Infirmation 24 février 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, 3e ch., 24 févr. 2022, n° 21/01905 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 21/01905 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Sandrine GUIOT-MLYNARCZYK, président |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Surendettement
R.G. : N° RG 21/01905 – N° Portalis DBVS-V-B7F-FRVP
Minute n° 22/00076
Z
C/
Société […], S.A. COFIDIS, D, X, Société F G,
S.A. BNP PARIBAS CHEZ EQIRA SERVICE SERVICE SURENDETTEM ENT
COUR D’APPEL DE METZ
3ème CHAMBRE – Surendettement
ARRÊT DU 24 FEVRIER 2022
APPELANTE :
Madame A Z divorcée X
[…]
[…]
Comparante
INTIMÉS :
[…]
Pôle Surendettement
[…]
[…]
Non comparante, non représentée
[…]
[…]
[…]
Non comparante, non représentée
Maître Jean-Paul Huissier de C D
[…]
[…]
Non comparant, non représenté
Monsieur E X
[…]
[…]
Comparant
F G
[…]
[…]
Non comparant, non représenté
BNP PARIBAS CHEZ EQIRA SERVICES SERVICE SURENDETTEM ENT
[…]
[…]
Comparante, non représentée
DATE DES DÉBATS : A l’audience publique du 14 décembre 2021 tenue par Monsieur MICHEL, Magistrat rapporteur qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés et en a rendu compte à la cour dans son délibéré pour
l’arrêt être rendu le 24 février 2021.
GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Madame GUIMARAES
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
PRÉSIDENT : Madame GUIOT-MLYNARCZYK, Président de Chambre
ASSESSEURS : Madame GIZARD, Conseiller
Monsieur MICHEL, Conseiller
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 30 juillet 2020, Mme A Z divorcée X a déposé un dossier de surendettement auprès de la commission de surendettement des particuliers de la Moselle aux fins d’ouverture d’une procédure de traitement de sa situation de surendettement.
Par décision du 27 août 2020, la commission a déclaré la demande recevable et le 28 janvier 2021, elle a élaboré des mesures imposées prévoyant un moratoire de 24 mois subordonné à la vente amiable au prix du marché du bien immobilier de la débitrice estimé à 110.000 euros.
Suite à la contestation de Mme Z et par jugement du 8 juillet 2021, le tribunal de proximité de
Saint-Avold a déclaré irrecevable ce recours.
Il a observé que la décision de la commission avait été notifiée le 2 février 2021 à la débitrice et que le recours formé par courrier adressé à la commission le 25 mars 2021 est hors délai, tout en précisant que le courrier daté du 23 février 2021 figurant au dossier n’avait pas été remis au secrétariat de la commission, ni adressé sous pli recommandé de sorte que faute de satisfaire aux conditions prévues par le code de la consommation, la commission ne l’avait pas considéré comme une contestation.
Par lettre recommandée adressée au greffe de la cour le 26 juillet 2021, Mme Z a formé appel de ce jugement. Dans son acte d’appel elle a indiqué qu’elle avait bien adressé son premier courrier sous pli recommandé le 24 février 2021 à la commission qui en avait accusé réception le 25 février 2021 et qu’une procédure l’oppose devant la cour d’appel de Metz à son ancien mari, M. E X, sur le règlement d’une somme qui lui permettrait de rembourser ses crédits.
Par courrier du 16 novembre 2021, la société Synergie, mandatée par la société Cofidis, a indiqué qu’elle souhaitait la confirmation de la décision rendue par le tribunal.
Par lettre recommandée réceptionnée au greffe le 7 décembre 2021, M. X a communiqué une copie de
l’arrêt rendu par la cour d’appel de Metz le 28 octobre 2021dans l’affaire l’opposant à son ex-épouse, la cour ayant confirmé la décision du juge de l’exécution du tribunal d’instance de Saint-Avold et validé à 3.132,76 euros le montant de sa créance à l’encontre de Mme Z.
A l’audience du 14 décembre 2021, Mme Z a comparu et repris les explications développées dans son acte d’appel. Elle a remis à la cour l’accusé de réception du courrier du 24 février 2021, détaillé sa situation et précisé qu’elle ne voulait pas vendre sa maison.
M. X qui a également comparu, a déclaré qu’il souhaitait que sa créance soit prise en compte dans le passif.
Les autres créanciers n’étaient ni comparants ni représentés.
L’accusé de réception de la lettre recommandée portant convocation à l’audience de la société F G, a été retourné au greffe sans signature. Il sera donc statué par défaut en application de l’article 474 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours
Il résulte de l’article R.733-6 du code de la consommation que la contestation à l’encontre des mesures que la commission entend imposer est formée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à son secrétariat dans un délai de trente jours à compter de leur notification.
En l’espèce, la décision de la commission de Meurthe et Moselle relative aux mesures imposées a été notifiée
à Mme Z le 2 février 2021. C’est à tort que le premier juge a déclaré la débitrice irrecevable en sa contestation alors qu’elle justifie de l’envoi le 24 février 2021 d’un courrier recommandé ayant pour objet une contestation des mesures imposées et de sa réception par la commission le 25 février 2021, soit dans le délai légal. Le jugement est donc infirmé et Mme Z déclarée recevable en sa contestation.
Sur la situation de surendettement
Il est relevé que ni les pièces figurant au dossier, ni les parties ne remettent en cause les conditions d’éligibilité de Mme Z au traitement de sa situation de surendettement, telles que définies par les dispositions de
l’article L.711-1 du code de la consommation, respectivement sa bonne foi qui est présumée et son impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir. Elle est donc déclarée recevable au bénéfice d’une procédure de traitement de sa situation de surendettement.
Au regard des pièces figurant au dossier, notamment l’arrêt du 28 octobre 2021 de la cour d’appel de Metz dans le cadre du litige opposant M. X et Mme Z, l’état du passif doit être arrêté à la somme de
10.474,97 euros et se détaille de la manière suivante :
- Veolia Est (0099025369) : 175,98 euros
- M. X : 3.132,76 euros
- BNP Paribas (01145/61012017/X000061883) : 3.454,74 euros
- BNP Paribas (01145/61058383/X000061882) : 1.601,63 euros
- Cofidis (783395356311) : 1.868,38 euros
- Me D : 241,48 euros
Sur la capacité de remboursement, suivant l’article L.731-1 du code de la consommation, le montant des remboursements est fixé dans des conditions précisées par décret en Conseil d’État par référence à la quotité saisissable du salaire tel qu’elle résulte des articles L.3252-2 et L.3252-3 du code du travail de manière à ce que la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité.
L’article L.731-2 précise que la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage ne peut être inférieure pour le ménage en cause au montant forfaitaire mentionné à l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles (RSA). Elle intègre le montant des dépenses de logement d’électricité de gaz, de chauffage, d’eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacement professionnel ainsi que les frais de santé.
Enfin, l’article R.731-3 du code de la consommation, dispose que le montant des dépenses courantes du ménage est apprécié par la commission soit pour leur montant réel sur la base des éléments déclarés par le débiteur, soit en fonction du barème fixé par son règlement intérieur.
En l’espèce, les ressources mensuelles de Mme Z s’élèvent au total à la somme de1.052 euros (1.014 euros de prestation compensatoire et 38 euros de pension de retraite complémentaire). Les charges ont été évaluées par la commission à 1.101 euros (562 euros au titre du forfait de base, 83 euros de forfait chauffage,
108 euros de forfait habitation et 348 euros d’impôts) et ni les parties, ni les pièces ne remettent en cause cette évaluation. Il convient d’y ajouter la somme de 57,99 euros qu’expose tous les mois Mme Z selon ses déclarations pour sa mutuelle.
La différence entre les revenus et les charges fait ressortir une capacité de remboursement négative alors qu’il existe une quotité saisissable de 134,75 euros et qu’en application des dispositions légales précitées, le montant des remboursements est fixé par référence à la quotité saisissable. Toutefois, cette quotité ne correspond pas à la situation concrète de la débitrice et aux charges réellement exposées par l’intéressée qui est à présent âgée de 75 ans et supporte régulièrement des frais médicaux non remboursés, selon ses déclarations. Il s’en déduit que l’appelante ne dispose d’aucune capacité de remboursement.
Cependant, il est observé que si les revenus de Mme Z ne permettent pas d’établir un plan de remboursement, étant précisé qu’elle est retraitée et qu’il n’y a pas de perspective d’amélioration de sa situation financière, elle est propriétaire de sa maison d’habitation dont la valeur peut être estimée selon les pièces du dossier à 110.000 euros environ. La vente de cet immeuble est donc de nature à permettre l’apurement de la totalité du passif tout en permettant à la débitrice de se reloger dans des conditions satisfaisantes. Si elle
s’oppose à la vente de cette maison, il résulte de ce qui précède et de son absence de capacité de remboursement, que la suspension de l’exigibilité des dettes sur une période de 24 mois, sans intérêts, afin de lui permettre de procéder à la vente de son immeuble est la seule mesure aux termes de l’article L.733-1 du code de la consommation pour apurer l’endettement.
Les dépens seront laissés à la charge du Trésor Public.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR, statuant par arrêt par défaut, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
INFIRME le jugement en toutes ses dispositions et statuant à nouveau,
DÉCLARE Mme A Z recevable en sa contestation de la décision de la commission de surendettement de la Moselle du 28 janvier 2021 ;
DÉCLARE Mme A Z recevable au bénéfice d’une procédure de traitement de sa situation de surendettement ;
FIXE l’état du passif comme suit :
- Veolia Est (0099025369) : 175,98 euros
- M. X : 3.132,76 euros
- BNP Paribas (01145/61012017/X000061883) : 3.454,74 euros
- BNP Paribas (01145/61058383/X000061882) : 1.601,63 euros
- Cofidis (783395356311) : 1.868,38 euros
- Me D : 241,48 euros ;
SUSPEND pour une durée de 24 mois sans intérêts l’exigibilité de ces créances, le temps pour Mme A
Z de procéder à la vente de son bien immobilier ;
DIT que le produit de la vente devra être consacré prioritairement au remboursement des dettes;
DIT que Mme A Z est tenue :
- de s’abstenir jusqu’à la fin du règlement des dettes visées par le présent arrêt, d’effectuer des actes qui aggraveraient sa situation financière et notamment de recourir à un nouvel emprunt ou achats à crédit
- de ne pas exécuter d’actes de disposition étrangers à la gestion normale de son patrimoine (notamment acte de cautionnement) ;
RAPPELLE que ce plan s’impose tant aux créanciers qu’à la débitrice et qu’il suspend toutes autres modalités de recouvrement tant amiables que forcées durant toute sa durée d’exécution sauf à constater la caducité des mesures ;
DIT qu’en cas de retour à meilleure fortune, Mme A Z devra saisir impérativement la commission de surendettement dans un délai de trente jours à compter de l’évolution de sa situation personnelle, sans attendre l’issue du moratoire ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor public.
Le présent arrêt a été signé par Madame GUIOT-MLYNARCZYK, présidente de chambre à la cour d’appel de
Metz et par Madame GUIMARAES, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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