Confirmation 20 octobre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 3, 20 oct. 2021, n° 17/11305 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 17/11305 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 24 juillet 2017, N° F13/17705 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
Copies exécutoires
REPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées le
: AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 3
ARRÊT du 20 octobre 2021
(n° , pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 17/11305 – N° Portalis 35L7-V-B7B-B4BSD
Décision déférée à la cour : jugement du 24 juillet 2017 -Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de PARIS – RG n° F 13/17705
APPELANTE
Madame D Z
[…]
[…]
Représentée par Me Abdelmajid BELLOUTI, avocat au barreau de PARIS, toque : B0524
INTIMEE
SARL IFCA VIE
Agissant poursuites et diligences de son Gérant en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me Belgin PELIT-JUMEL de la SELEURL BELGIN PELIT-JUMEL AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : D1119
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 08 Septembre 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Anne MENARD, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Anne MENARD, Présidente de chambre
Madame Fabienne ROUGE, Présidente de chambre
Madame Véronique MARMORAT, Présidente de chambre
Greffier, lors des débats : Mme Marylène BOGAERS
ARRET :
— Contradictoire
— par Mme Anne MENARD, Présidente de chambre assistée de Mme Juliette JARRY, greffière présente lors la mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Anne MENARD, Présidente de chambre et par Juliette JARRY, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
Exposé du litige
Madame D Q Z a été engagée en qualité de gestionnaire de contrat par la société IFCA VIE le 1er août 2007.
Elle percevait en dernier lieu un salaire de 2.500 euros par mois.
Elle a été convoquée à un entretien préalable le 24 avril 2013, alors qu’elle était en arrêt de travail depuis le 15 janvier 2013. Elle a été mise à pied le 2 mai 2013.
Elle a été licenciée pour faute grave le 4 juin 2013 aux motifs suivants :
« 'Ainsi que nous vous l’avons exposé lors de l’entretien du 7 mai, nous sommes amenés à procéder à votre licenciement pour faute grave compte tenu des agissements fautifs dont vous vous êtes rendue coupable, qui ont été portés à notre connaissance durant votre absence et qui sont au surplus susceptibles de revêtir une qualification pénale.
Les faits que nous vous reprochons sont les suivants :
Le 3 avril 2013, Madame R G H, responsable du service «IARD» (Incendie, Accident et Risques Divers) au sein de l’entité juridique IFCA RD, nous a alertés de la possible utilisation frauduleuse de cartes vertes en raison du témoignage de l’une de ses collaboratrices, Mademoiselle F X, gestionnaire au sein du service « IARD » depuis le 1 er novembre 2005.
Ainsi Madame G H apprenait au cours d’un déjeuner avec Mademoiselle X et par suite d’un inventaire qui avait permis de révéler la disparition d’une ramette de cartes vertes, que l’un de nos anciens collaborateur qui avait travaillé au sein de notre entreprise dans le cadre d’un contrat en alternance du 06/12/2010 au 31/07/2012, Monsieur I Y, s’était vanté auprès d’elle courant janvier ou février 2012, de ce que vous auriez «dérobé » un bloc de cartes vertes (assurance automobile) de la compagnie AXA.
Dans la mesure où le service « IARD » dont Madame G H avait la charge, concerne la gestion des assurances de dommages aux biens (Responsabilité civile, Multirisques professionnels et branche automobile, étant entendu que vous exercez vos fonctions de gestionnaire de contrats dans le service VIE, Madame G H n’avait pas de visibilité sur le fonctionnement du service VIE, dont la responsabilité est assurée par Monsieur J K ni sur les collaborateurs de ce service.
Elle nous confirmera cependant ultérieurement avoir été effectivement intriguée par l’information que lui communiquait Mademoiselle F X dès lors que le service VIE n’a nulle vocation à gérer l’assurance automobile et n’a donc pas à disposer des cartes vertes susceptibles d’être émises auprès de nos assurés, de sorte que rien ne justifiait que vous ayez pu être en possession desdites cartes.
Elle a donc interrogé le 3 avril 2013 le responsable du service Vie, Monsieur J K afin qu’il effectue au sein de son service les recherches que justifiaient cette révélation, puisqu’elle n’entendait pas, sans être assurée de l’issue de ses recherches, nous en faire part.
Monsieur J K a chargé sa collaboratrice, Mademoiselle S O, de cette mission, puisque celle-ci avait notamment eu à utiliser en votre absence, votre bureau et l’ordinateur sur lequel vous travaillez pour y relever les messages professionnels. C’est donc dans ce contexte que par suite de recherches effectuées, il était retrouvé par Mademoiselle S O qui appelait immédiatement son supérieur, sous des dossiers suspendus dans le 2 e tiroir du caisson attenant à votre bureau une ramette de cartes vertes.
Celle-ci était immédiatement transmise à Madame R G H qui a ainsi réalisé un inventaire de la ramette de 100 exemplaires numérotée de 2751501 à 2751600. Il est alors apparu qu’il manquait les cartes vertes numérotées 2751501, 2751502 et 2751583 à 2751600, soit un total de 19 cartes.
Madame G H nous a alors informés des faits qu’elle avait ainsi découverts.
Nous avons néanmoins tenu, préalablement à l’engagement d’une quelconque procédure, à vérifier les éléments ci-dessus et nous avons notamment interrogé personnellement chacun de nos salariés qui avait permis la découverte dans votre caisson de la ramette de cartes vêtes dont 19 étaient manquantes.
A ce stade déjà, ce seul élément en ce qu’il témoignait de l’attitude gravement fautive qui était la vôtre, justifiait l’introduction d’une procédure de licenciement, puisque cette ramette de cartes vertes dont surtout 19 étaient manquantes n’avaient rien à faire dans votre caisson où elle était effectivement dissimulée et que cela traduisait un grave manquement à vos obligations professionnelles au-delà des conséquences susceptibles de résulter de la détention d’une carte verte par tout intéressé non souscripteur d’une police d’assurance.
De plus, nous avons constaté à l’ouverture de votre ordinateur et sur l’écran d’ouverture la présence d’un document Word nommé « CARTE VERTE AXA ». Nous l’avons ouvert et ainsi constaté qu’il contenait une copie d’une carte verte au nom de Madame L C domiciliée au […] pour un véhicule Ford immatriculé 2851TL93 pour la période du 01/07/2011 au 01/07/2012.
Or ce document est un faux puisque le N° de contrat utilisé, 1662536304, est celui de la flotte de véhicules d’un client, l’entreprise PRGX France, dont le véhicule Ford immatriculé 2851TL93 ne figure pas au nombre des véhicules assurés.
Au regard des éléments qui étaient alors portés à notre connaissance, des révélations de Mademoiselle F X, des déclarations de nos salariés et des conséquences que pouvait entraîner la détention par quiconque d’une carte verte sans souscription d’une police d’assurance, il nous est apparu nécessaire de poursuivre nos investigations pour tenter de déterminer au plus vite les détenteurs éventuels desdites cartes vertes.
Nous avons alors demandé à madame R G H de vérifier auprès de Mademoiselle F X si elle était au courant de l’émission d’une carte verte frauduleuse au nom d’I Y puisqu’il nous apparaissait plus que vraisemblable que l’une de ces cartes « frauduleuses » avait bénéficié à Monsieur N Y.
Mademoiselle F X très gênée n’a pas souhaité dans un premier temps répondre, l’informant cependant d’une demande de devis de Monsieur Y par mail en date du 14/09/2012 pour un véhicule FIAT. Les deux devis avaient en effet été transmis le 17/09/2012 mais n’avaient pas été acceptés en raison des tarifs. Le refus a été opéré par téléphone. Aucun contrat n’a donc été régularisé au bénéfice de Monsieur Y.
Depuis lors Mademoiselle F X nous a confirmé que Monsieur Y s’était vanté auprès d’elle de ce que vous auriez dérobé des cartes vertes et qu’elles se trouvaient dans votre tiroir.
Il nous a semblé plus que probable que l’une de ces cartes vertes « frauduleuses » avait été établie au profit de Monsieur I Y. Or cet élément s’est vérifié par l’existence d’une carte verte établie à son profit pour la période du 01/09/2012 au 31/03/2013 pour un véhicule FIAT immatriculé AH647QY, et ce alors que aucun contrat n’a été régularisé par le service IARD pour Monsieur Y. Egalement la réalisation de cette « fausse » carte nous a semblé certaine et son caractère frauduleux établi au vu de l’anomalie relevée puisque le N° de contrat AL997161 est un numéro de la compagnie Generali et non AXA, alors que la carte verte est une carte AXA.
Enfin et pour être complet, nous vous indiquons que Mademoiselle F X nous a informés que Monsieur Y lui avait envoyé un SMS le 09/04/2013 afin d’obtenir votre N° de portable, prétextant l’avoir égaré. Or cette date coïncide curieusement avec la fin de « validité » de la carte verte frauduleuse, le 31/03/2013.
(')
Or ces faits sont d’autant plus graves qu’ils sont susceptibles de produire d’importantes conséquences puisqu’au-delà du fait de l’émission d’une carte verte sans souscription d’une police constitue une fraude, sa détention laisse à penser la souscription d’une assurance en réalité inexistante de sorte que le conducteur qui pourrait en être le détenteur est en infraction avec la loi et circule sans assurance.
Ces agissements de la part de l’un de nos collaborateurs sont inacceptables, et nous considérons qu’au-delà du fait que vous avez ainsi gravement manqué à vos obligations professionnelles, vous avez également abusé de notre confiance en dérobant lesdits documents et en en faisant un usage contraire aux règles qui régissent notre profession, outre les conséquences qui sont susceptibles de découler de tels agissements et du préjudice qui pourraient en résulter pour notre société.
Les faits ci-dessus sont manifestement fautifs et rendent impossible la poursuite de votre contrat de travail au service de notre société (')'.
Par conclusions récapitulatives du 22 novembre 2017, auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, Madame Z demande à la cour d’infirmer le jugement, et de condamner la société IFCA à lui payer les sommes suivantes :
• 5.000 euros à titre d’indemnité de préavis
• 500 euros au titre des congés payés afférents
• 4.270 euros à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement
• 40.000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
• 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
Par conclusions récapitulatives du 22 janvier 2018, auxquelles il convient de se reporter en ce qui
concerne ses moyens, la société IFCA demande à la cour de confirmer le jugement, de débouter Madame Z de ses demandes, et de la condamner au paiement d’une somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La Cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel.
MOTIFS
En vertu des dispositions de l’article L 1232-1 du Code du travail, tout licenciement motivé dans les conditions prévues par ce code doit être justifié par une cause réelle et sérieuse.
La faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié, qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise, même pendant la durée du préavis ; l’employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve.
En vertu des dispositions de l’article L 1232-6 du Code du travail, la lettre de licenciement, notifiée par lettre recommandée avec avis de réception, comporte l’énoncé du ou des motifs invoqués par l’employeur;
La motivation de cette lettre fixe les limites du litige.
En l’espèce, madame Z conteste être l’auteur des faits visés par la lettre de licenciement, en soulignant notamment que les faits ont été découverts alors qu’elle se trouvait en arrêt maladie depuis plusieurs mois, et que son bureau, que la configuration des locaux rend accessible à tous, a été occupé par une autre salariée.
Il ressort de l’attestation établie par Madame X qu’un ancien stagiaire, Monsieur Y, lui aurait dit que madame Z avait dérobé des cartes vertes vierges. Madame O atteste qu’à la suite de ces déclarations, il lui a été demandé de chercher dans le bureau de Madame Z, et qu’elle a effectivement retrouvé ces cartes, dissimulées sous les dossiers suspendus de son tiroir. Il convient de préciser que madame Z travaillait au service 'Vie', de sorte qu’elle n’avait aucun usage de cartes vertes, utilisées par le service IARD.
Dix-neuf cartes vertes étant manquantes, l’employeur justifie avoir poursuivi ses recherches pour savoir si des faux avaient été établis. L’ouverture de son ordinateur a donné lieu à un constat d’huissier. Il en résulte que deux fausses attestations d’assurance ont été établies, dont l’une au bénéfice de Monsieur Y, à des dates largement antérieures à l’arrêt de travail de Madame Z : l’attestation au bénéfice de madame C a été établie pour une période du 1er juillet 2011 au 1er juillet 2012, et celle pour monsieur Y pour la période du 1er septembre 2012 au 31 mars 2013.
Par ailleurs, madame Z n’explique pas pour quelle raison elle s’est rendue sur son lieu de travail, après la réception de sa convocation à un entretien préalable, le 2 mai 2013 à 8 heures, alors que les salariés avaient été autorisés à faire le pont, et qu’elle même se trouvait en arrêt de travail. Une lettre de mise à pied lui a été remise ce jour là par I P qui était venu travailler, ce qui atteste de sa présence, non justifiée.
Elle n’explique pas non plus la raison pour laquelle, quelques minutes après la sortie de son entretien préalable, elle a envoyé une SMS à une collègue dans ces termes 't’as le numéro du petit Y'.
Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, les faits visés par la lettre de licenciement sont établis. S’agissant de l’établissement de fausses attestations d’assurances, permettant à leur bénéficiaires de
circuler sans être assurés, ils justifiaient la rupture immédiate du contrat de travail, de sorte que le jugement sera confirmé en ce qu’il retenu que le licenciement reposait sur une faute grave, et a débouté madame Z de toutes ses demandes.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues par l’article 450 du code de procédure civile,
Confirme le jugement.
Y ajoutant,
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne madame Z à payer à la SARL IFCA VIE en cause d’appel la somme de 1500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Déboute les parties du surplus de leurs demandes.
Condamne madame Z aux dépens de première instance et d’appel.
La greffière La présidente
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