Confirmation 7 octobre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 12, 7 oct. 2021, n° 21/01372 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 21/01372 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Pascale BLIND, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.C.I. ROJ c/ S.A. BANQUE CIC EST |
Texte intégral
PB/CAS
Chambre 12
N° RG 21/01372 -
N° Portalis DBVW-V-B7F-HQ3F
Minute N° : 12M 98/21
LRAR aux parties
Copie exécutoire à :
Me Gülcan YASIN
L’Association BURNER & FAUROUX
Copie à Me Pierre-Yves THUET, Notaire
le 07.10.2021
Le Greffier,
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
ARRET DU 07 OCTOBRE 2021
COMPOSITION DE LA COUR
Mme X, Présidente de chambre
Mme ROBERT-NICOUD, Conseillère
M. ROUBLOT, Conseiller
qui en ont délibéré sur le rapport de Mme X
Greffière, lors de la mise à disposition de l’arrêt :
Mme Y-Z
MINISTERE PUBLIC auquel le dossier a été communiqué :
M. VANNIER, Avocat Général
ARRET CONTRADICTOIRE du 7 Octobre 2021
mis à disposition au greffe
NATURE DE L’AFFAIRE : Demande tendant à la réalisation de la sûreté : vente forcée, autorisation de vente amiable, ou attribution d’un bien mobilier constitutif de la sûreté
DEMANDERESSE AU POURVOI :
S.C.I. ROJ
[…]
[…]
Représentée par Me Gülcan YASIN, avocat au barreau de MULHOUSE
DEFENDERESSE AU POURVOI :
31 rue A Wenger Valentin
[…]
Représentée par l’Association BURNER & FAUROUX, avocats au barreau de MULHOUSE
A la requête de la SA Banque CIC Est, le tribunal judiciaire de Mulhouse, statuant comme tribunal de l’exécution forcée immobilière, a, par décision du 29 septembre 2020, ordonné la vente forcée par adjudication aux enchères publiques des biens immobiliers appartenant à la SCI ROJ situés […] à Mulhouse, et ce, en vertu d’un contrat de prêt avec affectation hypothécaire, signé le 22 décembre 2006 passé par devant Maître A B C, notaire à la résidence de Riedisheim, et muni de la clause exécutoire, signifié au débiteur en même temps que le commandement de payer le 23 juin 2020, en recouvrement de la somme de 68 411,51 euros.
Le tribunal a commis Maître Pierre-Yves Thuet, notaire associé à Mulhouse, pour procéder aux opérations d’adjudication.
Cette décision a été signifiée à la SCI ROJ le 19 octobre 2020.
La SCI ROJ a formé un pourvoi immédiat à l’encontre de l’ordonnance, le 27 octobre 2020.
Elle a sollicité la rétractation de l’ordonnance du 29 septembre 2020, des délais de paiement à hauteur de 24 mois et la compensation des dépens.
En réplique, par conclusions enregistrées le 30 octobre 2020 régulièrement communiquées à la partie adverse le 5 novembre 2020, la banque CIC Est a conclu au rejet des demandes adverses en relevant que la débitrice ne contestait ni le bien-fondé de la procédure, ni de la créance. Elle soulignait que malgré le temps écoulé, la SCI n’avait jamais mis à profit les délais de fait depuis la mise en demeure du 8 août 2018 pour régler sa dette.
Par conclusions reçues le 23 décembre 2020, communiquées à la SA banque CIC Est, la SCI ROJ a maintenu ses demandes en faisant valoir qu’elle avait procédé à de nombreux paiements et qu’elle jouissait de revenus locatifs de sorte que l’apurement du passif dans un délai de 24 mois était parfaitement envisageable. Elle a ajouté qu’elle pourrait bénéficier d’une opération de cession de parts par l’un des associés qui envisagerait de prêter le montant perçu à la SCI, dans le cadre d’une convention de compte courant d’associé. Enfin, elle a « soulevé son incompréhension » quant au montant de l’indemnité conventionnelle.
La SA Banque CIC Est a remis des conclusions le 7 janvier 2021, régulièrement communiquées à la SCI ROJ, aux termes desquelles elle a exposé que les acomptes sporadiques versés postérieurement à la déchéance du terme ont été comptabilisés dans la requête aux fins de vente forcée, que la dette exigible reste conséquente et a souligné que la SCI ROJ ne produisait toujours aucune pièce laissant présager un règlement à court ou moyen terme. Enfin, elle s’est s’expliquée sur les modalités de calcul de l’indemnité conventionnelle appliquée.
Par ordonnance du 23 mars 2021, le tribunal de l’exécution forcée immobilière de Mulhouse a maintenu l’ordonnance d’adjudication forcée immobilière en date du 29 septembre 2020, rejeté la demande de délais et ordonné la transmission de la procédure à la cour d’appel de Colmar.
Les parties n’ont pas conclu devant la cour.
Le ministère public s’en est remis à l’appréciation de la cour par un avis du 6 août 2021, communiqué aux parties le même jour.
MOTIFS
Sur la recevabilité du pourvoi
La décision ordonnant l’exécution forcée immobilière est susceptible d’un pourvoi immédiat dans un délai de 15 jours à compter de sa notification, conformément aux dispositions de l’article 8 de l’Annexe du code de procédure civile applicable dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle.
L’ordonnance du 29 septembre 2020 a été signifiée à la SCI ROJ le 19 octobre 2020, par dépôt de l’acte à l’étude de l’huissier.
Le pourvoi immédiat de la SCI ROJ est donc recevable pour avoir été introduit le 27 octobre 2020, soit dans le délai de 15 jours.
Sur l’exécution forcée immobilière
Dans ses dernières conclusions du 23 décembre 2020, la SCI ROJ fait état de son incompréhension quant au montant de l’indemnité conventionnelle en indiquant que les termes de la convention de prêt ne permettent nullement d’aboutir à un tel montant.
Elle n’explicite pas en quoi l’indemnité conventionnelle n’est pas conforme aux dispositions contractuelles, alors que la banque justifie par son décompte et les documents contractuels produits que l’indemnité de 4 879,41 euros a été calculée de manière conforme au paragraphe 13 du contrat de prêt immobilier, sur la base d’un taux de 7 % des montants exigibles.
Pour le surplus, la créance n’est pas contestée, ni la procédure d’exécution forcée.
S’agissant de la demande de délais de paiement, la débitrice ne produit strictement aucune pièce relative à sa situation financière, et ne justifie en aucune manière de ce qu’elle pourrait bénéficier de fonds à la suite d’une opération de cession de parts.
S’il apparaît qu’elle a effectué quelques règlements en 2020, postérieurement à la déchéance du terme, le décompte de la banque réactualisé au 7 janvier 2021 révèle que la dette est encore de 64 462,19 euros.
Dans ces conditions, en l’absence de tout justificatif sur les capacités financières de la société et de toute proposition concrète d’apurement de la dette, l’ordonnance du 29 septembre 2020 sera confirmée et la demande de délais de paiement rejetée.
PAR CES MOTIFS
Déclare le pourvoi immédiat recevable ;
Confirme l’ordonnance du tribunal de l’exécution forcée immobilière de Mulhouse en date du 29 septembre 2020 ;
Condamne la SCI ROJ aux dépens.
La greffière, La présidente,
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