Confirmation 23 juillet 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, 1re ch., 23 juil. 2019, n° 18/00669 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 18/00669 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Montluçon, 9 mars 2018, N° 16/00839 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Bruno MARCELIN, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société ASSOCIATION TUTÉLAIRE NORD AUVERGNE c/ SA ALLIANZ IARD |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE RIOM
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
Du 23 juillet 2019
N° RG 18/00669 – N° Portalis DBVU-V-B7C-E6YF
— BM- Arrêt n°
B Z, ASSOCIATION TUTÉLAIRE NORD AUVERGNE / SA ALLIANZ IARD
Jugement au fond, origine Tribunal de Grande Instance de MONTLUÇON, décision attaquée en date du 09 Mars 2018, enregistrée sous le n° 16/00839
Arrêt rendu le MARDI VINGT TROIS JUILLET DEUX MILLE DIX NEUF
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
M. Bruno X, Président
M. Daniel ACQUARONE, Conseiller
Mme Marie-Christine Y, Conseiller
En présence de :
Mme Marlène BERTHET, greffier lors de l’appel des causes et du prononcé
ENTRE :
Mme B Z
[…]
[…]
et
ASSOCIATION TUTÉLAIRE NORD AUVERGNE agissant ès-qualités de curateur de Madame B Z
[…]
[…]
Représentées par Maître François GRANGE de la SELARL JURIDOME, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Timbre fiscal acquitté
APPELANTES
ET :
SA ALLIANZ IARD
[…]
[…]
[…]
Représentée par Maître C A, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
et ayant pour avocat Maître Maxime CAUCHY de la SELARL DAMC, avocat au barreau de ROUEN
Timbre fiscal acquitté
INTIMÉE
DÉBATS :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 17 juin 2019, en application des dispositions de l’article 786 du code de procédure civile, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. X et Mme Y, rapporteurs ;
RG : 18/669 -2-
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 23 juillet 2019 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. X, président et par Mme BERTHET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DES FAITS DE LA PROCÉDURE ET DES MOYENS DES PARTIES :
Madame B Z a souscrit le 20 janvier 2011, auprès de la société d’assurance ALLIANZ, un contrat Santé PRESENTALIS 2.
Ce contrat avait pour objet de lui garantir :
— Une rente trimestrielle à vie égale à 100% du montant mensuel de la rente souscrite aux conditions particulières du contrat dans l’hypothèse où elle serait reconnue par le médecin conseil de la société ALLIANZ en état de dépendance totale,
— Un capital dit « premier frais » égal à trois fois le montant de la rente totale mensuelle souscrite dès reconnaissance d’un état de dépendance totale ou partielle,
— Un capital égal à six fois le montant de la rente totale mensuelle souscrite et versé en même temps que la première rente en cas de dépendance totale ou partielle due à une démence sénile ou présénile
ou maladie d’Alzheimer reconnue par le médecin conseil,
— Dans l’hypothèse d’une situation de dépendance partielle, une rentre trimestrielle à vie égale à 50% de la rente mensuelle souscrite outre versement du capital dit premier frais égal à trois mois le montant de la rente totale mensuelle souscrite ou six fois ce même montant dans l’hypothèse d’une démence sénile ou présénile ou maladie d’Alzheimer reconnue par le médecin conseil.
Au cours de l’année 2014, Madame B Z a effectué une déclaration de sinistre et sollicité la mobilisation des garanties souscrites.
Le 9 octobre 2014, la compagnie ALLIANZ IARD informait Madame B Z que la connaissance de ses antécédents pathologiques au moment de la conclusion du contrat aurait été de nature à modifier de façon importante ses conditions d’assurance. Elle l’a également informée de la nullité du contrat pour fausse déclaration intentionnelle au moment de la souscription.
Par jugement rendu le 09 mars 2018, le tribunal de grande instance de Montluçon a :
— mis hors de cause la SA ALLIANZ VIE ;
— constaté l’intervention volontaire de la SA ALLIANZ IARD ;
— prononcé la nullité du contrat d’assurance en cause pour fausse déclaration intentionnelle de l’assurée ;
— débouté l’ASSOCIATION TUTÉLAIRE NORD AUVERGNE ès-qualités de curateur de Madame Z de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
— dit n’y avoir lieu exécution provisoire ;
— dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— rejeté toutes demandes plus amples ou contraires ;
— condamné Madame Z ainsi que l’ASSOCIATION TUTÉLAIRE NORD AUVERGNE ès qualités de cette dernière aux entiers dépens.
RG : 18/669 -3-
Par déclaration électronique du 27 mars 2018, l’Association Tutélaire Nord Auvergne et Madame B Z ont interjeté appel de cette décision.
Dans leurs conclusions du 04 mai 2018, l’Association Tutélaire Nord Auvergne et Madame B Z demandent à la cour de :
— Accueillir la demande présentée par Madame B Z et l’Association Tutélaire Nord Auvergne agissant ès-qualité de tuteur de Madame B Z, la déclarer recevable, y faisant droit,
— Réformer le jugement du Tribunal de Grande Instance de MONTLUÇON en ce qu’il a prononcé la nullité du contrat d’assurance litigieux,
— Dire et juger que la simple omission dénuée de mauvaise foi caractérisée par une réticence ou une fausse déclaration intentionnelle, ne peut entrainer la nullité du contrat d’assurance au visa de l’article L113-8 du Code des assurances,
— Dire et juger qu’au cas d’espèce, la société ALLIANZ ne rapporte effectivement pas la preuve de ce que Madame Z aurait fait preuve de réticence ou fausse déclaration intentionnelle lors de la souscription,
— Dire et juger que la société ALLIANZ ne rapporte pas davantage la preuve selon laquelle une quelconque réticence ou déclaration de Madame Z aurait changé l’objet du risque ou en aurait diminué l’opinion pour l’assureur,
— Constater au cas d’espèce, qu’il n’est pas rapporté la preuve de ce que l’omission alléguée résulte d’une mauvaise foi caractérisée par une réticence ou une fausse déclaration intentionnelle,
En conséquence,
— Dire et juger n’y avoir lieu à nullité du contrat d’assurance dépendance souscrit par Madame Z auprès de la société ALLIANZ,
— Condamner la société ALLIANZ d’avoir à payer et porter à Madame Z les sommes de :
* 14.400 € au titre de l’arriéré de la rente trimestrielle due à vie et égale à 100% de la rente souscrite ayant couru de mai 2014 mois de la déclaration de sinistre jusqu’à mai 2016, outre mémoire,
* 1.800 € correspondant au capital premier frais égale à trois mois le montant de la rente,
— A titre subsidiaire, et avant dire droit, ordonner une mesure d’expertise judiciaire et désigné tel médecin expert qu’il plaira au Tribunal de céans
En toute hypothèse,
— Condamner la société ALLIANZ d’avoir à payer et porter à l’Association Tutélaire Nord Auvergne ès-qualité de tutrice de Madame Z la somme de 3.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens,
— Dire et juger que l’arrêt à intervenir sera opposable à l’Association Tutélaire Nord Auvergne ès-qualité de tutrice de Madame Z.
A l’appui de leurs demandes, l’Association Tutélaire Nord Auvergne et Madame B Z font valoir qu’il appartient à l’assureur de rapporter la preuve selon laquelle la déclaration dite inexacte aurait été de nature à modifier l’opinion qu’il pouvait se faire du risque à assurer ainsi que la preuve de la mauvaise foi, ce qu’elle ne fait pas, les documents médicaux versés aux débats par ALLIANZ ne démontrant ni une réticence ni une fausse déclaration de la part de Madame Z.
L’affection invalidante ayant amené Madame Z à actionner le bénéfice du contrat et décrite au questionnaire d’appréciation de son état de dépendance, est un canal lombaire étroit ainsi qu’une polynévrite alcoolique. La manifestation de la pathologie à l’origine de l’état de dépendance est une rétraction des membres inférieurs. Or, si les documents médicaux versés par la société ALLIANZ font état d’un traitement mis en 'uvre en avril 2010, il n’est pas démontré que ce
RG : 18/669 -4-
traitement soit précisément en relation de causalité avec l’affection invalidante à l’origine de l’état de dépendance ou de nature à créer une aggravation du risque pour l’assureur. Par ailleurs, la société ALLIANZ ne rapporte pas la preuve d’une réticence imputable à l’assuré, ni d’une fausse déclaration intentionnelle. La seule production d’éléments médicaux dénués de toute relation de causalité avec
l’affection invalidante à l’origine de l’état de dépendance et de correspondances rédigées par la société ALLIANZ elle-même ne suffit pas à cette dernière pour rapporter la preuve qui lui incombe d’une réticence ou d’une fausse déclaration intentionnelle imputable à l’assuré.
L’Association Tutélaire Nord Auvergne et Madame B Z soutiennent que la société ALLIANZ ne rapporte pas non plus la preuve selon laquelle les éléments déclaratifs portés à sa connaissance par Madame Z aurait changé l’objet du risque ou en aurait diminué son opinion à la souscription.
Si la cour estimait le contraire, elles demandent l’organisation d’une mesure d’expertise.
Par conclusions déposées par voie électronique le 06 août 2018, la société d’assurances ALLIANZ IARD demande à la cour de confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris, de débouter l’ASSOCIATION TUTELAIRE NORD AUVERGNE, es-qualité de tuteur de Madame B Z et Madame B Z de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions, et de les condamner à lui verser la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi que les entiers dépens, dont distraction au profit de Maître A sur le fondement de l’article 699 du Code de Procédure Civile.
La société d’assurances ALLIANZ IARD soutient que Madame Z n’a pas répondu convenablement au questionnaire de santé. Depuis au moins le mois d’avril 2010, elle a suivi un traitement médicamenteux pour des problèmes de perturbations hépatiques (ayant déjà conduit à des examens au CHU de CLERMONT-FERRAND en juin 2006) liés à une hypertension et du cholestérol. Dès lors, il est évident que Madame Z a bien suivi, moins de 5 ans avant la souscription du contrat, un traitement médical, et ce traitement constitue des antécédents pathologiques caractéristiques d’une aggravation du risque dont Madame Z n’a pas informé son assureur. Madame Z ne pouvait ignorer son obligation de mentionner ses antécédents médicaux ou les soins en cours au jour de la souscription du contrat d’assurance, et les conséquences de toute omission volontaire ou fausse déclaration. Ces mentions sont clairement exposées tant sur la proposition d’assurance que sur les conditions particulières.
La cour, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, fait ici expressément référence au jugement entrepris ainsi qu’aux dernières conclusions déposées.
La clôture de la présente instance a été prononcée le 16 mai 2019.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
La cour rappelle, à titre liminaire, qu’elle n’est pas tenue de statuer sur les demandes de 'constatations’ ou de 'dire’ qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions en ce qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques mais constituent, en réalité, les moyens invoqués par les parties au soutien de leurs demandes.
RG : 18/669 -5-
Sur la demande principale :
Aux termes de l’article L. 113-2-2° du code des assurances, l’assuré est obligé de répondre exactement aux questions posées par l’assureur, notamment dans le formulaire de déclaration du risque par lequel l’assureur l’interroge lors de la conclusion du contrat, sur les circonstances qui sont de nature à faire apprécier par l’assureur les risques qu’il prend en charge.
Aux termes de l’article L. 113-8 du code des assurances, indépendamment des causes ordinaires de nullité, et sous réserve des dispositions de l’article L. 132-26, le contrat d’assurance est nul en cas de
réticence ou de fausse déclaration intentionnelle de la part de l’assuré, quand cette réticence ou cette fausse déclaration change l’objet du risque ou en diminue l’opinion pour l’assureur, alors même que le risque omis ou dénaturé par l’assuré a été sans influence sur le sinistre. Les primes payées demeurent alors acquises à l’assureur, qui a droit au paiement de toutes les primes échues à titre de dommages et intérêts. Les dispositions du second alinéa du présent article ne sont pas applicables aux assurances sur la vie.
L’article 113-9 du code des assurances dispose que l’omission ou la déclaration inexacte de la part de l’assuré dont la mauvaise foi n’est pas établie n’entraîne pas la nullité de l’assurance.
Si elle est constatée avant tout sinistre, l’assureur a le droit soit de maintenir le contrat, moyennant une augmentation de prime acceptée par l’assuré, soit de résilier le contrat dix jours après notification adressée à l’assuré par lettre recommandée, en restituant la portion de la prime payée pour le temps où l’assurance ne court plus.
Dans le cas où la constatation n’a lieu qu’après un sinistre, l’indemnité est réduite en proportion du taux des primes payées par rapport au taux des primes qui auraient été dues, si les risques avaient été complètement et exactement déclarés.
Des pièces versées aux débats, il ressort que lors de la souscription le 20 janvier 2011 du contrat Santé PRESENTALIS 2 auprès de la société d’assurance ALLIANZ, Madame B Z a attesté :
— ne pas avoir bénéficié à ce jour d’une prise en charge à 100% de la sécurité sociale et n’avoir pas de demande d’exonération en cours,
— Ne pas avoir suivi au cours des 5 dernières années ou ne pas suivre actuellement de traitement médical prolongé (médicaments, kinésithérapie, psychothérapie, autres) d’une durée supérieure à 3 semaines pour une affection rhumatologique, cardiologique, pulmonaire, neurologique ou psychiatrique,
— Ne pas devoir subir prochainement des examens, un traitement médical, une intervention chirurgicale ou devoir être hospitalisé(e),
— Ne pas percevoir de rente incapacité permanente de travail suite à un accident du travail ou à une maladie professionnelle pour une incapacité supérieure ou égale à 10% et ne pas avoir de demande en cours,
— Ne pas avoir été reconnu en invalidité par la sécurité Sociale ou par tout autre organisme (Armée, MSA'),
— Ne pas être titulaire d’un classement travailleur handicapé Cotorep ou d’une pension de vieillesse au titre de l’inaptitude au travail,
— Ne pas être actuellement en arrêt de travail,
— Ne pas avoir été hospitalisé(e) plus de 8 jours consécutifs au cours des 5 dernières années.
En signant la proposition d’assurance le 20 janvier 2011, Madame B Z a déclaré avoir répondu avec exactitude aux déclarations ci-dessus : 'Je certifie être informé(e) de ce que toute réticence ou déclaration intentionnellement fausse, toute omission ou déclaration inexacte de circonstances connues de moi entraîneraient l’application suivant le cas des sanctions prévues par les articles L.113-8 et L.113-9 du Code des assurances dont la nullité du contrat'.
RG : 18/669 -6-
Le 02 juin 2014, Madame B Z a effectué une déclaration de sinistre et sollicité la mobilisation des garanties souscrites à la suite de son hospitalisation 'pour un problème de compression médullaire sur canal lombaire étroit évoluant depuis plusieurs mois et empêchant actuellement la marche'. Il était noté une 'altération des capacités de compréhension verbale, un défaut de raisonnement logique verbal et de jugement pratique', ainsi que des chutes fréquentes par faiblesse des membres inférieures.
Les antécédents médicaux de Madame B Z font état de vertiges et de lombalgies en 2002, puis d’une symptomatologie paresthésiante de la main droite à l’effort en 2004, et d’une arthrose cervicale. En 2006, elle présentait une hémochromatose, ainsi qu’une érythrose faciale et palmaire. Des examens ont montré une hyperprotidémie associée à une alcalose, une hyperkaliémie, une hyperuricémie et une tendance hypercalcémique. En 2007, des radiographies des sinus et rachis lombaire, bassin et hanches ont été réalisées à la suite d’une rhinite. En 2010, un cardiologue constate que Madame B Z, hypertendue, tabagique, hypercholestérolémique, qui lui a été adressé à la suite d’une chute, 'a fait une hypotension orthostatique avec chute'. Il maintient son traitement en cours, notamment le TAHOR 10.
Lors de l’hospitalisation de Madame B Z en avril 2014, le médecin notait comme antécédents personnels, l’arthrose et un éthylisme chronique non sevré, ainsi qu’une prescription relative au traitement de l’affection de longue durée reconnue, le TAHOR 10.
Comme l’ont indiqué les premiers juges, depuis de nombreuses années, Madame B Z suivait un traitement médical constant, impliquant la prise journalière de plusieurs médicaments majeurs pour contrôler tout spécialement l’hypertension et l’excès de cholestérol. A chaque fois, des radiographies ont été réalisés (2002, 2004, 2006, 2007) qui ont révélé une lordose en SI et une calcification du disque D11-D12 hyperlordose avec horizontalisation du sacrum et une petite diminution de hauteur du disque L5-S1 sans pincement asymétrique (05 octobre 2007). Le 16 avril 2014 une IRM révèle un rétrécissement canalaire en L4-L5 et à un moindre degré en L5-S1.
L’affection entraînant son invalidité actuelle, à savoir un problème de compression médullaire sur un canal lombaire étroit et empêchant la marche n’est pas sans lien avec les problèmes médicaux antérieurs dès lors qu’à chaque examen ou hospitalisation, une radiographie ou une IRM des vertèbres a été réalisée et de premières chutes ont été constatées en 2010.
Madame B Z a suivi au cours des 5 dernières années avant la conclusion du contrat le 20 janvier 2011un traitement médical prolongé par la prise de médicaments, d’une durée supérieure à 3 semaines pour une affection rhumatologique et cardiologique notamment. En répondant personnellement le contraire à une question précise posée par l’assureur lors de la conclusion du contrat de nature à lui faire apprécier les risques pris en charge, Madame B Z a commis une fausse déclaration intentionnelle qui a changé l’objet du risque, alors que le dernier examen réalisé par le cardiologue remontait au 08 avril 2010.
Le jugement de première instance sera donc confirmé.
RG : 18/669 -7-
Sur les demandes accessoires :
Il n’est pas inéquitable que chaque partie conserve la part de ses frais irrépétibles.
L’Association Tutélaire Nord Auvergne ès-qualités de curateur de Madame B Z sera condamnée aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement rendu le 09 mars 2018 par le tribunal de grande instance de Montluçon,
Dit que chaque partie conservera la part de ses frais irrépétibles,
Condamne l’ASSOCIATION TUTÉLAIRE NORD AUVERGNE ès-qualités de curateur de Madame B Z aux entiers dépens d’appel dont distraction au profit de Me C A conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
Le greffier Le président
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