Tribunal de grande instance de Paris, 8e chambre 2e section, 15 février 2018, n° 15/01417
TGI Paris 17 novembre 2017
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TGI Paris 2 février 2018
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TGI Paris 15 février 2018

Résumé par Doctrine IA

Monsieur AD AO X et Madame T Y, copropriétaires, ont assigné le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du 10 place d'Aligre à Paris et la société ORFILA de gestion immobilière, syndic, en annulation de l'assemblée générale du 2 octobre 2014 et de plusieurs de ses résolutions, en responsabilité de la société ORFILA pour des propos tenus par son préposé, et en indemnisation pour divers manquements. Ils demandent également l'exécution provisoire de la décision, la dispense des frais de procédure et des dommages-intérêts. Le syndicat des copropriétaires demande en reconvention des dommages-intérêts pour procédure abusive.

Le tribunal a déclaré les demandeurs irrecevables en leur demande d'annulation de l'assemblée générale dans son ensemble et de certaines résolutions, a annulé la résolution n°18, a rejeté les autres demandes d'annulation, a déclaré la société ORFILA responsable des propos de son préposé et l'a condamnée à verser 2000 euros de dommages-intérêts aux demandeurs. Le tribunal a débouté le syndicat des copropriétaires de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive et a rejeté la demande de dispense des frais de procédure des demandeurs. Les dépens ont été mis à la charge des demandeurs, à l'exception de ceux liés à la mise en cause de la société ORFILA, et une exécution provisoire a été ordonnée.

Les textes de loi invoqués comprennent l'article 42 de la loi du 10 juillet 1965, les articles 17 et 25 de la même loi, les articles 21 et 26 du décret du 17 mars 1967, l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, et l'article 1242 alinéa 5 du code civil.

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Sur la décision

Référence :
TGI Paris, 8e ch. 2e sect., 15 févr. 2018, n° 15/01417
Juridiction : Tribunal de grande instance de Paris
Numéro(s) : 15/01417

Sur les parties

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