Infirmation 18 mars 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 2e ch. civ., 18 mars 2021, n° 19/02322 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 19/02322 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE d'Alençon, 27 mai 2019, N° 2018001098 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | L. DELAHAYE, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | S.A. AXA FRANCE IARD, S.A.R.L. GARAGE LEBAUDY c/ S.A.S. MADIC |
Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 19/02322 -
N° Portalis DBVC-V-B7D-GMFK
Code Aff. :
ARRÊT N° JB.
ORIGINE : DECISION du Tribunal de Commerce d’ALENCON en date du 27 Mai 2019 -
RG n° 2018001098
COUR D’APPEL DE CAEN
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
ARRÊT DU 18 MARS 2021
APPELANTES :
SARL GARAGE LEBAUDY
N° SIRET : 510 190 572
EUROREPAR
[…]
[…]
prise en la personne de son représentant légal
N° SIRET : 722 057 460
[…]
[…]
prise en la personne de son représentant légal
représentées par Me Jérémie PAJEOT, substitué par Me ROMME, avocats au barreau de CAEN
assistées de Me Christophe ADRIEN, avocat au barreau de PARIS,
INTIMEE :
N° SIRET : 871 800 074
Technoparc de l’Aubinière
[…]
[…]
prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Jean-Michel DELCOURT, avocat au barreau de CAEN
assistée de Me Mickaelle VERDIER, avocat au barreau du MANS,
DEBATS : A l’audience publique du 18 janvier 2021, sans opposition du ou des avocats, Mme GOUARIN, Conseiller, a entendu seule les plaidoiries et en a rendu compte à la cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme LE GALL, greffier
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme DELAHAYE, Président de Chambre,
Mme GOUARIN, Conseiller,
Mme VIAUD, Conseiller,
ARRÊT prononcé publiquement le 18 mars 2021 à 14h00 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinea de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Mme DELAHAYE, président, et Mme LE GALL, greffier
* * *
EXPOSE DU LITIGE
La SARL Garage Lebaudy, exploitant à titre principal une activité de réparation automobile et à titre secondaire une station service, a confié à la SAS Madic le contrôle de conformité de deux cuves contenant respectivement du gazole et de l’essence sans plomb.
Le contrôle a été effectué par la SAS Madic le 13 octobre 2016.
A la suite de la panne ayant affecté deux véhicules s’étant approvisionnés en carburant auprès du garage Lebaudy le 25 octobre 2016, une expertise amiable a été réalisée par la société Référence Expertise Automobile (REA) le 20 décembre 2016.
Un rapport d’expertise a été établi par le cabinet Sothis à la demande de la SA Axa France Iard, assureur de la SARL Garage Lebaudy, le 6 mars 2017.
Les conclusions de ce rapport sont les suivantes :
'L’origine des désordres relevés sur les deux véhicules résulte de la distribution de carburant non conforme (mélange de carburant SP 98 et gazole).
La vidéo surveillance de l’assuré révèle que l’employé de Madic est à l’origine d’une inversion des prélèvements lors de son intervention sur les cuves pour contrôle. Après prélèvement des échantillons nécessaires à sa prestation, il les a inversés au moment de les remettre dans les cuves.
Un constat d’huissier a été établi afin de pouvoir remettre en service les pompes et préserver néanmoins l’action récursoire de l’assuré et de ses assureurs responsabilité civile envers Madic régulièrement convoqué mais absent des opérations d’expertise.
Le lien de causalité est établi entre la prestation de l’assuré qui a délivré un carburant non conforme à ses clients et les désordres observés avec une action récursoire à l’encontre de Madic, prestataire en charge du contrôle des cuves et à l’origine du mélange de carburant.'
Par lettre du 5 septembre 2017, la SA Axa France Iard a mis en demeure la SAS Madic de régler la somme de 15.756,41 euros au titre d’une part du préjudice subi par le garage et d’autre part des préjudices subis par les automobilistes indemnisés par Axa.
Par acte d’huissier du 11 mai 2018, la SARL Garage Lebaudy et la SA Axa France Iard ont fait assigner la SAS Madic afin de l’entendre condamner à réparer le préjudice subi.
Par jugement du 27 mai 2019, le tribunal de commerce d’Alençon a
— dit que la SAS Madic n’a pas commis de faute qui engage sa responsabilité à l’égard de la SARL Garage Lebaudy ;
— débouté la SARL Garage Lebaudy et la SA Axa France Iard de ses demandes ;
— condamné la SARL Garage Lebaudy et la SA Axa France Iard à payer à la SAS Madic la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens ;
— rejeté la demande relative au prononcé de l’exécution provisoire.
Par déclaration en date du 30 juillet 2019, la SARL Garage Lebaudy et la SA Axa France Iard ont relevé appel de cette décision.
Par dernières conclusions reçues le 25 novembre 2020, la SARL Garage Lebaudy et la SAS Axa France Iard demandent à la cour de
— infirmer le jugement dans toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau
— condamner la SAS Madic à verser à la SARL Garage Lebaudy la somme de 9.941,60 euros outre intérêts légaux à compter du 5 septembre 2017 ;
— condamner la SAS Madic à verser à la SA Axa France Iard la somme de 3.166,35 euros outre intérêts légaux à compter du 5 septembre 2017 ;
— condamner la SAS Madic à leur verser la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens de première instance et d’appel ;
— ordonner l’exécution provisoire.
Par dernières conclusions reçues le 5 janvier 2021, la SAS Madic demande à la cour de
— confirmer la décision entreprise ;
— débouter la SARL Garage Lebaudy et la SA Axa France Iard de leur appel ;
— les débouter de leurs demandes ;
— les condamner à lui verser la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux dernières conclusions des parties pour l’exposé des moyens de celles-ci.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 13 janvier 2021.
MOTIFS
Au visa des dispositions de l’article 1231-1 du code civil, les appelantes soutiennent que la responsabilité contractuelle de la société Madic est engagée en raison de la faute commise par le préposé de la société Madic qui a interverti les échantillons prélevés, engendrant ainsi la pollution des cuves et la panne des véhicules de M. X et de M. Y.
Sur la responsabilité contractuelle de la société Madic
La société Madic soutient d’une part que les rapports d’expertise sont nuls et lui sont inopposables dès lors que le principe du contradictoire n’a pas été respecté et d’autre part que la pollution des cuves par mauvaise manipulation de son technicien n’est pas démontrée.
Sur l’opposabilité des rapports d’expertise
Un rapport d’expertise amiable n’encourt pas la nullité du seul fait de son caractère non-contradictoire. Il constitue un élément de preuve opposable à la partie qui n’a pas participé aux opérations dès lors qu’il a été soumis à la libre discussion des parties, le caractère non contradictoire des investigations menées imposant uniquement de ne pas fonder la décision relative à l’origine des désordres exclusivement sur ces rapports, lesquels doivent être corroborés par d’autres éléments.
En l’espèce, la société Madic reconnaît avoir été régulièrement convoquée aux opérations d’expertise du 20 décembre 2016 concernant le véhicule de M. Y ainsi que cela résulte de l’accusé de réception signé de la convocation de l’expert adressée par lettre recommandée expédiée le 30 novembre 2016.
En outre, s’agissant de l’expertise organisée le 20 décembre 2016 sur le véhicule de M. X, l’expert indique que la société Madic a été régulièrement convoquée à ces opérations par lettre recommandée adressée à cet effet.
Enfin, à la demande de la SA Axa France Iard, assureur de la SARL Garage Lebaudy, un rapport d’expertise a été établi par le cabinet Sothis le 6 mars 2017 qui indique avoir régulièrement convoqué la société Madic aux opérations.
Il en résulte que la société Madic a été régulièrement convoquée à l’ensemble des opérations d’expertise auxquelles elle s’est abstenue de participer et qu’elle ne saurait tirer argument de son défaut de comparution pour obtenir la nullité ou l’inopposabilité des rapports ainsi établis.
Sur la faute de la société Madic
Il est constant en l’espèce que, le 13 octobre 2016, la SAS Madic a réalisé un contrôle de la conformité de deux cuves de la station essence du garage Lebaudy en prélevant du carburant dans chaque cuve pour les analyser puis en reversant les 60 litres prélevés dans les cuves.
Le garage était équipé d’un système de vidéo surveillance et Me Moutaux, huissier de justice, a été mandaté pour procéder au visionnage des enregistrements.
Les constatations de l’huissier telles qu’elles résultent des mentions du procès-verbal établi le 9 janvier 2017 sont les suivantes :
' Je constate sur cette vidéo qu’un homme vêtu d’un pantalon rouge et d’un manteau avec une veste jaune fluo, est en train de faire des prélèvements sur la pompe gasoil, pompe que l’on ne voit pas à l’écran mais située à côté de la pompe essence que l’on voit à l’écran.
Cette personne prélève du carburant gasoil qu’il verse dans des récipients puis il se rend au-dessus de la cuve située au plus près de la route pour transvaser ce carburant. Il transvase donc le carburant du gasoil prélevé dans la cuve de carburant essence.
Puis, je constate qu’il procède à des vérifications et à des prélèvements sur la pompe sans plomb 95. Je constate qu’il transvase ces prélèvements dans la cuve du gasoil.'
Dans le cadre de l’expertise réalisée par le cabinet Sothis, l’expert indique que la vidéo conservée lui a été présentée et qu’elle corrobore les faits 'sans aucun doute possible sur l’erreur du technicien Madic'.
Il résulte tant du constat d’huissier que du rapport d’expertise, qu’aucune pièce adverse ne vient contredire, que l’erreur commise par le préposé de la société Madic est caractérisée, le technicien de la société Madic ayant reversé les 60 litres prélevés en inversant les cuves de gazole et d’essence sans plomb.
La responsabilité contractuelle de la société Madic est en conséquence engagée et cette dernière doit être condamnée à indemniser l’intégralité du préjudice subi consécutif à sa faute.
Sur la réparation du préjudice subi
La société Madic soutient qu’il n’est démontré aucun lien de causalité entre la faute reprochée et les préjudices revendiqués et fait principalement valoir que seuls deux véhicules auraient été touchés par la présence de particules alors que les pleins revendiqués ont été faits une dizaine de jours après son intervention et que n’est pas établi l’impact réel de la mise en présence d’un échantillon de quelques litres de liquide sur la quantité totale d’une cuve de 2.400 à 2.500 litres alors que les cuves ont été remplies après son passage.
Il sera observé cependant qu’il résulte de l’attestation de l’expert-comptable de la SARL Garage Lebaudy que l’activité de fourniture de carburant présente un caractère très accessoire puisqu’elle ne représente que 6,56% du chiffre d’affaires du garage de sorte que la faible activité exploitée à ce titre explique que le nombre de véhicules atteints de désordres consécutifs à l’erreur commise soit limité.
Il n’est en outre nullement établi que les cuves auraient été pleines au moment de l’intervention de la société Madic ni qu’elles auraient été remplies postérieurement à cette date, de sorte que l’argumentation élevée à ce titre doit être écartée.
Sur le lien de causalité
Les constatations effectuées lors de la réunion d’expertise du 20 décembre 2016 sur le véhicule établissent qu’à la suite du plein effectué le 25 octobre 2016 au garage Lebaudy, le véhicule de M. X n’a plus démarré et que les désordres suivants ont été constatés : claquement moteur à déterminer et injecteurs à contrôler.
Entendu lors des opérations d’expertise menées par le cabinet Sothis, M. X confirme avoir effectué un plein de gazole le 25 octobre 2016 au garage Lebaudy et indique que, de retour à son domicile, il a constaté le 26 octobre 2016 que son véhicule ne démarrait plus.
Après examen du véhicule, l’expert a conclu que le dommage était caractérisé par le dysfonctionnement du moteur et le grippage des injecteurs, que le fait générateur du dommage était
la présence d’essence SP 98 dans le réservoir de gazole suite au plein effectué et que le lien de causalité entre la qualité du carburant fourni et les désordres était établi.
Il est également établi que M. Y a été servi en gazole le 25 octobre 2016
par le garage Lebaudy et que son véhicule en panne a été dépanné le 26 octobre 2016 par le dépanneur Rodrigues et transporté au garage Martenat, qui a constaté que le carburant n’était pas conforme, de l’essence ayant été mélangée au gasoil.
Le rapport d’expertise établi le 20 décembre 2016 sur le véhicule de M. Y préconisait un contrôle des injecteurs et de la pompe.
Le cabinet Sothis a conclu au même fait générateur et aux mêmes conséquences préjudiciables que pour le véhicule de M. X et a estimé que le lien de causalité entre la qualité du carburant fourni et les désordres était établi.
Il résulte des rapports du cabinet Rea corroborés par le rapport du cabinet Sothis que l’erreur commise par le préposé de la société Madic est directement à l’origine de la panne des véhicules de M. X et de M. Y.
Contrairement à ce que soutient la société Madic, l’erreur commise imposait à la SARL Lebaudy de se défaire du carburant pollué, de faire procéder à la vidange et au nettoyage des cuves et de fermer la station essence jusqu’à la fin des opérations de dépollution.
Sur l’évaluation du préjudice subi par les tiers indemnisés par Axa
A la suite du dysfonctionnement constaté sur le moteur du véhicule de M. X, une facture a été émise par la SARL Garage Lebaudy le 31 janvier 2017 pour un montant de 2.343,97 euros correspondant à la dépose et au contrôle des quatre injecteurs, au remplacement des injecteurs, au changement des filtres à gasoil, à la vidange et au nettoyage du réservoir carburant et au nettoyage de la pompe de gavage.
S’agissant du véhicule appartenant à M. Y, est versée aux débats la facture du garage Martenat du 3 novembre 2016 d’un montant de 4.280,84 euros correspondant à la vidange du réservoir, à sa dépose et à son nettoyage, au remplacement de la pompe de gavage, au nettoyage du filtre gasoil et des conduits d’alimentation gasoil et à la dépose et au remplacement des injecteurs. Des frais de remorquage et de location d’un véhicule de remplacement ont également été exposés ainsi qu’il en est justifié par les factures produites.
Ces réparations sont la conséquence directe de la faute commise par la société Madic qui doit être condamnée à rembourser à la SA Axa France Iard, subrogée dans les droits des victimes, les sommes qu’elle justifie avoir exposées à hauteur des sommes suivantes :
— 1.953,31 euros au titre des frais de remise en état du véhicule de M. X
— 842,03 euros au titre des frais de remise en état du véhicule de M. Y
— 371,01 euros au titre des frais de constat d’huissier
Soit la somme de 3.166,35 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 5 septembre 2017.
Sur l’évaluation du préjudice subi par le garage
La rapport d’expertise ainsi que les pièces produites par les appelantes permettent d’évaluer le préjudice subi par le garage ainsi qu’il suit :
— au titre de la perte d’exploitation subie entre le 25 octobre 2016 et le 16 janvier 2017, il résulte de l’attestation établie par le cabinet d’expertise-comptable Garnier que la marge moyenne brute sur le chiffre d’affaires hors taxes s’élève à la somme de 21 euros par jour, compte-tenu de l’ouverture du garage cinq jours par semaines, de la fermeture annuelle de l’entreprise trois semaines par an et du chiffre d’affaires carburant de 76.706 euros avec une marge brute de 5.032 euros au titre de l’année 2016 ; le préjudice subi à ce titre doit en conséquence être indemnisé à hauteur de la somme de 1.743 euros HT ;
— au titre de la perte de carburant, le préjudice subi par le garage sera indemnisé à hauteur de la somme de 5.275 euros au vu du document de mise au déchet du 13 janvier 2017 attestant de la quantité de carburant perdu sans qu’il y ait lieu de déduire la TIPCE, dont il n’est pas établi qu’elle a été récupérée ;
— au titre des frais de pompage, le préjudice subi doit être évalué à la somme de 2.473,60 euros conformément à la facture établie par la société Leblanc Environnement au titre de l’intervention du 13 janvier 2017 relative aux frais de pompage et de traitement du carburant pollué ;
— au titre de la franchise contractuelle restée à sa charge, la SARL Lebaudy sera indemnisée du préjudice subi à ce titre à hauteur de la somme de 450 euros ;
Soit un préjudice propre au garage d’un montant de 9.941,60 euros, au paiement duquel la société Madic sera condamnée, outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 5 septembre 2017.
Sur les frais et dépens
Les dispositions du jugement déféré à ce titre seront infirmées.
Partie perdante, la SAS Madic devra supporter la charge des dépens de première instance et d’appel conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
En outre, il serait inéquitable de laisser à la charge des appelantes les frais irrépétibles exposés en première instance et en appel.
Aussi la SAS Madic sera-t-elle condamnée à leur verser la somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et déboutée de sa demande formée à ce titre.
La demande relative au prononcé de l’exécution provisoire est sans objet dès lors que la présente décision n’est pas susceptible de voies de recours suspensives d’exécution.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Infirme dans toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal de commerce d’Alençon le 27 mai 2019 ;
Statuant à nouveau du chef des dispositions infirmées et y ajoutant
Condamne la SAS Madic à verser à la SARL Garage Lebaudy la somme de 9.941,60 euros
augmentée des intérêts au taux légal à compter du 5 septembre 2017 ;
Condamne la SAS Madic à verser à la SA Axa France Iard la somme de 3.166,35 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 5 septembre 2017 ;
Condamne la SAS Madic aux dépens de première instance et d’appel ;
Condamne la SAS Madic à verser à la SARL Garage Lebaudy et la SA Axa France Iard la somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute la SAS Madic de sa demande formée au titre des frais irrépétibles.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
N. LE GALL L. DELAHAYE
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