Infirmation 20 septembre 2018
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 - ch. 9, 20 sept. 2018, n° 17/08281 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 17/08281 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 21 mars 2017, N° 2016027327 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
Copies exécutoires
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 9
ARRÊT DU 20 SEPTEMBRE 2018
(n° , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 17/08281
Décision déférée à la Cour : Jugement du 21 Mars 2017 – Tribunal de commerce de Paris – RG n° 2016027327
APPELANTE :
SARL AUDIT ET COMMUNICATION, pris en la personne de ses représentants légaux
Immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 378 006 191
Ayant son siège […]
[…]
Représentée par Me Z A, avocat au barreau de PARIS, toque : J098
INTIMÉE :
SARL IMMOVEILLE, pris en la personne de ses représentants légaux
Immatriculée au RCS de CRETEIL sous le numéro 383 772 431
Ayant son siège […]
[…]
Représentée par Me Laurence VOILLEMIN, avocat au barreau de PARIS, toque : C2453
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 28 juin 2018, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Madame Madame B C, Présidente de chambre
et Madame Christine ROSSI, Conseillère.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame B C, Présidente de chambre
Madame Christine ROSSI, Conseillère
Madame Isabelle ROHART-MESSAGER, Conseillère.
Un rapport a été présenté à l’audience dans les conditions de l’article 785 du Code de Procédure Civile.
Greffier, lors des débats : Mme X Y
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame B C, Présidente de chambre et par Madame X Y, Greffière présente lors du prononcé.
*****
FAITS ET PROCÉDURE :
La société Immoveille a pour objet social la surveillance, le gardiennage de biens publics et privés. Depuis le 7 mai 2009, elle s’est adjoint les services de la société d’expertise comptable Audit et Communication.
Cette société assumait pour son compte un ensemble de prestations comptables : la saisie de la comptabilité, l’établissement des comptes annuels, les déclarations mensuelles et annuelles de TVA acquittée selon les encaissements.
La société Immoveille a fait l’objet d’un contrôle fiscal portant sur les périodes du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2013. Ce contrôle a révélé une insuffisance de déclaration de TVA pour des sommes de 17.900 euros en 2012 et de 56.936,77 euros en 2013.
Compte tenu de ces redressements justifiés, la société Immoveille n’a pas contesté la notification de redressement mais a obtenu, dans le cadre d’une transaction, la réduction des pénalités afférentes de 37.905 à 22.246 euros.
La société Immoveille considère que la société Audit et Communication a été défaillante dans l’établissement des déclarations de TVA qu’elle effectuait pour son compte. Le 9 décembre 2015, elle lui a adressé, sans succès, un courrier indiquant qu’il appartenait à la société Audit et Communication de prendre en charge le coût de ces pénalités.
Par acte du 26 avril 2016, la société Immoveille a assigné la société Audit et Communication.
Par jugement du 21 mars 2017, le tribunal de commerce de Paris a condamné la société Audit et Communication à payer à la société Immoveille la somme de 15.659 euros en remboursement des pénalités mises à sa charge, débouté la société Immoveille du surplus de sa demande, condamné la société Audit et Communication à payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens, et ordonné l’exécution provisoire.
***
Dans ses dernières conclusions auxquelles il est expressément référé, notifiées par voie électronique le 22 mai 2018, la société Audit et Communication demande à la Cour de :
— déclarer son appel recevable et bien fondé,
— infirmer en toutes ses dispositions le jugement du tribunal de commerce de Paris du 21 mars 2017,
Statuant à nouveau,
— A titre principal, déclarer l’action introduite par la société Immoveille irrecevable à raison de l’application du délai conventionnel de forclusion,
A titre subsidiaire, débouter la société Immoveille de l’intégralité de ses prétentions du fait de l’absence de faute de la société Audit et Communication dans l’exercice de sa mission,
En tout état de cause :
— condamner la société Immoveille à restituer à la société Audit et Communication les sommes versées en exécution du jugement entrepris, à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— la condamner aux entiers dépens, dont distraction au profit de Me Z A conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
***
Dans ses dernières conclusions auxquelles il est expressément référé, notifiées par voie électronique le 2 mai 2018, la société Immoveille demande à la Cour de :
— confirmer le jugement du tribunal de commerce de Paris du 21 mars 2017,
— dire et juger l’action de la société Immoveille recevable,
— dire et juger que la société Audit et Communication est responsable du préjudice subi par la société Immoveille,
— condamner la société Audit et Communication à payer à la société Immoveille la somme de 15.659 euros en remboursement des pénalités mises à sa charge,
— la condamner au paiement de la somme supplémentaire de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— la condamner aux entiers dépens.
SUR CE
Sur la recevabilité de l’action introduite par la société Immoveille
La société Audit et Communication fait valoir que la société Immoveille n’a pas respecté l’article 8 des conditions générales annexées à la lettre de mission du 7 mai 2009, qui prévoit un délai de forclusion pour les demandes de dommages et intérêts. Selon elle, la société Immoveille a eu connaissance du sinistre dès le 11 juin 2015, date à laquelle l’administration fiscale lui a adressé une proposition de rectification, ou au plus tard le 22 juillet 2015, date de signature de la transaction fixant le montant définitif de l’impôt, mais elle n’a introduit son action qu’en avril 2016. La société Audit et Communication fait valoir qu’Immoveille était donc forclose lors de l’envoi d’une mise en demeure le 9 décembre 2015, et qu’en tout état de cause celle-ci n’a pas interrompu le délai de forclusion.
La société Audit et Communication soutient que le délai prévu est valable, puisqu’il s’agit bien en
l’espèce d’un délai de forclusion et non pas de prescription, et que l’intimée ne peut se prévaloir des dispositions applicables aux consommateurs. Elle ajoute que le délai est applicable aux travaux qui ont donné lieu à la faute, les parties ayant convenu dès l’origine que toutes les missions confiées au cabinet d’expertise comptable, même celles ajoutées postérieurement à la signature de la lettre de mission, seraient réglées par les conditions générales.
La société Immoveille soutient avoir respecté le délai de trois mois prévu par l’article 8 alinéa 3 des conditions générales qui court à compter de la signature du plan de redressement de la dette fiscale, le 21 septembre 2015, date à laquelle elle a eu connaissance de l’étendue du sinistre. La clause litigieuse ne précisant pas les modalités de l’action, la société Immoveille estime avoir agi dans le délai requis en adressant à la société Audit et Communication une mise en demeure le 9 décembre 2015.
A titre subsidiaire, la société Immoveille soutient que le délai de trois mois doit être considéré nul : selon elle, il s’agit non pas d’un délai de forclusion mais du mode d’application du délai de prescription légal, et celui-ci ne peut pas être réduit à moins d’un an en application de l’article 2254 du code civil.
A titre infiniment subsidiaire, elle soutient que si la Cour considérait qu’il s’agit d’un délai de forclusion, celui-ci ne pourrait s’appliquer qu’aux travaux mentionnées dans la lettre de mission, ce qui n’est pas le cas de l’établissement des déclarations de TVA mensuelle et annuelle qui a donné lieu à la faute. Elle soutient également qu’elle ne peut être considérée comme un professionnel lors de la signature du contrat de mission de la société Audit et Communication et que la clause litigieuse doit donc être annulée comme abusive, puisqu’elle ne donne pas au client le temps nécessaire pour préparer une action en responsabilité dans un domaine aussi technique que la comptabilité.
Selon l’article 8 des conditions générales de mission de présentation des comptes annuels signée le 7 mai 2009 par la société Immoveille 'Toute demande de dommages et intérêts ne pourra être produite que pendant la période de prescription légale. Elle devra être introduite dans les trois mois suivant la date à laquelle le client aura eu connaissance du sinistre'.
Cette clause s’applique à toutes les missions figurant dans la lettre de mission mais également aux missions complémentaires qui pourraient être données postérieurement en vertu de la lettre de mission qui précise que la mission initiale pourra 'être complétée par d’autres interventions en matière fiscale' et que les 'relations seront réglées sur le plan juridique tant par les termes de cette lettre que par les conditions générales d’intervention ci-jointes établies par notre profession'.
Ainsi la société Immoveille ne peut soutenir que les conditions générales ne s’appliquent qu’aux seuls missions initiales.
Elle ne peut non plus se fonder pour écarter cette clause sur le code de la consommation alors que celui-ci ne s’applique pas aux professionnels ayant conclu un contrat de prestation de services en rapport direct avec l’activité tel qu’un contrat ayant pour objet la comptabilité d’une entreprise.
Cette clause qui limite conventionnellement le délai d’action s’analyse en un délai de forclusion et non de prescription. Il oblige en effet le client à agir dans les trois mois de la connaissance d’une faute de l’expert comptable.
La cour relève que le délai de trois mois stipulé par cette clause a été accepté par la société Immoveille d’une part et d’autre part que sa durée, qui est raisonnable, n’est pas de nature à la priver du droit d’agir.
En effet, la proposition de redressement est intervenue après une vérification fiscale ayant duré plusieurs mois et la société Immoveille n’a pu être surprise par la conclusion de l’administration
fiscale.
Il convient en conséquence d’examiner si le délai de forclusion était expiré avant l’introduction de la demande.
En l’espèce, la société Immoveille a fait l’objet d’une vérification fiscale entre le 24 avril et le 10 juin 2015. Une notification de redressement lui a été adressée le 11 juin 2015 pour un montant de 116.202 euros pour des irrégularités dans le traitement de la TVA des exercices 2012 et 2013. Une transaction a été signée par le gérant de la société Immoveille et l’administration fiscale le 22 juillet 2015. Cette transaction prévoyait notamment le paiement de la somme de 22.246 euros au titre des pénalités d’assiette et intérêts de retard après remise gracieuse.
Puis le 21 septembre 2015 la société Immoveille et l’administration fiscale signaient un plan de règlement.
Il ressort de ces éléments que la société Immoveille a connu dès le 22 juillet 2015 le montant des pénalités et intérêts de retard dont elle était redevable, le plan de règlement du 21 septembre ne concernant que les modalité de paiement de ces sommes.
Le point de départ du délai est donc le 22 juillet 2015.
La société Immoveille n’a introduit son action qu’en avril 2016 après avoir adressé une mise en demeure à la société Audit et communication le 9 décembre 2015.
Ainsi et quand bien même il serait tenu compte de cette mise en demeure comme le demande la société Immoveille , il convient de constater que la société Immoveille était forclose à agir à l’encontre de la société Audit et Communication dès le 22 octobre 2015.
Aux termes des dispositions de l’article 122 du Code de procédure civile 'Constitue une fin de non recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut du droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.'
Le jugement sera en conséquence infirmé et la société Immoveille sera déclarée irrecevable à agir à l’encontre de la société Audit et Communication.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la société Audit et Communication les sommes qu’elle a exposées et qui ne sont pas comprises dans les dépens.
IL convient de lui allouer à ce titre la somme de 3.000 euros.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
INFIRME le jugement rendu le 21 mars 2017 par le tribunal de commerce de Paris,
DIT que l’action introduite par la société Immoveille à l’encontre de la société Audit et Communication est irrecevable,
CONDAMNE la société Immoveille à payer à la société Audit et Communication la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNE la société Immoveille aux dépens qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
La Greffière La Présidente
X Y B C
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