Confirmation 7 avril 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 1 sect. 1, 7 avr. 2022, n° 20/02812 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 20/02812 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lille, 13 mars 2020, N° 18/07660 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 1 SECTION 1
ARRÊT DU 07/04/2022
****
N° de MINUTE :
N° RG 20/02812 – N° Portalis DBVT-V-B7E-TDKP
Jugement (N° 18/07660)
rendu le 13 mars 2020 par le tribunal judiciaire de Lille
APPELANT
Monsieur Z Y
né le […] à X (Sénégal)
demeurant […]
[…]
représenté par Me A B, avocat au barreau de Lille
bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 59178/002/2020005305 du 10/08/2020 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Douai
INTIMÉ
Monsieur le procureur général près de la cour d’appel de Douai
représenté par Monsieur Olivier Declerck, substitut général
DÉBATS à l’audience publique du 21 février 2022 tenue par Céline Miller magistrat chargé d’instruire le dossier qui a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 786 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : F G
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
H I-J, présidente de chambre
Emmanuelle Boutié, conseiller
Céline Miller, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 07 avril 2022 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par H I-J, présidente et F G, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 31 janvier 2022
****
Le 25 janvier 2018, Monsieur Z Y, né le […] à X au Sénégal, de C Y, né le […] à Diawara au Sénégal et de D E, née le […] à Dembancané au Sénégal, s’est vu opposer un refus de délivrance d’un certificat de nationalité française par la directrice des services de greffe judiciaire du tribunal d’instance de Rouen au motif qu’il ne démontrait pas que son père ait fixé son domicile de nationalité, entendu comme une résidence effective présentant un caractère stable et permanent et coïncidant avec le centre des attaches familiales et des occupations professionnelles, hors d’un Etat qui avait eu antérieurement le statut de territoire d’outre-mer de la République française lors de l’indépendance du Sénégal en 1960.
Par acte d’huissier en date du 31 juillet 2018, Monsieur Z Y a fait assigner Monsieur le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Lille aux fins de voir, au visa de l’article 18 du code civil :
Dire qu’il est de nationalité française ;• Ordonner la mention prévue à l’article 28 du code civil ;•
• Condamner l’Etat français, représenté par M. le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Lille à lui régler une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement en date du 13 mars 2020, le tribunal judiciaire de Lille a notamment :
Constaté que le récépissé prévu par l’article 1043 du code de procédure civile a été délivré ;• Débouté M. Z Y de sa demande ;• Dit que M. Z Y, né le […] à X, n’est pas français ;• Ordonné les mentions prévues à l’article 28 du code civil ;• Laissé les dépens à la charge de M. Z Y ;• Rejeté toutes demandes, fins et prétentions, plus amples ou contraires, des parties.•
M. Z Y a interjeté appel de ce jugement.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 30 octobre 2020, M. Z Y demande à la cour de déclarer son appel recevable et bien fondé, d’infirmer la décision entreprise et, statuant à nouveau, de :
Dire que M. Z Y, né le […] à X (Sénégal), est français ;• Ordonner les mentions prévues à l’article 28 du code civil ;•
• Condamner le Trésor Public à verser à Me A B la somme de 1 500 euros en contrepartie de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, en application de l’article 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article 700 du code de procédure civile ;
Laisser les dépens à la charge du Trésor Public.•
A cet effet, il revendique la nationalité française de son père, M. C Y, en application de l’article 18 du code civil et de la loi n°60-752 du 28 juillet 1960 complétant l’article 13 du code de la nationalité, faisant valoir qu’il démontre que celui-ci avait fixé sa résidence en France, à Grand-Quevilly, à la date d’entrée en vigueur du traité portant accession à l’indépendance du Sénégal (le 20 juin 1960) et s’est vu délivrer des certificats de nationalité française les 7 mai 1965, 16 janvier et 12 août 1997.
Il se fonde par ailleurs sur les dispositions de l’article 30-2 du code civil pour réclamer la reconnaissance de sa nationalité française par possession d’état, faisant valoir que son père et lui-même ont bénéficié d’une possession d’état de français constante, son père ayant travaillé toute sa carrière en France, ainsi que le démontre son relevé de carrière de l’assurance maladie édité à la date du 15 février 2019, et disposant de documents d’état civil français établis à diverses dates. Il ajoute que lui-même démontre sa possession d’état de français constante par la production d’une acte de naissance français transcrit le 15 janvier 2010, de son passeport français délivré le 14 mai 2013, de son attestation de recensement du 9 avril 2014, de sa carte d’identité de français délivrée le 15 février 2016 et de son certificat individuel de participation à la journée défense et citoyenneté du 17 juin 2016.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 7 janvier 2021, Monsieur le procureur général près la cour d’appel de Douai demande à la cour de :
Constater que le récépissé prévu par l’article 1043 du code de procédure civile a été délivré ;• Confirmer le jugement de première instance ;• Ordonner la mention prévue par l’article 28 du code civil ;• Condamner Monsieur Y aux dépens.•
Il fait notamment valoir que M. Y ne démontre pas le caractère fiable et certain de son état civil et donc la réalité de son lien de filiation avec M. C Y, l’acte de naissance sénégalais ayant fondé la transcription consulaire française étant un acte apocryphe, et étant dès lors dénué de valeur probante. Il précise que l’existence d’un acte consulaire français ne fait pas obstacle à l’application de l’article 47 du code civil aux termes duquel 'Tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française.', et ajoute qu’il est de jurisprudence constante que le fait pour l’acte étranger d’avoir été transcrit sur les registres français ne purge pas ledit acte des vices qui l’affectent.
Il soutient par ailleurs que le requérant ne démontre pas que son prétendu père était français à la date de sa naissance le […], alors que les éléments d’état civil objectifs produits démontrent à l’évidence que son père, C Y, avait conservé le centre de ses attaches familiales dans son pays d’origine, étant précisé que pour apprécier la fixation du domicile de nationalité à la date de l’indépendance du pays d’origine, il convient d’examiner une période plus large que la seule date d’accession à l’indépendance de ce pays, cette fixation de domicile devant s’entendre comme 'la résidence effective présentant un caractère stable et permanent et coïncidant avec le centre des attaches familiales et des occupations professionnelles.'
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la régularité de la procédure
Aux termes de l’article 1043 du code de procédure civile, dans toutes les instances où s’élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l’assignation ou, le cas échéant, une copie des conclusions soulevant la contestation sont déposées au ministère de la justice qui en délivre récépissé. Le dépôt des pièces peut être remplacé par l’envoi de ces pièces par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. La juridiction civile ne peut statuer sur la nationalité avant l’expiration d’un délai d’un mois à compter de la délivrance du récépissé ou de l’avis de réception. Toutefois, ce délai est de dix jours lorsque la contestation sur la nationalité a fait l’objet d’une question préjudicielle devant une juridiction statuant en matière électorale. L’assignation est caduque, les conclusions soulevant une question de nationalité irrecevables, s’il n’est pas justifié des diligences prévues aux alinéas qui précèdent. Les dispositions de cet article sont applicables aux voies de recours.
En l’espèce, les formalités de l’article 1043 du code de procédure civile ayant été satisfaites, la procédure est régulière.
Sur le fond
Aux termes de l’article 29-3 du code civil, toute personne a le droit d’agir pour faire décider qu’elle a ou qu’elle n’a point la qualité de Français.
En application de l’article 30 du code civil, la charge de la preuve, en matière de nationalité française, incombe à celui dont la nationalité est en cause.Toutefois, cette charge incombe à celui qui conteste la qualité de Français à un individu titulaire d’un certificat de nationalité française délivré conformément aux articles 31 et suivants.
L’article 18 du même code prévoit qu’est français l’enfant dont l’un au moins des parents est français.
Les effets sur la nationalité de l’accession à l’indépendance des anciens territoires d’Outre-mer de la République française ont été organisés par la loi n°60-752 du 28 juillet 1960 et sont actuellement régis par le chapitre VII du titre Ier bis du livre premier du code civil. En vertu des dispositions de ladite loi, ont conservé de plein droit la nationalité française à l’indépendance de ces territoires, si elles la possédaient à cette date, les personnes originaires du territoire de la République française tel qu’il restait constitué le 28 juillet 1960, ainsi que les personnes originaires de ces territoires qui avaient, à la date de l’indépendance, établi leur domicile hors de ces territoires.
Le domicile, au sens du droit de la nationalité, s’entend d’une résdence présentant un caractère stable et effectif coïncidant avec le centre des attaches familiales et des occupations.
En l’espèce, M. Z Y étant dépourvu d’un certificat de nationalité française, il lui appartient de rapporter la preuve que les conditions requises par la loi pour l’établissement de sa nationalité française sont remplies, à savoir un état civil fiable démontrant avec certitude son lien de filiation avec un parent français, et la nationalité française de ce parent lors de sa naissance ou acquise du temps de sa minorité.
* Sur l’état civil et la filiation paternelle de l’appelant
Aux termes de l’article 47 du code civil, tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française.
En l’espèce, l’appelant produit au soutien de sa demande un acte de naissance français, transcrit le 15 janvier 2010 par le consulat général de France à X sur la base d’un acte de naissance n°2001/1997, dressé le 16 décembre 1997 au centre secondaire d’état civil de X Grand Darabis, aux termes duquel le nommé Z Y est né le […] à X, de C Y né à Gande le […], déclarant de la naissance, et de D E, née le […] 1972 à Dembancane.
Les premiers juges ont considéré que le ministère public se contentant d’émettre 'des doutes’ relatifs à 'l’identité réelle du demandeur’ tout en reconnaissant expressément que 'l’état civil comme la filiation paternelle, sont établis', il y avait lieu de considérer comme acquis aux débats le fait que Z Y est le fils de C Y, de qui l’intéressé déclare tenir sa nationalité française.
Le ministère public produit cependant, en cause d’appel, une note consulaire émanant du Consulat général de France à X, au Sénégal, en date du 17 décembre 2020, dont il résulte que l’acte de naissance n°2001/1997, dressé le 16 décembre 1997 au centre secondaire d’état civil de X Grand Darabis au nom de Z Y, a été transcrit à tort par le consulat. (Pièces 4 et 6 du ministère public).
En effet, il résulte de la note du ministère des affaires étrangères et des sénégalais de l’extérieur émise le 17 février 2014 à l’attention du consulat général de France que 'selon les autorités sénégalais compétentes, le centre secondaire de Grand-X Darabis, créé par arrêté n°3463/MINT/DCL/DEC du 26 mars 2004, publié au journal officiel de la République du Sénégal n°6172 du samedi 24 juillet 2004, n’est pas habilité à délivrer des copies d’actes d’état civil antérieures à l’année 2004, les registres de ces actes étant archivés au centre secondaire de Fann-Poin E-Amitié ex Grand X.'
Il s’ensuit que l’acte de naissance sénégalais ayant fondé la transcription était manifestement un acte apocryphe, ainsi que le relève la consule adjointe dans sa note du 17 décembre 2020.
Or, il est de jurisprudence constante que le fait pour l’acte étranger d’avoir été transcrit sur les registres français ne purge pas ledit acte des vices qui l’affectent.
Par ailleurs, la cour ne peut que constater, à l’instar du ministère public, certaines anomalies sur les documents d’identité du requérant versés aux débats alors que la personne titulaire des carte d’identité (délivrée en 2016, alors qu’il était âgé de 19 ans) et passeport français (délivré en 2013, alors qu’il était âgé de 16 ans) paraît plus âgée que ce à quoi on peut s’attendre pour quelqu’un né en 1997, même avec trois ans de différence entre les deux documents ; que les signatures du titulaire diffèrent entre ces deux documents ; que le requérant produit par ailleurs un document d’identité sénégalais, fait à Gande en 2013 alors qu’il était supposé avoir 16 ans, lequel arbore une photographie sensiblement différente, montrant un individu visiblement plus jeune ; que sur un document datant du 10 avril 2013, intitulé 'déclaration sur l’honneur', aux termes duquel M. C Y atteste identifier formellement son enfant Z Y, né le […] à X, les cachets attribués au consulat général de France à X ont été visiblement apposés, ou supposés l’être, avant l’agrafage de la photographie sur ces cachets, cette photographie ne pouvant dès lors être celle du véritable Z Y.
Dans ces conditions, la cour ne peut que retenir que l’état civil de l’appelant, se disant Z Y, né […] à X de C Y né à Gande le […], déclarant de la naissance, et de D E, née le […] à Dembancane, n’est pas fiable et certain et qu’en conséquence, l’appelant ne rapporte pas la preuve de son lien de filiation paternelle avec M. C Y.
Dès lors, et sans qu’il y ait lieu d’examiner plus avant les questions relatives à la preuve de la nationalité française alléguée de M. C Y et à la possession d’état, il convient de confirmer la décision de première instance, par substitution de motifs, en ce qu’elle a débouté M. Z Y de sa demande de reconnaissance de sa nationalité française et en ce qu’elle a dit que l’intéressé n’était pas français.
Succombant en son recours, M. Z Y sera tenu aux entiers dépens d’appel qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle. Il sera par ailleurs débouté de sa demande sur le fondement des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme la décision déférée en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne M. Z Y aux entiers dépens d’appel, qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle,
Déboute M. Z Y de sa demande sur le fondement des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier La présidente
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de la nationalité française
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