Cour d'appel de Colmar, Chambre 4 a, 27 juillet 2021, n° 19/04332

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Colmar, ch. 4 a, 27 juill. 2021, n° 19/04332
Juridiction : Cour d'appel de Colmar
Numéro(s) : 19/04332
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Strasbourg, 9 septembre 2019
Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Sur les parties

Texte intégral

CKD/KG

MINUTE N° 21/810
NOTIFICATION :

Pôle emploi Alsace ( )

Clause exécutoire aux :

— avocats

— délégués syndicaux

— parties non représentées

Le

Le Greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D’APPEL DE COLMAR

CHAMBRE SOCIALE – SECTION A

ARRET DU 27 Juillet 2021

Numéro d’inscription au répertoire général : 4 A N° RG 19/04332

N° Portalis DBVW-V-B7D-HGHV

Décision déférée à la Cour : 10 Septembre 2019 par le CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE STRASBOURG

APPELANTE :

S.A. PAVATEX

prise en la personne de son représentant légal

[…]

[…]

Représentée par Me Philippe WITTNER, avocat au barreau de STRASBOURG

INTIMEE :

Madame C X

[…]

[…]

Représentée par Me Bernard ALEXANDRE, avocat au barreau de STRASBOURG

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 09 Mars 2021, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme DORSCH, Président de Chambre, et M. EL IDRISSI, Conseiller, chargé d’instruire l’affaire.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme DORSCH, Président de Chambre

M. EL IDRISSI, Conseiller

M. LAURAIN, Conseiller, Magistrat honoraire (absent à l’audience)

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Mme THOMAS

ARRET :

— contradictoire

— prononcé par mise à disposition au greffe par Mme DORSCH, Président de Chambre,

— signé par Mme DORSCH, Président de Chambre et Mme THOMAS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCÉDURE

Madame C X a été embauchée par la société de droit suisse SA Pavatex le 1er octobre 2010 en qualité de chef de département, responsable informatique à temps plein. Elle perçoit un salaire mensuel moyen de 5.825 ' bruts, bénéficie d’un véhicule de fonction pour se rendre au siège et dans les différents usines, et travaille à son domicile deux jours par semaine. Elle n’est pas soumise à un horaire de travail, organise son temps de travail, et bénéficie d’un forfait jours.

Les relations contractuelles sont régies par la convention collective des matériaux de construction.

Le 18 juillet 2013 Madame C X a été convoquée à un éventuel licenciement le 30 juillet 2013.

Par lettre du 30 juillet 2013 l’employeur lui notifie «'une mise à pied disciplinaire'» jusqu’à ce qu’une décision définitive soit prise.

Madame C X a été licenciée par lettre de 02 août 2013 pour insuffisance professionnelle à savoir un comportement agressif et parfois non coopératif envers les collaborateurs et prestataires, et des déficiences au point de vue de la gestion de son planning entraînant des retards récurrents sur les projets.

Elle a le 12 décembre 2013 assigné son ancien employeur devant le juge des référés du conseil des prud’hommes de Strasbourg afin d’obtenir le paiement d’indemnité de congés payés, la remise, sous astreinte, des documents de fin de contrat, ainsi que 3.000 ' à titre de dommages et intérêts. Par ordonnance du 14 mars 2014 le juge des référés a constaté que le principal a été réglé, l’a déboutée de sa demande de dommages et intérêts et condamnée la

société à lui payer 800 ' au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

***

Affirmant avoir été victime de harcèlement moral entraînant la nullité du licenciement, et contestant par ailleurs l’insuffisance professionnelle, Mme C X a le 26 juillet 2017 saisi le conseil des prud’hommes de Strasbourg afin de voir prononcer la nullité du licenciement, ou qu’il soit jugé dépourvu de cause réelle et sérieuse. Elle sollicitait 50.000 ' de dommages et intérêts pour le harcèlement moral, 105.000 ' pour le licenciement nul, 5.000 ' de dommages et intérêts pour la remise tardive des documents de fin de contrat, le remboursement de frais de nettoyage, et des frais irrépétibles.

Par jugement du 10 septembre 2019 le conseil de prud’hommes a dit et jugé le licenciement nul et sans cause réelle et sérieuse et a condamné la SA Pavatex à payer à Madame C X les sommes de':

—  35.000 ' à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral,

—  35.000 ' de dommages et intérêts pour «'licenciement nul sans cause réelle et sérieuse'»,

—  232,50 ' en remboursement des frais de nettoyage véhicule,

—  1.500 ' au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Le conseil des prud’hommes a rejeté les autres demandes, a condamné la société aux entiers frais et dépens et a ordonné l’exécution provisoire.

Par déclaration du 1er octobre 2019 la SA Pavatex a interjeté appel de la décision.

Selon conclusions du 20 décembre 2019, elle sollicite l’infirmation du jugement entrepris et demande à la cour de':

— Dire et juger que la demande est prescrite,

— À titre subsidiaire,

— Dire et juger que le licenciement est bien fondé,

— Débouter Madame X de l’intégralité de ses demandes,

— La condamner à lui payer 3.500 ' au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

— La condamner aux entiers frais et dépens.

Selon conclusions n°2 du 14 janvier 2021, Madame C X conclut à la confirmation du jugement déféré en ce qu’il a retenu les actes de harcèlement moral, dit que le licenciement est nul et sans cause réelle et sérieuse, et condamné la société à lui payer 232,50 ' au titre des frais de nettoyage, ainsi que 1500 ' de frais irrépétibles.

Elle forme par ailleurs un appel incident et demande à la cour de condamner la société Pavatex à lui payer les sommes suivantes':

—  50.000 ' à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral,

—  105.000 ' de dommages et intérêts pour licenciement nul et sans cause réelle et sérieuse,

—  5.000 ' de dommages et intérêts pour la délivrance partie de l’attestation pôle emploi et des sommes dues au titre du solde de tout ce avec intérêts légaux à et des conclusions,

—  4.000 ' au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 12 février 2021.

Pour l’exposé complet des prétentions et moyens des parties, la Cour se réfère aux dernières conclusions précédemment visées en application de l’article 455 du Code de Procédure Civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION

I.Sur la prescription

Attendu qu’à titre principal la société intimée soulève la prescription des demandes de Madame X';

1.Sur la prescription s’agissant du harcèlement moral

Attendu que selon l’article L.1471-1 du code du travail, dans sa version applicable à la présente affaire, la prescription de deux ans n’est pas applicable aux actions exercées en application des articles L.1132-1, L.1152-1 et L.1153-1 concernant le harcèlement moral';

Que les actions concernant le harcèlement moral sont soumises à une prescription de 5 ans par application des règles du droit commun susvisées';

Attendu que Madame X ayant réclamé dès l’introduction de son recours prud’homal le 26 juillet 2017 la condamnation de l’employeur à lui verser des dommages et intérêts pour harcèlement moral, cette demande n’est pas prescrite';

Attendu que le jugement sera confirmé sur ce point';

2.Sur la prescription de la contestation du licenciement

Attendu que Madame C X a été licenciée le 02 août 2013 et a saisi le conseil des prud’hommes d’une contestation de ce licenciement le 26 juillet 2017';

Attendu que l’article L.1471-1 du code du travail dans sa version applicable à la présente espèce (du 17 juin 2013 au 24 septembre 2017) dispose que «'Toute action portant sur l’exécution ou la rupture du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer son droit.

Le premier alinéa n’est toutefois pas applicable aux actions en réparation d’un dommage corporel causé à l’occasion de l’exécution du contrat de travail, aux actions en paiement ou en répétition du salaire et aux actions exercées en application des articles L.1132-1, L.1152-1 et L.1153-1. Elles ne font obstacle ni aux délais de prescription plus courts prévus par le présent code et notamment ceux prévus aux articles L.1233-67, L.1234-20, L.1235-7 et L.1237-14, ni à l’application du dernier alinéa de l’article L.1134-5'».

Attendu que la prescription de l’action en contestation du licenciement est, en principe, biennale';

Attendu cependant que l’action en réparation du préjudice subi se prescrit dans les cinq ans suivant le prononcé du licenciement lorsqu’un salarié, victime de harcèlement moral, demande la nullité de son licenciement pour ce motif, par application des dispositions de l’article 2224 du Code civil';

Qu’il résulte en effet de cette dernière disposition, dans sa rédaction issue de la loi n°2008-561 du 17 juin 2008, que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer';

Que l’interruption de la prescription par l’engagement de la procédure de référé en application de l’article 2241 du Code civil est sans effet sur la procédure au fond qui a été introduite le 26 juillet 2017, dès lors que la cour relève que la salariée, qui soutient avoir été victime de harcèlement moral et qui demande notamment la nullité de son licenciement pour ce motif, a été licenciée le 02 août 2013, de sorte qu’elle avait jusqu’au 2 août 2017 pour saisir le conseil de prud’hommes d’une action en indemnisation du harcèlement moral et en nullité de son licenciement de ce chef, seul le licenciement étant susceptible de mettre l’auteur présumé des agissements (l’employeur) dans l’impossibilité de les renouveler';

Attendu par conséquent que Madame X ayant saisi le conseil de prud’hommes le 26 juillet 2017, la cour en conclut que son action en contestation du licenciement n’est pas prescrite';

3.Sur la prescription de la contestation du solde de tout compte

Attendu que l’article L.1234-20 du code du travail dispose que «'Le solde de tout compte, établi par l’employeur et dont le salarié lui donne reçu, fait l’inventaire des sommes versées au salarié lors de la rupture du contrat de travail.

Le reçu pour solde de tout compte peut être dénoncé dans les six mois qui suivent sa signature, délai au-delà duquel il devient libératoire pour l’employeur pour les sommes qui y sont mentionnées'»';

Attendu qu’en l’espèce le solde de tout compte adressé à Madame X le 12 décembre 2013 mentionne expressément la retenue de 232,50 ', contesté par la salariée';

Que cependant ce document n’a pas été signé par la salariée de sorte que le délai de six mois n’a pas commencée à courir';

Attendu toutefois que si la forclusion n’était acquise, l’article L.3245-1 du code du travail dispose que l’action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer'; que la demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat';

Qu’en l’espèce la demande formée le 26 juillet 2017 concerne une somme indiquée sur le reçu pour solde de tout compte délivré, selon les conclusions de l’intimée (p.15) en janvier 2014, de sorte que n’ayant pas introduit son action dans la limite du délai de la prescription triennale des salaires cette demande est irrecevable';

Attendu qu’en conséquence le jugement qui a fait droit à la demande de la salariée sur ce point sera infirmé';

II. Sur le harcèlement moral

Attendu qu’aux termes de l’article L.1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir des agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits, à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel';

Attendu que s’agissant du harcèlement moral, les faits invoqués par la salariée étant antérieurs à la loi du 8 août 2016, il lui appartient d’établir des faits qui permettent de présumer l’existence d’un harcèlement'; qu’il revient au juge d’apprécier si ces éléments, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l’existence d’un harcèlement moral et, dans l’affirmative, il incombe à l’employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement';

Attendu dans le cas présent que Madame C X invoque les faits suivants':

— une charge de travail totalement extraordinaire';

— d’incessants déplacements de nuit et à l’aube dans le cadre de ses fonctions';

— un accident du travail dans les locaux de l’usine à Golbey en avril 2013 que la société a refusé d’admettre';

— une reprise précipitée du travail sur insistance de l’employeur alors qu’elle n’était pas rétablie';

— des demandes importantes de son employeur pendant son arrêt de travail';

— l e refus d’octroi de jours de congés payés en juillet 2013';

— un accident à son domicile en juillet 2013 faisant suite à un état d’épuisement';

— la convocation à un entretien préalable à 200 km de son domicile';

— la rétention des documents de fin de contrat';

— la mise en 'uvre d’une procédure de licenciement sans motif objectif et justifié';

— des répercussions sur son état de santé';

Pour étayer ses affirmations, la salariée produit notamment les pièces suivantes':

''des courriels adressés par l’employeur notamment durant sa période d’arrêt de travail';

''des attestations de témoin complétées par sa fille';

''des certificats médicaux établis par les docteurs E F et G B';

''un formulaire CERFA d’accident du travail initial et un formulaire de prolongation complétés par deux médecins urgentistes';

''quatre courriers adressés par la CPAM du Bas-Rhin';

''un certificat d’aptitude avec réserve à la reprise du travail du médecin du travail du 27 mai 2013';

Attendu qu’il convient par conséquent d’examiner les faits invoqués par la salariée en les regroupant, puis pour ceux qui sont établis d’analyser les éléments apportés en réponse par l’employeur';

1. Sur le harcèlement allégué par la salariée

a ' Sur la charge de travail de la salariée

Attendu que l’intimée soutient qu’elle est soumise à une importante charge de travail étant tenue de gérer l’ensemble des activités informatiques et technologiques du groupe en assurant notamment le déploiement et la maintenance des outils informatiques de 180 utilisateurs répartis sur 3 sites';

Qu’elle se considère victime d’un épuisement résultant de déplacements incessants pour arriver sur les différents sites du groupe dans les Vosges et en Suisse';

Qu’elle se prévaut de courriers électroniques adressés par l’employeur à l’aube (6h25, pièce n°38), tardivement dans la journée (21h39, pièce n°31) et le dimanche ( pièce n°40)';

Attendu toutefois que la Cour relève que contrairement à ce qu’elle indique, la salariée n’était pas tenue d’effectuer des heures de travail sans limite'; qu’en effet, l’intimée ne justifie pas que des réponses immédiates aux courriers électroniques adressés par la direction étaient attendues';

Que par courriel du dimanche 29 janvier 2012 il était demandé à la salariée un contrôle «'au plus vite'», sans toutefois qu’un délai de réponse ne soit précisé';

Que la salariée produit un courriel qu’elle a envoyé le dimanche 29 janvier 2012 à 21h30 (pièce n°22 de l’intimée) dont le contenu n’est toutefois pas produit et qui n’est pas circonstancié';

Que le courriel de Monsieur Y demandant de «'faire le nécessaire pour l’enregistrement des bons de transfert de suite'» a été adressé à Madame X et à Monsieur Z (directeur financier) et ne permet pas de déterminer l’auteur de l’enregistrement et qu’en tout état de cause ce courriel a été envoyé le 11 avril 2013 soit antérieurement à sa période d’arrêt de travail';

Attendu que le caractère extraordinaire de la charge de travail d’une responsable informatique, au statut cadre, n’est pas démontré autrement que par des courriels faisant état d’activités entrant dans le cadre de ses fonctions, sans possibilité de mesure et de quantification de la charge de travail';

Qu’en effet si par courriel du 4 juillet 2013 Monsieur Z indiquait une augmentation de la masse de travail concernant des projets à réaliser, ce courriel a été adressé simultanément à quatre collaborateurs et non à la seule intimée'; que la réalisation de ces projets s’étendait au demeurant sur un semestre entier puisque le calendrier annexé fixait la réalisation de ces tâches jusqu’à la fin de l’année 2013, étant encore précisé que la direction indiquait dans ce même courriel rester à l’entière disponibilité pour discuter des sujets et des délais';

Que dès lors la production d’un nombre limité de courriels, sur plusieurs années de collaboration, d’un témoignage de sa fille, Madame A, attestant d’une importante charge

de travail et de soirées occupées par la vie professionnelle, dans un cadre insuffisamment circonstancié, sont des éléments qui ne permettent pas d’établir une charge extraordinaire de travail d’un salarié au forfait jour';

Que de plus fort la salariée n’a, dans le cadre de la présente instance, pas excipé d’une atteinte à son droit au repos';

Attendu toutefois qu’il résulte d’un courriel adressé par la salariée au directeur financier (pièce n°58) que celle-ci se déplacerait dans la même journée à Cham puis à Fribourg, ce fait est établi à l’appui de déplacements se rajoutant à son temps de travail et il est susceptible de provoquer une surcharge de travail à l’origine d’un épuisement professionnel';

b ' Sur le refus par la société d’admettre l’accident du travail survenu en avril 2013

Attendu que la salariée produit quatre courriers qui lui ont été adressés par la CPAM du Bas-Rhin'; que par le premier courrier du 26 avril 2013 la caisse a notamment informée l’assurée que la déclaration de l’accident du travail du 17 avril 2013 ne lui est toujours pas parvenue à la date du 26 avril 2013'; que par le second du 29 mai 2013 la salariée était informée par l’organisme que l’employeur n’a pas répondu au questionnaire qui lui a été adressé dans le cadre de l’instruction du dossier';

Que le courrier de la CPAM est corroboré par les attestations de témoin complétées par sa fille, selon lesquelles, une personne de la société Pavatex aurait demandé par téléphone à sa mère de revenir travailler et de ne pas déclarer son accident en tant qu’accident du travail';

Que ce fait est donc établi par la salariée';

c ' Sur la reprise précipitée du travail sur insistance de l’employeur

Attendu que Madame X soutient avoir repris son activité dès la fin mai 2013 sous la pression de son employeur malgré l’avis contraire des médecins qui la suivaient et alors qu’elle n’était pas rétablie';

Attendu que la CPAM du Bas-Rhin a effectivement notifié à la salariée la prise en charge de l’accident du travail du 17 avril 2013 et fixait la date de guérison des lésions au 02 juin 2013';

Attendu toutefois que la salariée ne saurait formuler aucun grief à l’employeur au titre d’une reprise précipitée du travail alors qu’à l’issue de la visite de reprise le médecin du travail a établi, le 27 mai 2013, un certificat d’aptitude à la reprise du travail en poste aménagé et qu’une reprise d’un travail léger pour raison médicale était possible à compter du 22 mai 2013 d’après les rares mentions lisibles du certificat de prolongation produit aux débats';

Attendu que ce fait n’est donc pas établi';

d ' Sur les demandes de son employeur pendant son arrêt de travail

Attendu que Madame X se plaint encore d’avoir été victime de harcèlement moral caractérisé par l’envoi de courriers électroniques durant son arrêt de travail';

Qu’il résulte effectivement des courriels adressés par Monsieur H Z à la salariée les 19, 22, 23 et 28 avril 2013, alors que la salariée a été victime d’un accident du travail le 17 avril 2013, que la direction lui demandait respectivement d’effectuer différentes tâches informatiques «'pour lundi matin'», une mise à jour de connaissances informatiques dans la journée, de compléter un tableau urgemment, de viser informatiquement deux factures et de

lui rappeler certains éléments techniques concernant les salles de visioconférence';

Que ce fait est donc établi par la salariée';

e ' Sur le refus d’octroi de jours de congés payés en juillet 2013

Attendu qu’il est constant que l’employeur a refusé 9 jours de congés payés au mois de juillet 2013 et que ce fait est pleinement établi';

f ' Sur l’accident de trajet survenu en 2012 et l’accident survenu en juillet 2013

Attendu que l’intimée allègue avoir été victime d’un accident de trajet en 2012, ce dont elle ne justifie pas, celle-ci visant sur ce point son annexe n°55 qui se rapporte à la prolongation de l’arrêt de travail du 10 mai 2013';

Attendu qu’aucun lien entre la chute dont aurait été victime Madame X en juillet 2013 à son domicile et son activité professionnelle n’est établi';

Attendu qu’il résulte que ces deux faits ne sauraient être retenus';

g ' Sur la convocation à un entretien préalable éloigné de son domicile';

Attendu qu’il est établi que par courrier du 18 juillet 2013 la salariée a été convoquée au siège de la société Pavatex le 30 juillet 2013 au titre d’un entretien préalable à une éventuelle mesure de licenciement';

Attendu cependant que la salariée a été convoquée au siège social de la société, situé à 130 km du domicile de la salariée, afin de lui éviter un déplacement jusqu’à Fribourg, en Suisse, de 250 km';

Attendu que ce fait n’est donc pas établi';

h ' Sur la rétention des documents de fin de contrat

Attendu que les difficultés dans l’établissement des documents de fin de contrat sont postérieures à la rupture de son contrat de travail'; que dès lors la salariée ne peut valablement invoquer ces faits au titre du harcèlement moral ;

i ' Sur la mise en 'uvre d’une procédure de licenciement

Attendu que par courrier du 30 juillet 2013 la société Pavatex a notifié une «'mise à pied disciplinaire'»'; que cette mise à pied a été notifiée à la salariée non pas de manière concomitante à la convocation à un entretien préalable à une éventuelle mesure de licenciement mais suite à la date de cet entretien';

Attendu que par courrier du 02 août 2013 l’employeur a notifié à la salariée son licenciement'; que la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige est ainsi libellée':

«'Madame,

Suite à notre courrier vous conviant à un entretien préalable au licenciement auquel vous n’avez pas pu assister, nous sommes amenés par la présente à vous notifier votre licenciement pour cause réelle et sérieuse et ce pour le motif d’insuffisance professionnelle développé ci après.

Vous occupez le poste de responsable informatique au sein de la société, pour lequel vous ne donnez pas satisfaction, depuis un certain temps déjà.

Nous vous avons alerté, à plusieurs reprises oralement au sujet de vos insuffisances dans l’accomplissement de vos fonctions, ceci étant, force est de constater que la situation ne s’est pas améliorée.

Ainsi, nous avons été amenés, à la suite, à déplorer les éléments suivants':

Comportement agressif et parfois non coopératif envers les collaborateurs du Groupe et les prestataires de services externes

Déficiences au point de vue de la gestion de votre planning ce qui engendre des retards récurrents sur les projets

Vos carences répétées sont telles qu’elles ne nous permettent pas de vous maintenir à votre poste de travail sans préjudice certain tant pour l’organisation du service informatique que l’exécution des missions informatiques au sein de la société.

Par conséquent, compte tenu de la persistance de votre insuffisance professionnelle matérialisée par l’ensemble des éléments susvisés, nous sommes amenés à vous notifier la présente mesure de licenciement qui prendra effet au terme d’un préavis de trois mois, débutant à la date de première présentation de ce courrier, dont nous vous dispensons de l’exécution.

Les éléments de fin de contrat vous seront transmis après le terme du préavis par courrier séparé. (')

Attendu que l’employeur mentionne expressément que la salariée n’a pas assisté à l’entretien préalable'; que pourtant celui-ci lui a notifié une mise à pied à la date de cet entretien'; que la salariée a été licenciée dès le 02 août 2013 pour insuffisance professionnelle’alors que Madame X a bénéficié d’une prime exceptionnelle de 4.900 ' au mois de juin 2013';

Que ce fait est donc établi par la salariée';

j ' Sur les répercussions sur son état de santé

Attendu qu’il n’est pas contestable que Madame X souffre d’un état dépressif et anxieux réactionnel nécessitant un suivi psychiatrique régulier depuis 2011, «'évoluant depuis mai 2013 dans un contexte de surmenage professionnel'» selon le docteur G B, spécialiste en psychiatrie'; que cette évolution est également attestée par le docteur E F, médecin généraliste, qui a indiqué que le contexte anxio-dépressif dont souffrait la salariée a été aggravé par un surmenage professionnel en 2013';

Que ces certificats médicaux, versés aux débats, bien que datés des 28 février 2016 et du 11 septembre 2015, permettent d’établir ' contrairement aux affirmations de l’employeur ' des conséquences de l’activité professionnelle sur l’état de santé de la salariée';

Attendu en effet que si ces médecins n’ont pu personnellement constater le harcèlement dont la salariée fait état dans leurs certificats médicaux, il n’en demeure pas moins que la dégradation de la santé mentale de la salariée ainsi décrite correspond à la période à laquelle l’accident du travail du 17 avril 2013 s’est produit';

Qu’en outre un second certificat médical établi par le docteur B le 11 décembre 2015 fait

état d’un nouvel épisode anxio-dépressif sévère réactionnel à un surmenage professionnel à partir du 02 août 2013, soit au jour de la notification de la lettre de licenciement';

Que ce fait est établi';

***

Attendu que les éléments retenus ci-dessus permettent, dans leur ensemble, de supposer l’existence d’un harcèlement moral, notamment en ce qu’ils conduisent à envisager un comportement de l’employeur visant à confier à la salariée des déplacements professionnels pouvant aboutir à une situation d’épuisement, à refuser d’admettre l’accident du travail survenu en avril 2013, à solliciter la salariée pendant son arrêt de travail, à lui refuser l’octroi de jours de congés payés lors de son retour dans l’entreprise à l’issue de son arrêt de travail en juillet 2013 et à engager une procédure de licenciement dont le bien fondé est discuté';

Qu’il appartient donc à l’employeur de prouver que ces faits ne sont pas constitutifs d’un harcèlement';

2. Sur les éléments rapportés par l’employeur

Attendu que face aux éléments étayés par la salariée relatifs aux déplacements professionnels, la société Pavatex rétorque qu’aucun élément du dossier ne permet de constater que la salariée aurait fait état d’une charge de travail excessive à son employeur durant la période d’exécution du contrat de travail';

Qu’en outre Madame X disposait d’une importante autonomie dans l’exercice de ses activités'; qu’en effet l’employeur fait valoir avec pertinence que Madame X n’était, compte tenu de la nature de ses fonctions et du niveau de ses responsabilités (cadre, niveau VII, échelon A de la convention collective appliquée), pas soumise à un horaire de travail déterminé celle-ci bénéficiant d’un forfait annuel en jours';

Que la salariée ne se prévaut que d’un seul courriel pour invoquer d’incessants déplacements professionnels'; que ce courriel concernait la journée du 27 mars 2012 et indiquait qu’un déplacement allait être effectué dans les usines de Cham et de Fribourg, en Suisse'; que dès lors le caractère incessant des déplacements professionnels ne saurait être retenu, la salariée elle-même indiquant qu’elle ne se déplaçait sur site que trois jours par semaine'; que de plus fort l’employeur expose, sans être contredit, que les déplacements étaient occasionnels, que la salariée aurait pu faire le choix de prendre une nuit d’hôtel qui lui aurait été remboursée par la société et que l’employeur remboursait l’intégralité des frais occasionnés par les déplacements de la salariée';

Que dès lors que la salariée a préféré, par commodité personnelle, effectuer des trajets à l’aube et en soirée afin de partir de son domicile ou de le regagner, elle ne saurait faire d’un état d’épuisement lié à ces trajets';

Attendu qu’il ressort de l’examen des différents courriers électroniques versés aux débats que ceux-ci ne contiennent aucune expression insultante, vexatoire ou pouvant caractériser le harcèlement moral'; que Madame X a répondu aux courriels qui lui ont été adressés suite à son accident du travail du 17 avril 2013, parfois de manière très cordiale (annexe n°32) en consentant à exécuter des prestations de travail pendant sa période d’arrêt de travail pour autant que celle-ci soit établie le certificat d’arrêt de travail versé aux débats étant illisible ( pièces n°32, 34, 35)'; qu’elle n’établit pas avoir été contrainte d’accepter cette situation';

Attendu que l’employeur dispose du pouvoir de direction pour accorder ou refuser les

demandes de congés payés'; qu’en l’espèce la demande avait été formulée par la salariée le 2 juillet 2013 pour une période de congé débutant le 5 juillet 2013, soit trois jours après sa demande'; qu’il n’est démontré aucun usage excessif du pouvoir de direction par l’employeur qui a justifié ce refus par la nécessité d’assurer la continuité du service informatique';

Attendu enfin que la société appelante produit une déclaration d’accident du travail complétée par un CQHSE en date du 19 avril 2013'; que l’employeur soutient que celle-ci a été faite sans délai par la société'; que ces éléments ne permettent pas de contredire utilement les faits établis par la salariée';

Attendu que le suivi psychiatrique de Madame X est établi avec aggravation de l’état pathologique en 2013, et que la salariée a connu de nombreuses périodes d’arrêt de travail ;

Attendu qu’aucune explication objective n’est apportée aux faits relatifs aux sollicitations de la salariée durant son arrêt de travail et à la tardiveté de la déclaration de l’accident du travail survenu en avril 2013 ;

Attendu que la salariée a fait l’objet d’une procédure de licenciement au cours de laquelle une mise à pied lui a été notifiée'; que cette mise à pied notifiée le 30 juillet 2013 courrait «'à compter de ce jour et jusqu’à ce que nous ayons pris une décision définitive'» et précisait que «'pendant cette période, votre contrat de travail sera suspendu. Ces journées de mise à pied n’entraîneront pas de retenue de salaire'»'; que l’employeur excipe que malgré la mention du caractère disciplinaire, il s’agit d’une mise à pied à titre conservatoire';

Attendu qu’une mise à pied à titre conservatoire n’implique pas nécessairement que le licenciement prononcé ultérieurement présente un caractère disciplinaire'; que toutefois la société ne justifie d’aucun fait nouveau révélé ou porté à sa connaissance qui aurait permis de recourir à cette mesure régie par les dispositions de l’article L.1332-3 du code du travail alors que la procédure de licenciement était engagée depuis le 18 juillet 2013'; que l’employeur ne justifie d’aucun élément ayant fondé sa décision'; que cette mise à pied avait dans le cas d’espèce un caractère disciplinaire'; qu’il ne pouvait dès lors plus sanctionner la salariée ni reconsidérer la qualification qu’il convenait de donner aux faits imputés à Madame X en prononçant ultérieurement son licenciement pour insuffisance professionnelle';

Attendu qu’au surplus, selon les articles L.1232-1 et L.1232-6 du code du travail, tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse, énoncée dans une lettre notifiée au salarié';

Que l’insuffisance professionnelle se définit comme l’incapacité objective et durable d’un salarié à exécuter de façon satisfaisante un emploi correspondant à sa qualification'; qu’elle se caractérise par une mauvaise qualité du travail due soit à une incompétence professionnelle, soit à une inadaptation à l’emploi'; que l’appréciation de l’insuffisance professionnelle relève du pouvoir de direction de l’employeur, qui doit invoquer des faits objectifs, précis et vérifiables imputables au salarié'; que s’il est constant que l’appréciation de l’insuffisance professionnelle, laquelle n’est pas fautive, relève du pouvoir de direction de l’employeur, seul légitime à juger de l’aptitude professionnelle de son salarié et de l’adaptation de ce dernier à son emploi, encore faut-il, pour constituer une cause sérieuse de licenciement, que cette insuffisance repose sur des éléments objectifs et concrets soumis au pouvoir de vérification du juge';

Attendu qu’en l’espèce l’employeur tente de justifier du bien fondé de la mesure de licenciement prononcée en invoquant des dysfonctionnements de communication entre la salariée et la société Prodware qui remontent aux mois d’octobre et de novembre 2012'; qu’un rendez-vous physique et un rendez-vous téléphonique ont été manqués à cette occasion en

raison de la programmation de deux réunions simultanées'; qu’il résulte d’un courriel adressé à la salariée en mai 2013 que celle-ci semble égarer des documents projets et ne répond pas assez rapidement à ses courriers';

Attendu que les pièces 10 et 11 ne permettent pas d’établir que les retards sur les projets seraient dus au comportement non coopératif de la salariée'; qu’en effet, si Monsieur Z faisait état d’un retard sur les projets, ce retard est selon ses propres termes lié à la mésentente ponctuelle entre les deux sociétés et essentiellement à «'l’usine à gaz'» proposée par la société Prodware'; qu’il était simplement demandé à la salariée de laisser cette société expliquer ses positions'; que l’annexe n°11 ne permet pas d’établir un quelconque retard dans un projet non déterminé'; que Monsieur Z indiquait le 28 février 2013 aux membres de la direction (pièce n°12) avoir totalement sous-estimé la masse de travail liée au chantier de Golbey auquel la salariée était affectée sans qu’aucune observation sur ses capacités professionnelles n’aient été formulées'; qu’il indiquait encore que «'le risque serait beaucoup trop grand si nous la perdions durant cette phase finale du chantier'»'; que seule était reprochée sa manière de se comporter et de communiquer avec les autres collaborateurs, sans que ce reproche n’ait toutefois donné lieu à sanction ni même observation à l’attention de la salariée par son supérieur hiérarchique après le 28 février 2013';

Qu’aucune perturbation de l’organisation interne de la société résultant des activités professionnelles de la salariée n’est démontrée';

Que l’employeur échoue à établir que la salariée ne parvenait à atteindre ses objectifs en qualité de cheffe de département IT'; que le seul fondement postérieur à la date d’accident du travail dont se prévaut l’employeur repose sur l’égarement de documents projets et de la tardiveté de réponse aux courriels, sans qu’aucune incidence concrète sur le fonctionnement du service n’ait été démontré et alors que ce reproche émanait de la société Prodware et non de la société Pavatex ;

Attendu qu’il ressort de l’ensemble de ces éléments que l’insuffisance professionnelle de Madame X n’est pas caractérisée'; que la chronologie d’éléments depuis l’accident du travail survenu le 17 avril 2013 prive d’objectivité l’appréciation faite par l’employeur de l’insuffisance professionnelle et partant le licenciement de cause réelle et sérieuse';

***

Attendu qu’il résulte de l’ensemble des éléments analysés ci-dessus, des pièces produites et des moyens débattus, que la société Pavalex démontre d’une part que la charge de travail liée aux déplacements professionnels et le refus d’octroi de jours de congés payés en juillet 2013 sont justifiés par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ;

Mais qu’en revanche aucune explication objective n’est apportée aux sollicitations durant l’arrêt maladie, ou à la déclaration tardive de l’accident du travail et que surtout la procédure de licenciement pour une insuffisance professionnelle inexistante a été brutale et précédée d’une mise à pied injustifiée, l’ensemble ayant eu des conséquences sur son état de santé ;

Attendu que compte tenu des circonstances telles qu’elles ressortent des pièces et des explications fournies, le préjudice en résultant pour la salariée est réparé par la condamnation de la société Pavatex à lui payer une indemnité de 5.000 ' au titre du harcèlement moral';

Attendu qu’en application de l’article L.1152-3 du code du travail, le licenciement intervenu dans ce contexte est nul';

Qu’il résulte de l’examen des pièces versées aux débats et des moyens débattus, compte tenu

du harcèlement subi, des conditions dans lesquelles est intervenu le licenciement, de l’âge de la salariée du montant de son salaire, de son ancienneté (2 ans et 9 mois) et de ses difficultés établies à retrouver un emploi au demeurant précaire en 2016, que l’indemnité à même de réparer intégralement son préjudice doit être plus justement évaluée à la somme de 20.000 '';

Attendu que le jugement déféré est donc confirmé sur le principe mais infirmé en ce qu’il a octroyé des dommages et intérêts pour harcèlement moral à hauteur de 35.000 ' et une réparation de la nullité du licenciement à hauteur de 35.000 '';

III. Sur la délivrance tardive de l’attestation Pôle emploi et des sommes dues au titre du solde de tout compte

Attendu qu’à titre incident la partie intimée sollicite l’infirmation du jugement en ce qu’il a rejeté la demande de dommages et intérêts pour retard dans la délivrance de l’attestation Pôle emploi et du paiement du solde de tout compte, au motif que la salariée avait déjà perçu une indemnité de 800 ' au titre l’article 700 du code de procédure civile dans le cadre de la procédure de référé';

Qu’en l’espèce il est justifié par la salariée que le solde de tout compte et l’attestation Pôle emploi ne lui ont été transmis que par courrier du 12 décembre 2013, comme l’avait constaté l’ordonnance de référé rendue le conseil de prud’hommes de Strasbourg le 14 mars 2014, et que le montant du solde restant du ne lui a été crédité qu’en date du 21 janvier 2014 (pièces n°10, 11 et 13 de l’intimée), soit plusieurs semaines après le licenciement intervenu au terme d’un préavis de trois mois débutant à la date de la première présentation de la lettre de licenciement du 02 août 2013 envoyée en lettre recommandée avec demande d’avis de réception';

Attendu que la salariée établit donc le retard de paiement de son solde de tout compte et la délivrance de l’attestation Pôle emploi’et produit une attestation de sa fille faisant état d’une avance d’argent ;

Que la société Pavatex a commis un manquement qui lui est imputable, et qui a entraîné un préjudice pour la salariée ;

Que compte tenu de ces éléments, il est justifié d’allouer à Madame X la somme de 500 ' à titre de dommages-intérêts, par infirmation du jugement entrepris';

IV. Sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile

Attendu que, partie qui succombe à l’essentiel de ses prétentions, la société Pavatex sera condamnée aux dépens d’appel';

Que le jugement qui a condamné la société Pavatex à payer à la salariée une indemnité de 1.500 ' au titre de l’article 700 du code de procédure civile est confirmé et qu’à hauteur de cour l’équité commande de la condamner à lui verser une somme supplémentaire de 2.000 ''et de débouter la société Pavatex de sa demande sur ce fondement';

PAR CES MOTIFS

La Cour, Chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,

CONFIRME le jugement entrepris en ce qu’il a dit et jugé qu’il y a eu harcèlement moral, que le licenciement est nul, condamné la société Pavatex à payer à Madame X la somme de 1.500 ' (mille cinq cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile et condamné la société Pavatex aux entiers frais et dépens';

INFIRME le jugement déféré en ce qu’il a condamné la société Pavatex à payer les sommes de 35.000 ' (trente cinq mille euros) à titre de dommages et intérêts au titre du harcèlement moral, 35.000 ' (trente cinq mille euros) au titre du licenciement nul, 232,50 ' (deux cent trente deux euros et cinquante centimes) correspondant aux frais de nettoyage du véhicule de service et débouté les parties pour le surplus des demandes';

Statuant à nouveau dans cette limite et y ajoutant,

DECLARE prescrite la contestation du solde de tout compte';

CONDAMNE la société Pavatex à payer à Madame C X les sommes de':

''5.000 ' net (cinq mille euros) à titre de dommages et intérêts au titre du harcèlement moral';

''20.000 ' net (vingt mille euros) au titre du licenciement nul';

''500 ' net (cinq cents euros) à titre de dommages-intérêts afférant à la délivrance tardive de l’attestation Pôle emploi et du solde de tout compte';

''2.000 ' (deux mille euros) au titre des frais irrépétibles d’appel';

avec intérêts au taux légal à compter de la notification de l’arrêt';

DEBOUTE la société Pavatex de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile';

CONDAMNE la société Pavatex aux entiers dépens de la procédure d’appel.

Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le 27 juillet 2021, signé par Mme Christine DORSCH, Président de chambre et Mme Martine THOMAS, greffier.

Le Greffier, Le Président,

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Cour d'appel de Colmar, Chambre 4 a, 27 juillet 2021, n° 19/04332