Confirmation 23 mai 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 13, 23 mai 2022, n° 22/00174 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 22/00174 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL AIDE JURIDICTIONNELLE
Chambre des urgences Ordonnance sur recours
CS 60073 RENDUE LE 23 MAI 2022
[…] contre une décision du bureau d’aide juridictionnelle de STRASBOURG du 26 novembre 2021 sous n° Tél : 03.69.79.43.27 2021/15496
DEMANDERESSE Divorce par consentement mutuel par acte sous signature privée déposé au rang des Madame Y X minutes du notaire […]
[…]
Avocat : Me A B, avocate au barreau de STRASBOURG
Date de la demande : 27 octobre 2021
Dossier N° RG 22/00174 – N° Portalis DBVW-V-B7G-HXZP
Minute n° 58/2022
Nous, Pascale Blind, présidente de chambre, déléguée dans les fonctions attribuées à la Première Présidente de la cour d’appel de Colmar, assistée de Corinne Armspach-Sengle, greffière à ladite cour,
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991,
Vu le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020,
Vu la décision du bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Strasbourg en date du
26 novembre 2021,
Vu le recours formé, par courrier réceptionné au tribunal judiciaire le 13 décembre 2021, par Madame Y X contre cette décision,
Vu les moyens présentés à l’appui du recours,
Vu les documents et renseignements complémentaires fournis à l’appui du recours,
ATTENDU QUE
Le recours, supposé formé dans le délai légal en l’absence de justification de notification de la décision critiquée, est recevable en la forme ;
Le bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Strasbourg a, à juste titre, tenu compte des salaires et indemnités journalières versés à Madame X les six mois précédents le dépôt de sa demande, et ce en application des dispositions de l’article 5 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et de l’article 7 du décret du 28 décembre 2020 portant application de la loi précitée ;
2
Le montant des ressources mensuelles de Madame X, fixé à 1 375 euros, n’excède pas les plafonds fixés par la loi et lui permet d’obtenir une aide juridictionnelle partielle en fixant la contribution de l’Etat à 25% ;
En conséquence, le recours de Madame X sera rejeté et la décision du bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Strasbourg, confirmée ;
PAR CES MOTIFS
DÉCLARONS le recours formé par Madame Y X recevable mais mal fondé ;
EN CONSÉQUENCE,
CONFIRMONS la décision du bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de
Strasbourg ;
CONSTATONS que Maître A B défend les intérêts de la demanderesse de l’aide juridictionnelle ;
RAPPELONS que la présente ordonnance n’est pas susceptible de recours ;
DISONS que le bureau d’aide juridictionnelle accomplira les formalités prévues par la loi.
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