Infirmation partielle 8 décembre 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 8e ch., 8 déc. 2020, n° 15/03866 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 15/03866 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bourg-en-Bresse, 2 avril 2015, N° 13/01647 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Karen STELLA, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société MAAF ASSURANCES, Société ESPACE IMMOBILIER LANDECY, Société L'AUXILIAIRE |
Texte intégral
N° RG 15/03866 – N° Portalis DBVX-V-B67-JUU7 Décision du
Tribunal de Grande Instance de BOURG EN BRESSE
Au fond
du 02 avril 2015
RG : 13/01647
X
Z
C/
E
Société L’AUXILIAIRE
Société P ASSURANCES
Société ESPACE IMMOBILIER D
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
8e chambre
ARRET DU 08 Décembre 2020
APPELANTS :
M. Y X
[…]
[…]
Mme H Z épouse X
[…]
[…]
Représentés par Me Claude BOUVIER-LE BERRE, avocat au barreau de LYON, toque : 1607
INTIMES :
M. J E (décédé), domicilié de son vivant
Entreprise de maçonnerie
[…]
[…]
P ASSURANCES, audit siège
Chauray
[…]
Représentés par Me Laure-cécile PACIFICI de la SELARL TACOMA, avocat au barreau de LYON, toque : 2474
L’AUXILIAIRE agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[…]
[…]
S.A.R.L. ESPACE IMMOBILIER D agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentées par Me Gaël SOURBE de la SCP BAUFUME ET SOURBE, avocat au barreau de LYON, toque : 1547
Ayant pour avocat plaidant la SCP REFFAY & ASSOCIES, avocats aux barreaux de L’AIN et de LYON
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 05 Mai 2015
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 07 Octobre 2020
Date de mise à disposition : 08 Décembre 2020
Audience tenue par Karen STELLA, président, et Raphaële FAIVRE, vice-président placé près le premier président de la cour d’appel de Lyon, qui ont siégé en rapporteurs sans opposition des avocats dûment avisés et ont rendu compte à la Cour dans leur délibéré,
assistés pendant les débats de William BOUKADIA, greffier
A l’audience, Karen STELLA a fait le rapport, conformément à l’article 804 du code de procédure civile.
Composition de la Cour lors du délibéré :
— Karen STELLA, conseiller faisant fonction de président
— Véronique MASSON-BESSOU, conseiller
— Raphaële FAIVRE, vice-président placé près le premier président de la cour d’appel de Lyon, délégué par ordonnance du 31 août 2020, pour exercer les fonctions de conseiller de la cour d’appel de Lyon, affecté à la 8e Chambre Civile
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Karen STELLA, conseiller faisant fonction de président, et par William BOUKADIA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
Par contrat de maîtrise d''uvre d’exécution du 14 janvier 1999, Y et L X née Z ont confié à S T D représentant la société Peron Immobilier devenue la S.A.R.L Espace Immobilier D la réalisation des plans et descriptifs techniques pour la construction d’une maison individuelle à usage d’habitation à Thoiry (69), la recherche de l’ensemble des corps de métier, l’établissement d’un budget global de la construction avec descriptif détaillé et l’établissement des marchés de travaux avec chaque entreprise.
Le maître d’oeuvre, était assuré en garantie décennale auprès de la compagnie L’Auxiliaire.
Les travaux de construction ont été traités en corps d’état séparés. Ainsi J E, assuré auprès de la société P Assurances, est intervenu au titre du lot gros 'uvre maçonnerie et la S.A.R.L Ninet Gavin, assurée auprès de la compagnie Aviva Assurances, est intervenue au titre des travaux de menuiserie charpente couverture.
J E a travaillé suivant devis accepté du 10 mai 1999 et la S.A.R.L Ninet Gavin suivant devis accepté du 13 juillet 1999.
La déclaration d’achèvement des travaux et le procès-verbal de réception de travaux sans réserve ont été établis le 16 novembre 2000.
Courant 2008, ayant constaté des désordres de type fissurations intérieures en relation avec la charpente en bois (sur la poutre maîtresse située en plafond du séjour outre des malfaçons affectant la terrasse extérieure), les époux X ont saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Bourg-en-Bresse qui a ordonné, par décision du 29 juin 2010, une expertise confiée à M N.
Par ordonnance en date du 23 mars 2011, O B a été désigné pour remplacer l’expert judiciaire.
L’expert, Monsieur B, a déposé son rapport le 11 septembre 2012.
Par assignation en date du 28, 29 mars et 4 avril 2013, les époux X ont saisi le tribunal de grande instance de Bourg-en-Bresse en sollicitant à titre principal la réouverture des opérations d’expertise sur les normes parasismiques et statuer sur les autres chefs de demandes.
Par jugement en date du 2 avril 2015, le tribunal de grande instance de Bourg-en-Bresse a :
— déclaré irrecevable comme prescrite la demande de réouverture des opérations d’expertise sur les normes parasismiques formée par les époux X,
— dit que le rapport d’expertise de Monsieur B n’est pas opposable à la S.A.R.L Ninet Gavin en raison de l’existence du protocole transactionnel revêtu de l’autorité de la chose jugée et non rescindable pour dol,
— en conséquence, mis hors de cause la S.A.R.L Ninet Gavin et son assureur la compagnie Aviva Assurances,
— débouté les époux X de l’ensemble de leurs prétentions formées à l’encontre de la S.A.R.L Ninet Gavin et de son assureur Aviva Assurances,
— condamné in solidum J E, S-T D, P Assurances et la compagnie l’Auxiliaire à payer aux époux C la somme de 76 477,74 euros (22 249,04 euros au titre des travaux de reprise de maçonnerie (chaînages, raidisseurs aciers) et de façade et 39 555,77 euros de travaux de reprise des murs de soubassement
— condamné in solidum J E et la société P Assurances à payer aux époux C la somme de 10 439,99 euros pour la réfection de la terrasse extérieure,
— dit que la société P Assurances sera condamnée in solidum avec J E après déduction de la franchise contractuelle opposable aux époux X,
— rejeté le surplus des demandes des époux C,
— ordonné l’exécution provisoire du présent jugement,
— condamné in solidum J E, S-T. D, la société P Assurance et la compagnie l’Auxiliaire à payer aux époux X la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Le tribunal a retenu en substance que :
— le nouveau désordre de risque de non-conformité aux normes parasismiques invoqué par assignation en date du 28 mars 2013 l’a été au-delà du délai décennal, de sorte que la demande de complément d’expertise est irrecevable comme prescrite,
— les désordres portent à l’évidence atteinte à la solidité et la pérennité de l’ouvrage,
— l’expert a imputé la responsabilité à J E qui a confectionné sur site un béton de mauvaise qualité et sous-dosé en ciment, posé de manière défectueuse des treillis soudés à l’intérieur des coffrages et réalisé des ferraillages non conformes aux DTU et aux règles parasismiques,
— l’expert a imputé à Monsieur D la responsabilité en ce qu’il n’a pas vérifié la composition des bétons utilisés, n’a pas effectué le suivi des travaux, des voiles de soubassement et n’a pas identifié l’absence généralisée d’acier,
— les époux X ne justifient nullement de la nécessité de faire intervenir des entreprises en amont de la réalisation des travaux,
— les frais de déménagement n’ont aucun lien de causalité avec les désordres puisqu’il n’existait aucun
signe de péril simple ou imminent susceptible de motiver la libération de la maison,
— les époux X ne justifient d’aucune impossibilité de jouir de l’immeuble totalement ou partiellement,
— les fissures et les fentes sur les murs intérieurs de leur habitation sont susceptibles de provoquer un sentiment d’inquiétude chez une personne non avertie et non professionnelle de la construction,
— la gravité des manquements de l’entreprise de maçonnerie, si importante soit elle, ne permet pas pour autant d’en déduire le caractère intentionnel de la faute commise par Monsieur D.
Appel a été interjeté par le conseil des époux X par déclaration du 5 mai 2015 en intimant la mutuelle l’Auxiliaire, la S.A P Assurances, J E et la S.A.R.L Espace Immobilier D.
Par ordonnance du 2 décembre 2015, le conseiller de la mise en état s’est déclaré incompétent pour statuer sur la demande des époux X tendant à poursuivre la mission d’expertise de Monsieur B telle qu’elle a été définie dans l’ordonnance du 29 juin 2010, question tranchée par le tribunal.
La Cour d’appel de Lyon, dans son arrêt du 27 juin 2017 a :
— infirmé le jugement de 2015 en déclarant non prescrite la demande de réouverture des opérations d’expertise et avant dire droit,
— ordonné un complément d’expertise confiée à Monsieur B, avec la même mission que celle résultant de l’ordonnance du 29 juin 2010,
— dit qu’il s’attachera à examiner l’étendue de la non-conformité aux normes parasismiques, les conséquences de l’insuffisance du dosage du béton armé des murs de soutènement du sous-sol, les conséquences de l’absence de liaison entre les parties de l’ouvrage.
O B a déposé second rapport d’expertise le 29 mai 2019.
Par ordonnance du 23 octobre 2019, le conseiller de la mise en état s’est déclaré incompétent sur la demande des époux X visant à poursuivre la mission d’expertise de Monsieur B qui n’aurait pas rempli sa mission concernant le contrôle des normes parasismiques et les conséquences de l’insuffisance du dosage ciment béton armé en ce que cet incident a pour objet de critiquer le travail de l’expert.
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Aux termes de leurs dernières conclusions dites récapitulatives et responsives n°2 après expertise, notifiées par voie électronique le 16 avril 2020, les époux X demandent à la Cour de :
— déclarer l’appel principal recevable,
— infirmer le jugement rendu par le tribunal de Bourg-en-Bresse le 2 avril 2015,
In limine litis et à titre principal,
Vu l’article 1792-4-1 du code civil,
— prononcer la réouverture de la mission d’expertise avec comme mission :
— procéder à l’examen de la qualité du béton des fondations et des linteaux des ouvertures extérieures,
— procéder au contrôle des mortiers d’angle notamment côté Nord,
— dire si les travaux de reprise des murs de soubassement préconisés rendent la bâtisse conforme aux normes parasismiques et si les travaux de liaisonnement projeté sont réalisables compte tenu de la nature desdits travaux de reprise,
— dire et juger qu’ils détermineront le montant total des préjudices subis après le dépôt du rapport d’expertise judiciaire complété comme ci-avant,
— condamner solidairement l’ensemble des requis à leur payer une somme restant à déterminer, compensant l’intégralité des préjudices subis du fait des désordres affectant leur bien immobilier, outre intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir et capitalisation selon l’article 1154 du code civil,
A titre subsidiaire,
— condamner solidairement Monsieur E, P Assurances, l’Auxiliaire et la SARL Espace Immobilier D à leur payer la somme de 371 360 euros TTC pour réfection de l’ensemble des désordres affectant leur bien immobilier, outre actualisation sur la base de l’évolution de l’indice BT 01 entre la date du dépôt du rapport et la date du jugement,
A titre infiniment subsidiaire,
— condamner solidairement l’ensemble des requis à leur payer la somme de 172 324,35 euros au titre des travaux de reprise des murs de soubassement de la maçonnerie et des façades,
— confirmer la décision attaquée en ce qu’elle a condamné l’entreprise E à leur régler la somme de 10 439,99 euros au titre de la réfection de la terrasse,
— condamner solidairement l’ensemble des requis à leur payer 5 000 euros au titre de l’intervention des autres corps de métier, 9 900 euros au titre de la perte de la surface utile de leur maison, 500 euros au titre de la gêne occasionnée,
En tout état de cause,
— condamner solidairement l’ensemble des requis à leur régler 155 250 euros sur le préjudice de jouissance de leur bien immobilier, outre 1 150 euros par mois jusqu’à parfait paiement, 2 364 euros au titre des frais liés à leur déménagement, 1 217,85 euros au titre des frais d’électricité et de chauffage de la maison, objet de la présente procédure et qui est inoccupée, 1 196 euros et 1 596,93 euros au titre des frais d’expertise amiable qu’ils ont réglés,
— condamner la S.A.R.L Espace Immobilier D à leur payer la somme de 16 769,39 euros en remboursement des honoraires indument perçus,
— dit que les diverses condamnations porteront intérêt au taux légal à compter de l’assignation au fond, outre capitalisation de l’article 1154 du code civil,
ordonner l’exécution provisoire de l’arrêt à intervenir,
Pour le surplus,
— confirmer le jugement du tribunal de grande instance de Bourg-en-Bresse,
— condamner solidairement l’ensemble des requis à leur payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, distraits au profit de Maître Bouvier le Berre, avocat, sur son affirmation de droit.
Les époux X soutiennent en substance à l’appui de leur appel que :
— le rapport de l’expert n’est pas complet et ne répond pas intégralement à la mission qu’il devait remplir,
— la qualité du béton fait partie intégrante du contrôle des normes parasismiques,
— les murs de soubassement comme les fondations sont nécessairement concernés par la règlementation parasismique et leurs structures en maçonnerie doivent répondre à certains critères,
— l’expertise a mis en exergue de nombreux désordres rendant le bâtiment non conforme aux normes parasismiques en vigueur lors de sa construction et mettant ainsi en cause la solidité de l’ouvrage,
— Monsieur E est responsable des désordres en sa qualité d’entrepreneur chargé de la réalisation des travaux de maçonnerie de leur maison, tout comme Monsieur D en sa qualité de maître d''uvre d’exécution des travaux,
— au regard des nombreuses malfaçons constatées et de l’importance du coût des travaux de reprise envisagés, seule la destruction et la reconstruction de la maison leur permettrait d’être propriétaires d’une maison conforme à son usage et au contrat qu’ils avaient signé avec l’entreprise D,
— le devis qu’ils produisent tout comme l’expert et le jugement attaqué évaluent le coût de la reprise de la terrasse à 10 439,99 euros TTC,
— la seconde expertise a mis en évidence des nouvelles non-conformités concernant les murs de soubassement dont l’absence de liaisonnement, de sorte qu’il convient de valoriser les travaux de reprise des murs de soubassement à 73 792,50 euros HT, soit 81 171,75 euros TTC,
— le coût des travaux de maçonnerie doit être distingué de celui de la reprise des façades, d’autant que les nouvelles non-conformités mises en évidence portent le coût à 67 115 euros HT, soit 73 826,50 euros TTC,
— le coût de la reprise des façades s’élève à 9 951 euros HT, chiffre qui n’appelle aucune observation selon l’expert,
— il est nécessaire que pour que les travaux de reprise soient effectués, de faire intervenir préalablement d’autres corps de métier afin de pouvoir conserver les éléments de la bâtisse qui peuvent l’être, comme confirmé par l’expert, pour un montant de 5 000 euros,
— ils ont formulé leur demande concernant la perte de surface utile conformément au calcul établi par l’expert dans le cadre du rapport d’expertise,
— le préjudice au titre de la gêne occasionnée est distinct du préjudice de jouissance puisque le premier correspond à la gêne occasionnée par la réalisation des travaux,
— ils ont été contraints de déménager du fait de l’absence de sécurité dans leur maison qui présentait de nombreux désordres portant atteinte à la solidité de l’ouvrage, de sorte qu’il existait un véritable péril à demeurer dans la bâtisse,
— ils ont subi un préjudice du fait de la perte de leurs revenus fonciers correspondant à la valeur
locative du bien, soit 1 150 euros par mois,
— ils ont subi un préjudice moral du fait du sentiment d’inquiétude et de crainte qu’ils ont ressenti,
— Monsieur D aurait dû se rendre compte des malfaçons et prendre les mesures de nature à y remédier, de sorte qu’il a été défaillant dans l’exercice de la mission qui lui avait été confiée et qu’il doit être condamné à rembourser les honoraires perçus.
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Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 14 février 2020, la compagnie l’Auxiliaire et la société Espace Immobilier D demandent à la Cour de :
In limine litis,
— rejeter la demande de réouverture des opérations d’expertise présentée les époux X comme étant injustifiée et infondée,
Sur le fond,
— confirmer le jugement rendu par le tribunal de Grande Instance de Bourg en Bresse en date du 2 avril 2015, en ce qu’il a :
— limité les réclamations présentées par les époux X, du chef du coût des travaux de reprise à hauteur de 10 439,99 euros TTC au titre des travaux de reprise de la terrasse, de 39 555,77 euros TTC au titre du coût des travaux de reprise de la superstructure et des murs de soubassement, et de 22 249,04 euros TTC au titre des travaux de reprise de maçonnerie (chaînages, raidisseurs aciers) et de façades,
— écarté les prétentions des époux X, à raison de leurs frais de déménagement pour un montant de 2 364 euros, de leurs frais d’électricité et de chauffage pour un montant de 1 217,85 euros,
— écarté les demandes présentées les époux X, à raison de leur préjudice de jouissance, et au titre des honoraires versés à Monsieur D, maître d''uvre,
Pour le surplus, le réformer,
Statuant à nouveau et y ajoutant :
— rejeter comme étant injustifiées et infondées les demandes de condamnation in solidum présentées par les époux X, les différents intervenants n’étant pas concernés par les mêmes griefs,
— dire et juger que la demande visant à obtenir une indemnité correspondant au coût de démolition et reconstruction de l’ouvrage litigieux est totalement disproportionnée et injustifiée au vu des désordres allégués, du caractère habitable de l’immeuble et des travaux permettant d’y remédier,
— rejeter comme étant injustifiée et infondée tant dans son principe que dans son quantum la demande principale présentée par les époux X à hauteur de 371 360 euros TTC au titre du coût des travaux de reprise,
— rejeter comme étant injustifiée et infondée tant dans son principe que dans son quantum la demande subsidiaire présentée par les époux X à hauteur de :
— 172 324,35 euros au titre des travaux de reprise des murs de soubassement de la maçonnerie et des
façades,
— 5 000 euros au titre de l’intervention des autres corps de métier,
— 9 900 euros au titre de perte de surface utile,
— 500 euros au titre de la gêne occasionnée,
— dire et juger que les sommes allouées aux époux X ne peuvent excéder :
— 10 439,99 euros TTC au titre des travaux de reprise de la terrasse,
— 39 555,77 euros TTC au titre du coût des travaux de reprise de la superstructure et des murs de soubassement,
— 22 249,04 euros TTC, et subsidiairement 63 515,10 euros TTC, au titre des travaux de reprise de maçonnerie (chaînages, raidisseurs aciers) et de façades,
— rejeter comme étant injustifiées et infondées tant dans leur principe que dans leur quantum les demandes présentées par les époux X à raison de leur préjudice de jouissance, de leurs frais de déménagement, des frais d’électricité et de chauffage, des frais d’expertise amiable,
— rejeter comme étant injustifiée et infondée tant dans son principe que dans son quantum la demande présentée par les époux X à raison de leur préjudice moral,
— rejeter comme étant injustifiée et infondée tant dans son principe que dans son quantum la demande présentée par les époux X à raison du remboursement des honoraires de maîtrise d''uvre réglés à la société Espace Immobilier D,
— dire et juger que la quote-part de responsabilité de la société Espace Immobilier D ne saurait excéder 20 % du sinistre,
— condamner in solidum la compagnie P Assurances avec Monsieur E et/ou ses héritiers à les relever et garantir la société des condamnations prononcées à leur encontre en principal, intérêts, frais et dépens à hauteur de 80%,
— dire et juger que toute condamnation susceptible d’intervenir à l’encontre de la compagnie l’Auxiliaire, s’entendra dans les limites de sa police en ce compris le plafond de garantie et la franchise contractuelle,
En tout état de cause,
— condamner in solidum les époux X à leur payer à chacune une indemnité de 6 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens de l’instance distraits au profit de la SCP BAUFUME SOURBE, avocat sur son affirmation de droit.
La société Espace Immobilier D et la compagnie l’Auxiliaire soutiennent en substance à l’appui de leurs demandes que :
— les discussions sur les contours du complément d’expertise confiée à Monsieur B ont toujours été menées contradictoirement et l’expert a laissé systématiquement aux époux X un délai de réflexion supplémentaire, d’autant que l’expertise ne portait pas sur la non-conformité aux normes parasismiques,
— il est fait observer que plus de 19 ans après la réception, l’ouvrage est en parfait état et ne présente aucune fissure, de sorte que rien ne laisse craindre un quelconque risque d’effondrement,
— il n’est pas nécessaire de procéder à d’autres investigations, tous les éléments de structure ayant été examinés et aucun élément nouveau ne pouvant être rapporté,
— la démolition de la villa ne se justifie pas compte tenu de la faisabilité technique d’un confortement des chaînages et raidisseurs comme préconisés par M. B,
— les demandes financières des époux X ne sauraient être admises alors qu’ils ne sont pas tous concernés du chef des mêmes anomalies,
— les travaux devant être retenus sont ceux chiffrés par l’expert judiciaire soit 39 555,57 euros au titre de la reprise de la superstructure et des murs de soubassement, 63 515,10 euros TTC au titre de l’absence de liaisons entre les parties de l’ouvrage, et 10 439,99 euros au titre de la reprise de la terrasse, les autres réclamations étant injustifiées et non validées techniquement par Monsieur B,
— le déménagement des époux X relève de leur choix personnel puisqu’en aucun cas l’expert judiciaire ne leur a préconisé d’évacuer la villa, considérant qu’elle demeure habitable,
— l’évaluation du coût du m² pour des surfaces annexes situées au sous-sol de l’habitation des époux X ne repose sur aucun élément probant,
— le préjudice de jouissance fait double emploi avec l’indemnité de 500 euros au titre de la gêne pendant les travaux,
— les frais d’électricité et de gaz exposés ne se justifient pas,
— les époux X n’ont subi aucun préjudice moral dès lors qu’une issue amiable leur a été proposée et acceptée mais qui est remise en cause par les seuls époux X,
— la gravité des manquements de l’entreprise de maçonnerie si importante soit elle, ne permet pas pour autant d’en déduire le caractère intentionnel de la faute commise par Monsieur D et par suite d’obtenir le remboursement du prix du contrat de maîtrise d''uvre.
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Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 11 mars 2020, la compagnie P Assurances demande à la Cour de :
In limine litis et à titre principal,
— rejeter la demande de réouverture des opérations d’expertise judiciaire confiées à Monsieur B par ordonnance du président du tribunal de grande instance de Bourg-en-Bresse du 29 juin 2010 et l’arrêt de la Cour d’appel de Lyon du 7 juin 2017,
— rejeter toutes les demandes des consorts X,
A titre subsidiaire et sur le fond,
confirmer le jugement du 2 avril 2015 du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse en ce qu’il a :
— limité les réclamations présentées par les époux X, du chef du coût des travaux de reprise à hauteur de 10 439,99 euros TTC pour les travaux de reprise de la terrasse, 39 555,77 euros TTC au
titre du coût des travaux de reprise de la superstructure et des murs de soubassements et 22 249,04 euros TTC au titre des travaux de reprise de maçonnerie,
— rejeté le surplus des demandes au titre des frais de déménagement, des frais d’électricité et de chauffage, du préjudice de jouissance,
— limité le montant du préjudice moral des époux X à la somme de 1 500,00 euros,
— dit qu’elle serait condamnée après déduction de la franchise contractuelle opposable aux époux X,
— reformer le surplus et statuant à nouveau,
— rejeter la demande de démolition reconstruction de la maison des époux X
— rejeter la demande de condamnation formulée par les époux X à leur payer la somme de 371 360,00 euros TTC pour la réfection de l’ensemble des désordres affectant leur maison,
— rejeter la demande de condamnation formulée par les époux X à hauteur de 172 324,35 euros au titre des travaux de reprise des murs de soubassement de la maçonnerie et des façades,
— rejeter les demandes de condamnation formulées par les époux X à hauteur de 5 000,00 euros au titre de l’intervention d’autres corps de métier, de 9 900,00 euros au titre de la perte de surface utile de 500,00 euros pour la gêne occasionnée par les travaux, de 126 500,00 euros au titre du préjudice de jouissance subi, de 2 364,00 euros au titre des frais de déménagement, de 1 2717,85 euros au titre des frais d’électricité et de chauffage,
— dire et juger qu’elle s’en rapporte à justice sur les demandes au titre des frais d’expertise amiable à hauteur de 1 196,00 euros et 1 596,93 euros,
— dire et juger que les sommes allouées aux époux X ne peuvent excéder :
— 10 439,99 euros TTC au titre des travaux de la terrasse,
— 39 555,77 euros TTC au titre des travaux de superstructure et soubassement,
— 63 515.10 euros TTC au titre des travaux de reprise de maçonnerie et de façade,
— rejeter toute prétention ou fin contraire,
— condamner les société L’Auxiliaire et Espace Immobilier D SARL à la relever et garantir des condamnations à intervenir à son encontre,
En tout état de cause,
— rejeter les demandes de condamnation formulées à son encontre,
— condamner les époux X à lui payer la somme de 5 000.00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
La compagnie P soutient en substance à l’appui de ses demandes que :
— Monsieur B avait dès la première expertise déjà parfaitement identifié le non-respect des normes parasismiques applicables à la construction et avait préconisé ses travaux en fonction, de
sorte qu’un nouveau complément d’expertise est inutile,
— l’expert a clairement indiqué que la vérification de la qualité du mortier des joints de hourdage et de la qualité du béton ne faisait pas partie des points de contrôle des normes parasismiques,
— la maison des époux X a 19 ans et ne présente aucune fissure structurelle, ni même esthétique, de sorte que le caractère décennal des désordres n’est pas acquis,
— la démolition/reconstruction de la maison des époux X n’est pas justifiée d’une part car elle ne présente aucun désordre et d’autre part car l’expert judiciaire a défini des travaux confortatifs permettant de rendre l’ouvrage conforme aux normes parasismiques et éviter tout risque de ruine,
— l’expert n’a pas réévalué la somme à accorder au titre de la reprise des murs de soubassement de sorte qu’il ne pourra être alloué que la somme de 39 555,77 euros,
— la somme de 63 515,10 euros TTC évaluée par l’expert judiciaire au titre des travaux de maçonnerie comprend également la reprise des façades,
— la demande concernant le coût de l’intervention des autres corps de métier n’est pas justifiée, puisqu’aucune dégradation ne doit intervenir à l’intérieur,
— la somme réclamée au titre de la perte de surface utile est basée sur un calcul sans élément justificatif de la valeur locative de la surface affectée,
— les époux X ne peuvent subir aucune gêne au titre des travaux dès lors qu’ils n’habitent plus dans leur maison,
— aucun expert n’a conclu à un péril de l’ouvrage justifiant le déménagement des époux X, il s’agissait d’un choix propre à ces derniers.
Pour l’exposé des moyens développés par les parties, il sera fait référence conformément à l’article 455 du code de procédure civile à leurs écritures déposées et débattues à l’audience du 7 octobre 2020 à 9 heures.
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L’ordonnance de clôture a été rendue le 15 juin 2020.
A l’audience les conseils des appelants, de la Compagnie l’Auxiliaire et de la S.A.R.L Espace Immobilier D ainsi que celui de la P ont fait leurs observations et déposé leurs dossiers respectifs. Puis, l’affaire a été mise en délibéré au 8 décembre 2020.
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MOTIFS
A titre liminaire, les demandes des parties tendant à voir la Cour « constater » ou « dire et juger » ne constituant pas des prétentions au sens des articles 4, 5, 31 et 954 du code de procédure civile mais des moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions, il n’y a pas lieu de statuer sur celles-ci.
Par ailleurs, la Cour a constaté que le décès d’J E a été notifié en février 2020 soit avant le prononcé de l’ordonnance de clôture et au cours du complément d’expertise. Ce décès a eu lieu avant l’ouverture des débats sur le fond, les débats ayant donné lieu à l’arrêt avant dire droit du 27 juin
2017 ayant été refermés avec un renvoi à la mise en état. Dès lors l’instance a été interrompue par son décès. Ses héritiers n’ont pas été appelés en la cause par aucune des parties. La Cour déclare en conséquence irrecevables en l’état les demandes de condamnation formées à l’encontre d’J E et/ou ses héritiers.
Sur la demande de réouverture des opérations d’expertise
Selon l’article 149 du code de procédure civile, le juge peut à tout moment accroître ou restreindre l’étendue des mesures prescrites. Appliqué à la mesure d’expertise, l’article 236 dudit code prescrit que le juge peut accroître ou restreindre la mission du technicien.
Il peut, selon l’article 245, inviter le technicien à compléter, préciser ou expliquer par écrit ou oral ses constatations et conclusions. En application de l’article 155 du même code, la mesure d’instruction est exécutée sous le contrôle du juge qui l’a ordonnée ou du juge désigné. Il est compétent selon l’article 167 du même code pour trancher toutes les difficultés.
En l’espèce, les époux X soutiennent que Monsieur B n’aurait pas accompli sa mission telle que précisée par l’arrêt d’appel du 27 juin 2017, qu’il n’aurait pas procédé à l’examen de la qualité du béton des fondations et des linteaux des ouvertures extérieures, qu’il n’aurait pas contrôlé les mortiers d’angle notamment côté Nord ni dit si les travaux de reprise des murs de soubassement préconisés rendent la bâtisse conforme aux normes parasismiques et si les travaux de liaisonnement sont réalisables compte tenu de la nature des travaux de reprise.
L’arrêt d’appel a circonscrit le complément d’expertise confié à Monsieur B àt :
— l’étendue des non-conformités aux normes parasismiques,
— les conséquences de l’insuffisance du dosage ciment du béton armé des murs de soutènement du sous-sol,
— les conséquences de l’absence de liaison entre les parties de l’ouvrage.
Ainsi que l’a argumenté l’expert (page 11 de son rapport de mai 2019) en considération de l’ouvrage concerné (une villa) et de l’époque de réalisation des travaux dont l’achèvement a eu lieu en novembre 2000, le référentiel relatif à la conformité aux normes parasismiques est la norme 06-014 de mars 2015 dénommée « règle PS-MI 89 révisée 92 ». Elle ne comprend pas de dispositions spécifiques à la qualité des bétons mis en 'uvre (page 30 du rapport en réponse au dire des époux X).Le critère principal de conformité parasismique est relatif à la mise en 'uvre d’un ferraillage conforme, continu et fermé depuis les fondations de l’ouvrage jusqu’aux éléments du faîtage.
Il ressort par ailleurs que dès la première réunion d’expertise du 19 octobre 2017, les parties ont été amenées à valider les contours de la mission et le protocole d’investigations techniques envisagées. L’expert leur a rappelé que le dosage ciment n’a pas d’impact sur le respect des normes parasismiques, les époux X se livrant à une extrapolation de la norme NF P 06-014 de mars 2015 (règles PS-MI 89 révisées 92).
Les époux X étaient assistés d’un conseil juridique et d’un assistant technique, le cabinet Progest BTP qui a admis le caractère inutile de certaines des investigations compte tenu du premier rapport d’expertise ainsi que cela ressort de la note expertale n°1 et de la note expertale n°4.
Ainsi, il a donc été admis par les parties qu’il n’entrait pas dans le champ du complément de mission la vérification de la qualité du béton des fondations, du mortier de joints de hourdage, des bétons du linteau et des mortiers et/ou béton des chaînages-raidisseurs, ces quatre points relevant d’un
diagnostic général de l’ouvrage. Ainsi, le grief relatif à l’insuffisance de dosage ciment du béton armé des murs de soutènement du sous-sol (soubassements) a été traité dans le premier rapport d’expertise avec une solution de reprise chiffrée à 39 555,77 euros. Il est d’ailleurs constant et non contesté que le jugement déféré a retenu ce quantum et que cette solution de reprise a donné lieu eu règlement de cette somme allouée en première instance.
Il a également été admis que des investigations devaient être menées pour l’étude de la non-conformité aux normes parasismiques et les conséquences de l’absence de liaison entre les parties de l’ouvrage. En conséquence, des sondages destructifs ont eu lieu pour vérifier où se situaient précisément les liaisons entre les parties de l’ouvrage (chaînages-raidisseurs) et apprécier si l’ouvrage est conforme aux normes parasismiques afin de déterminer l’ampleur des travaux à envisager.
Or, dès le premier rapport, Monsieur B avait constaté l’absence de chaînages-raidisseurs et validé la solution de reprise. Il a de nouveau refusé de valider la solution extrême de démolition-reconstruction de l’ouvrage, telle que sollicitée par les appelants au motif que les reprises sont possibles avec des entreprises spécialisées notamment la société Freyssinet qui avait établi un devis lors de la première expertise. Les époux X avaient d’ailleurs convenu que les soubassements et fondations n’étaient pas à démolir.
Au cours de la réunion du 19 février 2018, après multiples sondages qui ont permis de confirmer l’absence de chaînage de rive au niveau du plancher bois, les résultats observés s’avérant conformes aux premières constatations (chaînages verticaux manquants, chaînages horizontaux manquants au niveau du plancher, absence de chaînages sous rampant….), les nouveaux éléments n’ont pas conduit l’expert judiciaire à modifier sa préconisation de reprise par l’extérieur visant à rapporter les chaînages manquants, solution technique possible.
S’agissant des liaisonnements d’acier entre les fondations et le soubassement et le soubassement et la superstructure maçonnée, ces vérifications s’avérant utiles pour contrôler la conformité parasismique de l’ouvrage, deux journées d’investigations complémentaires à la demande des maîtres de l’ouvrage ont été prévues en février 2019. Toutefois, ces derniers ont fait part de leur renonciation à ces investigations jugées trop coûteuses ainsi qu’il ressort du courrier de leur avocat en date du 21 décembre 2018 ce qui a conduit l’expert à annuler les réunions et à établir son pré-rapport. Les appelants ne peuvent dès lors pas faire grief à l’expert de n’avoir pas effectué, conformément à leur instruction, des investigations sur les fondations.
A ce stade, les époux F n’ont pas saisi le juge du contrôle de l’expertise d’une demande d’autres investigations et l’expert a rendu son rapport estimant pouvoir répondre à sa mission.
La Cour constate que l’expert, qui ne pouvait pas aller plus loin à défaut de financement par les époux X des investigations supplémentaires, a rempli sa mission complémentaire en ayant permis aux parties d’exprimer leur position et en répondant aux différents dires. D’ailleurs dès 2012, dans le premier rapport, Monsieur B (page 25-26) avait conclu au non-respect des normes parasismiques des travaux de maçonnerie en l’absence généralisée de chaînages rampants, compte tenu des diamètres d’acier incorporés dans les chaînages-raidisseurs et en l’absence de raidisseurs verticaux dans la partie premier étage de la construction. Il s’agit de non-conformités aux règles de maçonnerie (DTU 20.1) et aux règles parasismiques PS MI 89 révisées 92. Il a préconisé des travaux de réfection en fonction.
En définitive, les époux F ne démontrent pas en quoi l’expert n’aurait pas rempli sa mission notamment en ce qu’il n’aurait pas conclu sur le respect ou non des normes parasismiques ni que ses constatations et conclusions seraient irréalistes et erronées notamment du fait de l’apparition de fissures intérieures ou extérieures laissant supposer un risque d’effondrement de leur villa depuis la première expertise. Contrairement à ce qu’ils soutiennent, la qualité du béton ne fait pas partie des
éléments de contrôle au titre des normes parasismiques. Par ailleurs, il ne saurait être fait sérieusement grief à l’expert de n’avoir pas dit si les travaux de reprise des murs de soubassement préconisés rendent la bâtisse conforme aux normes parasismiques et si les travaux de liaisonnement sont réalisables compte tenu de la nature des travaux de reprise dans la mesure où il a conclu de manière ferme que la solution de destruction-reconstruction n’était qu’une solution extrême qui ne se justifiait pas. Il s’en déduit nécessairement que les travaux de reprise préconisés sont conformes aux normes parasismiques. L’expert s’est d’ailleurs appuyé sur un devis actualisé de la société Freyssinet communiqué par les appelants eux-mêmes ce qui démontre de plus fort la faisabilité technique de cette solution, cette société spécialisée n’ayant en effet formulé aucune réserve ni observation.
Dès lors, les époux X ne démontrent pas d’intérêt légitime à ce que les opérations d’expertise soit réouvertes dans la mesure où l’expertise a été conduite jusqu’à son terme alors même qu’ils ont renoncé à certaines investigations et qu’ils n’ont pas saisi le juge chargé du contrôle de la mesure d’expertise de difficultés à trancher en cours d’exécution.
La Cour déboute les appelants de leur demande principale de réouverture des opérations d’expertise. Elle dispose d’ailleurs des éléments techniques suffisants pour trancher leurs demandes subsidiaires au titre de leur indemnisation.
Sur la demande subsidiaire de condamnation solidaire de Monsieur E, P Assurances, l’Auxiliaire et la SARL Espace Immobilier D à leur payer la somme de 371 360 euros TTC pour réfection de l’ensemble des désordres affectant leur bien immobilier, outre actualisation sur la base de l’évolution de l’indice BT 01 entre la date du dépôt du rapport et la date du jugement
Sur la nature des désordres
La Cour rappelle que les seuls désordres concernés par le présent litige correspondent aux désordres de maçonnerie.
Les premiers désordres (soit des fissures intérieures en relation avec la charpente bois qui ont fait l’objet d’une transaction) sont apparus en 2008 soit 8 ans environ après la réception. Par la suite, courant 2009, ils ont constaté des dégradations du dallage de la terrasse extérieure. Ce n’est qu’en juin 2009 que le cabinet CEMB a mis en évidence la non-conformité des bétons. Le 17 décembre 2009, par note technique établie par le cabinet Gexpertise (M. G), il a été mis en exergue la non-conformité des travaux de maçonnerie aux normes parasismiques.
Il ressort du premier rapport d’expertise, que s’agissant de la qualité du mur de soubassement en béton armé qui ne présentait pas de fissuration particulière, il a été contradictoirement constaté une altération locale superficielle du béton en parement extérieur du mur par dégarnissement de la laitance et déchaussement des granulats puis une désagragation, par altération généralisée de la partie supérieure du béton de la terrasse extérieure (consistance sableuse) et la résonance creuse aux bruits d’impact du sol carrelé côté cuisine.
Les problèmes de décollement du carrelage de la terrasse n’étaient pas apparents à la réception. Ils se sont manifestés en juillet 2008 et ont fait l’objet d’une notification à Monsieur D en mars 2009. Les réclamations sur la qualité des bétons ont été notifiées à Monsieur D le 30 juillet 2009. La médiocre qualité des bétons (peu résistants en raison du très large sous dosage en ciment et sous dimensionnement localisé en terme de résistance au regard de la médiocrité de la qualité des bétons et du positionnement aléatoire des aciers à l’intérieur des voiles) ne pouvait pas être apparente à la réception.
Les malfaçons et non-conformités affectant le mur de soubassement et la terrasse extérieure de la maison s’avèrent, selon l’expert, techniquement de nature à porter atteinte à la solidité et à la pérennité de l’ouvrage.
Les investigations complémentaires ayant donné lieu au rapport d’expertise complémentaire du 29 mai 2019 ont mis en lumière que le ferraillage des structures maçonnées de la maison n’est pas continu ni fermé. Ces anomalies sont de nature à porter atteinte techniquement à la solidité de l’ouvrage en caractérisant une non-conformité de l’ouvrage aux normes parasismiques applicables à l’époque de la construction. Cette non-conformité n’était pas apparente à la réception des travaux. Elle a été mise en évidence dans la note technique du cabinet Gexpertise du 17 décembre 2009. Le complément d’expertise a confirmé la non-conformité des travaux de maçonnerie de la maison aux règles parasismiques PS MI 89 révisées 92.
Il s’agit dès lors de dommages décennaux engageant la responsabilité de plein droit des locateurs d’ouvrage impliqués dans la réalisation des désordres.
Sur les responsabilités et les recours entre intervenants à l’opération de construction
Selon l’article 1792 du code civil tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit envers le maître de l’ouvrage des dommages qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination.
Selon l’article 1792-1 du même code, l’architecte et l’entrepreneur liés au maître de l’ouvrage par un contrat de louage d’ouvrage sont réputés constructeurs de l’ouvrage.
En l’espèce, selon l’expert judiciaire qui n’a pas modifié ses conclusions sur les responsabilités des locateurs d’ouvrage, les désordres proviennent d’un défaut d’exécution résultant de l’utilisation d’un béton de qualité insuffisante non conforme à la norme NF P 18-201 et aux dispositions de la D.T.U 21 et de la mise en 'uvre défectueuse des aciers à l’intérieur des voiles de soubassement en béton (pose du treillis soudé « en vague »).
L’entrepreneur chargé de la réalisation des travaux de maçonnerie de la villa est l’un des auteurs des désordres affectant le mur de soubassement en ce qu’il a confectionné sur site un béton de mauvaise qualité sous-dosé en ciment et présentant une résistance insuffisante. Il a également posé de manière défectueuse des treillis soudés à l’intérieur des coffrages de voiles de soubassement, le calage des armatures étant insuffisant.
La terrasse qui n’était pas prévue au plan initial a également été réalisée avec un béton de qualité très médiocre par Monsieur E à qui les maîtres d’ouvrage ont dû s’adresser directement.
Toutefois, ces malfaçons graves n’ont été rendues possibles que par le manque de suivi de Monsieur D en sa qualité de maître d''uvre d’exécution de l’opération. Il a failli dans sa mission de direction et de suivi des travaux relatifs au mur de soubassement. Des bétons réalisés et utilisés sur site auraient dû donner lieu à des vérifications par demande d’étude de composition du béton, vérification de consistance, demande de rapport de contrôle externe… S’agissant des voiles de soubassement, travaillant en soutènement, ils auraient également dû faire l’objet d’un suivi de travaux précis du maître d''uvre avec vérification ponctuelle de l’ouvrage avant coulage ce qui aurait permis d’identifier la pose « en vague » généralisée du treillis soudé. Le maître d’oeuvre n’a pas identifié l’absence généralisée d’acier au niveau des chaînages rampants de la construction, ni celle du chaînage vertical en partie étage des pignons de la maison. Il n’a pas opéré le suivi qui lui aurait permis de détecter en plusieurs emplacements des aciers de diamètre inférieur à la norme et donc non conforme à la réglementation.
Ni la P, assureur de feu Monsieur E, ni le cabinet D ni son assureur l’Auxiliaire n’ont remis en question, dans le dispositif de leurs dernières conclusions, le jugement déféré sur le principe de leur responsabilité de plein droit.
En revanche, contrairement à ce que soutiennent le cabinet D et son assureur l’Auxiliaire, le maître d’oeuvre et l’entrepreneur maçon ont concouru à part également dans l’apparition des désordres litigieu, peu important que les constructeurs en soient pas concernés par les mêmes griefs. Ainsi, la condamnation du cabinet D ne pourra qu’être prononcée in solidum avec celle de l’entreprise de maçonnerie, la Cour confirmant le jugement déféré sur ce point.
S’agissant du partage de responsabilité, la Cour la fixe à parts égales entre le maçon et le maître d''uvre, lequel étant chargé d’une maîtrise d''uvre d’exécution complète, n’a pas effectué à plusieurs reprises différents contrôles qui étaient attendus de lui, ces fautes graves ayant concouru de la même façon que les fautes d’exécution à la réalisation des désordres.
La Cour déboute le cabinet D et l’Auxiliaire de leur demande de fixation de la responsabilité du maître d''uvre à 20% et fixe sa part de responsabilité à 50%. Aucun des assureurs ne contestant sa garantie, la condamnation in solidum s’étendra à la P et à l’Auxiliaire. La Cour confirme le jugement sur ce point.
Sur les préjudices indemnisables
A titre liminaire, aucune des parties ne critique la condamnation in solidum de Monsieur E avec son assureur la P à payer aux époux X la somme de 10 439,99 euros au titre de la réfection de la terrasse extérieure. La Cour fait droit à la demande de confirmation par les parties de ce chef de jugement sauf à rappeler qu’aucune condamnation ne peut être confirmée à l’encontre de Monsieur E, dont le décès a interrompu l’instance.
Sur la démolition-reconstruction de la villa
Pour obtenir la démolition d’un ouvrage et sa reconstruction ou une indemnité représentant ce coût, les appelants doivent démontrer que cette mesure est proportionnée à la gravité des désordres et non-conformités l’affectant.
En l’espèce, les époux X procèdent par voie d’affirmations qui sont contredites de manière ferme par les deux rapports d’expertise judiciaire de Monsieur B.
Il en ressort, et ce, malgré les années les séparant, que la conclusions expertales excluent la solution extrême de démolir puis reconstruire la maison. Cette demande est disproportionnée et injustifiée dans la mesure où les solutions techniques moins coûteuses existent pour remédier au désordres notamment par confortement des chaînages et raidisseurs. L’expert fait même observer à juste titre que les appelants ont produit eux-mêmes un devis de l’entreprise Freyssinet qui démontre que cette société spécialisée n’a émis aucune réserve ni observation particulière sur ces travaux confortatifs préconisés permettant de rendre la villa conforme aux normes parasismiques. La Cour déboute les époux X de leur demande subsidiaire aux fins d’obtenir le paiement de la somme de 371 360 euros TTC d’autant que l’expert n’a jamais conclu que leur villa était inhabitable. La Cour confirme le jugement sur ce point.
Sur les frais de déménagement, le préjudice de jouissance, d’électricité et de chauffage
Pas plus en appel qu’en première instance, les époux X ne démontrent qu’ils ont été contraints de déménager et de ne pas occuper leur villa à raison des désordres. L’expertise judiciaire a précisément indiqué que la nécessité d’évacuer la maison ne peut reposer que sur l’avis technique d’un homme de l’art. En l’espèce, aucune cause technique ni péril simple ou imminent n’existait au soutien de leurs demandes. Il s’ensuit comme l’ont exactement analysé les premiers juges, que leur déménagement, le préjudice de jouissance allégué selon lequel soit ils n’ont pas pu vivre dans leur villa soit ils n’ont pas pu la louer, et les frais d’électricité et de chauffage sollicités ne proviennent que d’un choix strictement personnel.
La Cour confirme le jugement déféré sur ces points et déboute les époux X de leurs demandes à ce titre.
Sur le montant des reprises
L’objet du litige ne réside que dans les coûts de reprise des murs de soubasssement, des maçonneries et des façades à l’exclusion des autres prestations.
Il ressort du rapport d’expertise judiciaire que pour les travaux de confortement des murs de soubassement de la maison, il existait deux solutions. La première solution dite traditionnelle avait été évaluée en 2012 à la somme de 39 555,77 euros par l’entreprise Freyssinet et la seconde alternative était évaluée par l’entreprise Forbeton à 24 975,68 euros.
L’expert judiciaire, après analyse des devis, a retenu en 2012 un montant pour la reprise des maçonneries (chaînages, raidisseurs, aciers) et reprise des façades de 22 249,04 euros TTC à parfaire.
Néanmoins, le tribunal a retenu la première solution qui était la solution selon l’expert techniquement la plus adaptée au contexte en terme de pérennité.
Les appelants n’ont pas formulé d’observation sur ce montant dans le cadre du complément d’expertise.
Lors de ce complément d’expertise, il a été identifié de nouvelles nécessités de mise en conformité.
Le devis actualisé en date du 14 mai 2019 fourni par les époux X et établi par l’entreprise spécialisée Freyssinet qui avait déjà fourni un devis le 25 juin 2012 n’a pas appelé d’observation de la part de l’expert judiciaire en ce qu’il prend notamment en compte les reprises des non-conformités complémentaires mises à jour lors des investigations de 2017. Le montant prévisionnel des travaux de reprise relatifs à la reprise des non-conformités parasismiques identifiées s’établit à 63 515,10 euros TTC, montant prenant en compte le coût de l’installation du chantier, des reprises de maçonneries et des reprises de façades.
Il s’ensuit que la Cour retient les évaluations suivantes telles que retenues par l’expert judiciaire dans son complément d’expertise :
— 39 555,67 euros pour la reprise des murs de soubassement conformément à la solution traditionnelle qui n’a pas été réévaluée par l’expert judiciaire et qui n’a pas appelé d’observation lors du complément d’expertise par les époux X ;
— 63 515,10 euros au titre des reprises de maçonnerie et de façades suivant devis de l’entreprise Freyssinet actualisé en mai 2019 et remis par les époux X lequel tient compte des investigations expertales de 2017 et prend en compte, contrairement aux allégations contraires des appelants, la reprise des façades. Ce devis permet selon l’expert de rendre la superstructure conforme aux normes parasismiques.
La Cour fixe dès lors à 103 070,77 euros le montant de l’indemnité à allouer aux époux X au titre des travaux de reprise des murs de soubassement et de la superstructure. La Cour déboute les époux X du surplus de leurs demandes indemnitaires s’agissant de ce poste de préjudice.
Sur l’indemnisation de la perte de surface utile liée à l’encombrement des contre-murs de soubassement
Ce poste de préjudice a été reconnu par l’expert et chiffré à 9 900 euros en estimant la surface à 6,6
m² Cette perte est objective et liée aux désordres et à leur reprise. Il y a lieu de retenir ce poste de préjudice et de confirmer le jugement sur ce point car les critiques des intimés ne sont étayées par aucun élément ou avis technique et chiffré pour démontrer une erreur de calcul de l’expert. La Cour confirme le jugement déféré sur ce point.
Sur l’indemnisation de la gêne occasionnée inhérente aux travaux
L’expert a évalué à 500 euros ce poste de préjudice en pointant la gêne due aux bruits, poussières, présence de personnes extérieures à la propriété. Or, cette gêne n’est pas établie dans la mesure où le couple X a fait le choix de ne pas habiter dans leur villa. Toutefois, les époux X font valoir qu’ils devront s’organiser et prendre les dispositions pour la réalisation des travaux. Il s’agit effectivement d’une gêne, même relative, qui sera nécessairement occasionnée et qui doit être indemnisée étant en lien de causalité avec les désordres et leur reprise. Par substitution de motifs, la Cour confirme le jugement déféré sur ce point en ce qu’il a alloué une somme modérée de 500 euros à titre de dommages et intérêts.
Sur les frais d’expertise amiable
Ces frais sur lesquels la P s’en rapporte d’un montant de 1 196 euros au titre de l’expertise privée du cabinet Gexpertise et de 1576,93 euros au titre des frais d’étude de béton réglés à CEMB sont sans contestation en lien avec le présent litige et ont permis de mettre en évidence dans le délai de la garantie décennale les graves désordres affectant la villa des époux X. Leur remboursement est légitime en ce que ces frais constituent une partie de leur préjudice économique. La Cour confirme le jugement déféré sur ce point.
Sur les frais d’intervention d’entreprises en amont de la réalisation des travaux
Ce poste de préjudice n’a pas été chiffré par l’expert judiciaire. S’il a pris note des équipements (compteur alarme, éclairage, tuyaux d’écoulement, sonde chaudière présents au sous-sol) l’incidence de leur déplacement/replacement est, selon l’expert dûment prise en compte dans le rapport définitif notamment par une somme de 1 500 euros HT dans le devis de l’entreprise Freyssinet en 2012. La Cour confirme le jugement déféré en ce qu’il a rejeté ce chef de demande à défaut de justificatifs à hauteur d’une somme de 5 000 euros correspondant à la nécessité non démontrée par les appelants de faire intervenir d’autres entreprises.
Sur le préjudice moral
La P s’en est rapportée sur ce point. La Cour confirme ce poste de préjudice à hauteur de 1 500 euros, le préjudice moral des appelants n’étant pas contestable en ce qu’ils ont dû subir le fait d’avoir une maison présentant des fissures et des effritements, construite de manière défectueuse, avec des matériaux peu résistants sur lequel il a dû être procédé à des sondages destructifs multiples. Il s’agit d’éléments objectifs ne pouvant qu’être source de trouble moral et d’inquiétude.
Dès lors, la Cour confirme le jugement déféré sur ce point
En conséquence, la Cour condamne in solidum la S.A. P Assurance, la compagnie l’Auxiliaire et la S.A.R.L Espace Immobilier D venant aux droits de la société Peron Immobilier en lieu et place de S-T D à payer aux époux X la somme totale de 117 743,70 euros TTC (1196+500+103070,77+9900+1576,93+1500)
Sur les intérêts et la capitalisation
Selon l’ancien article 1153-1du code civil applicable à l’espèce, les condamnations porteront intérêt au taux légal à compter du présent arrêt. La capitalisation étant de droit lorsqu’elle demandée,
comme en l’espèce, la Cour y fait droit en application de l’article 1154 du même code.
Sur les appels en garantie
Il est rappelé que l’expertise judiciaire a mis en évidence qu’J E et le maître d''uvre ont chacun commis un manquement contractuel de nature à engager leur responsabilité et dont les constructeurs entre eux sont en droit de se prévaloir sur le fondement de la responsabilité contractuelle.
Conformément au partage de responsabilités dans la survenance du sinistre entre J E à hauteur de 50% et la S.A.R.L Espace Immobilier D à hauteur de 50%, la Cour fait droit aux appels en garantie croisés et condamne la S.A P Assurances à relever et garantir la S.A.R.L Espace Immobilier D et la compagnie l’Auxiliaire de toutes condamnations prononcées à leur encontre en principal, intérêts, frais, accessoires et dépens à hauteur de 50% et condamne in solidum la S.A.R.L Espace Immobilier D et la compagnie l’Auxiliaire à relever et garantir la S.A P Assurances de toutes condamnations prononcées à son encontre en principal, intérêts, frais, accessoires et dépens à hauteur de 50%
La Cour déboute la P, la compagnie l’Auxiliaire et la S.A.R.L Espace Immobilier D de leurs demandes plus amples ou contraires s’agissant des appels en garantie.
Sur les plafonds et franchises de garantie
L’Auxiliaire et la P sont fondées à opposer leurs plafonds de garantie et franchises contractuelles dans les rapports entre locateurs d’ouvrage et à l’encontre des tiers bénéficiaires mais pour ces derniers à l’exclusion de l’indemnisation des dommages matériels de nature décennale en raison du caractère obligatoire de l’assurance.
Sur le remboursement des honoraires versés au cabinet D
Les époux X R devant la Cour leur demande de remboursement des honoraires indûment perçus au cabinet D chargé d’une maître d''uvre soit16 769,39 euros.
Le tribunal a rejeté cette demande au motif qu’à défaut de preuve d’une faute intentionnelle, il n’est pas juridiquement possible de condamner le maître d''uvre au-delà des garanties légales découlant des dispositions de l’article 1792 du code civil.
Les époux X soutiennent qu’en cas de démonstration d’une exécution défectueuse du contrat de maîtrise d''uvre, il y a obstacle totalement ou partiellement au paiement des honoraires du maître d''uvre. L’allocation de dommages et intérêts au titre du préjudice financier subi à raison d’une exécution défectueuse du contrat n’empêcherait pas de demander la restitution des honoraires sans qu’il soit besoin de démontrer une faute intentionnelle de la part du maître d''uvre.
Or lorsque des maîtres d’ouvrage mettent en 'uvre la garantie légale des constructeurs pour obtenir la reprise des désordres, ils ne peuvent, sauf à obtenir une double indemnisation injustifiée et ne correspondant pas à leur préjudice, le remboursement des honoraires versés au motif qu’ils ne seraient pas dus du fait de l’inexécution fautive du contrat de maîtrise d''uvre.
Outre, le fait que le maître d''uvre a exécuté des prestations conformément à son contrat en dehors du suivi du chantier réalisé par Monsieur E, prestations qui doivent donner lieu à rémunération au moins au prorata, le fait d’obtenir sa condamnation au paiement du coût des travaux de reprise répare déjà le préjudice subi du fait des maçonneries, façades et murs de soubassement non-conformes. Trancher dans le sens inverse revient à enrichir sans cause les maîtres d’ouvrage et à prononcer une double peine à l’encontre du maître d''uvre.
Mettre en 'uvre la garantie légale des constructeurs n’est pas cumulable avec la mise en 'uvre de la résolution contractuelle et de la responsabilité contractuelle.
La Cour confirme, par réduction de motifs, le jugement déféré en ce qu’il a rejeté la demande des époux X de remboursement des honoraires à l’encontre du maître d''uvre.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Chaque partie succombant en certaines de leurs prétentions principales, chaque partie conservera la charge de ses dépens d’appel. La Cour déboute les parties de leurs demandes au titre des dépens d’appel. La Cour confirme néanmoins la condamnation aux dépens de première instance telle qu’elle ressort du jugement déféré, les époux X ayant obtenu essentiellement satisfaction devant les premiers juges.
L’équité conduit la Cour à confirmer la condamnation de première instance au titre de l’article 700 du code de procédure civile mais déboute les parties de leurs demandes croisées au titre des frais irrépétibles à hauteur d’appel, chacune ayant succombé dans l’essentiel de ses demandes en appel.
Sur la demande d’exécution provisoire
La demande des époux X à ce titre est sans objet, le pourvoi en cassation n’ayant pas d’effet suspensif. La Cour note que selon les intimés des sommes ont déjà été réglées aux appelants en exécution du jugement déféré qui était revêtu de l’exécution provisoire. Dès lors, les condamnations prononcées par le présente Cour seront en deniers ou quittances.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Constate l’interruption d’instance au bénéfice des ayants-droit d’J E dont le décès a été notifié avant l’ordonnance de clôture du 15 juin 2020,
En conséquence,
Déclare irrecevables les demandes de condamnation formées à l’encontre d’J E et/ou ses ayants-droit par les époux X et par la S.A.R.L Espace Immobilier D et la compagnie l’Auxiliaire,
Déboute les appelants de leur demande principale de réouverture des opérations d’expertise,
Statuant dans les limites de l’appel,
Confirme le jugement déféré en ce qu’il a retenu la nature décennale des désordres affectant les murs de soubassement, la terrasse extérieure et la superstructure,
Confirme le jugement déféré en ce qu’il a retenu la responsabilité de plein droit d’J E et du maître d''uvre sauf à préciser qu’il s’agit de la S.A.R.L Espace Immobilier D venant aux droits de la société Peron Immobilier en lieu et place de S-T D,
Réforme le jugement déféré en ce qu’il a prononcé des condamnations à l’encontre d’J E,
Réforme le jugement déféré en ce qu’il a prononcé des condamnations à l’encontre de S-T D en lieu et place de la S.A.R.L Espace Immobilier D venant aux droits de la société Peron Immobilier,
Confirme le jugement déféré sur l’indemnisation au titre de la terrasse extérieure s’agissant de la condamnation de la S.A P Assurances assureur d’J E à payer la somme de 10 439,99 euros aux époux X,
Confirme le jugement déféré en ce qu’il a rejeté la demande d’indemnisation des époux X au titre de la démolition-reconstruction de leur villa avec actualisation sur la base de l’indice BT01, des frais de déménagement, de leur préjudice de jouissance, des frais d’électricité et de chauffage de leur villa inhabitée, des frais d’intervention d’entreprises extérieures en amont des travaux de réfection,
Confirme le jugement déféré sur l’indemnisation de la gêne occasionnée aux époux X, sur leur préjudice moral, sur les frais d’expertise privée sauf à préciser que cette condamnation in solidum n’est pas applicable à J E et/ou ses ayants-droit et qu’elle s’applique à la S.A.R.L Espace Immobilier D venant aux droits de la société Peron Immobilier en lieu et place de S-T D,
Réforme partiellement le jugement déféré s’agissant de l’indemnisation des travaux de reprise des murs de soubassement, des façades et de maçonnerie,
Statuant à nouveau sur ce point,
Fixe à la somme totale et actualisée de 103 070,87 euros TTC le montant de ces travaux de reprise (soit 39 555,77 euros + 63 515,10 euros),
Condamne in solidum, en deniers ou quittances la S.A. P Assurances, la S.A.R.L Espace Immobilier D venant aux droits de la société Peron Immobilier en lieu et place de S-T D et la compagnie l’Auxiliaire à payer à Monsieur et Madame X la somme totale de 117 743,70 euros TTC au titre des travaux de reprise des murs de soubassement, des façades et de la maçonnerie, de la gêne occasionnée, des frais d’expertises amiables et du préjudice moral avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt avec capitalisation des intérêts;
Dit que toutes les condamnations prononcées à l’encontre de la S.A P Assurances, la compagnie Auxiliaire et la SA.R.L Espace Immobilier D le sont en deniers ou quittances,
Condamne la S.A P Assurances à relever et garantir la S.A.R.L Espace Immobilier D et la compagnie l’Auxiliaire de toutes condamnations prononcées à leur encontre en principal, intérêts, frais, accessoires et dépens à hauteur de 50%,
Condamne la S.A.R.L Espace Immobilier D et la compagnie l’Auxiliaire à relever et garantir la S.A P Assurances de toutes condamnations prononcées à leur encontre en principal, intérêts, frais, accessoires et dépens à hauteur de 50%,
Déboute la S.A P Assurances, la S.A.R.L Espace Immobilier D et la compagnie Auxiliaire du surplus de leurs demandes au titre des appels en garantie,
Dit que toutes condamnations prononcées à l’encontre de la P Assurances et de la compagnie l’Auxiliaire s’entendent dans la limite des polices comprenant le plafond de garantie et les franchises contractuelles entre locateurs d’ouvrages mais s’agissant des tiers bénéficiaires ces limites sont inopposables s’agissant de l’indemnisation des dommages matériels de nature décennale,
Confirme le jugement déféré en ce qu’il a débouté les époux X de leur demande de remboursement des honoraires payés à la S.A.R.L Espace Immobilier D,
Confirme le jugement déféré sur la condamnation au titre des dépens de première instance sauf à préciser que cette condamnation n’est pas applicable à J E et/ou ses ayants-droit et qu’elle
s’applique à la S.A.R.L Espace Immobilier D venant aux droits de Peron Immobilier en lieu et place de S-T D,
Déboute toutes les parties de leurs demandes au titre des dépens d’appel,
Confirme la condamnation de première instance au titre de l’article 700 du code de procédure civile sauf à préciser que cette condamnation n’est pas applicable à J E et/ou ses ayants-droit et qu’elle s’applique à la S.A.R.L Espace Immobilier D venant aux droits de Peron Immobilier en lieu et place de S-T D,
Déboute toutes les parties de leurs demandes croisées au titre des frais irrépétibles à hauteur d’appel,
Déclare sans objet la demande des époux X au titre de l’exécution provisoire de l’arrêt.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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