Confirmation 17 octobre 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 1re ch. c, 17 oct. 2017, n° 15/06080 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 15/06080 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Rodez, 25 juin 2015, N° 1114000239 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
1re Chambre C
ARRET DU 17 OCTOBRE 2017
Numéro d’inscription au répertoire général : 15/06080
Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 JUIN 2015
TRIBUNAL D’INSTANCE DE RODEZ
N° RG 1114000239
APPELANTE :
Madame B Y épouse X
née le […] à […]
de nationalité Française
[…]
[…]
représentée par Me Laetitia GARCIA, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant
assistée de Me Patrick ROESCH, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND, avocat plaidant
INTIMEES :
Madame C Z
née le […] à […]
de nationalité Française
[…]
12330 A
représentée par Me Laurence GUEDON, avocat au barreau de l’AVEYRON, avocat postulant et plaidant
Madame D Y née le […] à […]
de nationalité Française
[…]
[…]
représentée par Me Marie Pascale PUECH FABIE, avocat au barreau de l’AVEYRON, avocat postulant et plaidant
ORDONNANCE DE CLOTURE DU 21 Août 2017
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 11 SEPTEMBRE 2017, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Leïla REMILI, Vice-présidente placée, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe GAILLARD, Président de chambre
Madame Nathalie AZOUARD, Conseiller
Madame Leïla REMILI, Vice-présidente placée
Greffier, lors des débats : Madame E F
ARRET :
— contradictoire.
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile ;
— signé par Monsieur Philippe GAILLARD, Président de chambre, et par Madame E F, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Monsieur G Y est décédé le […] à Rodez.
Il était divorcé et non remarié de Madame H Y Z suivant jugement rendu par le tribunal de grande instance de Rodez le 26 septembre 2002.
Il a laissé pour recueillir sa succession Madame B Y et Madame D Y.
Dans le cadre de la liquidation de la communauté Y-Z, une maison sise à A D’AVEYRON a été attribuée à Monsieur G Y.
Faisant valoir que sa mère, Madame H Y Z, occupe illégalement la maison de son père, Madame B Y a assigné celle-ci par acte d’huissier en date du 9 septembre 2014 devant le tribunal d’instance de Rodez afin de voir constater qu’elle est occupante sans droit ni titre, d’ordonner son expulsion et de la voir condamner à une indemnité d’occupation de 800 € par mois.
Madame D Y est intervenue volontairement à l’instance.
Le dispositif du jugement rendu sur son assignation par le tribunal d’instance de Rodez le 25 juin 2015 énonce :
• Déboute les défenderesses de leur demande en nullité de l’assignation,
• déclare irrecevable l’action intentée par Madame B X- Y pour défaut de qualité à agir,
• déboute les parties de leur demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
• dit n’y avoir lieu à prononcer l’exécution provisoire de la présente décision,
• condamne Madame X-Y aux dépens.
Le jugement retient notamment que :
• s’agissant de la nullité de l’assignation, les défenderesses ne justifient d’aucun grief,
• Madame B Y-X se trouve propriétaire du bien occupé par sa mère et ce, en indivision avec sa s’ur Madame D Y,
• l’action judiciaire en expulsion ne saurait constituer un acte conservatoire que la demanderesse pouvait exercer seule, la remise en cause du droit d’usage dont dispose Madame H Z sur ce bien et ce depuis 10 ans, constituant un acte d’administration qui impose de recueillir l’accord des deux tiers des co-indivisaires,
• or si Madame D Y est intervenue volontairement au débat, il apparaît que cette dernière s’oppose à l’action engagée par sa co-indivisaire,
• Madame B Y X ne justifie pas avoir recueilli l’accord des deux tiers des indivisaires pour agir, elle n’a donc pas qualité pour le faire et son action doit être déclarée irrecevable.
Madame B Y épouse X a relevé appel du jugement par déclaration au greffe du 10 août 2015.
La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance du 21 août 2017.
L’affaire a été fixée pour les débats devant la cour d’appel de Montpellier à l’audience du 11 septembre 2017.
Les dernières écritures prises par Madame B Y ont été déposées le 27 octobre 2015.
Les dernières écritures prises par Madame H Z ont été déposées le 19 novembre 2015.
Les dernières écritures prises par Madame D Y ont été déposées le 1er avril 2016.
Le dispositif des écritures de Madame B Y épouse X énonce :
• Accueillir les demandes de Madame B Y et réformant les déclarer recevables et bien fondées,
• vu la qualité de propriétaire indivise de Madame B Y portant sur le bien sis à A D’AVEYRON, […],
• vu l’article 815'2 du Code civil,
• vu la jurisprudence de la Cour de cassation,
• dire et juger que Madame H Y-Z occupe bien sans droit ni titre la maison sise à A D’AVEYRON, à tout le moins depuis le décès de Monsieur G Y le 14 avril 2004,
• en conséquence, ordonner son expulsion, ainsi que tout occupant de ce chef, avec le concours de la force publique si besoin est,
• arrêter le montant d’une indemnité d’occupation mensuelle égale à 800 € minimum compte tenu de la qualité du bien occupé,
• dire et juger que Madame B Y est bien fondée à solliciter la fixation de cette indemnité d’occupation, à tout le moins à compter de sa mise en demeure du 8 juillet 2014,
• condamner Madame H Y-Z et Madame D Y solidairement, à payer et porter à Madame B Y une somme de 3000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
• dire et juger que ces dernières supporteront également les entiers dépens.
Madame B Y épouse X expose dans ses écritures, auxquelles la cour invite les parties à se référer pour un exposé complet :
• elle avait la faculté d’engager seule l’action en justice puisque la jurisprudence de la Cour de cassation parfaitement établie rappelle que : « l’action engagée tendant à l’expulsion d’occupant sans droit ni titre et au paiement d’une indemnité d’occupation, qui a pour objet la conservation des droits des coïndivisaires, entre dans la catégorie des actes conservatoires que tout indivisaire peut accomplir seul sans avoir à justifier d’un péril imminent »,
• l’immeuble est occupé par Madame H Y-Z alors qu’elle n’est pas l’héritière et ne justifie strictement d’aucun droit d’occupation, sans bourse déliée, et ce en violation du droit de propriété, lequel est inviolable et sacré,
• elle subit un préjudice important du fait de cette occupation sans indemnité,
• le prêt à usage invoqué par les intimées n’est accrédité par aucun élément, le prétendu testament olographe a été rédigé de la main de Madame H Y-Z et n’a aucune valeur juridique.
Le dispositif des écritures de Madame H Z énonce :
• Vu l’article L. 411'1 du Code des procédures civiles d’expulsion,
• vu les articles 56 2° et 837 du Code de procédure civile,
• dire que la demande en expulsion exposée par Madame B Y est infondée en droit,
• réformant le jugement entrepris, la déclarer nulle,
• confirmer le jugement en ce qu’il a dit que Madame H Z dispose d’un titre d’occupation,
vu l’article 815'3 du Code civil,
• confirmer le jugement en ce qu’il a retenu le défaut de qualité pour agir de Madame X et a déclaré son action irrecevable,
•
• subsidiairement,
• donner acte à Madame Z des travaux effectués dans les lieux,
• dire qu’elle dispose d’un titre à charge pour elle d’assurer l’entretien des lieux et de payer toutes charges y compris l’impôt foncier,
• confirmer que Madame Z occupera les lieux à titre gratuit à charge pour elle d’assurer l’entretien et de régler l’impôt foncier,
• débouter Madame B Y de sa demande d’indemnité d’occupation, par ailleurs non fondée et non liquide,
• en tout cas condamner Madame B Y à payer à la requérante la somme de 2500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
• la condamner aux entiers dépens.
Madame H Z précise dans ses écritures, auxquelles la cour invite les parties à se référer pour un exposé complet :
• la demande se heurte à un défaut de fondement juridique assimilable à un défaut de motivation en droit, en contravention avec les dispositions de l’article 56 2° du Code de procédure civile, ce qui entraîne la nullité de la demande d’expulsion,
• l’arrêt de la Cour de cassation invoqué n’est pas applicable au cas d’espèce dans la mesure où elle ne peut être considérée comme sans droit ni titre mais disposant d’un véritable droit d’usage nécessitant la remise en cause préalable de ce droit, de sorte que l’action judiciaire constitue un acte d’administration,
• si Monsieur Y n’a pas eu le temps de formaliser un testament, il s’agit de ses dernières volontés et ce droit d’usage a été exercé en accord avec leurs deux filles, moyennant le règlement des charges, des impôts et l’entretien des lieux,
• enfin, le montant de l’indemnité d’occupation est arbitraire.
Le dispositif des écritures de Madame D Y énonce :
• Vu les articles 911-2, 643 et 645 du code de procédure civile,
• déclarer recevables les présentes écritures,
• vu l’article 325 du même code,
• déclarer recevable l’intervention volontaire de Madame D Y,
• vu l’article 815'3 du Code civil,
• dire et juger l’action de Madame B Y X irrecevable faute de qualité pour agir,
• vu l’article 544 du Code civil,
• dire et juger que Madame H Y-Z s’est vue accorder un droit d’usage sur l’immeuble litigieux par Monsieur G Y,
• dire et juger qu’en conséquence, elle occupe légitimement les lieux et ne saurait en être évincée,
• en conséquence, débouter Madame B Y X de l’intégralité de ses prétentions,
• en toute hypothèse,
• condamner Madame B Y X au paiement d’une indemnité de 2000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
• la condamner aux entiers dépens.
Madame D Y précise dans ses écritures, auxquelles la cour invite les parties à se référer pour un exposé complet : la recevabilité de son intervention est bien établie,
•
• Madame B Y ne dispose pas des deux tiers des droits indivis tels que l’exige l’article 815'3 du Code civil, de sorte qu’elle ne pourrait prétendre pouvoir effectuer des actes au nom de l’indivision alors en outre que sa demande d’expulsion ne peut être considérée comme ressortissant de l’exploitation normale du bien, s’agissant même d’un acte hors du commun exigeant l’unanimité,
• l’occupation de la maison par Madame H Z est parfaitement légitime, s’agissant de la volonté claire et expresse de son défunt père, elle-même, ayant droit réitérant et confirmant cette volonté, de sorte que le droit d’usage est établi et ne peut être sérieusement contesté y compris sur le fond.
MOTIFS
Sur la nullité de la demande en expulsion
Madame H Z fait encore valoir en appel la nullité de la demande d’expulsion et ce, en raison d’un défaut de fondement juridique en application de l’article 56 2° du Code de procédure civile.
Il sera relevé au préalable qu’il n’est pas produit en appel l’assignation du 9 septembre 2014.
Ceci étant, il est constant que par son acte introductif d’instance, Madame B Y entendait voir constater que Madame H Z était occupante sans droit ni titre de la maison sise à A afin d’obtenir son expulsion.
Madame H Z indique en outre que Madame B Y ne saurait se fonder sur l’article L. 411-1 du Code des procédure civiles d’exécution qui ne concerne que les modalités de l’expulsion après l’obtention d’un titre exécutoire et non le fond du droit. Cependant, à supposer que ce fondement juridique soit erroné, cette situation ne saurait, en tout état de cause, être assimilée à une absence de fondement juridique.
Au demeurant, en appel, Madame B Y se fonde sur l’article 815-2 du Code de procédure civile.
Ainsi, la demande en justice ne se heurte à aucun défaut de fondement juridique ou motivation en droit.
Il y a donc lieu de déclarer recevable la demande en justice et le jugement de première instance sera confirmé sur ce point.
Sur l’irrecevabilité tirée du défaut de qualité à agir
En application de l’article 815-2 du Code civil, l’action engagée tendant à l’expulsion d’occupant sans droit ni titre et au paiement d’une indemnité d’occupation, qui a pour objet la conservation des droits des coïndivisaires, entre dans la catégorie des actes conservatoires que tout indivisaire peut accomplir seul sans avoir à justifier d’un péril imminent.
Pour autant, il convient en l’espèce de déterminer, comme le soutient l’appelante, si Madame H Z est occupante sans droit ni titre de la maison sise à A, celle-ci se prévalant quant à elle d’un droit d’usage.
Si bien évidemment il ne peut être accordé de valeur juridique à l’écrit du 12 avril 2004 rédigé par elle-même, il ne peut être contesté cependant que Madame H Z a occupé les lieux litigieux depuis le divorce des époux Y-Z en 2002 jusqu’à la mort de Monsieur Y puis jusqu’en juillet 2013, date de la mise en demeure adressée par Madame B Y.
Par attestation du 17 juillet 2014, soit avant l’introduction de la présente instance, Madame D Y déclarait : « Ma s’ur, B X, et moi-même étions d’accord pour que ma mère, H Z, occupe la maison se situant au […] 12330 A d’Aveyron. Cette décision fait écho au testament de notre père, G Y, stipulant que notre mère pouvait occuper cette maison jusqu’à sa mort. Ma mère en contrepartie paye les différents impôts et entretient la maison. »
Monsieur L X ex époux de l’appelante atteste avoir été présent au moment où cette dernière et sa s’ur ont d’un commun accord décidé de laisser à leur mère l’usage de la maison en contrepartie du paiement de tous les frais afférents à cette maison (entretien, impôts, travaux).
Madame B Y donnait d’ailleurs pouvoir à sa mère le 29 septembre 2005 pour la représenter au bornage de la propriété.
Ainsi un droit d’usage au profit de Madame H Z a bien été établi par la volonté du défunt puis de ses héritières, son exercice ne faisant l’objet d’aucun abus de jouissance dans la mesure où Madame H Z justifie avoir toujours entretenu le bien et réglé tous les frais et charges y afférents dont notamment l’impôt foncier.
Dès lors, en l’absence de démonstration d’une occupation sans droit ni titre, la demande d’expulsion relève des actes d’administration et nécessite au moins la majorité des deux tiers prévue par l’article 815'3 du Code civil. Or, il est constant que Madame D Y s’oppose fermement en sa qualité de coïndivisaire du bien litigieux à toute demande d’expulsion.
C’est donc en ce sens et par des motifs pertinents que le premier juge a considéré que Madame B Y n’avait pas qualité à agir et a déclaré son action irrecevable.
Sur les frais non remboursables et les dépens
Le jugement de premier ressort sera également confirmé en ses dispositions relatives aux frais non remboursables et aux dépens.
L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
L’appelante qui échoue en ses prétentions supportera les entiers dépens de l’appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant par arrêt contradictoire et mis à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement du tribunal d’instance de Rodez en date du 25 juin 2015 en toutes ses dispositions,
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
CONDAMNE l’appelante aux entiers dépens.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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