Infirmation partielle 6 juillet 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 2 sect. 1, 6 juil. 2017, n° 16/03959 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 16/03959 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Douai, 19 mai 2016, N° 14/04148 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
XXX
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 2 SECTION 1
ARRÊT DU 06/07/2017
***
N° de MINUTE : 17/
N° RG : 16/03959
Jugement (N° 14/04148) rendu le 19 Mai 2016
par le tribunal de commerce de douai
APPELANTE
Mme Z X
exploitant le Café, Tabac, Pmu, Loto, Brasserie, Essence, sous l’enseigne 'Le Balto'
ayant son XXX
XXX
représentée par Me Anne -Sophie Audegond-Prud’homme, avocat au barreau de Douai
INTIMÉE
SAS Sogecca
ayant son siège social XXX
XXX
représentée par Me Véronique Vitse-Boeuf, du cabinet Adekwa, avocat au barreau de Lille, substituée par Me Playoust
DÉBATS à l’audience publique du 03 mai 2017 tenue par Marie-Annick Prigent magistrat chargé d’instruire le dossier qui, après rapport oral de l’affaire, a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 786 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Marguerite-Marie Hainaut
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Marie-Annick Prigent, président de chambre
Elisabeth Vercruysse, conseiller
Marie-Laure Aldigé, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 06 juillet 2017 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Marie-Annick Prigent, président et Clara Dutillieux, greffier en chef, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 6 avril 2017
***
FAITS ET PROCÉDURE
Mme X exploite un fonds de commerce de café, tabac, PMU, loto, brasserie, essence, qui lui a été cédé par M. Y durant l’année 2010.
Au cours du mois de juin 2010, Mme X a confié à la SAS Sogecca, en sa qualité d’expert-comptable, une mission de tenue de comptabilité à laquelle se sont ajoutées toutes les diligences comptables requises dans le cadre de la mission de révision comptable.
Par lettre recommandée en date du 8 mars 2013 avec avis de réception , Mme X informait la SAS Sogecca du fait qu’elle mettait un terme à sa mission aux motifs qu’elle ne répondait pas à celle-ci.
Mme X a ensuite confié la tenue de sa comptabilité à la SA du Hainaut.
Constatant des anomalies au titre des exercices comptables des années 2010, 2011 et 2012, par acte d’huissier en date du 22 décembre 2014, Mme X a fait assigner la SAS Sogecca devant le tribunal de commerce de Douai afin que celle-ci soit condamnée à lui verser la somme de 45 000 euros en réparation du préjudice qu’elle aurait subi résultant d’un manquement de l’expert comptable à son devoir d’information et de conseil.
Par jugement contradictoire en date du 19 mai 2016, le tribunal de commerce de Douai a, sur le fondement des articles 1134 et 1147 du code civil, débouté Mme X de ses demandes de dommages et intérêts à l’encontre de la SAS Sogecca, a condamné Mme X à payer à la SAS Sogecca la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et a condamné la SAS Sogecca aux entiers dépens et frais de l’instance.
Mme X a interjeté appel de ce jugement le 23 juin 2016.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Aux termes de ses conclusions d’appel récapitulatives signifiées par voie électronique le 23 septembre 2016, Mme X demande à la cour, sur le fondement des articles 1134 et 1147 du code civil, de :
— réformer le jugement déféré ;
— constater l’inexécution par la SAS Sogecca de son obligation d’information et de conseil ;
— constater l’existence d’un préjudice certain et direct consécutif à ce manquement au devoir d’information et de conseil par la SAS Sogecca ;
— constater le lien de causalité existant entre le manquement au devoir d’information et de conseil et au préjudice en étant résulté pour elle ;
— condamner la SAS Sogecca au paiement de la somme de 45 000 euros à titre de réparation du préjudice consécutif au manquement d’information et de conseil ;
— débouter la SAS Sogecca de toutes ses demandes tant à titre principal, qu’à titre reconventionnel ;
— condamner la SAS Sogecca au paiement de la somme de 4 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la SAS Sogecca aux entiers frais et dépens de l’instance.
Mme X expose :
— sur la mise en oeuvre de la responsabilité contractuelle de la SAS Sogecca,
— que la SAS Sogecca a commis une négligence fautive dans l’exercice de sa mission dès lors qu’elle n’a pas procédé aux réunions annuelles, prévues par la lettre de mission ;
— que la SAS Sogecca a également commis une négligence fautive en raison du manquement à ses devoirs d’expertise, d’information et de conseil dès lors qu’elle ne l’a pas alertée de la faiblesse du taux de marge brut d’exploitation ainsi que des facteurs expliquant cette baisse du taux de marge brut de cette exploitation ;
— que ce manquement lui a été préjudiciable puisqu’il a directement affecté les résultats d’exploitation ; que son préjudice se traduit par une perte de chance de pouvoir rapidement mettre en oeuvre les outils nécessaires pour pallier à ce taux de marge négatif sur la vente de carburant ; que le lien de causalité est certain entre le manquement et le préjudice ;
— que la SAS Sogecca n’indique pas la nature des diligences que celle-ci prétend avoir accomplies.
Aux termes de ses conclusions d’appel récapitulatives signifiées par voie électronique le 24 octobre 2016, la SAS Sogecca demande à la cour d’appel de :
— infirmer le jugement déféré en ce qu’un manquement a été retenu à son encontre ;
— confirmer le jugement déféré en ce qu’il a été jugé que Mme X ne rapportait pas la preuve du lien de causalité entre le manquement imputé et le préjudice dont elle entend obtenir réparation ;
En conséquence,
— rejeter toutes prétentions de Mme X, l’en débouter ;
— condamner Mme X à lui verser la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner Mme X aux entiers frais et dépens de l’instance.
La SAS Sogecca fait valoir :
— sur l’absence de faute,
— qu’elle a respecté les termes de sa mission consistant à vérifier l’existence et la mise à jour des livres obligatoires prévus par le code de commerce et à apprécier par sondages appropriés la qualité des enregistrements comptables ;
— qu’elle a rencontré Mme X a plusieurs reprises dès lors qu’elle a constaté des anomalies suivant l’analyse du poste carburant ; qu’une réunion s’est tenue suivant l’établissement du bilan de l’exercice de l’année 2011 et que les mêmes observations doivent être adoptées pour l’exercice de l’année 2012 de sorte que Mme X ne saurait prétendre qu’elle a manqué à ses obligations ;
— sur l’absence de préjudice et de lien de causalité,
— que le préjudice évoqué par Mme X n’a pas un caractère certain, né et actuel ;
— que Mme X ne démontre pas l’existence d’un lien de causalité entre la faute et le dommage dont elle se prévaut ; qu’en outre, elle ne saurait être tenue responsable de la mauvaise gestion de Mme X relativement à son fonds de commerce.
La cour renvoie, pour un plus ample exposé des faits et prétentions des parties, à la décision déférée et aux écritures susvisées, par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
A titre liminaire, il y a lieu de préciser qu’il sera fait application des dispositions du code civil dans leur version antérieure à l’entrée en vigueur de l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve de l’obligation.
Motifs de la décision
Sur la responsabilité de la société d’expertise-comptable
La profession d’expert-comptable est régie par l’ordonnance numéro 45-2138 du 19 septembre 1945 relatif à l’exercice de l’activité d’expertise comptable, applicable au présent litige.
L’article 2 de l’ordonnance énonce que :
« Est expert comptable ou réviseur comptable au sens de la présente ordonnance celui qui fait profession habituelle de réviser et d’apprécier les comptabilités des entreprises et organismes auxquels il n’est pas lié par un contrat de travail. Il est également habilité à attester la régularité et la sincérité des comptes de résultats.
L’expert comptable fait aussi profession de tenir, centraliser, ouvrir, arrêter, surveiller, redresser et consolider les comptabilités des entreprises et organismes auxquels il n’est pas lié par un contrat de travail.
L’expert comptable peut aussi organiser les comptabilités et analyser par les procédés de la technique comptable la situation et le fonctionnement des entreprises et organismes sous leurs différents aspects économique, juridique et financier.
Il fait rapport de ses constatations, conclusions et suggestions.
L’expert-comptable peut aussi accompagner la création d’entreprise sous tous ses aspects comptables ou à finalité économique et financière.'
Dans le cadre de sa principale mission d’accompagnement comptable, de révision des comptes de l’entreprise, l’expert comptable réalise une mission de présentation, d’examen des comptes annuels.
Contractuellement lié à son client, l’expert-comptable est tenu d’une obligation de moyens, c’est-à-dire d’une obligation générale de prudence et de diligence. Il ne promet pas de parvenir à un résultat déterminé, mais d’y appliquer ses soins et ses capacités de professionnel normalement diligent.
Sur le fondement de l’ article 1147 du code civil, l’expert-comptable a un devoir de conseil et d’information qui se traduit par un devoir d’alerte dès lors qu’il constate des insuffisances, des anomalies dans les opérations comptables qu’il traite pour son client. Il est susceptible dans ce cadre d’engager sa responsabilité contractuelle s’il commet une faute dans l’exercice de sa mission.
Mme X doit rapporter la preuve d’une faute commise dans l’accomplissement de la mission confiée, d’un préjudice et d’un lien de causalité direct entre la faute alléguée et le préjudice invoqué.
Aux termes de la lettre de mission signée entre les parties à la suite de la proposition adressée à Mme X par courrier en date du 8 juin 2010, la SAS Sogecca présentait ainsi sa mission :
'En qualité d’experts comptables, nous nous efforcerons d’être votre conseiller permanent et nos principales fonctions à vos côtés seront de :
— tenir, centraliser, ouvrir, arrêter, surveiller, redresser et consolider les comptabilités de votre entreprise ainsi que réviser et apprécier votre comptabilité,
— attester la régularité et la sincérité de votre bilan et compte de résultat,
— organiser votre comptabilité et analyser la situation de votre entreprise d’un point de vue économique, juridique et financier.
Pour ce faire, et contractant auprès de vous une obligation de moyen et non de résultat, nous établirons une relation privilégiée entre nos services dans le respect de nos règles professionnelles établies par l’Ordre des Experts Comptable et notamment le respect du secret professionnel.
Au-delà des éléments retenus dans la présente proposition, nous pourrons vous assister à tout niveau tant en matière comptable que fiscale, de droit social et de droit des sociétés mais également intervenir sur toute autre mission de conseil à votre demande.
Votre dossier sera suivi par un expert-comptable, assisté d’un ou plusieurs collaborateurs qui interviendront sous sa responsabilité.'
La SAS Sogecca a effectué par le même courrier une proposition chiffrée pour une mission complète comprenant la comptabilité, la fiscalité et l’aspect social.
À l’appui de sa demande, Mme X verse aux débats une attestation de son nouvel expert-comptable, la SAS Fiduciaire du Hainaut dans un courrier adressé à l’Ordre des Experts Comptables en date du 14 octobre 2014 :
« Un examen rapide du bilan clos le 21 décembre 2010 et le 31 décembre 2011 fait ressortir une faiblesse du taux de marge brut de l’exploitation induit notamment par une marge négative sur la vente de carburant alors que celle-ci devait être de 7 à 8% (cf. annexe 1 du compte de résultat détaillé).
Ces deux éléments sont à l’origine de la faiblesse du résultat.
J’ai attiré l’attention sur ces éléments et ai soumis l’idée à Mme X qu’il doit exister des recettes non déclarées en carburants.
Mme X A aussitôt son employée.
Je lui ai suggéré de mettre en place un système de caméras et de relevé hebdomadaire des compteurs de carburants.
Au bout de 3 mois, il s’est avéré que les marges dégagées sur le carburant sont redevenues normales.'
Par courrier du 20 octobre 2014, adressé à Mme X, la fiduciaire du Hainaut a produit un tableau des ventes de carburant, faisant ressortir, en retenant une marge brute de 7 %, non une perte de bénéfice comme elle l’indique mais un déficit sur marge brute :
en 2010 : de 44 891 euros
en 2011 : de 37 736 euros
en 2012 : de 25 667 euros
La SAS Sogecc répond dans ses conclusions qu’elle a rencontré sa cliente en début de mission les 8, 14 et 28 juin 2010 et le 9 juillet 2010.
La SAS Sogecca indique que courant septembre 2010, elle a décidé de fournir une situation intermédiaire au 31 août 2010 et que la comptabilité a été enregistrée afin de pouvoir isoler chaque secteur d’activité, afin d’apprécier les « bons » et « moins bons » secteurs, comparés aux normes professionnelles ce qui a permis de faire ressortir que le point noir de l’activité était celui de la vente de carburant.
Des anomalies ayant été constatées, elle aurait convoqué Mme X a de nombreuses reprises pour faire le point les 7, 10, 11, 13, 14 et 18 janvier 2011.
Des détournements éventuels au préjudice de Mme X ont été évoqués.
Le bilan légal au 31 décembre 2010 a été tiré le 9 mai 2011 et la SAS Sogecca précise s’en être entretenue avec sa cliente qui envisageait de licencier son employée. La société Sogecca allègue avoir effectué les formalités pour convoquer la salariée le 27 mai 2011 pour un entretien préalable à son licenciement.
Un projet de lettre de licenciement aurait également été rédigé sans qu’une suite y soit donnée en raison des difficultés à rapporter la preuve des manquements de la salariée.
À l’appui de ses déclarations, la société Sogecca produit des extraits de la comptabilité de Mme X, un document intitulé pré facturation dressé par l’expert-comptable récapitulant le temps passé à tenir la comptabilité de sa cliente ; ces pièces sont cependant insuffisantes à démontrer que cette dernière a été informée des anomalies apparaissant dans sa comptabilité. En effet, il n’en ressort ni l’existence d’entretiens entre la société d’expertise comptable et Mme X, ni de comptes rendus ou d’étude de bilan, ni de courriers adressés par l’expert-comptable à sa cliente pour l’alerter sur la situation notamment sur la faible rentabilité de son fonds de commerce et ce malgré le chiffre d’affaires réalisé.
Le fait que la société Sogecca mentionne toutes ces démarches qu’elle dit avoir effectuées établit qu’elle considérait qu’il relevait de sa mission d’alerter sa cliente sur ces dysfonctionnements. En revanche, la société Sogecca ne rapporte pas la preuve des interventions qu’elle dit avoir effectuées auprès de Mme X, dans le cadre de son devoir d’information et de conseil.
La SAS Sogecca ne peut se prévaloir du paiement par Mme X, des honoraires dus pour en tirer la conclusion qu’elle a rempli sa mission alors même que d’une part, cet argument est inopérant et que d’autre part, les honoraires n’ont été réglés qu’à la suite d’une procédure devant la commission de conciliation et d’arbitrage de l’ordre des experts-comptables, Mme X, refusant de les payer spontanément.
S’il n’appartenait pas à la SAS Sogecca de trouver des solutions pour remédier à la faiblesse de la rentabilité du fonds de commerce, les anomalies figurant dans la comptabilité devaient être dénoncées à la cliente.
La SAS Sogecca qui indique avoir effectué les formalités pour convoquer la salariée le 27 mai 2001 à un entretien préalable au licenciement et avoir rédigé un projet de lettre de licenciement ne verse aucune pièce en attestant.
Il n’est pas contesté que par lettre recommandée en date du 8 mars 2013 avec avis de réception, Mme X a mis fin à la mission de la SAS Sogecca à compter de l’exercice 2013. Or, la fiduciaire du Hainaut indique dans un courrier adressé le 14 octobre 2013, à l’ordre des experts-comptables, qu’elle a été contactée au mois de mars 2013, par Mme X, qui se plaignait de la faiblesse des résultats de son fonds de commerce et de l’absence de conseils de son expert-comptable, qu’un examen rapide du bilan arrêté au 31 décembre 2011 faisait ressortir une marge négative sur la vente de carburant.
L’intervention d’un nouvel expert-comptable ayant permis de révéler des anomalies comptables de manière évidente démontre que la SAS Sogecca a commis des fautes dans l’exercice de sa mission en n’informant pas Mme X de la faiblesse anormale de la rentabilité de son fonds de commerce.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, il est établi que l’expert-comptable a commis une faute contractuelle constituée par un manquement à son obligation d’information et de conseil susceptible d’engager sa responsabilité civile à l’égard de sa cliente, et il convient donc de déterminer si Mme X établit que cette faute lui a causé directement un préjudice.
Sur le préjudice
Le préjudice causé par le manquement d’un professionnel à son obligation de conseil s’analyse en la perte de chance pour son client d’avoir évité le dommage s’il avait été dûment conseillé et son préjudice ne peut être égal à l’avantage qu’aurait procuré cette chance si elle s’était réalisée, étant précisé que constitue une perte de chance réparable, la disparition actuelle, certaine et sérieuse d’une éventualité favorable.
En l’espèce, le préjudice consiste en une perte de chance pour Mme X d’avoir pu mettre en 'uvre dès l’exercice 2010 des mesures efficaces pour pallier la faiblesse du taux de marge de son fonds de commerce.
Mme X doit rapporter la preuve de l’existence du préjudice qu’elle invoque.
Le tribunal de commerce a débouté Mme X de sa demande de dommages-intérêts en indiquant que 'la constatation d’une anomalie révélée trois ans après suite à une mission d’audit spécifique ne peut préjuger d’un impact immédiatement bénéfique si des mesures correctrices utiles avait été mises en 'uvre trois ans auparavant, que Mme X achoppe à démontrer le lien de causalité entre la faute de la SAS Sogecca et le préjudice qu’elle entend démontrer au titre de la perte de chance de remédier à la faiblesse de la marge constatée a posteriori.'
En effet, Mme X se contente de verser aux débats une analyse de la situation comptable de son fonds de commerce réalisée par son nouvel expert-comptable pour les années 2010, 2011 et 2012.
S’il peut être constaté au cours de ces années une marge brute déficitaire sur les ventes de carburant, en prenant en compte un taux de marge de 7 %, annoncé par le nouvel expert-comptable mais justifié par aucune autre pièce, Mme X n’établit pas avoir mis en place des mesures de nature à rectifier ce taux de marge, notamment comme l’indique l’expert-comptable, l’installation d’une caméra, la surveillance de l’employé, le contrôle des ventes ; Mme X ne démontre pas en produisant des éléments comptables postérieurs à 2012 que le fonds de commerce qu’elle exploite aurait retrouvé la rentabilité escomptée à la suite de l’intervention du nouvel expert-comptable qui a mis en exergue le taux de marge anormalement bas lors de la vente de carburant.
Les courriers rédigés par la fiduciaire du Hainaut, nouvel expert-comptable de Mme X, sont insuffisants pour démontrer l’existence d’une perte de chance dans la mesure où ils n’évoquent aucunement la situation comptable postérieure à l’exercice 2012 et où cette société a été amenée à prendre la suite de la SAS Sogecca et à dénoncer les fautes professionnelles de son prédécesseur. Un des courriers en date du 14 octobre 2013 adressé par la fiduciaire du Hainaut, à l’ordre des experts-comptables, relate les conditions dans lesquelles Mme X l’a contactée en se plaignant de la faiblesse des résultats depuis l’acquisition du fonds de commerce en octobre 2009.
Il est communiqué un courrier en date du 3 août 2010 adressé par Mme X à Mme Y lui faisant part des nombreuses anomalies constatées suite à la cession du fonds de commerce situé à Rumaucourt :
— l’absence de mise aux normes des pompes à essence
— l’électricité est à refaire,
— il manque du matériel,
— l’alarme ne fonctionne pas.
Ce courrier révèle que Mme X a acquis un fonds de commerce nécessitant des travaux conséquents et l’achat de matériel.
Il résulte également des évaluations effectuées par la fiduciaire du Hainaut que les achats de carburant ont été les suivants :
en 2010 : 220 429 euros
en 2011 : 208 273 euros
en 2012 : 157 096 euros
Les recettes ont diminué dans les mêmes proportions :
en 2010 : 192 129 euros
en 2011 : 186 193 euros
en 2012 : 143 253 euros
Ces chiffres révèlent qu’au cours de ces trois exercices, l’activité carburant a très nettement diminué.
D’une part, Mme X ne rapporte pas la preuve de l’existence d’une perte de chance en lien avec les manquements imputés à l’expert-comptable de rétablir la rentabilité de son fonds de commerce dès l’exercice 2010 et d’autre part, le tableau des ventes de carburant communiqué par le nouvel expert-comptable démontre l’existence d’une chute des achats et des ventes de carburant durant les exercices analysés soit 2010, 2011 et 2012.
Ces éléments justifient que Mme X soit déboutée de sa demande de dommages-intérêts.
Compte tenu de l’issue du litige, chaque partie conservera la charge de ses frais irrépétibles de première instance et d’appel.
Chaque partie assumera la charge de ses dépens de la procédure d’appel.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement déféré en ce qu’il a retenu un manquement de la SAS Sogecca à son devoir de conseil et d’information à l’égard de Mme X et en ce qu’il a débouté celle-ci de sa demande de dommages et intérêts et sur les dépens,
Infirme le jugement en ce qu’il a condamné Mme X à payer à la SAS Sogecca la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau du chef infirmé,
Dit que chaque partie conservera la charge de ses frais irrépétibles de première instance et d’appel,
Rejette toute autre demande,
Dit que chaque partie assurera la charge de ses dépens de la procédure d’appel.
Le Greffier Le Président
C. Dutillieux M. A. Prigent
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