Infirmation partielle 14 janvier 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1-6, 14 janv. 2021, n° 19/06746 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 19/06746 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulon, 10 janvier 2019, N° 17/05325 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Jean-Wilfrid NOEL, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SA GENERALI BELGIUM, Groupement CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU VAR |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-6
ARRÊT AU FOND
DU 14 JANVIER 2021
N° 2021/8
N° RG 19/06746
N° Portalis DBVB-V-B7D-BEFFB
C X
C/
Groupement CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU VAR
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
— Me Henri LABI
— SELARL ABEILLE & ASSOCIES
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de TOULON en date du 10 Janvier 2019 enregistrée au répertoire général sous le n° 17/05325.
APPELANT
Monsieur C X
né le […],
de nationalité Française, demeurant 43, les Quatre Saisons ' bât. […]
représenté et assisté par Me Henri LABI, avocat au barreau de MARSEILLE, postulant et plaidant.
INTIMEES
demeurant […]
représentée et assistée par Me Bruno ZANDOTTI de la SELARL ABEILLE & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Charlotte MARTIN, avocat au barreau de MARSEILLE, postulant et plaidant.
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU VAR
Assignée le 18/06/2019 à personne habilitée,
demeurant […]
Défaillante.
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 27 Octobre 2020 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président
Madame Anne VELLA, Conseillère
Madame Fabienne ALLARD, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Charlotte COMBARET.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 10 Décembre 2020, prorogé au 14 Janvier 2021.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 14 Janvier 2021,
Signé par Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président et Madame Charlotte COMBARET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCÉDURE
M. X a été victime d’un accident de la circulation routière le 22 juin 2005, dans la survenance duquel était impliqué un véhicule terrestre à moteur assuré auprès de la SA Compagnie Generali Belgium. Il est résulté de l’accident un traumatisme cervical indirect et un traumatisme lombaire avec décollement de D E.
Un rapport d’expertise amiable du 16 juin 2008 a été établi par le docteur Y, qui y a joint un avis sapiteur du docteur A du 5 juin 2008. Sur cette base, les parties ont signé le 9 juillet 2009 un protocole transactionnel.
Une première aggravation, dite du 6 décembre 2009, a été constatée le 26 novembre 2010 par le docteur Y. La SA Compagnie Generali Belgium a versé une provision de 3000 € à M. X. Les parties ne se sont pas accordées sur le règlement des conséquences financières du préjudice d’aggravation.
Une seconde aggravation, dite du 16 décembre 2010, a été constatée le 8 juin 2012 par le docteur Y. La SA Compagnie Generali Belgium a versé une provision de 10000 € à M. X. Les parties ne se sont pas davantage accordées sur une solution amiable.
Par assignation du 31 octobre 2017, M. X a saisi le TGI de Toulon d’une action en réparation du préjudice corporel subi, au contradictoire de la SA Compagnie Generali Belgium et de la caisse primaire d’assurance-maladie du Var.
Par jugement réputé contradictoire du 10 janvier 2019, le TGI de Toulon a':
— déclaré le jugement commun et opposable à la caisse primaire d’assurance-maladie du Var, et fixé sa créance à la somme de 20997,63 €,
— condamné la SA Compagnie Generali Belgium à payer à M. X les sommes suivantes :
— 13113 € au titre de l’aggravation du 6 décembre 2009 (provision de 3000 € déduite)
— 54490 € au titre de l’aggravation du 16 décembre 2010 (provision de 10000 € déduite)
— avec intérêts au taux légal à compter de la date du jugement,
— débouté M. X du surplus de ses demandes indemnitaires,
— condamné la SA Compagnie Generali Belgium à payer à M. X la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la SA Compagnie Generali Belgium aux dépens de l’instance,
— ordonné l’exécution provisoire du jugement.
Par déclaration du 19 avril 2019, M. X a interjeté appel du jugement du TGI de Toulon, étant précisé que l’appel était «'limité aux chefs de jugement expressément critiqués'».
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions n°2 responsives et récapitulatives notifiées par RPVA le 31 août 2020, M. X demande à la cour de':
— constater que la juridiction de céans a été valablement saisie par la déclaration d’appel listant les chefs du jugement attaqué,
— constater que la SA Compagnie Generali Belgium ne peut soulever après une nullité de forme sans évoquer un grief et après une défense au fond,
— en conséquence débouter la SA Compagnie Generali Belgium de l’ensemble de ses demandes fins et prétentions,
— réformer le jugement du TGI de Toulon du 10 janvier 2019,
— évaluer le préjudice corporel de M. X résultant de deux aggravations de la façon suivante :
— la première aggravation à hauteur de 20945 €,
— la seconde aggravation à hauteur de 571794,50 €,
— donner acte à M. X qu’il a perçu, par des provisions amiables et l’exécution provisoire, la somme de 80603 €,
— confirmer le jugement de première instance en ce qu’il a accordé 3000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner l’intimée à payer à M. X la somme identique en cause d’appel,
— confirmer la condamnation aux dépens de première instance et, à présent, prononcer la condamnation en cause d’appel de la SA Compagnie Generali Belgium, ceux d’appel distraits au profit de Maître Henri Labi, avocat.
M. X fait valoir les arguments suivants en particulier :
' la déclaration d’appel fait bien référence aux chefs du jugement expressément critiqués dans un document distinct initulé Acte d’appel. La SA Compagnie Generali Belgium ne caractérise pas le grief que lui causerait la nullité invoquée de l’appel (article 114 du code de procédure civile). Enfin, la critique de la déclaration d’appel est intervenue trop tardivement, en l’occurrence après que la SA Compagnie Generali Belgium ait conclu sur le fond.
' Sur l’aggravation du 6 décembre 2009':
— PGPF': la perte de gains professionnels futurs n’a pas été indemnisée par le protocole d’accord du 9 septembre 2009, et apparaît comme une aggravation non sérieusement contestable.
' Sur l’aggravation du 16 décembre 2010':
— incidence professionnelle': définie dans un premier temps comme l’inaptitude à toute profession nécessitant le port répétitif de charge lourde de plus de 20 kg, ou station debout prolongée supérieure à 30 minutes, l’incidence professionnelle est devenue, après les deux aggravations l’impossibilité d’avoir une activité physique soutenue et de maintenir une position statique prolongée, le retentissement professionnel certain pour les activités de maçon et de façon générale pour les activités nécessitant des positions fixes prolongées assises ou debout. M. X produit en ce sens un bilan d’orientation UGECAM.
* * *
Aux termes de ses dernières conclusions n°2 d’intimée, notifiées par RPVA le 11 mai 2020, la SA Compagnie Generali Belgium demande à la cour de':
À titre principal':
— juger que la déclaration d’appel de M. X ne défère à la cour aucun chef critiqué du jugement attaqué et que la cour n’est par suite saisie d’aucune demande,
À titre subsidiaire':
— infirmer le jugement ayant alloué une somme de 50000 € au titre de l’incidence professionnelle,
— confirmer le jugement sur toutes les autres dispositions,
En conséquence,
— donner acte à la SA Compagnie Generali Belgium de ce qu’elle n’entend pas contester l’aggravation de l’état de santé de M. X,
— réduire les demandes d’indemnisation formulées par M. X et le débouter de ses demandes injustifiées,
— débouter M. X de ses demandes formulées au titre de la perte de gains professionnels futurs et de l’incidence professionnelle,
— déduire des sommes qui seront allouées à M. X la créance de la caisse primaire d’assurance-maladie du Var,
— déduire des sommes qui seront allouées à M. X l’indemnité provisionnelle de 13000 €,
— dire n’y avoir lieu à exécution provisoire de l’arrêt à intervenir,
— débouter M. X du surplus de ses demandes, fins et conclusions,
— débouter M. X de sa demande de condamnation formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— laisser à la charge de M. X les dépens de l’instance.
La SA Compagnie Generali Belgium fait valoir notamment les arguments suivants :
' Sur l’effet dévolutif de l’appel': l’appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu’il critique expressément et de ceux qui en dépendent (article 562 du code de procédure civile, issu du décret 2017-891 du 6 mai 2017)'; seul l’acte d’appel opère la dévolution des chefs critiqués du jugement, de sorte que lorsque la déclaration d’appel tend à la réformation du jugement sans mentionner les chefs de jugement qui sont critiqués, l’effet dévolutif n’opère pas'; M. X aurait pu régulariser ce vice de forme par une seconde déclaration d’appel dans le délai imparti à l’appelant pour conclure au fond (Civ.2, 30 janvier 2020, 18-22.528)'; le délai imparti Monsieur X pour conclure au fond expirait le 19 juillet 2019 et aucune déclaration n’a régularisé cette absence d’effet dévolutif'; la cour d’appel n’est saisie d’aucune demande.
' Sur l’aggravation du 6 décembre 2009':
— PGPF': la SA Compagnie Generali Belgium conteste l’admission du poste PGPF': au moment de l’accident de la circulation initial du 22 juin 2005, M. X était sans profession. Ensuite, il a été au RMI. Les avis d’impôt sur le revenu démontrent que M. X n’a déclaré aucun revenu de 2007 à 2010. Le préjudice imputable à l’accident de la circulation initial a été indemnisé de manière définitive le 9 juillet 2009, de sorte que l’évaluation du préjudice initial ne fait plus débat.
' Sur l’aggravation du 16 décembre 2010 :
— PGPF': la SA Compagnie Generali Belgium conteste de nouveau toute admission du poste PGPF, pour les mêmes raisons': la liquidation de ce poste de préjudice est déjà intervenue. La cour n’est pas saisie derechef de l’évaluation du dommage initial, elle n’est saisie que du préjudice en aggravation. M. X demande 370638 € au titre de la perte de gains professionnels futurs, sans fournir le moindre justificatif, notamment des bulletins de salaire';
— incidence professionnelle': le docteur Y reconnaît une incidence professionnelle à M. X, mais dans des termes assez identiques à ceux qu’il avait employés pour le dommage initial. Or, il se trouve que l’incidence professionnelle a déjà été indemnisée à hauteur de la transaction intervenue.
* * *
Citée à personne habilitée, la caisse primaire d’assurance-maladie du Var n’a pas constitué avocat. Elle a communiqué le montant de ses débours définitifs au titre de sa créance initiale (4055,72 €), de la première aggravation (8576,87 €) et de la seconde (12420,76 €).
* * *
La clôture a été prononcée le 13 octobre 2020.
L’affaire a été plaidée le 27 octobre 2020 et mise en délibéré au 10 décembre 2020, prorogé au 14 janvier 2021.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la nature de la décision rendue':
L’arrêt rendu sera réputé contradictoire, conformément à l’article 474 du code de procédure civile.
Sur l’effet dévolutif de la déclaration d’appel du 19 avril 2019':
En vertu de l’article 562 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret 2017-891 du 6 mai 2017, l’appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu’il critique expressément et de ceux qui en dépendent, la dévolution ne s’opérant pour le tout que lorsque l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible. En outre, seul l’acte d’appel opère la dévolution des chefs critiqués du jugement. Il en résulte que, lorsque la déclaration d’appel tend à la réformation d’un jugement sans mentionner les chefs de jugement critiqués, l’effet dévolutif n’opère pas. L’application des dispositions qui précèdent ne peut être écartée
au nom de l’exigence d’un grief au sens de l’article 114 du code de procédure civile.
L’article 930-1 dernier alinéa du code de procédure civile renvoie cependant à un arrêté du Garde des Sceaux définissant les modalités des échanges par voie électronique. Or, l’article 8 de l’arrêté du 20 mai 2020 du Garde des Sceaux prévoit que le message de données relatif à une déclaration d’appel provoque un avis de réception par les services du greffe, auquel est joint un fichier récapitulatif reprenant les données du message. Ce récapitulatif, accompagné le cas échéant de la pièce jointe établie sous forme de copie numérique annexée à ce message et qui fait corps avec lui, tient lieu de déclaration d’appel.
En l’occurrence, la déclaration d’appel et l’annexe intitulée acte d’appel ont été transmises au greffe le même jour, soit le 19 avril 2019. Aux termes de l’annexe, l’appelant précise qu’il entend interjeter appel de la décision rendue par le TGI de Toulon le 10 janvier 2019 concernant les chefs suivants':
- déclare le jugement commun et opposable à la caisse primaire d’assurance-maladie du Var, et fixe sa créance à la somme de 20997,63 €,
- condamne la SA Compagnie Generali Belgium à payer à M. X les sommes suivantes :
* 13113 € au titre de l’aggravation du 6 décembre 2009 (provision de 3000 € déduite),
* 54490 € au titre de l’aggravation du 16 décembre 2010 (provision de 10000 € déduite),
* avec intérêts au taux légal à compter de la date du jugement,
- déboute M. X du surplus de ses demandes indemnitaires.
La cour est valablement saisie de l’appel dans les termes de ce document annexé.
Sur le droit à indemnisation':
Le droit de M. X à indemnisation intégrale du préjudice corporel subi en aggravation n’est pas contesté. Seule est discutée en cause d’appel l’évaluation de ce préjudice.
Sur l’indemnisation du préjudice corporel’en aggravation :
Le rapport d’expertise médicale du docteur Y du 16 juin 2008, auquel était adjoint un avis sapiteur du docteur A, comportait les conclusions médico-légales suivantes':
— accident de la circulation routière du 22 juin 2005
— pas de gêne temporaire totale
— pas d’arrêt temporaire des activités professionnelles
— gêne temporaire partielle':
— du 22 juin au 2 octobre 2005 (date de notification de fin d’arrêt de travail fixée par la CPAM)
— du 13 avril 2006 au 3 septembre 2007 (date de la dernière prescription antalgique, décontracturante documentée)
— période d’observation du 4 septembre 2007 au 7 février 2008
— date de consolidation': 7 août 2008
— souffrances endurées': 3,5/7
— déficit fonctionnel permanent': 8'%
— préjudice esthétique': 0,5/7
Le rapport d’expertise médicale du docteur Y du 26 novembre 2010, contre lequel aucune critique médicalement fondée n’est formulée, constitue une base valable d’évaluation du préjudice corporel subi. Ses conclusions médico-légales sont les suivantes':
— ITT': 6 décembre 2009 ' 10 décembre 2009
— ITT': 12 mai 2010 ' 20 mai 2010
— gêne temporaire partielle classe II': 11 décembre 2009 ' 11 mai 2010
— gêne temporaire partielle classe II': 21 mai 2010 ' 21 septembre 2010
— consolidation': 21 septembre 2010
— souffrances endurées': 3,5/7
— préjudice esthétique': inchangé
— déficit fonctionnel permanent': 4'%.
Le rapport d’expertise médicale du docteur Y du 8 juin 2012, constitue une base valable d’évaluation du préjudice corporel subi. Ses conclusions médico-légales étaient les suivantes':
— ITT': 13 décembre 2010 ' 21 décembre 2010
— gêne temporaire partielle classe III': 22 décembre 2010 ' 22 janvier 2011
— gêne temporaire partielle classe II': 23 janvier 2011 ' 23 juin 2011 (consolidation)
— consolidation': 23 juin 2011
— souffrances endurées': 3/7
— préjudice esthétique': 1/7
— déficit fonctionnel permanent': 3'%
— retentissement professionnel certain pour les activités de maçon en ce qu’elle implique des positions fixes prolongées assises ou debout.
L’évaluation doit intervenir au vu des diverses pièces justificatives produites, de l’âge de la victime au moment de l’accident, de son activité (sans emploi), de la date de consolidation (première consolidation acquise le 21 septembre 2010, seconde consolidation acquise le 23 juin 2011), afin d’assurer sa réparation intégrale et en tenant compte, conformément aux articles 29 et 31 de la loi du 5 juillet 1985, de ce que le recours subrogatoire des tiers payeurs s’exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’ils ont pris en charge, à l’exclusion de ceux à caractère personnel sauf s’ils ont effectivement et préalablement versé à la victime une prestation indemnisant de manière incontestable un tel chef de dommage.
La victime a subi un dommage corporel : elle doit être replacée dans la situation où elle se serait trouvée si l’acte dommageable ne s’était pas produit, sans qu’il en résulte pour elle ni perte ni profit.
L’évaluation du dommage doit être faite au moment où la cour statue.
Le juge ne se prononce que sur ce qui est demandé. Il ne peut allouer à la victime une somme supérieure au montant demandé, ou inférieure au montant admis par le responsable.
Données chronologiques':
Date de naissance': 01/10/1971
Date du fait générateur': 12/07/2005
Date de consolidation’initiale : 07/02/2008
Date de la première aggravation : 06/12/2009
Date de la première consolidation': 21/09/2010
Date de la seconde aggravation': 16/12/2010
Date de la seconde consolidation': 23/06/2011
Date de la liquidation': 14/01/2021
Date du départ en retraite': 30/09/2036
Durée en années de la période fait générateur / consolidation initiale : 2,574
Durée en années de la période consolidation initiale / première aggravation : 1,829
Durée en années de la période première aggravation / première consolidation : 0,791
Durée en années de la période première consolidation / seconde aggravation : 0,235
Durée en années de la période seconde aggravation / seconde consolidation : 0,517
Durée en années de la période seconde consolidation / liquidation': 9,563
Age’lors du fait générateur : 33
Age’lors de la première aggravation : 38
Age lors de la première consolidation': 38
Age lors de la seconde aggravation': 39
Age lors de la seconde consolidation': 39
Age’lors de la liquidation : 49
Age’lors du départ en retraite : 65
Sous le bénéfice de ces observations, le préjudice corporel de M. X doit être évalué comme suit.
Sur l’indemnisation spécifique du préjudice corporel d’aggravation du 6 décembre 2009 :
[…]
a) préjudices patrimoniaux temporaires (avant consolidation)
Dépenses de santé actuelles (DSA)': 5271,87 €
Ce poste est constitué des frais d’hospitalisation, frais médicaux et pharmaceutiques, frais de transport, massages, actes de radiologie et divers pris en charge par la caisse primaire d’assurance-maladie du Var, soit 5271',87 €, la victime n’invoquant aucun frais de cette nature restés à sa charge.
Ce poste d’indemnité accordé par le premier juge n’est critiqué en cause d’appel par aucune partie.
Frais divers (FD), frais de médecin-conseil': 500 €
La réparation du préjudice doit être intégrale et cette dépense, née directement et exclusivement de l’accident, n’a pas été prise en charge par les organismes sociaux et a été supportée par la victime. Elle est par là-même indemnisable par le débiteur de l’indemnisation. La victime a pu valablement se faire assister devant l’expert par le docteur B, médecin de son choix, afin que la discussion s’engage sur un terrain médico-légal pour lequel elle ne dispose d’aucune compétence technique.
Ce poste d’indemnité évalué à la somme de 500 € par le premier juge, au vu d’une note d’honoraires du docteur B du 26 novembre 2010, n’est critiqué en cause d’appel par aucune des parties.
b) préjudices patrimoniaux permanents après consolidation
Dépenses de santé futures (DSF)': 3305 €
Ce poste vise les frais hospitaliers, médicaux, paramédicaux, pharmaceutiques et assimilés, même occasionnels mais médicalement prévisibles, rendus nécessaires par l’état pathologique de la victime après la consolidation et incluent les frais liés soit à
l’installation de prothèses soit à la pose d’appareillages spécifiques nécessaires afin de suppléer le handicap physiologique.
Il est constitué des frais futurs prévus par l’organisme social à hauteur de 3305 €.
II. PRÉJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX
a) préjudices extra-patrimoniaux temporaires (avant consolidation)
Déficit fonctionnel temporaire (DFT)': 2173 €
Ce poste inclut la perte de la qualité de la vie et des joies usuelles de l’existence ainsi que le préjudice d’agrément et le préjudice sexuel pendant l’incapacité temporaire.
La SA Generali Belgium conclut à la confirmation du jugement entrepris. M. X sollicite en revanche que la base mensuelle de calcul soit fixée à la somme de 900 €.
Le déficit fonctionnel temporaire sera réparé sur la base d’environ 800 € par mois, eu égard à la nature des troubles et de la gêne subie pendant la période d’incapacité totale, et proportionnellement pendant la période d’incapacité partielle.
Soit une somme totale de 2173 € ventilée comme suit':
— déficit fonctionnel temporaire total': 14 jours x 800 € / 30 jours = 373 €
— déficit fonctionnel temporaire partiel'25'%': 270 jours x 800 € / 30 jours = 1800 €
Souffrances endurées (SE)': 8000 €
Ce poste prend en considération les souffrances physiques et psychiques et les troubles associés supportés par la victime': il a été évalué à 3,5/7 par l’expert. Le premier juge a alloué une somme de 7000 €': la SA Generali Belgium conclut à la confirmation du jugement entrepris. M. X conclut pour sa part à une évaluation à la somme de 10000 €. Ce chef de préjudice sera évalué par la cour à hauteur de 8000 €.
b) préjudices extra-patrimoniaux permanents (après consolidation)
Déficit fonctionnel permanent (DFP)': 8000 €
Ce poste de dommage vise à indemniser la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel résultant de l’atteinte anatomo-physiologique à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence (personnelles, familiales et sociales).
Les séquelles conservées, le taux d’incapacité et l’âge de la victime déterminent le quantum de l’évaluation du poste déficit fonctionnel permanent.
Le rapport d’expertise médicale du docteur Y du 26 novembre 2010 note des stigmates de chirurgie lombaire, une limitation des mouvements du rachis lombaire, entrant dans le cadre d’un syndrome herniaire post-chirurgical, sans retentissement neuro-sensitif organisé au niveau des membres inférieurs. Le docteur Y note également des traces de psoriasis sur l’ensemble du corps.
Le docteur Y majore de quatre points le taux de déficit fonctionnel permanent, qui passe ainsi de 8 à 12'%.
La SA Generali Belgium conclut à la confirmation du premier juge en ce qu’il a alloué une somme de 6440 € sur une base de 1610 € du point. M. X conclut au relèvement de la valeur du point à 2000 €, soit 8000 € au titre de l’aggravation de l’état séquellaire.
Au regard du nouveau taux de 12'% de déficit fonctionnel permanent et de l’âge de la victime à la date de la première consolidation (38 ans), ce poste de préjudice corporel sera évalué à la somme de 8000 €.
* * *
Le préjudice corporel global de première aggravation subi par M. X s’établit ainsi à la somme de 27249,87 € soit, après imputation des débours de la caisse primaire d’assurance-maladie du Var, une somme de 18673 € lui revenant, réduite à 15673 € après imputation de la provision perçue.
Conformément à l’article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal':
— à compter du prononcé du jugement, soit le 10 janvier 2019, sur la somme de 13113 €, et
— à compter de la date du présent arrêt pour le surplus des sommes dues.
Sur l’indemnisation spécifique du préjudice corporel d’aggravation du 16 décembre 2010 :
[…]
a) préjudices patrimoniaux temporaires (avant consolidation)
Dépenses de santé actuelles (DSA)': 12420,76 €
Ce poste est constitué des frais d’hospitalisation, frais médicaux et pharmaceutiques, frais de transport, massages, actes de radiologie et divers pris en charge par la caisse primaire d’assurance-maladie, soit 12420,76 €, la victime n’invoquant aucun frais de cette nature restés à sa charge. Ce montant accordé par le premier juge n’est critiqué en cause d’appel par aucune partie.
Frais divers (FD), frais de médecin conseil': 500 €
La réparation du préjudice doit être intégrale et cette dépense, née directement et exclusivement de l’accident, n’a pas été prise en charge par les organismes sociaux et a été supportée par la victime. Elle est par là-même indemnisable par le débiteur de l’indemnisation. La victime a pu valablement se faire assister devant l’expert par le docteur B, médecin de son choix, afin que la discussion s’engage sur un terrain médico-légal pour lequel elle ne dispose d’aucune compétence technique.
Ce poste d’indemnité évalué à la somme de 500 € par le premier juge, au vu d’une note d’honoraires du docteur B du 8 juin 2012, n’est critiqué en cause d’appel par aucune des parties. b) préjudices patrimoniaux permanents après consolidation
Perte de gains professionnels futurs (PGPF)': rejet
Ce poste est destiné à indemniser la victime de la perte ou de la diminution directe de ses revenus à compter de la date de consolidation, consécutive à l’invalidité permanente à laquelle elle est désormais confrontée dans la sphère professionnelle à la suite du fait dommageable. Cette perte ou diminution des gains professionnels peut provenir soit de la perte de son emploi par la victime, soit de l’obligation pour elle d’exercer un emploi à temps partiel à la suite du dommage consolidé. Ce poste n’englobe pas les frais de reclassement professionnel, de formation ou de changement de poste qui ne sont que des conséquences indirectes du dommage.
Adossé au montant du revenu antérieur à l’accident, le chiffrage de la perte de revenus annuels doit permettre':
— le calcul des arrérages échus payables sous forme de capital jusqu’à la décision fixant l’indemnisation du préjudice, et
— le calcul des arrérages à échoir à compter de cette date, capitalisés selon un euro de rente variant selon l’âge de la victime.
De ce poste de préjudice devront être déduites les prestations servies à la victime par les organismes de sécurité sociale (pensions d’invalidité et rentes accidents du travail), les mutuelles, les institutions de prévoyance et les assureurs (prestations longue durée d’invalidité et accidents du travail), de même que par les employeurs publics (allocations temporaires d’invalidité, pensions et rentes viagères d’invalidité) qui tendent à indemniser, le plus souvent de manière forfaitaire, partant de manière partielle l’incapacité invalidante permanente subie par la victime afin d’éviter soit que celle-ci ne bénéficie d’une double indemnisation de son préjudice sur ce point, soit que le recours exercé par l’organisme tiers payeur ne réduise les sommes dues à la victime.
M. X a travaillé comme maçon de façon discontinue entre 1995 et 2005. Son dernier contrat de travail à durée déterminée a pris fin le 15 juin 2005, soit une semaine avant l’accident du 22. Il a été admis au statut RQTH par décision de la MDPH du 5 janvier 2012, renouvelée le 23 février 2017. Il soutient que la perte de gains professionnels futurs n’a pas été indemnisée par le protocole d’accord du 9 juillet 2009, et qu’elle constitue une aggravation non sérieusement contestable.
La SA Compagnie Generali Belgium fait cependant valoir à juste titre que la discussion ne porte nullement sur l’évaluation du préjudice initial ' ce point ayant été traité par l’accord intervenu le 9 juillet 2009 ' mais uniquement sur celle des préjudices d’aggravation de 2009 et 2010. En effet, le protocole transactionnel signé les 24 juin et 9 juillet 2009 par M. X et la SA Generali Belgium inclut expressément dans son champ d’application les préjudices professionnels’en ce que': i) la perte de gains professionnels actuels a été valorisée à 0 €, l’incidence professionnelle à 7500 € et la perte de gains professionnels futurs à 0 €. Précision étant faite que la transaction enfermait toute possibilité de contestation dans un délai de quinze jours à compter de la date de conclusion de celle-ci, et que M. X n’en a pas fait usage.
S’agissant de la perte de gains professionnels futurs étudiée au titre du seul préjudice d’aggravation, il apparaît’qu’aucune perte de revenu imputable à l’aggravation n’est démontrée. En effet':
— les documents justificatifs sociaux et fiscaux produits par M. X établissent qu’il était a été admis au bénéfice du RSA le 30 avril 2008, c’est-à-dire avant la consolidation du 23 juin 2011, et qu’il n’a déclaré aucun revenu au titre des années fiscales 2007, 2008, 2009, 2010, 2011 et 2012';
— postérieurement à la deuxième consolidation ' à la faveur en particulier d’un contrat de travail du 13 avril 2017 ' M. X a vu le revenu annuel tiré de son travail s’élever à la somme de 14360 € (en 2017) et de 10919 € (en 2018).
M. X invoque une perte mensuelle de gains professionnels de 1500 € sans produire de bulletins de paie antérieurs à la seconde aggravation et sans justifier de la méthode de chiffrage employée. Il produit certes un bilan de compétences du centre de reclassement professionnel UGECAM mais ne démontre pas s’être réellement livré à une recherche active d’emploi': il ne produit en effet que deux attestations du 30 août 2019 pour la période de près de dix ans courant depuis la seconde consolidation du 23 juin 2011. Aucune perte de chance de trouver un emploi n’est caractérisée.
En l’absence d’éléments permettant d’objectiver la réalité d’un différentiel de salaire ou de revenu professionnel avant et après les aggravations de 2009 et 2010, aucune perte de gains professionnels futurs ne sera admise.
Aucunes indemnités journalières n’apparaissent avoir été versées à M. X au titre de cette aggravation.
Incidence professionnelle (IP)': 50000 €
Ce chef de dommage a pour objet d’indemniser non la perte de revenus liée à l’invalidité permanente de la victime mais les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle en raison, notamment,
— de sa dévalorisation sur le marché du travail,
— de sa perte d’une chance professionnelle,
— de l’augmentation de la pénibilité de l’emploi qu’elle occupe imputable au dommage, ou
— de l’obligation de devoir abandonner la profession exercée au profit d’une autre en raison de la survenance de son handicap, ou enfin
— de la perte des droits à retraite que la victime va devoir supporter en raison de son handicap.
L’incidence professionnelle est indemnisée selon une somme fixée globalement même si différents éléments sont pris en considération, et non à partir d’une perte annuelle de gains professionnels déterminée puis capitalisée selon un barème choisi.
En l’occurrence, la dernière expertise du docteur Y du 8 juin 2012 souligne l’importance du retentissement professionnel de la seconde aggravation, en ce qu’elle empêche M. X d’exercer la profession de maçon en raison des positions fixes prolongées assises ou debout qu’elle implique. Le premier juge a souligné à juste titre que cette incomptabilité va sensiblement au-delà des conclusions du rapport d’expertise initial, qui se bornait à contre-indiquer le port répétitif de charges lourdes de plus de vingt kilogrammes ou les stations debout prolongées excédant une durée
d’une demi-heure.
La SA Generali Belgium conclut au rejet pur et simple de la demande dans la mesure où le relevé de carrière de M. X atteste de ce que son activité professionnelle depuis 1992 a été émaillée de nombreuses périodes d’inactivité, et qu’il a exercé le métier de maçon de façon épisodique puisqu’il a été aussi technicien de surface, ouvrier de fabrication sur presses à injection, barman, manutentionnaire, cariste, cuisinier et extra en restauration.
En réalité, contrairement à ce qu’indique la SA Generali Belgium, le relevé de carrière précité met en évidence que M. X a exercé la profession de maçon durant une dizaine d’années, c’est-à-dire de façon prépondérante par rapport aux autres activités évoquées par la SA Generali Belgium. Âgé de 39 ans à la consolidation, M. X a dû par conséquent abandonner la profession de maçon en raison des restrictions médicales constatées par le docteur Y. M. X s’en trouve objectivement dévalorisé sur le marché du travail puisque la polyvalence qui caractérisait son parcours professionnel est amoindrie.
M. X sollicite la somme de 150000 €, soit le triple de la somme allouée par le premier juge. La cour considère que le montant de 50000 € alloué par le premier juge est approprié.
Aucune rente invalidité n’ayant été servie postérieurement à la consolidation, un recours de la caisse primaire d’assurance-maladie est sans objet.
II. PRÉJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX
a) préjudices extra-patrimoniaux temporaires (avant consolidation)
Déficit fonctionnel temporaire (DFT)': 1660 €
Ce poste inclut la perte de la qualité de la vie et des joies usuelles de l’existence ainsi que le préjudice d’agrément et le préjudice sexuel pendant l’incapacité temporaire.
La SA Generali Belgium conclut à la confirmation du jugement entrepris. M. X sollicite en revanche que la base mensuelle de calcul soit fixée à la somme de 900 €.
Le déficit fonctionnel temporaire sera réparé sur la base d’environ 800 € par mois, eu égard à la nature des troubles et de la gêne subie pendant la période d’incapacité totale, et proportionnellement pendant la période d’incapacité partielle.
Soit une somme totale de 1660 € ventilée comme suit':
— déficit fonctionnel temporaire total': 9 jours 100'% x 800 € / 30 jours = 240 €
— déficit fonctionnel temporaire partiel'50'%': 31 jours x 50'% x 800 € / 30 jours = 413,33 €
— déficit fonctionnel temporaire partiel'25'%': 151 jours x 25 % x 800 € / 30 jours = 1006,67 €
Souffrances endurées (SE)': 6000 €
Ce poste prend en considération les souffrances physiques et psychiques et les troubles associés supportés par la victime': il a été évalué à 3/7 par l’expert. Le premier juge a alloué une somme de 6000 €'dont la SA Generali Belgium demande le maintien, et M. X qu’elle soit réévaluée à la somme de 10000 €. Ce chef de préjudice sera évalué par la cour à hauteur de 6000 €.
b) préjudices extra-patrimoniaux permanents (après consolidation)
Déficit fonctionnel permanent (DFP)': 6300 €
Ce poste de dommage vise à indemniser la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel résultant de l’atteinte anatomo-physiologique à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence (personnelles, familiales et sociales).
Les séquelles conservées, le taux d’incapacité et l’âge de la victime déterminent le quantum de l’évaluation du poste déficit fonctionnel permanent.
Le rapport d’expertise médicale du docteur Y du 8 juin 2012 souligne que , depuis son dernier examen, M. X a subi une arthrodèse lombaire L5 S1 au cours d’une hospitalisation du 13 au 21 décembre 2010. Un suivi a ensuite été mis en place par le médecin généraliste et le neurochirurgien de M. X. L’expert médical indique que le patient invoque une douleur lombaire rendant impossible une position prolongée assise ou debout, ainsi qu’une réactivation psycho-émotionnelle avec acutisation d’un psoriasis.
Le docteur Y conclut que les doléances du patient sont confirmées par l’examen clinique, et majore de trois points le taux de déficit fonctionnel permanent, qui passe ainsi de 12 à 15'%.
La SA Generali Belgium conclut à la confirmation du premier juge en ce qu’il a alloué une somme de 4830 € sur une base de 1610 € du point. M. X conclut au relèvement de la valeur du point à 2100 €, soit 6300 € au titre de l’aggravation de l’état séquellaire.
Au regard du nouveau taux de 15'% de déficit fonctionnel permanent et de l’âge de la victime à la date de la seconde consolidation (39 ans), ce poste de préjudice corporel sera évalué à la somme de 6300 €.
Préjudice esthétique permanent (PEP)': 2000 €
Ce poste de dommage cherche à réparer les atteintes physiques et plus généralement les éléments de nature à altérer l’apparence physique.
Évalué par l’expert à 1/7 (très léger) du fait de la présence d’une cicatrice de quinze centimètres au bas du dos, ce poste de préjudice doit être indemnisé à hauteur de 2000 €.
* * *
Le préjudice corporel global de seconde aggravation subi par M. X s’établit ainsi à la somme de 78880,76 € soit, après imputation des débours de la caisse primaire d’assurance-maladie, une somme de 66460 € lui revenant, réduite à 56460 €
après imputation de la provision perçue.
Conformément à l’article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal':
— à compter du prononcé du jugement, soit le 10 janvier 2019, sur la somme de 54490 €, et
— à compter de la date du présent arrêt pour le surplus des sommes dues.
Sur les demandes annexes':
Les dispositions du jugement relatives aux dépens et aux frais irrépétibles alloués à la victime doivent être confirmées.
La SA Generali Belgium qui succombe partiellement en ses prétentions et qui est tenue à indemnisation supportera la charge des entiers dépens d’appel et ne peut, de ce fait, bénéficier des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’équité commande d’allouer à M. X une indemnité de 2000 € au titre des frais irrépétibles exposés devant la cour.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant par arrêt réputé contradictoire,
Se déclare saisie par la déclaration d’appel du 19 avril 2019.
Confirme le jugement, hormis sur le montant de l’indemnisation de la victime et les sommes lui revenant
Statuant à nouveau sur les points infirmés et y ajoutant,
Condamne la SA Generali Belgium à payer à M. X en réparation de son préjudice corporel de première aggravation la somme de 15673 € (quinze mille six cent soixante treize euros) après imputation de la provision perçue de 3000 € (trois mille euros).
Dit que cette somme portera intérêts au taux légal':
— à compter du prononcé du jugement, soit le 10 janvier 2019, sur la somme de 13113 € (treize mille cent treize euros), et,
— à compter de la date du présent arrêt pour le surplus des sommes dues.
Condamne la SA Generali Belgium à payer à M. X en réparation de son préjudice corporel de seconde aggravation la somme de 56460 € (cinquante six mille quatre cent soixante euros) après imputation de la provision perçue de 10000 € (dix mille euros).
Dit que cette somme portera intérêts au taux légal':
— à compter du prononcé du jugement, soit le 10 janvier 2019, sur la somme de 54490 € (cinquante quatre mille quatre cent quatre vingt dix euros), et,
— à compter de la date du présent arrêt pour le surplus des sommes dues.
Fixe la créance de la caisse primaire d’assurance-maladie du Var à la somme de 20997,63 € (vingt mille neuf cent quatre vingt dix sept euros et soixante trois centimes) au titre des deux aggravations des 6 décembre 2009 et 16 décembre 2010.
Condamne la SA Generali Belgium à payer à M. X la somme de 2000 € (deux mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne la SA Generali Belgium aux entiers dépens d’appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Le greffier Le président
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