Confirmation 7 novembre 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 2 - ch. 12, 7 nov. 2017, n° 17/00465 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 17/00465 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 25 octobre 2017, N° 17/03217 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Anne BAMBERGER, président |
|---|---|
| Avocat(s) : |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 2 – Chambre 12
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
ORDONNANCE DU 07 NOVEMBRE 2017
(n° 477 , 2 pages)
N° du répertoire général : 17/00465
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 25 Octobre 2017 -Tribunal de Grande Instance de PARIS (Juge des Libertés et de la Détention) – RG n° 17/03217
L’audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 06 Novembre 2017
Décision contradictoire
COMPOSITION
Anne BAMBERGER, Vice-Présidente placée à la cour d’appel, agissant sur délégation du Premier Président de la cour d’appel de Paris,
assistée de Déborah TOUPILLIER, greffier lors des débats et du prononcé de la décision
APPELANT
LE DIRECTEUR DE L’HOPITAL C D
[…]
Représenté par Mme Z A, adjointe à la Responsable des affaires juridiques
INTIMÉ
Mme B Y épouse X (personne ayant fait l’objet des soins)
née le […] à Argenteuil
Sans domicile connu
Ayant été hospitalisée à l’hôpital C D
non comparante ne souhaitant pas se présenter à l’audience
représentée par Maître Florence LACOSTE FAUCHILLE, avocat commis d’office, avocat au barreau de Paris, toque n°C577
TIERS
Madame E Y
[…]
[…]
non comparant, non représenté
MINISTÈRE PUBLIC
Représenté par Monsieur Antoine STEFF, substitut général
Par décision du 16 octobre 2017, à effet du 14 octobre 2017, le directeur de l’hôpital Maison Blanche à Paris a prononcé, sur le fondement des dispositions de l’article L. 3212-1 et suivants du code de la santé publique, l’admission en soins psychiatriques de B Y épouse X, à la demande de sa mère, E Y. Depuis cette date, la patiente est prise en charge sous la forme d’une hospitalisation complète. Elle a été transférée à l’hôpital C D.
Par requête du 20 octobre 2017, le directeur a régulièrement saisi le juge des libertés et de la détention de Paris aux fins de poursuite de la mesure;
Par décision du 25 octobre 2017 le juge des libertés et de la détention de Paris a ordonné la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète;
Par déclaration du 30 octobre 2017, enregistrée au greffe le même jour, le directeur de l’hôpital C D a interjeté appel de la dite ordonnance.
Les parties ainsi que le directeur de l’établissement ont été convoqués à l’audience du 6 novembre 2017.
Madame B Y a adressé une télécopie datée du 2 novembre 2017, indiquant qu’elle refusait de se présenter à l’audience.
L’audience s’est tenue au siège de la juridiction, en audience publique.
Le directeur de l’hôpital C D sollicite l’infirmation de la décision. Au soutien de son appel, il fait valoir que madame B Y est arrivée à l’hôpital pour y être admise dans la soirée du 13 octobre 2017, que c’était un vendredi soir, et que la décision a été formalisée dans un délai raisonnable, soit le lundi 16 octobre, et notifiée à l’intéressée dès le lendemain.
Le conseil de madame Y sollicite la confirmation de la décision entreprise. Elle fait valoir qu’une décision administrative ne peut avoir d’effet rétroactif et qu’en outre, sa cliente acceptant les soins, une mesure contraignante n’est pas utile.
L’avocat général estime que l’appel est devenu sans objet.
MOTIFS
Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.
Aux termes de l’article L 3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement a prononcé son admission ou modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète; que cette saisine est accompagnée d’un avis motivé rendu par le psychiatre de l’établissement ;
En cas d’appel, le premier président ou son délégataire statue dans les douze jours de sa saisine.
En l’espèce, il résulte des pièces médicales figurant au dossier, notamment des rapports médicaux successifs, que le jour où sa mère a sollicité son admission, B Y présentait des hallucinations visuelles, acoustico-verbales évoluant depuis plusieurs mois, des idées délirantes de persécution, et une mise en danger récurrente. Le certificat médical du 14 octobre 2017, faisait, en outre, état d’alcolisations fréquentes et d’ambivalence aux soins. Le certificat du 15 octobre 2017 relevait également des troubles du comportement, une agitation psychomotrice, indiquant que depuis son admission, l’intéressée se présentait toujours dissociée sur le plan comportemental, rapportait des injonctions hallucinatoires et un rationalisme morbide. Le certificat médical du 17 octobre 2017 constatait une légère diminution des hallucinations acoustico-verbales avec persistance, néanmoins, du vécu persécutif chez une patiente avec un contact très pauvre, un discours frustre et un déni de tout caractère pathologique de ses troubles.
Le certificat médical de situation du 2 novembre 2017 indique ' Depuis son arrivée, on note une bonne amélioration du contact, un apaisement de l’anxiété, une diminution de l’envahissement délirant. La conscience de l’origine psychiatrique des troubles est restée cependant partielle, avec en particulier l’absence de lien fait par la patiente entre la rechute et la rupture de soins. La mesure de SPDT a été levée suite à l’audience par le JLD le 25/10/2017. La patiente a accepté de poursuivre l’hospitalisation en soins libres. Actuellement la compliance aux soins est bonne, la patiente accepte le traitement proposé et la reprise du suivi ambulatoire. L’amélioration clinique s’est poursuivie, la patiente reste hospitalisée encore quelques jours (le temps de toucher son AAH pour pouvoir trouver un hébergement à sa sortie).'
Eu égard à l’ensemble des éléments médicaux figurant à la procédure, et en particulier le dernier certificat de situation, postérieur à la décision de mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète, il apparaît que si B Y présente des troubles importants du comportement, qui ont pu justifier son hospitalisation complète sous contrainte, cette mesure n’est plus, à ce jour, indispensable et il convient, dès lors, de confirmer la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète de B Y.
PAR CES MOTIFS
Le délégué du premier président de la cour d’appel, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire,
Confirmons l’ordonnance querellée.
Laissons les dépens à la charge de l’État.
Ordonnance rendue le 07 NOVEMBRE 2017 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGATAIRE
Une copie certifiée conforme notifiée le 7 novembre 2017 par fax à :
' patient à l’hôpital
ou/et ' par LRAR à son domicile
' avocat du patient
' directeur de l’hôpital
' tiers par LRAR
' préfet de police
' avocat du préfet
' tuteur / curateur par LRAR
' Parquet près la cour d’appel de Paris
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