Désistement 16 mars 2022
Désistement 16 mars 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 1 a, 16 mars 2022, n° 19/04796 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 19/04796 |
| Décision précédente : | Institut national de la propriété industrielle, 7 octobre 2019 |
| Décision(s) liée(s) : |
|
| Domaine propriété intellectuelle : | MARQUE |
| Marques : | MATCH ; you match ! |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 3987421 ; 4515394 |
| Classification internationale des marques : | CL35 ; CL41 |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Référence INPI : | M20220097 |
Sur les parties
| Président : | Corinne PANETTA, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE COLMAR ARRET DU 16 mars 2022
PREMIERE CHAMBRE CIVILE – SECTION A Numéro d’inscription au répertoire général : 1 A N° RG 19/04796 – N° Portalis DBVW-V-B7D-HG73
Décision déférée à la Cour : 7 octobre 2019 par l’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE
DEMANDERESSE AU RECOURS :
Madame Anne-Sophie THOMESSE agissant pour le compte de la SAS AST CONSEILS […]
Représentée par Me Gaëlle DOPPLER, avocat au barreau de STRASBOURG
APPELEE EN LA CAUSE :
SA HACHETTE FILIPACCHI PRESSE prise en la personne de son représentant légal Immeuble Sextant 3/9 Avenue André Malraux 92300 LEVALLOIS-PERRET
Représentée par Me Anne CROVISIER, avocat à la Cour
DEFENDEUR AU RECOURS :
Monsieur le Directeur Général de l’INPI 15 rue des Minimes CS 50001 92677 COURBEVOIE CEDEX
non comparant, non représenté
COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l’article 805 modifié du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 16 mars 2022, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme PANETTA, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme PANETTA, Présidente de chambre M. ROUBLOT, Conseiller Mme ROBERT-NICOUD, Conseillère qui en ont délibéré. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
Greffier, lors des débats : Mme V
Ministère Public : représenté par Mme VUILLET, substitut général, non présente aux débats mais dont les réquisitions écrites ont été communiquées aux parties.
ARRET :
- réputé contradictoire
— rendu ce jour par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour,
— signé par Mme Corinne PANETTA, présidente et Mme Régine V, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Vu la décision rendue le 7 octobre 2019, par l’Institut National de la Propriété Industrielle, statuant sur une opposition,
Vu l’appel interjeté par Madame Anne-Sophie THOMESSE par lettre recommandée avec accusé de réception reçue au greffe le 8 novembre 2019,
Vu la constitution d’intimée de la SA HACHETTE FILIPACCHI PRESSE, en date du 17 Février 2020,
Par des conclusions conjointes déposées le 10 juillet 2020, les parties ont indiqué qu’un accord était intervenu entre elles et que Madame Anne-Sophie THOMESSE se désistait de l’instance et de son action, en sa qualité de présidente de la société AST CONSEILS et ont demandé à la Cour d’Appel de dire et juger que chaque partie conservera la charge de ses propres frais et dépens conformément à l’accord intervenu entre elles.
Par courrier reçu le 1er février 2022, Monsieur le Directeur de l’Institut National de la Propriété Industrielle a accepté le désistement de Madame THOMESSE, en sa qualité de gérante de la société AST CONSEILS et ne s’y est pas opposé.
Par des réquisitions du 24 février 2022, le Ministère Public a constaté le désistement d’instance et d’action de Madame THOMESSE.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 16 mars 2022.
MOTIFS DE LA DECISION :
Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
Il convient de constater le désistement d’instance et d’action de Madame Anne-Sophie THOMESSE et l’accord des parties appelante et intimée sur la charge des frais et dépens des parties, et qui demandent à la Cour de dire et juger que chaque partie conservera la charge de ses propres frais et dépens.
PAR CES MOTIFS La Cour,
Vu l’accord intervenu entre les parties,
Constate le désistement d’instance et d’action de Madame Anne- Sophie THOMESSE,
Condamne chacune des parties à supporter ses propres dépens d’appel.
Constate l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la Cour.
La Greffière : la Présidente : Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
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