l'article L312-48 du code de la consommation, les obligations de l'emprunteur ne prenant effet qu'à compter de la livraison du bien ou de la fourniture de la prestation, la banque se devait de veiller à l'accomplissement de l'intégralité de la prestation avant de procéder au déblocage des fonds.
Dans l'hypothèse d'un engagement solidaire, les co-obligés se représentent mutuellement de sorte qu'il est indifférent que les époux X n'aient pas tous deux signé l'attestation de fin de travaux. S'agissant de la dissemblance alléguée de signature figurant sur cette attestation avec les autres pièces versées aux débats, l'examen comparatifs des pièces ne fait apparaître aucune anomalie, ce qui permet d'écarter la fausseté de la signature.
S'il est exact que le contrat signé incluait expressément la réalisation des démarches administratives, l'obtention de l'attestation de conformité photovoltaïque du consuel,
l'obtention du contrat d'obligation d'achat auprès d'Erdf et les frais de raccordement Erdf, le contenu précis de l'attestation de fin de travaux, qui n'excluait aucune prestation et visait au contraire l'accomplissement de toutes les prestations qui devaient être effectuées, a permis à la banque de s'assurer de l'exécution de l'intégralité de l'opération complexe financée de sorte qu'il ne saurait lui être reproché d'avoir procédé au déblocage des fonds au vu de cette pièce en date du 1er août 2016.
Il est en revanche constant que dans l'hypothèse d'un contrat de vente signé dans le cadre d'un démarchage à domicile, il appartient au prêteur de vérifier la régularité du contrat de vente avant de procéder au déblocage des fonds. En l'espèce, il est établi que le bon de commande était manifestement irrégulier en ce qu'il ne mentionnait aucun délai de livraison et que le bordereau de rétractation n'était pas conforme aux exigences légales s'agissant de l'exercice des modalités de ce droit. En procédant à la remise des fonds en dépit des irrégularités apparentes du contrat de vente, la banque a ainsi commis une faute de nature à la priver de son droit à la restitution du capital restant dû en dépit de l'attestation de fin de travaux régulièrement signée par l'acquéreur.
- Sur le préjudice :
Il est désormais acquis que la faute du prêteur n'est pas suffisante pour le priver de sa créance de restitution et qu'il appartient à l'emprunteur de rapporter la preuve d'un préjudice actuel et certain.
Les appelants arguent d'un préjudice résultant de l'absence de raccordement au réseau de l'installation qui n'a ainsi jamais pu être mise en état de fonctionnement.
Ils produisent une lettre de mise en demeure adressée à la société Isoleo France par recommandé avec accusé de réception le 16 décembre 2016 aux termes de laquelle ils avaient sommé la société d'exécuter les prestations tendant à l'obtention de l'attestation de conformité photovoltaïque du consuel, du contrat d'obligation d'achat Erdf et des frais de raccordement, prestations toutes visées dans le bon de commande comme étant à la charge de la société venderesse.
Ils produisent également un constat d'huissier établi le 7 novembre 2017 attestant de l'installation du système avec la pose des 12 panneaux photovoltaïques sur la toiture et de la présence d'un onduleur ainsi que trois compteurs, un Edf, un 'non consommation' et un 'production injection' ne fonctionnant pas.
La société Cofidis conclut de son côté que l'opération de raccordement au réseau n'était pas incluse dans la prestation au regard des conditions générales du contrat stipulant en son article 13 que 'le client reconnaît avoir été informé de la nécessité de faire procéder à son raccordement réseau par la société Erdf'.
Le bon de commande stipulait expressément que les démarches administratives, l'obtention de l'attestation de conformité consuel, l'obtention du contrat d'obligation d'achat Erdf et les frais de raccordement Erdf étaient à la charge de la société venderesse qui a précisément été mise en demeure par les époux X d'exécuter l'ensemble de ces opérations.
La société Cofidis est ainsi mal fondée à arguer de l'exclusion du raccordement au réseau telle que découlant des conditions générales de vente alors que celles-ci précisaient que la charge des frais de raccordement devait être supportée par la société Isoleo France qui, selon les termes explicites du bon de commande, s'était engagée 'à accomplir toutes les démarches administratives relatives à votre dossier et vous accompagne jusqu'à l'obtention de contre contrat d'achat avec Edf', ce qui n'a pas été le cas en l'espèce de sorte que l'installation
photovoltaïque n'a jamais été mise en service par la société venderesse, désormais en liquidation judiciaire.
Le préjudice est ainsi parfaitement caractérisé par les époux X tenus de rembourser les mensualités de crédit d'une installation photovoltaïque ne fonctionnant pas.
La société Cofidis sera en conséquence déchue de son droit au remboursement du capital prêté à hauteur de la somme de 23 900 euros.
Il ressort de l'historique de compte produit par la banque que les époux X n'ont strictement réglé aucune somme au titre du prêt et ils seront ainsi déboutés de leur demande de restitution des sommes d'ores et déjà réglées.
Sur la demande afférente à la dépose de l'installation :
Si M. et Mme X sont bien fondés à solliciter en son principe la dépose des panneaux installés sur la toiture eu égard à la nullité du contrat de vente leur imposant de restituer l'intégralité du matériel acquis et financé, la banque ne saurait être tenue d'assumer le coût financier de la dépose, cette obligation ne pesant que sur le prestataire de services, soit sur la société Ate Isoleo France à l'encontre de laquelle aucune condamnation ne peut cependant être prononcée compte tenu de l'ouverture de la liquidation judiciaire.
Sur les autres demandes :
Succombant à l'instance, M. Y C ès qualités de mandataire liquidateur de la Sarlu Ate Isoleo France et la Sa Cofidis seront condamnés in solidum à en régler les entiers dépens, de première instance et d'appel en application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.
Ils seront également condamnés à payer à M et Mme X la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles engagés dans le cadre de la présente instance sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
La société Cofidis sera déboutée de sa prétention du même chef en ce qu'elle succombe.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt de défaut rendu par mise à disposition au greffe de la décision,
Infirme la décision déférée dans l'intégralité de ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
Déclare nul le contrat de vente conclu le 7 juin 2016 entre la Sarlu Ate Isoleo France et M. A X et de manière subséquente le contrat de crédit affecté conclu le 7 juin 2016 entre la Sa Cofidis et M. A X et Mme Z X ;
Dit que la banque a commis une faute de nature à priver la Sa Cofidis de son droit au remboursement du capital prêté ;
Déboute la banque de sa demande de restitution de la somme de 23 900 euros ;
Déboute M. et Mme X de leur demande de restitution des sommes versées au titre du
prêt;
Dit que la Sarlu Ate Isoleo France est seule tenue d'assurer à ses frais la dépose de l'installation et la remise en état antérieur ;
Condamne in solidum M. Y C, ès qualités de mandataire liquidateur de la Sarlu Ate Isoleo France et la Sa Cofidis à payer à M. et Mme X la somme de 2 000 euros au de l'article 700 du code de procédure civile ;
Rejette toute autre demande plus ample ou contraire ;
Condamne in solidum M. Y C, ès qualités de mandataire liquidateur de la Sarlu Ate Isoleo France et la Sa Cofidis aux entiers dépens, de première instance et d'appel.
Arrêt signé par M. BRUYERE, Président et par Mme BOUDJELLOULI, Greffière.
LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT,
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