Confirmation 13 avril 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Limoges, ch. soc., 13 avr. 2022, n° 21/00419 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Limoges |
| Numéro(s) : | 21/00419 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Guéret, 17 mars 2021 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Pierre-Louis PUGNET, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
ARRÊT N° .
N° RG 21/00419 – N° Portalis DBV6-V-B7F-BIGQJ
AFFAIRE :
Z Y épouse X
C/
Société CREDIT AGRICOLE CENTRE FRANCE
GV/MLM
Cautionnement – demande en paiement formée contre la caution seule
G à Me Bonnin et Me Touraille, le 13/4/22
COUR D’APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE ECONOMIQUE ET SOCIALE
------------
ARRÊT DU 13 AVRIL 2022
-------------
A l’audience publique de la Chambre économique et sociale de la cour d’appel de LIMOGES, le treize Avril deux mille vingt deux a été rendu l’arrêt dont la teneur suit ;
ENTRE :
M a d a m e N a t h a l i e C U R R I é p o u s e G A Y E , d e m e u r a n t 2 B , r u e d e l a R o c h e – 2 3 8 0 0 COLONDANNES
représentée par Me Emilie BONNIN de la SELARL EMILIE BONNIN AVOCAT, avocat au barreau de CREUSE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/003748 du 27/05/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Limoges)
APPELANTE d’un jugement rendu le 17 Mars 2021 par le Tribunal de Commerce de GUERET
ET :
Société CREDIT AGRICOLE CENTRE FRANCE, dont le siège social est […]
représentée par Me Xavier TOURAILLE, avocat au barreau de CREUSE
INTIMEE
---==oO§Oo==---
L’affaire a été fixée à l’audience du 28 Février 2022, après ordonnance de clôture rendue le 26 Janvier 2022.
Conformément aux dispositions de l’article 786 du Code de Procédure Civile, Madame Géraldine VOISIN, Conseiller magistrat rapporteur, assistée de Monsieur C D, Greffier, a tenu seule l’audience au cours de laquelle elle a été entendue en son rapport oral, les avocats sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients et ont donné leur accord à l’adoption de cette procédure.
Après quoi, Madame Géraldine VOISIN, Conseiller, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 13 Avril 2022, par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la Loi.
Au cours de ce délibéré Madame Géraldine VOISIN, Conseiller, a rendu compte à la cour composée de Monsieur H-I J, Président de Chambre, de Monsieur Jean-H COLOMER, Conseiller et d’elle-même.
A l’issue de leur délibéré commun a été rendu à la date fixée, l’arrêt dont la teneur suit par mise à disposition au greffe.
LA COUR
EXPOSE DU LITIGE
Le 6 avril 2017, Mme Z Y et Mme E F G ont constitué la SAS SOLYLUNA 23 qui exerce une activité de débit de boissons et restauration rapide, au sein du centre commercial Leclerc à La Souterraine (23).
Par acte du 15 juin 2017, la société SOLYLUNA 23 a contracté un emprunt auprès de la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE FRANCE d’un montant de 28 000 euros remboursable en 60 mensualités de 477,54 euros, au taux annuel fixe de 0,91 %, afin d’aménager les locaux commerciaux.
Mme Z Y, actionnaire principale et présidente de la SAS SOLYLUNA23, s’est portée caution solidaire du remboursement de cet emprunt, à hauteur de 36 400 €, pour une période de 120 mois.
Par jugement du 6 février 2020, le tribunal de commerce de Guéret a prononcé la liquidation judiciaire de la société SOLYLUNA23 et a désigné la SAS SAULNIER PONROY ET ASSOCIES en qualité de mandataire liquidateur.
Le 14 février 2020, le CRÉDIT AGRICOLE CENTRE FRANCE a régulièrement déclaré sa créance à la liquidation judiciaire de la SAS SOLYLUNA23 à hauteur de 14'562,84 euros.
Par courrier du 16 juin 2020, le mandataire liquidateur a informé le CRÉDIT AGRICOLE CENTRE FRANCE que sa créance était irrécouvrable, faute d’actif.
Par lettre recommandée avec accusé réception du 3 juillet 2020, le Crédit Agricole a vainement mis en demeure Mme Y d’honorer son engagement de caution à hauteur de 14'562,84 euros.
-=0==
Par exploit d’huissier en date du 29 septembre 2020, le CRÉDIT AGRICOLE CENTRE FRANCE a fait assigner Mme Z Y, en sa qualité de caution, devant le tribunal de commerce de Guéret aux fins de la voir condamner à lui payer la somme de 14'562,84 euros avec intérêts au taux conventionnel majoré de 3,91 % l’an à compter du 3 février 2020.
Par jugement rendu le 17 mars 2021, le tribunal de commerce de Guéret a débouté Mme Y de ses demandes et l’a condamnée à payer au CRÉDIT AGRICOLE CENTRE FRANCE la somme de 14 562,84 € avec intérêts conventionnels au taux majoré de 3,91% l’an à compter du 3 février 2020.
Mme Y a interjeté appel de ce jugement le 6 mai 2021. Son recours porte sur l’ensemble des chefs de jugement.
-=0==
Aux termes de ses dernières écritures déposées le 3 août 2021, Mme Z Y demande à la cour de :
- la dire et juger recevable et bien fondée en son appel ;
- débouter le CACF de l’ensemble de ses fins, moyens et conclusions contraires ;
- constater la qualité de caution non avertie de Mme Z Y ;
- juger que son cautionnement est disproportionné ;
- ordonner en conséquence la déchéance des droits dont se prévaut le CACF sur le fondement de son engagement de caution ou lui allouer une indemnisation à hauteur du montant des remboursements lui étant demandés ;
- en conséquence, ordonner la compensation judiciaire des sommes conformément aux dispositions de l’article 1347 du code civil ;
- condamner le CACF à lui payer une indemnité de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Elle soutient que le Crédit Agricole aurait dû la mettre en garde contre son risque d’endettement excessif dans la mesure où elle est une caution non avertie.
De plus, son engagement de caution était disproportionné par rapport à ses biens et revenus, si bien que le Crédit Agricole ne peut pas s’en prévaloir en application des articles L 332'1 et L 343'4 anciens du code de la consommation.
Aux termes de dernières écritures déposées le 27 octobre 2021, le CRÉDIT AGRICOLE CENTRE FRANCE demande à la cour de :
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement dont appel ;
- condamner en outre Mme Y à lui payer et porter une indemnité complémentaire sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile de 1 800 € et à supporter les dépens de la procédure d’appel.
Le Crédit Agricole fait valoir que le prêt a été consenti après analyse du projet documenté et positif de la société SOLYLUNA23. Mme Y invoquait alors une solide expérience professionnelle, ce qui lui confère la qualité de caution avertie. En réalité, seul l’état de santé de celle-ci a contraint la société à la liquidation.
L’engagement de caution de Mme Z Y n’était en rien disproportionné au regard de ses biens et revenus.
Elle doit donc être déboutée de l’ensemble de ses demandes et condamnée à paiement.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 26 janvier 2022.
SUR CE,
- Sur le devoir de mise en garde du CRÉDIT AGRICOLE CENTRE FRANCE
En sa qualité d’établissement bancaire, le Crédit Agricole a une obligation de mise en garde à l’égard de la caution non avertie sur le risque d’endettement excessif causé par son engagement de caution.
Dans le document élaboré par Mme Z Y, intitulé 'Prévisionnel réalisé dans le cadre d’un projet de création d’entreprise pour la période de Avril 2017 à Mars 2020 par SOLYLUNA23 Sas', destiné au Crédit Agricole aux fins d’évaluation de la faisabilité du projet avant tout financement, Mme Z B a déclaré qu’elle : 'a été responsable en brasserie et en restaurant, elle a une expérience d’exploitation de fonds de commerce aux Sables d’Olonne avec son ex-époux et possède formation et expérience en gestion-comptabilité des entreprises (sa formation initiale)'.
Mme Z B qui disposait d’une expérience et d’une formation en gestion et comptabilité était donc une caution avertie. En cette qualité, elle ne pouvait pas exiger de la banque un devoir de mise en garde à son égard.
Elle doit donc être déboutée de toute demande présentée à ce titre.
- Sur le caractère disproportionné de l’engagement de caution de Mme Z Y
En application de l’article L 332'1 ancien du code de la consommation applicable à l’espèce, 'Un créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation'.
La disproportion du cautionnement aux biens et revenus de la caution suppose que cette dernière se trouve, lorsqu’elle s’engage, dans l’impossibilité manifeste de faire face à son obligation avec ses biens et revenus.
Il ne doit pas être tenu compte des perspectives de succès de l’opération, ni des revenus escomptés de l’opération garantie.
Mme Z Y a déclaré au Crédit Agricole, selon 'DOSSIER DE RENSEIGNEMENTS CAUTION' signé par elle le 7 juin 2017, qu’elle était divorcée, commerçante, qu’elle percevait des revenus annuels de 28'800 € et qu’elle disposait d’une épargne de 28'000 €, sans disposer d’un patrimoine immobilier.
Au 12 décembre 2016, son compte courant ouvert au Crédit Agricole était créditeur à hauteur de 6 919,55 euros et au 12 janvier 2017 à hauteur de 2 410,83 euros.
Les avis d’imposition sur le revenu de Mme Z Y font état de revenus imposables moindres que ceux déclarés au Crédit Agricole (28 800 euros par an) soit :
' 2015': 8 513 euros ' 2016 : 10'082 euros
' 2017 : 6 547 euros
' 2018 : 2 491euros.
Mais, elle ne peut pas reprocher au Crédit Agricole d’avoir pris en compte des revenus qu’elle lui a elle-même déclarés, ce, même s’il s’agit d’indemnités versées par Pôle emploi, d’une pension alimentaire et de prestations versées par la CAF.
En outre, Mme Z Y a déclaré le 7 juin 2017 au Crédit Agricole qu’elle ne s’était engagée par aucun autre cautionnement, alors qu’en réalité, comme elle le dit et en justifie elle-même, son bailleur commercial, la société LSD, avait recueilli son cautionnement par acte du 29 mars 2017 à hauteur de 15'050 euros au titre des sommes dues par la société SOLYLUNA23, débiteur principal.
Or, la caution qui a rempli, à la demande de la banque, une fiche de renseignements relative à ses revenus et charges annuels ainsi qu’à son patrimoine, dépourvue d’anomalies apparentes sur les informations déclarées, ne peut, ensuite, soutenir que sa situation financière était en réalité moins favorable que celle qu’elle a déclarée au créancier (Cour de cassation Civ. 1re, 24 mars 2021, no 19-21.254 P).
La situation actuelle de Mme Z Y qui perçoit des indemnités journalières à hauteur de 729
€ par mois, suite à un accident du travail survenu le 29 novembre 2019 et des prestations de la CAF à hauteur de 1 500 € environ par mois, dans la mesure où elle a 3 enfants à charge, n’est pas opposable au Crédit Agricole. En effet, seule sa situation financière au moment de son engagement de caution peut être examinée pour vérifier l’existence d’une éventuelle disproportion, sauf à considérer que cette situation se soit améliorée au moment de l’actionnement de la caution, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
Ainsi, au vu de l’ensemble de ces éléments, il convient de considérer que le cautionnement de Mme Z Y à hauteur de 36'400 €, actionné à hauteur de 14'562,84 euros, n’était pas manifestement disproportionné par rapport à ses biens et à ses revenus déclarés.
Elle doit donc être déboutée de l’ensemble.
Le quantum des sommes dues au CRÉDIT AGRICOLE CENTRE FRANCE par Mme Z Y en sa qualité de caution à hauteur de 14'562,84 euros, selon décompte arrêté le 27 août 2020, n’est pas contesté par elle.
Le jugement sera donc confirmé en toutes ses dispositions.
- Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Mme Z Y succombant à l’instance, elle doit être condamnée aux dépens.
Il est équitable néanmoins de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, en appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant en audience publique et par arrêt contradictoire, en dernier ressort, par mise à disposition au greffe, après en avoir délibéré conformément à la loi ;
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal de commerce de Guéret le 17 mars 2021 ;
DEBOUTE Mme Z Y de l’ensemble de ses demandes ;
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en appel ;
CONDAMNE Mme Z Y aux dépens.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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