Confirmation 19 mai 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 4 b, 19 mai 2020, n° 19/02458 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 19/02458 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Strasbourg, 30 avril 2019 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
MC/MDL
MINUTE N° 20/437
NOTIFICATION :
Pôle emploi Alsace ( )
Clause exécutoire aux :
— avocats
— délégués syndicaux
— parties non représentées
Le
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE – SECTION B
ARRET DU 19 Mai 2020
Numéro d’inscription au répertoire général : 4 B N° RG 19/02458 -
N° Portalis DBVW-V-B7D-HDBH
Décision déférée à la Cour : 30 Avril 2019 par le CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION DE DEPARTAGE DE STRASBOURG
APPELANT :
Monsieur A X
[…]
[…]
Représenté par Me Laurence GENTIT, avocat au barreau de STRASBOURG
INTIMEE :
S.A.S. OCTAPHARMA
Prise en la personne de son représentant légal
N° SIRET : 382 814 150
[…]
[…]
Représentée par Me Xavier PELISSIER, avocat au barreau de STRASBOURG
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 13 Mars 2020, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme CONTÉ, Présidente de chambre
Mme ROBERT-NICOUD, Conseiller
Mme PAÜS, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme THOMAS
ARRET :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition au greffe par Mme Martine CONTÉ, Présidente de chambre,
— signé par Mme Martine CONTÉ, président de chambre et
Mme Martine THOMAS, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE :
Vu le jugement régulièrement frappé d’appel ;
Vu les écritures remises :
— le 31/07/2019 par M. X
— le 09/10/2019 par la SAS OCTAPHARMA (ci-après la SAS)
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 5 février 2020.
Pour l’exposé des faits et de la procédure antérieurs, ainsi que des prétentions et moyens des parties, la Cour se réfère expressément au jugement déféré et aux écritures sus-visées.
MOTIFS :
Attendu que les premiers juges ont exactement décrit la chronologie de la conclusion, l’exécution et de la rupture du contrat de travail ayant lié les parties ;
Attendu que M. X réitère ses prétentions initiales, mais sauf à compléter au vu des moyens d’appel, les premiers juges se sont déterminés au terme d’une pertinente motivation
exempte de dénaturation, comme de contradiction et appliquant justement les principes régissant la matière en sorte que la cour la fait sienne ;
Attendu que sur la demande aux fins de nullité de la transaction, M. X B à prouver un vice du consentement -selon lui caractérisé par la contrainte qu’aurait exercé l’employeur en profitant de sa détresse psychologique – ayant existé au jour de la signature de cet acte juridique ;
Que les seuls certificats médicaux produits et datant de l’époque des négociations en vue de la transaction sont ceux des 17 août 2015 et 26 août 2015 où les praticiens relatent selon les dires de leur patient une dépression réactionnelle aux conditions de travail ;
Que pour autant ce n’est que le 26/11/15 soit plusieurs mois après ces constatations que la transaction a été conclue, et les autres certificats médicaux versés aux dossiers à compter de juillet 2016 sont dépourvus de valeur probante suffisante, cette chronologie, ni leur teneur ne convainquent qu’à la date précitée du 26 novembre 2015 le consentement de M. X a pu être altéré par son état de santé ;
Que le jugement souligne pertinemment le délai de réflexion dont a bénéficié l’appelant avant de transiger et en outre il s’était adjoint les conseils et assistance de M. Y à l’époque délégué du personnel ;
Que ce dernier dans son attestation décrit l’entretien du 7 août 2015 où ayant été aux côtés de M. X il a entendu ce dernier se plaindre du harcèlement subi de la part d’un collègue, des conséquences sur sa santé psychologique et préciser que c’était la raison de sa demande de changement de poste ;
Que cependant M. Y ne relate aucune constatation personnelle de sa part sur l’évolution de l’état de santé de celui-là, ni surtout sur celui dans lequel il se trouvait le 26 novembre 2015 et il n’évoque nullement des pressions perpétrées par les représentants de l’employeur ou une tentative de 'profiter’ de l’état de faiblesse du salarié ;
Attendu qu’en outre à la date de la signature de la transaction, les faits imputés à
M. Z comme constitutifs d’un harcèlement avaient cessé par l’effet de licenciement de celui-ci prononcé le 10 décembre 2014 pour faute grave excluant l’exécution du préavis ;
Que ces dates confirment de plus fort l’absence de preuve d’un vice du consentement ;
Attendu que c’est encore justement que les premiers juges ont caractérisé l’existence effective de concessions réciproques effectuées par les parties à la transaction ;
Attendu qu’ils ont donc tiré les exactes conséquences de leurs constatations en écartant la prétention aux fins de nullité de ladite transaction, ce qui commande à cet égard la confirmation du jugement ;
Attendu que de ce qui précède c’est pertinemment que les premiers juges ont fait ressortir que M. X s’avérait défaillant à établir – or il est en la matière exclusivement débiteur de la charge de la preuve – des manquements de l’employeur
de nature par leur gravité à faire obstacle à la poursuite d’exécution du contrat de travail et le rendant bien fondé à solliciter que la prise d’acte produise les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Que celle-ci n’a donc que les effets d’une démission ;
Attendu qu’en effet jusqu’à la date de sa signature la transaction considérée qui se referme sur son objet ainsi défini 'mettra fin à toute constestation sur les conditions d’exécution du contrat de travail, plus particulièrement sur l’obligation de sécurité de résultat de l’employeur, de l’indemniser de tout préjudice moral, social et professionnel qu’il déclare avoir subi en raison de l’exécution de son contrat de travail’ a un effet extinctif rendant M. X irrecevable à invoquer des manquements de la SAS lié au harcèlement imputé par lui à un collègue et à ses allégations sur la défaillance prétendue de l’employeur à le protéger des risques d’altérations de sa santé ainsi que de sa sécurité ;
Attendu que postérieurement à la conclusion cette transaction M. X n’établit pas – ni du reste n’allègue – que la SAS a commis de nouvelles atteintes à ses obligations contractuelles et légales ;
Qu’en arguant de la persistance de l’altération de sa santé, ayant conduit au constat de son inaptitude puis à l’impossibilité de reclassement, comme étant les conséquences du harcèlement sus-évoqué et de la prétendue abstention de la SAS à le faire cesser, il agit et émet des prétentions en lien avec l’objet de la transaction et auxquelles il a renoncé en sorte qu’elles se trouvent irrecevables, étant rappelé qu’en application de l’article 2044 du Code Civil déjà dans sa version alors en vigueur la transaction – comme en l’espèce non atteinte de nullité – est un contrat par lequel les parties terminent une contestation née ou préviennent une contestation à naître ;
Attendu par ailleurs c’est exactement que les premiers juges ont constaté que la SAS avait exécuté ses obligations nées de l’avis d’inaptitude de M. X, étant ajouté que la rupture de la relation contractuelle est survenue à l’initiative du salarié avant que la SAS ne décide de le licencier pour l’impossibilité de reclassement consécutive à l’inaptitude ;
Qu’il ne peut dans ces conditions être utilement soutenu que la SAS aurait failli à son obligation de moyens de rechercher un reclassement, alors que la période dont elle disposait pour exécuter complètement et loyalement celle-ci courrait jusqu’à la notification du licenciement, or ce délai a été interrompu par la prise d’acte et les premiers juges ont concrètement mis en exergue les éléments justifiant la durée des diligences accomplies par l’employeur exclusive d’intention dilatoire ;
Attendu que consécutivement le jugement qui a déclaré M. X irrecevable en ces prétentions se heurtant à l’autorité de chose jugée de la transaction, et mal fondé pour le surplus, doit être totalement confirmé ;
Que M. X qui succombe sera condamné aux dépens d’appel ainsi qu’à payer à la SAS la somme de 2 000 € pour frais irrépétibles d’appel, sa propre demande à ce titre étant rejetée ;
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire, en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la Loi,
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement entrepris ;
Y ajoutant :
CONDAMNE M. X aux dépens d’appel ainsi qu’à payer à la
SAS OCTOPHARMA la somme de 2 000 € (deux mille euros) pour frais irrépétibles d’appel, et rejette sa demande à ce titre.
Le Greffier, Le Président,
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