Infirmation partielle 4 septembre 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4-1, 4 sept. 2020, n° 17/12731 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 17/12731 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Martigues, 13 juin 2017, N° 15/00571 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Ghislaine POIRINE, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-1
ARRÊT AU FOND
DU 04 SEPTEMBRE 2020
N° 2020/175
Rôle N° RG 17/12731 – N° Portalis DBVB-V-B7B-BA2OZ
SA […]
C/
J X
Copie exécutoire délivrée le :
04 SEPTEMBRE 2020
à :
Me Ingrid OLIVER-D’OLLONNE, avocat au barreau de GRASSE
Me Olivier COURTEAUX, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
+ 1 copie à Pôle-emploi
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de MARTIGUES en date du 13 Juin 2017 enregistré au répertoire général sous le n° 15/00571.
APPELANTE
SA GEODIS LOGISTICS RHONES-ALPES, demeurant 26 QUAI CHARLES PASQUA ESPACE SEINE – 92300 levallois-perret
Représentée par Me Ingrid OLIVER-D’OLLONNE, avocat au barreau de GRASSE
INTIME
Monsieur J X
né le […] à MARTIGUES, demeurant […]
Représenté par Me Olivier COURTEAUX, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
En application des dispositions de l’article 8 de l’ordonnance n°2020-304 du 25 mars 2020, les
parties ont été informées que la procédure se déroulerait sans audience et ne s’y sont pas opposées dans le délai de 15 jours.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 04 Septembre 2020.
COMPOSITION DE LA COUR
Madame T U, Conseiller faisant fonction de Président
Mme Nathalie FRENOY, Conseiller
Mme Stéphanie BOUZIGE, Conseiller
qui en ont délibéré.
ARRÊT
contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 04 Septembre 2020,
Signé par Madame T U, Conseiller faisant fonction de Président et Monsieur Kamel BENKHIRA, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Monsieur J X a été engagé par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er avril 2008 par la société GEODIS LOGISTICS MEDITERRANEE en qualité de chef d’équipe logistique ( coefficient 157.5 L, statut agent de maîtrise) et a été affecté au sein de l’unité NAPHTACHIMIE, sur la plateforme de Lavéra.
Son contrat de travail a été transféré à la société GEODIS LOGISTICS RHONE-ALPES à compter du 1er janvier 2011.
Il a été mis à pied à titre disciplinaire, par courrier du 12 avril 2011.
Il a reçu notification d’un avertissement en date du 8 octobre 2014.
Par courrier du 4 décembre 2014, il a été convoqué à un entretien préalable et mis à pied à titre conservatoire.
Monsieur X a été licencié pour faute grave, par courrier du 22 décembre 2014.
Contestant son licenciement, il a saisi le conseil de prud’hommes de Martigues qui, par jugement du 13 juin 2017, a :
' requalifié le licenciement pour faute grave en un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
' condamné la société GEODIS LOGISTICS RHONE-ALPES à lui payer :
*4 455,50 € au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
*3 007,46 € d’indemnité légale de licenciement,
' rappelé l’exécution provisoire de droit sur ces sommes,
' fixé le salaire de référence de Monsieur X à 2 227,75 €,
' condamné la société GEODIS LOGISTICS RHONE-ALPES à lui payer :
*22'300 € de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
*1 365,40 € à titre d’indemnité pour licenciement brutal correspondant au salaire pour la période de mise à pied du 4 au 22 décembre,
*1 300 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
' débouté Monsieur X du surplus de ses demandes,
' débouté la société GEODIS LOGISTICS RHONE-ALPES de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
' condamné la société GEODIS LOGISTICS RHONE-ALPES aux entiers dépens de l’instance.
Par déclaration du 3 juillet 2017, la société GEODIS LOGISTICS RHONE-ALPES a interjeté appel de cette décision.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 20 juin 2018, la société appelante demande à la cour de :
' lui accorder le bénéfice de ses conclusions,
' réformer le jugement de première instance en ce qu’il a alloué 22'300 € de dommages- intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 4 455,50 € à titre d’indemnité de préavis, 3 007,46€ à titre d’indemnité légale de licenciement, 1 365,40 € à titre d’indemnité pour licenciement brutal et 1300 € d’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile à Monsieur J X,
statuant de nouveau
à titre principal
' dire que le licenciement de Monsieur X repose sur une faute grave caractérisée,
' débouter Monsieur X de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions,
' débouter Monsieur X de ses demandes visant à obtenir 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
' condamner Monsieur X à payer à la société GEODIS LOGISTICS RHONE-ALPES 2000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,
à titre subsidiaire
' si par extraordinaire la cour devait dire que le licenciement de Monsieur X ne repose pas sur une faute grave, dire que le licenciement de ce dernier est fondé sur une cause réelle et sérieuse,
' débouter Monsieur X de ses demandes de
*dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à hauteur de 100'000 €,
*dommages-intérêts pour licenciement brutal à hauteur de 1496,03 €,
*indemnité pour préjudice moral de 5 000 € ,
*indemnité compensatrice de préavis de 4 511,19 € , et fixer celle-ci à hauteur de 4 401,60 €,
*indemnité de licenciement de 3 007,46 € , et fixer celle-ci à hauteur de 2 971,08 €,
à titre infiniment subsidiaire
' si par extraordinaire la cour devait dire que le licenciement ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse, débouter Monsieur X de sa demande visant à obtenir 100'000 € de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et fixer ces derniers au minimum légal soit 13'204,80 €,
' débouter Monsieur X de sa demande visant à obtenir 5000 € de dommages-intérêts pour préjudice moral.
Par ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 5 mars 2020, Monsieur X demande à la cour de :
' confirmer le jugement en ce qu’il a requalifié le licenciement en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, fixé le salaire de référence à 2 227,75 €, condamné la société appelante à lui payer 3007,46 € à titre d’indemnité légale de licenciement, 1 365,40 € à titre d’indemnité pour licenciement brutal, 1 300 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile , débouté la société GEODIS LOGISTICS RHONE-ALPES de sa demande d’article 700 du code de procédure civile et l’a condamnée aux entiers dépens de l’instance,
' recevoir l’appel incident de Monsieur X,
' réformer le jugement du 13 juin 2017 en ce qu’il a fixé le montant des dommages-intérêts à 22'300 €, fixé à 4 455,50 € l’indemnité de préavis et débouté Monsieur X de sa demande de dommages-intérêts de 5000 € au titre de son préjudice moral,
' condamner la société GEODIS LOGISTICS RHONE-ALPES à lui payer la somme de 100'000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
' condamner la société GEODIS LOGISTICS RHONE-ALPES à lui payer la somme de 4511,19€ à titre d’indemnité compensatrice de préavis, à défaut confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société GEODIS LOGISTICS RHONE-ALPES à lui payer 4 455,50 €,
' condamner la société GEODIS LOGISTICS RHONE-ALPES à lui payer la somme de 5000 € au titre de son préjudice moral,
' débouter la société GEODIS LOGISTICS RHONE-ALPES de toutes ses demandes, fins et conclusions,
' condamner la société GEODIS LOGISTICS RHONE-ALPES à lui payer la somme de 3000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
' condamner la société GEODIS LOGISTICS RHONE-ALPES aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 4 juin 2020.
Les conseils des parties ne se sont pas opposés, dans le délai requis après avis en ce sens en date du 5 juin 2020, à ce que la décision soit rendue dans le cadre d’une procédure sans audience par application de l’article 8 de l’ordonnance n° 2020-304 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables aux juridictions de l’ordre judiciaire statuant en matière non pénale.
MOTIFS DE L’ARRET
Sur le licenciement :
La lettre de licenciement adressée à Monsieur X contient les motifs suivants, strictement reproduits:
« Le 4 décembre, K Z , Responsable d’Exploitation Adjoint et L M, chef d’équipe, nous ont fait part de votre attitude inacceptable au cours de la journée du 28 novembre.
En effet, ce jour-là, pendant que Madame Y , chef d’équipe, réglait avec le Client un problème lié à une erreur de saisie commise le matin, cette dernière vous a demandé d’aller relever les horamètres des chariots. Vous n’avez pas répondu à sa demande. Elle vous a alors demandé une deuxième, puis une troisième fois d’effectuer cette tâche.
Face à votre refus, K Z , le responsable d’exploitation adjoint, qui était présent, vous a demandé d’exécuter la demande de votre chef d’équipe et ce, à 2 reprises avant que vous vous leviez. Vous avez alors dit ne pas vouloir d’avertissement suite à cette erreur qui n’était pas de votre responsabilité. K Z vous a répondu que nous ne recherchions pas un coupable, que l’intégralité de l’équipe était concernée et qu’il s’agissait de solidarité d’équipe.
Face à Mr Z, vous avez alors prononcé les propos suivants : « et puis, K s’il te plaît, ne me parle pas de si près, tu sens mauvais de la bouche », suite à quoi vous avez, enfin, exécuté les directives de vos supérieurs.
Ce même jour, une réunion de l’ensemble des collaborateurs a été organisée, afin de les sensibiliser suite à l’erreur commise le matin même. Au cours de cette réunion, Mr Z a souhaité faire des rappels de procédures, sans évoquer un coupable, considérant que l’erreur était imputable à l’équipe entière, et, à ce titre, a fait allusion aux croyances catholiques et l’entraide. C’est alors qu’un de vos collègues a prononcé des paroles qui vous ont fait éclater de rire, vous moquant complètement de Mr Z.
Vous lui avez demandé à qui il s’adressait au sujet de cette erreur, Mr Z a alors répondu que vous aviez effectué cette saisie par erreur et vous a ensuite précisé que les propos que vous lui aviez tenus précédemment ne devaient plus se reproduire.
Vous avez ensuite délibérément répété vos propos injurieux devant l’ensemble des collaborateurs présents : « Oui tu sens la bouche, il n’y a pas de mal à cela, tu sens de la bouche ».
Il vous a dit d’arrêter, de ne plus lui parler de cette manière et de ne plus venir chez lui (faisant allusion à des faits extérieurs à l’entreprise). Le ton est monté et, de manière provocatrice et agressive, vous vous êtes « mis des claques » demandant à Mr Z de vous gifler.
Mr A vous a alors séparé.
Nous ne pouvons tolérer une telle attitude irrespectueuse de la part de nos collaborateurs : non seulement vous refusez d’exécuter les demandes de vos responsables, mais vous les dénigrez ouvertement par des propos irrespectueux et ce, devant l’ensemble des collaborateurs du site.
Par ce type de comportement provocateur et irrespectueux envers votre Responsable, vous remettez en cause l’autorité de votre hiérarchie.
Au cours de notre entretien, vous avez estimé ne rien avoir à vous reprocher, vous n’avez pas conscience de l’impact de vos dires et de vos provocations envers le Responsable Adjoint.
Concernant l’exécution des tâches, vous prétendez avoir réagi rapidement.
Nous vous informons donc que les explications recueillies auprès de vous au cours de cet entretien ne nous ont pas permis de modifier notre appréciation sur ces faits.
C’est pourquoi, nous avons décidé de vous licencier pour faute grave : dénigrement et non-respect de votre hiérarchie.
Compte tenu de la gravité de la situation, votre maintien dans l’entreprise s’avère impossible, le licenciement prend donc effet immédiatement et votre solde de tout compte sera arrêté à la date de première présentation de cette lettre, sans indemnité de préavis ni de licenciement.
La période non travaillée du 4 décembre 2014 jusqu’à la présentation de cette lettre liée à la mise à pied à titre conservatoire, nécessaire pour effectuer la procédure de licenciement, ne vous sera pas rémunérée. »
La société GEODIS LOGISTICS RHONE-ALPES estime démontrer parfaitement la réalité de la faute grave commise par Monsieur X, justifiant son licenciement. Elle rappelle que le salarié a fait preuve d’insubordination le 28 novembre 2014 alors que deux mois auparavant, il avait été alerté à propos de négligences constatées au sujet d’une tâche qui lui avait été confiée. La société appelante rappelle que Madame B a relaté précisément le refus de Monsieur X de se plier à ses directives alors qu’elle est sa supérieure hiérarchique directe.
Elle critique le jugement de première instance qui n’a pas expliqué pour quelle raison la valeur probante de l’attestation de cette dernière avait été écartée. Elle indique que Monsieur X n’a jamais contesté la réalité de ces faits lors de l’entretien préalable, ayant expliqué s’être en définitive exécuté, après avoir fini d’écouter la résolution téléphonique d’un problème avec le service informatique. L’employeur fait valoir toutefois que cette prétendue conscience professionnelle de Monsieur X relativement à l’erreur de saisie commise dans la matinée ne saurait être prise en considération dans la mesure où les investigations confiées au service informatique ne lui incombaient pas. Elle souligne que l’intervention du responsable d’exploitation adjoint a été nécessaire pour que le salarié satisfasse aux instructions qui lui avaient été données. Elle considère que ce premier grief, parfaitement caractérisé, justifiait la sanction décidée par elle.
En ce qui concerne l’attitude irrespectueuse et provocatrice adoptée à deux reprises vis-à-vis du responsable d’exploitation adjoint, une première fois alors que ce dernier répétait les directives de la chef d’équipe et une seconde fois le jour même à l’occasion d’une réunion avec l’ensemble des collaborateurs, malgré les rires et moqueries du salarié, la société GEODIS LOGISTICS RHONE-ALPES invoque la provocation de ce dernier n’hésitant plus à humilier son supérieur hiérarchique devant ses collègues de travail. L’appelante souligne à cette occasion qu’au début du mois de novembre 2014, alors qu’une remarque verbale concernant son travail lui avait été faite, Monsieur X avait attendu, pour avoir une explication, devant son domicile Monsieur Z , qui avait enregistré une main courante auprès des services de police de Martigues.
La société GEODIS LOGISTICS RHONE-ALPES invoque également l’accès de violence de
Monsieur X se portant des gifles à lui-même en accusant Monsieur Z de vouloir le frapper et les limites acceptables ainsi dépassées, malgré le comportement particulièrement calme du responsable d’exploitation adjoint.
Elle relève que sans jamais contester la réalité des faits à l’origine de la mesure de licenciement, Monsieur X tente de les expliquer et de les justifier, mais n’y parvient pas.
Relatant les débordements et perturbations générées ainsi dans le service, la société GEODIS LOGISTICS RHONE-ALPES se dit parfaitement fondée à initier une procédure de licenciement pour faute grave, d’autant que l’intéressé n’en était pas à ses premiers débordements, puisqu’une mesure de mise à pied disciplinaire lui avait été notifiée le 12 avril 2011 et qu’un avertissement avait été nécessaire le 8 octobre 2014 pour ne pas avoir veillé à la fermeture du portail du site.
La société GEODIS LOGISTICS RHONE-ALPES conteste enfin les explications du salarié quant à l’erreur de saisie qui lui aurait été imputée à tort, et rappelle que cette erreur n’est pas en cause dans le licenciement décidé.
Elle conclut donc au rejet des demandes de Monsieur X et à l’infirmation du jugement entrepris.
À titre subsidiaire, la société GEODIS LOGISTICS RHONE-ALPES demande que le licenciement soit dit fondé sur une cause réelle et sérieuse, que la demande de dommages-intérêts soit rejetée, et sollicite que le montant de l’indemnité compensatrice de préavis soit revu en fonction du salaire moyen de Monsieur X s’élevant à 2 200,80 €, qu’enfin, il en soit de même pour le montant de l’indemnité de licenciement qui ne peut s’élever qu’à 2 971,08 €, sur la base des trois derniers mois d’activité, prime de 13e mois incluse prorata temporis.
À titre infiniment subsidiaire, l’appelante conclut à un montant de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ramené à 13'204,80 €, soit six mois de salaire, relevant le caractère inflationniste et démesuré du montant de la demande, égale initialement à 20'000 € et réévaluée en cause d’appel à hauteur de 100'000 € , soit pas moins de 45 mois de salaire, sans aucun justificatif de la situation professionnelle actuelle du salarié, de ses recherches actives d’emploi, et sans le moindre élément relatif à un quelconque préjudice.
Monsieur X affirme s’être exclusivement borné à défendre sa dignité, de manière particulièrement mesurée, en présence d’un comportement outrancier et inacceptable de la part de Monsieur Z, son supérieur hiérarchique. Rappelant que la protection de la personne humaine contre toute forme d’asservissement ou de dégradation est un principe de valeur constitutionnelle, qu’il a été lui-même victime d’agissements visant à le priver de cette dignité élémentaire, il critique ce licenciement fondé sur des griefs inexistants , lui causant un préjudice sévère, d’autant plus que le prétendu comportement intimidant qu’il aurait adopté ne correspond nullement à son caractère et a dû être conforté a posteriori par le soi-disant abandon de poste et l’oubli de fermeture d’un portail, faits anciens non visés dans la lettre de licenciement et totalement étrangers aux griefs visés dans cette dernière.
Monsieur X fait état de son déclassement intervenu de fait à compter de 2011, à l’occasion de courriels par lesquels il avait interpellé la direction de l’entreprise sur le stress causé par les critiques injustifiées formulées à son encontre par un membre de son équipe, en raison de l’absence de directives claires de la part du responsable de site. Il rappelle que par courrier du 12 avril 2011, il a été mis à pied pour un prétendu abandon de poste, la société GEODIS LOGISTICS RHONE-ALPES considérant que « votre comportement et votre relationnel ne sont pas ceux que nous attendons d’un chef d’équipe », qu’ensuite il a refusé de signer une rupture conventionnelle et a été occupé à la fonction de magasinier, et non plus de chef d’équipe, bien qu’ayant conservé ce titre sur ses bulletins de salaire. Se disant obéissant et consciencieux, prêt à se plier aux exigences de l’employeur pour
donner satisfaction, il affirme avoir accepté cette rétrogradation, n’avoir eu aucun intérêt à provoquer son employeur ou sa hiérarchie, s’être toujours appliqué à faire ce qui lui était demandé pour conserver son emploi et conteste le comportement prétendument insolent voire menaçant qui lui est reproché.
Il dit avoir été victime de pressions de la part de l’entreprise qui lui a demandé d’effectuer des tâches sur le magasin général, en plus du « projet SB » sur lequel il était plus spécifiquement affecté, ainsi que de pressions psychologiques de la part de Monsieur Z et de Madame B, qui ne lui laissaient aucun droit à l’erreur.
Il indique que la négligence de Madame B en septembre 2014 quant à la fermeture des portes du magasin lui a été imputée à tort et qu’il en a été de même de la saisie informatique erronée du 28 novembre 2014, cette dernière ayant reconnu lui avoir demandé de valider la sortie de matériels préparés par un intérimaire.
Monsieur X soutient que le fait qu’il se soit assis pour se reposer quelques instants ne peut être assimilé à un refus d’obtempérer, d’autant qu’il n’existait aucune urgence justifiant qu’il se précipite dans l’instant pour chercher l’horamètre, que dans ce contexte Monsieur Z, se prenant pour un général d’armée a vociféré à son encontre, très agressif et très proche de lui physiquement. Il rappelle lui avoir signifié poliment mais fermement que sa position hiérarchique ne lui donnait pas pour autant le droit d’adopter une attitude méprisante à son égard et que dans l’après-midi lors de la réunion, Monsieur Z se montrant à nouveau agressif et menaçant, comme à l’accoutumée, a justifié qu’il se défende.
Il critique les témoignages apportés par la société GEODIS LOGISTICS RHONE-ALPES, émanant de membres de la direction et donc sans valeur probante, ou de personnes absentes lors de l’incident, et donc non susceptibles de remettre en cause les attestations produites par lui.
Contestant s’être trouvé devant le domicile du responsable d’exploitation adjoint, Monsieur X considère que la main courante déposée par Monsieur Z le 5 décembre 2014 constitue la preuve d’une action délibérée dirigée contre lui, d’autant qu’elle a été qualifiée par son auteur lui-même de « conservatoire ».
En ce qui concerne les autres faits énoncés dans la lettre de licenciement, Monsieur X conteste s’être giflé, indiquant avoir seulement mimé le geste pour signifier à Monsieur Z l’absurdité de son comportement et traduisant le degré de violence psychologique qu’il subissait à ce moment précis, après avoir entendu dire qu’il était l’auteur de l’erreur de saisie, devant tout le monde. L’intimé soutient également que le management en cours dans l’entreprise a eu pour lui des conséquences médicales, puisqu’il a souffert d’eczéma atopique comme le montrent les deux certificats médicaux qu’il fournit.
Considérant que les faits qui ont donné lieu à sa réponse constituent en réalité un harcèlement moral opéré sur lui par son responsable hiérarchique, Monsieur X se dit fondé à poursuivre la reconnaissance du caractère illicite et abusif de son licenciement et conclut à la confirmation du jugement entrepris.
Il réclame 1365,40 € à titre d’indemnité pour licenciement brutal, critiquant la mise à pied conservatoire injustifiée qui lui a été notifiée, lui causant un préjudice puisque son contrat de travail a été suspendu à compter du 4 décembre 2014, comme sa rémunération.
Monsieur X réclame également, sur la base de l’article 17 de la convention collective nationale des transports et activités auxiliaires, et par référence à un salaire moyen de 2 227,75 €, une indemnité compensatrice de préavis d’un montant de 4 511,19 €, ainsi que la somme de 100'000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, eu égard à son extrême
difficulté à retrouver un emploi, du fait de son âge et de ses qualifications, malgré ses nombreuses recherches demeurées infructueuses, eu égard également au caractère disproportionné et vexatoire du licenciement, à ses conséquences financières dramatiques et à la situation d’échec sur la durée qui est particulièrement difficile à vivre sur le plan moral.
Aux termes de l’article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
En vertu de l’article L. 1154-1 du code du travail, lorsque survient un litige relatif à l’application des
articles L. 1152-1 à L. 1152-3 et L. 1153-1 à L. 1153-4, le candidat à un emploi, à un stage ou à une
période de formation en entreprise ou le salarié établit des faits qui permettent de présumer l’existence d’un harcèlement ; au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement .
Au soutien du harcèlement moral qu’il invoque, harcèlement moral fait de pressions psychologiques, d’atteintes à sa dignité, d’une rétrogradation, de sanctions disciplinaires injustifiées, de brimades et vexations, notamment de la part de Monsieur Z, Monsieur X verse au débat notamment :
— l’attestation de C A, magasinier cariste, affirmant avoir été 'autrefois sous l’autorité de J X qui était mon chef d’équipe et qui depuis mai 2011 était ouvrier comme moi sous la responsabilité de Mlle B, chef d’équipe et M. Z , adjoint responsable d’exploitation ', relatant la fin de journée du 28 novembre 2014 et la « causerie de K » 'M. Z a interpellé l’équipe et en particulier M. X sur un ton agressif. M. Z dit : 'c’est moi le chef ! on m’écoute quand je parle ! Eh J et on ne manque de respect à son chef comme ce matin ! Il a continué à crier pendant quelques minutes et il faisait des reproches vagues qui sortaient du cadre du travail. Il dit : « il est inadmissible de venir me voir devant chez moi pour me parler ». M. Z continue en me manquant de respect, il dit : « tu es un mouton » tu dois être sadomazo ». Il a continué sa démonstration de pouvoir. J lui a dit : « toi tu cries, moi je vais te répondre calmement. Est-ce que ton rôle de responsable te donne le droit de nous traiter comme ça comme des chiens. M. Z répond « NON »',
— une deuxième attestation de C A indiquant (sic) avoir 'assisté plusieurs fois à des pressions anormales de la part de notre hiérarchique. M. Z à plusieurs reprises a tenu des propos irrespectueux et dévalorisants vers moi et d’autres collaborateurs. Une fois il faisait un briefing à l’ensemble de l’équipe. Le titre du thème était « Etude Vibratoire » et il disait en rigolant devant tout le monde « à C on va lui faire » faisant allusion à des choses obscènes. Lorsqu’il était tout seul, je lui ai dit gentillement que cela me déplaisait. Il avait répondu qu’il s’excusait et qu’il ne le referait plus. Mais lors d’un autre débriefing, il a réitérer ces propos sachant que cela me déplaisait : « A C on va lui faire l’Etude Vibratoire ».[…] il m’a dit devant tout le monde : «Arrête de hocher la tête comme un chien derrière la banquette arrière d’une voiture » se moquant de moi en me refaisant.
Lors de la causerie de K le 28 novembre 2014 en fin de journée, j’étais assis sur la table, je l’écoutais et lui sur un ton agressif et en claquant des doigts me demande en un geste de dressage de me relever et de me mettre droit car il disait que c’est un manque de respect de ne pas se tenir bien quand le chef il parle. Il a continué en me comparant à un mouton, me disant et ce devant tout le monde que je devais être sadomazo car j’ai esquissé un sourire et que, lui, à ma place il serait tout rouge et caché au fond d’un trou devant son chef énervé »,
— l’attestation de N G , opérateur polyvalent, disant avoir assisté à plusieurs reprises ( sic) ' à des pressions anormales au travail exercées par Mr Z K, visant l’équipe dont je faisais partit et Mr X J qui était membre de l’équipe qui travaillait au magasin 'arret'. En particulier un matin nous avions eu deux minutes de retard pour ouvrir le magasin arrêt. Mr Z nous avait tenu des propos déplacer et dévalorisants comme à son habitude il a dit : « je vais bien vous casser le cul maintenant ! ! » sur un ton agréssif',
— le certificat médical du 5 janvier 2016 du docteur E, faisant état du suivi de Monsieur X depuis 2012 pour 'un eczéma atopique généralisé survenu dans un contexte de harcèlement moral au travail' et pour dépression nerveuse ainsi que pour hypertension,
— diverses prescriptions médicamenteuses ainsi qu’un extrait de son dossier médical de la médecine du travail, contenant ce commentaire « au travail pas mal de stress, car supérieur hiérarchique le mettait en cause avec des mensonges selon lui. Lui ont proposé une rupture conventionnelle, et l’ont changé de site.[…] A des mails sans réponse. A toujours été tenu responsable même quand la hiérarchie avait tort.[…] A l’impression qu’ils le dégradent, son bureau a été viré’ Pour l’instant sur l’arrêt avec ses collègues, avait des responsabilités n’en a plus aucune. A le grade et le salaire pas la fonction',
— différents courriers émanant de lui-même, et notamment celui du 15 avril 2011 contestant la sanction disciplinaire prise à son encontre,
— différents courriels au sujet du comportement du personnel constituant son équipe, datant de 2010 et 2011 et sollicitant l’intervention de l’employeur dans le cadre de son pouvoir de direction.
Monsieur X établit ainsi l’existence matérielle de faits précis et concordants qui, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l’existence d’un harcèlement moral à son encontre.
La société GEODIS LOGISTICS RHONE-ALPES conteste tout harcèlement moral, critique les attestations produites pour faire état de l’attitude autoritaire de Monsieur Z , les qualifie d’isolées, constate qu’elles ne sont corroborées par aucune autre pièce, qu’elles émanent de salariés ayant quitté l’entreprise, l’une d’elles au surplus, celle de Monsieur A, émanant d’un cousin de l’intimé, ayant eu lui-même un comportement particulièrement impulsif ayant justifié son licenciement pour faute grave en avril 2018 à la suite d’une altercation violente. Elle rappelle verser au débat de nombreuses pièces contredisant lesdites attestations au sujet de Monsieur Z émanant tant de ses collaborateurs que de ses supérieurs hiérarchiques et vantant son attitude respectueuse.
Elle fait valoir qu’aucune man’uvre pour contraindre au départ Monsieur X n’a été effectuée par l’entreprise ou les membres du personnel, qu’aucun déclassement n’a eu lieu lors de son affectation sur le magasin 'raffinerie’ en 2012 puisqu’il a été affecté en support de chef d’équipe, conservant d’ailleurs son titre, que les sanctions disciplinaires notifiées étaient justifiées, que la teneur des certificats médicaux n’est que le reflet des déclarations subjectives du salarié et non celui de constatations du médecin sur ses conditions de travail.
La société GEODIS LOGISTICS RHONE-ALPES souligne qu’après son abandon de poste lui ayant valu une mise à pied disciplinaire notifiée le 12 avril 2011, Monsieur X n’ayant expliqué que beaucoup plus tardivement avoir quitté son poste pour se rendre au siège et rencontrer le directeur, argument non invoqué dans sa lettre de contestation du 15 avril 2011 dans laquelle il se disait 'blasé de bon matin' et expliquant ainsi son départ de son poste, sa perte d’autorité sur l’équipe du site Naphtachimie et un mauvais relationnel ont été constatés, que loin d’être abandonné par la direction, il lui a été proposé un stage de management. Toutefois, malgré ce soutien, Monsieur X, peinant à mettre en place des mesures efficaces pour obtenir le respect de son équipe, a été affecté sur le magasin 'raffinerie', dans le cadre d’une réorganisation qui n’a aucun lien avec une quelconque
décision de déclassement mais qui coïncide avec l’arrêt de l’unité Naphtachimie en juin 2012, ayant nécessité le redéploiement des ressources et des compétences.
La société GEODIS LOGISTICS RHONE-ALPES explique qu’à son retour d’arrêt maladie, en mai 2012, une nouvelle affectation en support du chef d’équipe 'raffinerie’ lui a été proposée, affectation qu’il a acceptée volontiers car elle lui permettait de prendre du recul avec les difficultés qu’il avait rencontrées avec les équipes et le client de l’unité Naphtachimie. Elle soutient que ses nouvelles missions n’ont nullement été perçues comme un déclassement et lui ont permis au contraire de se maintenir sur le même site de Lavéra.
La société GEODIS LOGISTICS RHONE-ALPES verse au débat notamment :
— les bulletins de salaire de Monsieur X, mentionnant toujours son emploi de chef d’équipe logistique et la même rémunération,
— l’attestation de L B , chef d’équipe logistique, vantant les mérites de Monsieur Z, qui 'sait faire confiance à ses collaborateurs', 'toujours prêt à les aider à s’améliorer', 'calme et posé', ' être humain sensible et à l’écoute des autres', gérant 'le personnel avec beaucoup d’humanité et de respect', 'son management, non agressif, lui a parfois été reproché par sa hiérarchie directe. Même si son apparence peut impressionner, il est toujours calme et serein',
— le témoignage de C-V W, chef d’équipe, vantant la rigueur et la diplomatie envers les équipes et les clients de Monsieur Z, 'il n’a jamais manqué de respect aux salariés', celui de AC AD AE, chef d’équipe logistique parlant d’un 'collaborateur respectueux et généreux', 'droit et sincère', ' fédérateur', ceux de C-AF AG, ancien magasinier, de O P, ancien magasinier cariste, de Q R, magasinier cariste, louant les mérites de leur supérieur, capable de lever un peu la voix dans le cadre de ses fonctions hiérarchiques, sans manquer de respect,
— les attestations de différents responsables de l’entreprise, C-AA AB, N S, directeur d’exploitation, n’ayant 'jamais observé et constaté dans les échanges et relations avec ses collaborateurs et ses clients de termes déplacés ou de comportement irrespectueux' de la part du responsable d’exploitation adjoint,
— différents comptes-rendus de réunions des délégués du personnel, sans aucune référence à des doléances de Monsieur X , ni d’autres salariés du fait de l’autorité exercée sur eux par Monsieur Z,
— le courriel de C-AA AB, responsable d’exploitation, transmettant lesdits comptes-rendus de réunions des délégués du personnel de novembre 2010 à décembre 2014 et commentant 'à aucun moment le parcours de ces CR ne laisse à penser qu’il existe un quelconque pb de management tel que décrit par la partie adverse',
— la déclaration de main courante en date du 5 décembre 2014 de K Z ' j’ai fait une remarque à M. J X concernant son travail. Le soir même en rentrant je l’ai trouvé devant chez moi pour explication', le témoignage de ce dernier ressentant tout ce qu’il a pu lire sur lui comme de la diffamation,
— la mise à pied notifiée le 12 avril 2011 à Monsieur X pour abandon de poste le mercredi 16 mars 2011 et constatant 'une perte de votre autorité sur votre équipe du magasin due essentiellement à votre comportement' ainsi qu’un 'mauvais relationnel avec les autres chefs d’équipe et salariés basés sur le site de Lavéra',
— le compte rendu d’entretien annuel du 28 avril 2011 comportant quelques points à améliorer mais
également de bonnes appréciations, le compte rendu de performance 2012 signé le 26 juillet 2013 et montrant la bonne participation de Monsieur X à l’arrêt 'Naphta’ en juin 2012 et son positionnement sur le poste de magasinage et de soutien aux chefs d’équipe 'raffinerie',
— la mise à pied notifiée le 12 avril 2011,
— le rapport d’anomalie du 25 septembre 2014 au sujet de la non-fermeture du portail coulissant du magasin 'raffinerie’ ainsi que la fiche d’incident mentionnant que Monsieur X était alors en charge des fermetures des accès magasin, son courrier du 9 décembre 2014 affirmant n’avoir pas été le dernier à partir ce jour-là,
— le planning de contrôle des chariots et fermeture du magasin pour la semaine du 22 au 26 septembre 2014, mentionnant le nom de J X à la date concernée,
— la fiche d’incident relevant que le 25 septembre 2014, la société Securitas a constaté que le portail du magasin n’était pas fermé,
— l’avertissement du 8 octobre 2014 sanctionnant ces faits,
— le courrier du salarié contestant cette sanction et la réponse de l’entreprise en date du 16 décembre 2014,
— différents documents relatifs à la formation continue de Monsieur X en cours de relation de travail,
— les différentes fiches de visite médicale constatant son aptitude à son poste,
— la lettre de licenciement pour faute grave adressée à C A le 26 avril 2018 (pour un coup porté à la tête à l’encontre d’un autre salarié).
Il résulte des différentes pièces produites que les deux sanctions disciplinaires notifiées à Monsieur X l’ont été au vu d’éléments objectifs, dont la valeur n’est pas valablement remise en cause par les contestations, variables pour certaines, du salarié.
En effet, le courriel de J X en date du 16 mars 2011 contenant sa plainte au sujet de l’irrespect de ses consignes par un membre de son équipe, se disant 'malmené par certains individus qui ne veulent pas faire ce que l’on demande, et qui deviennent irrespectueux' , indiquant 'messieurs F comprendre pourquoi je rentre chez moi de suite, car je suis blasé de bon matin, je vais m’apparter’ (sic), permet de vérifier les reproches retenus dans la mise à pied du 12 avril 2011.
Par ailleurs, les différents éléments constatant le problème de fermeture du portail à une période pendant laquelle Monsieur X était en responsabilité à ce sujet vérifie la légitimité de la seconde sanction intervenue.
Les éléments versés au débat permettent de constater le professionnalisme de Monsieur Z, contredisant l’attestation assez imprécise de Monsieur G et celles sujettes à caution de Monsieur A – eu égard à son lien de parenté avec l’intimé et à la ranc’ur susceptible d’avoir été développée par lui du fait de son licenciement pour faute grave décidé par la société GEODIS LOGISTICS RHONE-ALPES -.
Au surplus, en l’état des différents avis d’aptitude régulièrement donnés par le médecin du travail, les différents certificats médicaux reflétant les dires de ce dernier ne suffisent pas à établir la dégradation de son état de santé du fait de ses conditions de travail, lesquelles n’ont jamais fait l’objet d’observations lors des réunions des institutions représentatives du personnel.
En revanche, même si la perte de ses attributions premières de chef d’équipe – le laissant statutairement 'GL-chef d’équipe exploitation', comme indiqué sur la fiche d’entretien annuel professionnel signée le 26 juillet 2013 et n’ayant eu aucune incidence quant à sa rémunération, au vu des bulletins de salaire versés au débat – est intervenue compte tenu de ses différentes doléances quant au management de son équipe, sans que la passivité alléguée de sa hiérarchie ne soit démontrée comme effective, eu égard notamment aux formations dispensées à l’intéressé pour améliorer son management et trouver les réponses à différents questionnements à ce sujet, force est de constater, nonobstant l’absence de toute critique du salarié quant à sa nouvelle affectation et à ses nouvelles attributions – notamment dans son compte rendu d’entretien professionnel 'Performance 2012'-, que la modification de son contrat de travail est intervenue sans qu’il soit justifié de son accord écrit.
Toutefois, en l’état des pièces produites ne contribuant pas à la démonstration ni d’une volonté de mise à l’écart du salarié ou de rupture du lien contractuel avec lui, en l’absence d’élément établissant les pressions psychologiques invoquées ou de quelconques brimades ou attitudes irrespectueuses, cette décision, en dehors d’agissements répétés ayant pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel, est étrangère au harcèlement moral allégué par le salarié.
La société GEODIS LOGISTICS RHONE-ALPES réussit donc à démontrer que les faits matériellement établis par Monsieur X sont justifiés par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement moral.
La faute grave, qui seule peut justifier une mise à pied conservatoire, résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise; il appartient à l’employeur d’en rapporter la preuve
.
Il résulte de l’attestation de L B, chef d’équipe logistique, que le vendredi 28 novembre 2014, après avoir constaté une erreur de saisie informatique, elle a sollicité Monsieur X, 'assis sur un siège vide dans la salle', suivant sa conversation avec la maintenance, pour qu’il se rende dans un des locaux pour ramener l’horamètre du chariot qui s’y trouvait , ' Mr X n’a pas bougé. J’ai du lui redemandé une seconde puis une troisième fois. Pas de réaction de la part de Mr X. Alors, Mr Z s’est adressé à lui en lui demandant de se lever et de faire ce que son chef d’équipe lui avait demandé. Il a du répéter cette demande une seconde fois afin que Mr X se lève. Ce dernier nous a dit : « attention, je veux pas prendre de sanctions, c’est pas ma faute, mon chef d’équipe ne m’avait pas prévenu et puis moi, je suis sur le projet SB alors je veux pas me faire sanctionner. M r X et Mr Z étaient assez proches l’un de l’autre. Et c’est à ce moment que Mr X a dit : « et puis K, s’il te plaît, ne me parle pas de si près, tu sens mauvais de la bouche ». Sur ces mots il a quittait la pièce afin d’exécuter la demande qui lui avait été faite' (sic).
Ce témoignage, précis et circonstancié, non valablement contredit par l’une des trois attestations sujettes à caution de Monsieur A, permet de vérifier le premier grief visé dans la lettre de licenciement, mais d’en relativiser toutefois la gravité dans la mesure où il corrobore la situation d’écoute invoquée par le salarié, intéressé par l’issue disciplinaire possible à l’erreur de saisie informatique constatée.
La suite de l’attestation de Madame B , relative à l’incident survenu en fin de journée à l’occasion de la réunion organisée par Monsieur Z, indique 'il a rappelé à l’ensemble de l’équipe qu’il était notre responsable d’exploitation adjoint et que par conséquent nous devions exécuter les consignes données et que nous devions avoir envers lui un comportement et des propos respectueux. Il nous a rappelé l’importance d’une erreur de saisie sur le stock consignataire et que par le passé, une personne du magasin avait été sanctionnée pour son erreur. […] Mr X lui a donc demandé à qui il s’adressait en particulier. Mr Z lui a rappelé que c’était bien lui qui avait fait cette erreur de saisie et qu’il tolérerait plus de tels propos de sa part. Mr X a dit alors : « désolé, mais K si tu sens de la bouche, je te le dis ». Mr Z lui répond : ' ça suffit ! Ça commence à bien faire ! Ne me parle plus comme ça, et ne reviens plus jamais m’attendre en bas de chez moi à la sortie du travail'. Sur ces mots une conversation assez chaotique s’engage. Au bout de quelques minutes, Mr X se rapproche de Mr Z et se sentant agressé, se met lui-même une gifle en lui disant : « mais qu’est-ce que tu veux K ' Tu veux me frapper ' » C’est alors que Mr A s’est rapproché de Mr X pour le faire reculer et pour le calmer. L’altercation a durée encore une dizaine de minutes, puis Mr Z a dit : « c’est bon le brief est terminé’ » Sur ces mots, l’ensemble du personnel est parti se changer aux vestiaires.'
Il résulte de ce témoignage que l’ampleur donnée aux mots, certes très familiers et déplacés prononcés le matin par Monsieur X, n’ayant pas suscité de réaction immédiate de la part de Monsieur Z, et le comportement anormal de l’intimé en fin de réunion ont été induits par la mise en cause de ce dernier à deux reprises, tant sur l’erreur de saisie informatique que sur les propos du matin, devant l’ensemble du personnel, à l’occasion d’une réunion destinée pourtant à un débriefing général.
Ces circonstances sont de nature à réduire la gravité des faits reprochés qui, nonobstant les deux sanctions disciplinaires précédentes, ne justifiaient pas la rupture du lien contractuel, qui plus est pour faute grave, l’impossible maintien du salarié au sein de l’entreprise n’étant nullement démontré.
Le licenciement de l’espèce est donc dépourvu de cause réelle et sérieuse, comme l’a indiqué le jugement de première instance, lequel doit donc être confirmé de ce chef.
L’indemnité compensatrice de préavis correspond aux salaires et avantages, y compris l’indemnité de congés payés, qu’aurait perçus le salarié s’il avait travaillé pendant cette période ( selon l’article L1234-5 du code du travail).
Elle se calcule sur la base du salaire brut soumis aux cotisations sociales qu’aurait perçu le salarié s’il avait accompli son préavis. L’horaire à retenir est en principe l’horaire collectif pratiqué dans l’entreprise pendant la période de préavis, avec prise en compte des heures supplémentaires qu’aurait accomplies le salarié s’il avait travaillé.
Il convient donc, en l’espèce, les parties s’accordant sur un délai-congé de deux mois par application de l’article 17 de l’ Accord du 30 mars 1951 relatif aux technicients et agents de maîtrise, annexe III de la convention collective nationale des transports et activités auxiliaires, de retenir à ce titre la somme de 4 455, 50 €, correspondant aux droits du salarié, par confirmation du jugement entrepris.
Selon l’article 18 de l’Accord du 30 mars 1951 relatif aux technicients et agents de maîtrise , annexe III de la convention collective nationale des transports et activités auxiliaires, 'dans le cas de rupture du contrat individuel de travail du fait de l’employeur entraînant le droit au délai-congé, l’employeur versera au technicien ou agent de maîtrise congédié une indemnité de congédiement calculée en fonction de l’ancienneté dans les conditions suivantes :
a) Technicien ou agent de maîtrise justifiant de 2 ans d’ancienneté ininterrompue au service du même employeur : indemnité calculée à raison de 1/10 de mois par année de présence sur la base du salaire effectif de l’intéressé au moment où il cesse ses fonctions.
b) Technicien ou agent de maîtrise justifiant d’au moins 3 années d’ancienneté ininterrompue au service du même employeur : indemnité calculée à raison de 3/10 de mois par année de présence sur la base du salaire effectif de l’intéressé au moment où il cesse ses fonctions.
Lorsque le salaire effectif de l’intéressé comporte une partie fixe et une partie variable, la valeur de la partie variable à prendre en considération sera la valeur moyenne de cette partie variable au cours des 12 derniers mois.
Lorsque le technicien ou agent de maîtrise licencié a atteint l’âge qui lui permet de bénéficier d’une retraite au titre du régime en vigueur dans l’entreprise, l’indemnité calculée comme il est dit ci-dessus pourra être réduite de 20 % par année au-delà de 60 ans, jusqu’à suppression complète à partir de 65 ans.
L’indemnité de congédiement est payable à la cessation des fonctions'.
Le salarié sollicitant la confirmation du jugement qui a fixé à la somme de 3 007,46 € l’indemnité de licenciement lui revenant, il convient donc d’accueillir la demande, eu égard à son ancienneté.
Tenant compte de l’âge de Monsieur X (39 ans ) au moment de la rupture, de son ancienneté (6 ans et 8 mois ), des justificatifs produits de sa situation de demandeur d’emploi après la rupture – malgré ses diverses recherches- , de l’allocation de solidarité spécifique perçue jusqu’en juillet 2017 et de la précarité de sa situation financière, il y a lieu de confirmer le jugement de première instance qui a fixé la juste réparation de ce licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur le licenciement brutal :
La société GEODIS LOGISTICS RHONE-ALPES conclut au rejet de la demande présentée à ce titre par Monsieur X et à l’infirmation du jugement entrepris de ce chef.
L’intimé invoque la mise à pied conservatoire notifiée par son employeur, faute commise par l’employeur qui lui a causé un préjudice en suspendant son contrat de travail et en le privant de sa rémunération à compter du 4 décembre 2014 .
Compte tenu du nombre de jours concernés par cette mesure, à savoir 19 au mois de décembre 2014, Monsieur X sollicite la confirmation du jugement entrepris qui a fixé à 1 365,40 € l’indemnité pour licenciement brutal lui revenant, correspondant au rappel de salaire pendant la mise à pied conservatoire.
En l’état du licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, la notification d’une mise à pied conservatoire par la société GEODIS LOGISTICS RHONE-ALPES apparaît fautive ; le préjudice qui en est résulté pour le salarié, privé de salaire pendant la période concernée, doit être réparé. Le jugement de première instance, qui a fait une exacte appréciation de l’ampleur de ce préjudice, doit être confirmé de ce chef.
Sur le préjudice moral :
La société GEODIS LOGISTICS RHONE-ALPES constate l’absence de tout élément probant permettant de justifier un quelconque lien entre l’affection dont pourrait souffrir Monsieur X et son contrat de travail et conclut au rejet de la demande. Elle relève que le seul certificat médical versé au débat émane du médecin traitant de l’intéressé, lequel ne peut connaître les conditions de travail qu’à travers les dires de son patient. Elle rappelle également que le salarié doit justifier d’un préjudice distinct de celui résultant de son licenciement pour pouvoir prétendre à des dommages- intérêts en complément des indemnités propres à la rupture.
Monsieur X soutient que la stratégie qui a eu pour objet de l’enfermer dans l’incertitude permanente du lendemain a été destructrice pour sa santé, comme en atteste un certificat médical, que sa maladie de peau apparue en 2011/2012 est toujours d’actualité aujourd’hui, que le comportement de sa direction a eu des effets délétères sur sa santé ; il sollicite 5000 € en réparation
du préjudice moral pour les souffrances endurées ainsi depuis 2012.
Toute demande d’indemnisation suppose, pour être accueillie, la démonstration d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité entre eux.
A défaut de justifier d’un préjudice distinct de celui d’ores et déjà réparé et résultant du licenciement lui-même, les certificats médicaux ne permettant de rapporter la preuve d’un lien entre la maladie traitée et l’incertitude prétendument entretenue par l’employeur, elle aussi non démontrée, la demande d’indemnisation doit être rejetée.
Sur le remboursement des indemnités de chômage:
Les dispositions de l’article L 1235-4 du code du travail permettent, dans le cas d’espèce, le licenciement de Monsieur X étant sans cause réelle et sérieuse, d’ordonner le remboursement par la société GEODIS LOGISTICS RHONE-ALPES des indemnités chômage perçues par l’intéressé, dans la limite de six mois d’indemnités.
Le présent arrêt devra, pour assurer son effectivité, être porté à la connaissance de Pôle Emploi, conformément aux dispositions de l’article R 1235-2 alinéas 2 et 3 du code du travail.
Sur les frais irrépétibles et les dépens:
L’équité commande d’infirmer le jugement de première instance relativement au montant des frais irrépétibles, de faire application de l’article 700 du code de procédure civile également en cause d’appel et d’allouer à ce titre la somme globale de 2 500 € à Monsieur X.
L’employeur, qui succombe, doit être tenu aux dépens de première instance, par confirmation du jugement entrepris, et d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement déféré sauf en ses dispositions relatives au montant des frais irrépétibles,
Statuant à nouveau du chef infirmé et y ajoutant,
Condamne la société GEODIS LOGISTICS RHONE-ALPES à payer à J X la somme de 2 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Ordonne le remboursement par la société GEODIS LOGISTICS RHONE-ALPES aux organismes sociaux concernés des indemnités de chômage éventuellement payées à Monsieur X dans la limite de six mois,
Ordonne l’envoi par le greffe d’une copie certifiée conforme du présent arrêt, par lettre simple, à la Direction Générale de Pôle Emploi,
Rejette les autres demandes des parties,
Condamne la société GEODIS LOGISTICS RHONE-ALPES aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
T U faisant fonction
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