Cour d'appel de Limoges, Chambre sociale, 13 avril 2022, n° 21/00419
TCOM Guéret 17 mars 2021
>
CA Limoges
Confirmation 13 avril 2022

Arguments

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Signaler une erreur.
  • Rejeté
    Qualité de caution non avertie

    La cour a estimé que la caution avait une expérience et une formation en gestion et comptabilité, la qualifiant ainsi de caution avertie, et ne pouvait donc pas exiger de mise en garde.

  • Rejeté
    Disproportion de l'engagement de caution

    La cour a jugé que l'engagement de caution n'était pas manifestement disproportionné par rapport aux biens et revenus déclarés par la caution au moment de son engagement.

  • Rejeté
    Engagement de caution disproportionné

    La cour a confirmé que l'engagement de caution n'était pas disproportionné, rejetant ainsi la demande de déchéance.

  • Rejeté
    Droit à compensation

    La cour a rejeté cette demande, considérant que les conditions de la compensation n'étaient pas remplies.

  • Rejeté
    Indemnité pour frais de justice

    La cour a décidé qu'il n'y avait pas lieu d'appliquer les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en appel.

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
CA Limoges, ch. soc., 13 avr. 2022, n° 21/00419
Juridiction : Cour d'appel de Limoges
Numéro(s) : 21/00419
Décision précédente : Tribunal de commerce / TAE de Guéret, 17 mars 2021
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
Extraits similaires à la sélection

Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.

Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Cour d'appel de Limoges, Chambre sociale, 13 avril 2022, n° 21/00419