Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 3, 2 octobre 2020, n° 20/03800
TI Paris 12 décembre 2019
>
CA Paris
Confirmation 2 octobre 2020

Arguments

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Signaler une erreur.
  • Accepté
    Validité du congé pour travaux

    La cour a jugé que le congé était valide, car le bailleur avait l'intention réelle de réaliser des travaux nécessaires et utiles à l'immeuble.

  • Accepté
    Maintien indûment dans les lieux

    La cour a confirmé l'expulsion, considérant que le maintien de la locataire dans les lieux était impossible en raison des travaux nécessaires.

  • Rejeté
    Préjudice subi par la locataire

    La cour a jugé que la demande de dommages-intérêts supplémentaires n'était pas justifiée, car elle correspondait à une période où la locataire s'est maintenue indûment dans les lieux.

  • Rejeté
    Obligation de réaliser des travaux

    La cour a estimé que la demande était sans objet, les travaux étant déjà inclus dans ceux prévus pour la réhabilitation de l'immeuble.

Résumé par Doctrine IA

La Cour d'Appel de Paris a confirmé le jugement de première instance qui validait le congé pour travaux délivré par la SCI CORNAS à Madame A Y B, locataire d'un appartement à Paris, et ordonnait son expulsion. La question juridique centrale était de déterminer la validité du congé émis pour réaliser des travaux nécessaires et utiles dans l'immeuble, ainsi que la légitimité de l'expulsion de la locataire. La juridiction de première instance avait jugé le congé valide, ordonné l'expulsion de Madame A Y B, tout en lui accordant un délai de six mois pour quitter les lieux et condamné la SCI CORNAS à lui verser 3.800 euros de dommages-intérêts pour trouble de jouissance. La Cour d'Appel a estimé que l'intention du bailleur de réaliser les travaux était sérieuse et non frauduleuse, que les travaux étaient nécessaires à la conservation de l'immeuble et ne pouvaient être effectués avec les locataires sur place. La Cour a donc confirmé la validité du congé et l'ordre d'expulsion, rejetant la demande de Madame A Y B d'un nouveau délai de 36 mois et ses demandes supplémentaires de dommages-intérêts et de réalisation de travaux sous astreinte. La Cour a également rejeté les demandes de Madame A Y B au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et l'a condamnée aux dépens de la procédure d'appel.

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Commentaires5

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 
1Bail d'habitation : Validité du congé pour motif légitime et sérieux en raison des travaux du Bailleur
neujanicki.com · 2 février 2025

2(Rép. min.) Procédure de péril : possibilité pour la commune de s’opposer à la démolition et relogement des locatairesAccès limité
Lextenso · 17 janvier 2022

3Procédure de péril : possibilité pour la commune de s'opposer à la démolition et relogement des locataires
actu-juridique.fr · 13 janvier 2022
Testez Doctrine gratuitement
pendant 7 jours
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 4 - ch. 3, 2 oct. 2020, n° 20/03800
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 20/03800
Décision précédente : Tribunal d'instance de Paris, 12 décembre 2019, N° 11-18-217831
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

Extraits similaires à la sélection

Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.

Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 3, 2 octobre 2020, n° 20/03800