Infirmation 30 octobre 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 1re ch. civ., 30 oct. 2017, n° 16/05199 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 16/05199 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Bordeaux, 25 mai 2016, N° 11-14-2191 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU : 30 OCTOBRE 2017
(Rédacteur : Jean-Pierre FRANCO, conseiller,)
N° de rôle : 16/05199
C Y
c/
Z X
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 25 mai 2016 par le Tribunal d’Instance de BORDEAUX (chambre : , RG : 11-14-2191) suivant déclaration d’appel du 03 août 2016
APPELANTE :
C Y
née le […] à […]
de nationalité Française
Profession : Infirmière,
[…]
Représentée par Maître André GALHARRET, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉ :
Z X, artisan exerçant sous l’enseigne 'POLYRACER'
né le […] à […]
de nationalité Française
Profession : Artisan,
[…]
Représenté par Maître Frédéric GONDER, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 912 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 18 septembre 2017 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Jean-Pierre FRANCO, conseiller, chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Elisabeth LARSABAL, président,
Jean-Pierre FRANCO, conseiller,
Catherine BRISSET, conseiller,
Greffier lors des débats : D E-F
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
* * *
Le 10 août 2011, Mme B Y a confié à M. Z X, garagiste à l’enseigne Polyracer, la réparation de son véhicule automobile Peugeot 807, dont la courroie de distribution avait cassé.
Par jugement en date du 19 novembre 2013, le tribunal d’instance de Bordeaux a condamné M. X à restituer ce véhicule à sa propriétaire sous astreinte et à payer à celle-ci la somme de 2000 euros à titre de dommages et intérêts, en réparation du préjudice lié à l’immobilisation de la voiture.
En exécution de ce jugement, qui lui a été signifié le 2 décembre 2013, M. X a restitué le véhicule à Mme Y le 26 janvier 2014.
Se fondant sur un rapport d’expertise amiable du 5 mars 2014, Mme Y a, par acte en date du 4 juillet 2014, fait assigner M. X devant le tribunal d’instance de Bordeaux pour voir liquider l’astreinte et obtenir sa condamnation au paiement de la somme de 4215 euros en raison de la dégradation du véhicule, restitué selon elle à l’état d’épave.
Dans le dernier état de ses demandes devant le tribunal d’instance, Mme Y a abandonné sa réclamation au titre de la liquidation de l’astreinte, compte tenu de la compétence exclusive du juge de l’exécution en la matière.
Par jugement en date du 25 mai 2016, le tribunal d’instance a débouté Mme Y de ses demandes après avoir relevé que la seule production du rapport d’expertise extrajudiciaire ne permettait pas de caractériser une faute commise par M. X en qualité de dépositaire.
Mme Y a relevé appel de ce jugement par déclaration du 4 août 2016 et par dernières conclusions en date du 24 octobre 2016, elle demande à la cour:
— de réformer le jugement entrepris,
Statuant à nouveau
— de condamner M. X à lui payer la somme de 4215 euros à titre de dommages et intérêts, outre 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle soutient que M. X lui a restitué un véhicule dépecé et dégradé, en raison de conditions déplorables d’entreposage, et qu’il a ainsi engagé sa responsabilité de dépositaire en application des articles 1921 et 1937 du Code civil.
Par dernières conclusions déposées et notifiées le 21 octobre 2016, M. X sollicite la confirmation du jugement, ainsi que la condamnation de Mme Y à lui payer la somme de 2000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Il estime que l’appelante est dans l’impossibilité de démontrer dans quel état se trouvait le véhicule au moment où il lui a été confié en dépôt, ni dans quel état il se trouvait lorsqu’il a été récupéré.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie expressément aux dernières conclusions précitées pour plus ample exposé des faits de l’espèce, des prétentions et moyens des parties.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 4 septembre 2017.
MOTIFS DE LA DÉCISION:
Pour soutenir qu’il n’était tenu à aucune obligation contractuelle, l’intimé précise que le véhicule de Mme Y lui avait été livré dans ses locaux par un garagiste, moteur démonté, avec les pièces disséminées dans plusieurs cartons sans protection et que son rôle se limitait à remplacer gracieusement les pièces, à charge simplement pour Mme Y de les lui rembourser.
Il est constant qu’aucun devis n’a été signé par Mme Y.
Le caractère onéreux du contrat doit toutefois être présumé du fait de la qualité de professionnel de M. X, et un contrat d’entreprise a bien été conclu entre les parties nonobstant l’absence d’écrit.
L’intimé détenait donc le véhicule dans le cadre d’un dépôt nécessaire, le temps des réparations.
En application des articles 1927, 1928 et 1933 du code civil, il incombait à M. X, qui avait reçu la chose aux fins de réparation, de prouver que la détérioration constatée préexistait à la remise de la chose, ou n’existait pas lors de la restitution, et, à défaut, qu’il avait donné à sa garde les mêmes soins qu’il aurait apportés à celle des choses lui appartenant.
En l’espèce, Mme Y a produit au débat un rapport d’expertise amiable réalisé par le cabinet Aquitaine Expertises en date du 28 avril 2014, qui avait été mandaté par son assureur de protection juridique la compagnie MATMUT.
L’expert indique en page 2 avoir convoqué les différentes parties par courrier recommandé avec avis de réception le 11 février 2014 pour le 5 mars 2014.
M. X ne conteste pas avoir été régulièrement convoqué et ne fournit aucune explication à son absence sur les lieux de l’expertise, qui a donc présenté un caractère contradictoire.
Par ailleurs, il n’a formulé aucune critique concernant le contenu même du rapport d’expertise amiable qui a été régulièrement versé au débat et soumis à la libre discussion des parties.
Le technicien a constaté que des accessoires et éléments du véhicule avaient été démontés (essuies- glace avant et baie de pare-brise avant, filtre à air, enjoliveur de roue avant gauche, cache supérieur moteur, conduite de filtre à air, cache batterie) et que d’autres avaient été déconnectés (débitmètre et divers faisceaux).
Il a en outre relevé la présence d’eau dans l’huile moteur, une oxydation très importante de la mécanique, des connecteurs, boîtes fusibles, disques de freins. Le moteur est actuellement bloqué avec de l’eau dans les cylindres et le carter d’huile.
Enfin, il a constaté divers chocs sur la carrosserie et la présence de lichen et de mousse.
L’expert impute ces dégâts à l’absence de protection du véhicule durant son immobilisation prolongée à l’extérieur.
Alors qu’il supportait la charge de cette preuve, l’intimé n’a démontré ni que le véhicule présentait déjà ces dégradations lorsqu’il lui a été remis en réparation, ni qu’il a été restitué à Mme Y le 26 janvier 2014 indemne de ces mêmes désordres, ni qu’il avait protégé le véhicule dans des conditions normales pendant qu’il en avait la garde, en lui apportant ainsi les mêmes soins qu’aux véhicules lui appartenant.
Il convient en conséquence d’infirmer le jugement, qui a procédé à une inversion de la charge de la preuve, et de déclarer M. X responsable du préjudice matériel subi par Mme Y.
Compte tenu de la valeur du véhicule selon l’expert (soit 6500 euros), de sa valeur en état d’épave (785 euros), et déduction faite du coût de la réparation de la courroie puisque le véhicule avait été confié non roulant(1500 euros), Mme Y est bien fondée à solliciter paiement de la somme de 4215 euros.
Il y a donc lieu de condamner M. X à payer cette somme à Mme Y à titre de dommages-intérêts.
Il est en outre équitable d’allouer à l’appelante une indemnité de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
M. X doit supporter les dépens ainsi que ses propres frais irrepétibles.
PAR CES MOTIFS':
LA COUR,
Infirme le jugement en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau, et y ajoutant,
Condamne M. Z X à payer à Mme C Y la somme de 4215 euros à titre de dommages-intérêts et celle de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette le surplus des demandes,
Condamne M. X aux dépens de première instance et d’appel.
Le présent arrêt a été signé par Elisabeth LARSABAL, présidente, et par Madame D E-F, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, La Présidente,
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