Confirmation 20 juillet 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 1re ch. 1re sect., 20 juil. 2021, n° 19/05321 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 19/05321 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nanterre, 11 juillet 2019, N° 18/01708 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
1re chambre 1re section
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
Code nac : 56C
DU 20 JUILLET 2021
N° RG 19/05321
N° Portalis DBV3-V-B7D-TLAP
AFFAIRE :
SA ALLIANZ IARD
C/
Epoux X
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 11 Juillet 2019 par le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE
N° Chambre : 7
N° Section :
N° RG : 18/01708
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
— la SELARL AVOX,
— la SELARL ASCB AVOCAT
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT JUILLET DEUX MILLE VINGT ET UN,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant qui a été prorogé les 13 avril, 1er juin et 06 juillet 2021, les parties en ayant été avisées dans l’affaire entre :
SA ALLIANZ IARD
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège
[…]
[…]
représentée par Me Jean-Marc PEREZ de la SELARL AVOX, avocat – barreau de PARIS, vestiaire : J109 – N° du dossier 18.05700
APPELANTE
****************
Monsieur A X
né le […] à […]
de nationalité Française
et
Madame B C épouse X
née le […] à […]
de nationalité Française
demeurant ensemble au […]
[…]
représentés par Me E-F G-H de la SELARL ASCB AVOCAT, avocat – barreau de VERSAILLES, vestiaire : 441
INTIMÉS
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 18 Février 2021 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Nathalie LAUER, Conseiller chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Anna MANES, Présidente,
Madame E LELIEVRE, Conseiller,
Madame Nathalie LAUER, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Natacha BOURGUEIL,
Vu le jugement rendu le 11 juillet 2019 par le tribunal de grande instance de Nanterre qui a :
Vu l’article 1382 ancien du code civil,
Vu les articles L. 112-6 et L. 124-3 du code des assurances,
— condamné la société Allianz IARD à régler aux époux X la somme de 34 165 euros toutes taxes comprises (TTC), avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
— dit la société Allianz IARD bien fondée à déduire de cette somme la franchise contractuelle prévue à la police d’assurance,
— débouté les époux X de leur demande formulée au titre du préjudice moral,
Vu les articles 515, 695 et suivants et 700 du code de procédure civile,
— condamné la société Allianz IARD à régler aux époux X la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société Allianz IARD aux dépens de l’instance,
— autorisé Mme E-F G H, avocate qui en fait la demande à recouvrer directement ceux des dépens dont elle aurait fait l’avance sans avoir reçu provision,
— ordonné l’exécution provisoire ;
Vu l’appel de ce jugement interjeté le 18 juillet 2019 par la société anonyme (SA) Allianz IARD ;
Vu les dernières conclusions notifiées le 21 octobre 2020 par lesquelles la société anonyme (SA) Allianz IARD demande à la cour de :
Vu la réglementation en matière d’amiante et notamment la norme AFNOR NF X 46-020 et l’arrêté du 12 décembre 2012,
Vu les articles 1382 et suivants devenus 1240 et suivants du code civil,
Vu l’article 1315 devenu 1353 du code civil,
— infirmer le jugement dont appel en ce qu’il a :
* condamné la société Allianz IARD à régler aux époux X la somme de 34 165 euros TTC, avec intérêts au taux légal à compter du jugement,
* condamné la société Allianz IARD à régler aux époux X la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
*condamné la société Allianz IARD aux dépens de l’instance,
Statuant à nouveau sur ces points :
— dire que les époux X ne rapportent pas la preuve d’une faute commise par la société Diagnostics Dunois et d’un préjudice causé par son intervention,
— en conséquence, les débouter de toutes leurs demandes, fins et conclusions,
Subsidiairement,
— dire que le retrait de l’amiante s’agissant de matériaux rigides en bon état de conservation n’est pas imposé par les textes en vigueur en l’absence de danger sanitaire,
— dire que puisque les demandeurs tenaient néanmoins à procéder au retrait dans le cadre de la rénovation du bien, le seul préjudice qui pourrait être indemnisable en cas de faute avérée consiste dans le surcoût des travaux de retrait des anciens revêtements ou conduit en raison des préconisations spécifiques liées à la nature amiantée des matériaux à retirer,
— faire une juste appréciation de ce surcoût, qui ne saurait excéder 5 000 euros hors taxe (HT), soit 6 000 euros TTC, ou plus subsidiairement 19 965 euros TTC (selon leur propre facture) et débouter les époux X de leurs plus amples demandes,
— dire que toute condamnation pécuniaire de la société Allianz IARD ne pourra être prononcée que dans les limites de la police d’assurance, c’est-à-dire franchise contractuelle déduite, laquelle s’élève à 1 500 euros,
En tout état de cause,
— condamner solidairement les époux X à verser à la société Allianz IARD la somme de 7 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— les condamner solidairement aux entiers dépens de première instance et d’appel ;
Vu les dernières conclusions notifiées le 9 novembre 2020 par lesquelles M. A X et Mme B C épouse X demandent à la cour de :
Vu l’article L. 124-3 du code des assurances,
Vu l’article 1382 du code civil dans sa rédaction applicable à l’époque des faits,
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la société Allianz à verser aux époux X la somme de 34 165 euros TTC,
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la société Allianz à verser aux époux X la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance,
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a rejeté la demande des époux X quant à l’indemnisation de leur préjudice moral,
— en conséquence, condamner la société Allianz IARD à verser aux époux X la somme de 20 000 euros en réparation de leur préjudice moral,
— condamner la société Allianz IARD à verser aux époux X la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles afférents à la
procédure d’appel,
— dire que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir,
— condamner la société Allianz IARD aux dépens ;
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 3 décembre 2020 par le magistrat de la mise en état ;
FAITS ET PROCÉDURE
Par acte sous seing privé en date du 26 octobre 2016, les consorts Z se sont engagés à vendre à M. et Mme X une maison située 4[…] à Romilly-sur-Aigrez (28200) au prix de 255 000 euros net vendeur.
Au titre des diagnostics effectués, la promesse mentionnait que celui concernant l’état de présence ou d’absence d’amiante avait été réalisé le 9 juillet 2014.
La vente a été réitérée par acte authentique en date du 29 décembre 2016 auquel a été annexé le diagnostic amiante réalisé par la société Diagnostics Dunois faisant état de la présence d’amiante au niveau du local piscine (plaques en fibro-ciment) ainsi que de la toiture de la maison d’habitation et d’une partie des dépendances (ardoises en fibro-ciment).
Souhaitant faire procéder à des travaux de rénovation, M. et Mme X ont par la suite fait procéder, le 27 avril 2017, à un diagnostic avant travaux, confié au cabinet Arliane, lequel a révélé la présence d’amiante dans la cheminée du séjour (conduit en fibro-ciment) ainsi que dans les sols du grenier et de deux autres pièces de la maison (lés en matériaux plastique et/ou moquette avec sous couche).
M. et Mme X ont fait chiffrer les travaux de dépose de ces matériaux contenant de l’amiante, lesquels s’élèvent à la somme de 34 165 euros toutes taxes comprises (TTC).
Par courrier recommandé en date du 25 juillet 2017, ils ont, par l’intermédiaire de leur conseil, sollicité de la société Diagnostics Dunois la prise en charge du coût de ces travaux en raison de la faute commise dans l’établissement de son diagnostic.
Le courrier est revenu avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse ».
M. et Mme X ont alors adressé la même demande, par courrier recommandé en date du 19 septembre 2017, à la société Hiscox, assureur de la société mentionné sur le diagnostic effectué.
Par courriel en date du 12 octobre 2017, la compagnie d’assurance les a informés que le contrat d’assurance avait été résilié par avenant du 28 octobre 2015, prenant effet le 7 janvier 2016. Elle leur a indiqué ne pas pouvoir donner suite à leur réclamation dans la mesure où ses garanties ne sont déclenchées que par la date de la réclamation, et non par celle du fait dommageable. Elle leur a communiqué les coordonnées du nouvel assureur de la société Diagnostics Dunois, les MMA.
Par courrier recommandé en date du 16 octobre 2017, le conseil de M. et Mme X a donc adressé sa réclamation auprès de cet assureur.
Ce dernier lui a confirmé, le 20 octobre 2017, que la société Diagnostics Dunois était bien assurée par son intermédiaire mais par le biais d’un cabinet de courtage, auquel il transférait la demande, et non par la compagnie MMA.
Il lui a par la suite indiqué, le 13 décembre 2017, que la société, qui été assurée du 18 janvier au 31
décembre 2016 par le contrat Allianz, n’existait plus.
Par courrier recommandé en date du 19 décembre 2017, le conseil de M. et Mme X a donc adressé sa réclamation à la société Allianz IARD.
En l’absence de tout règlement amiable du litige, M. et Mme X ont fait assigner, par acte en date du 5 février 2018, la société Diagnostics Dunois et la société Allianz IARD aux fins d’indemnisation.
Par jugement en date du 22 février 2018, la société Diagnostics Dunois a fait l’objet d’un jugement d’ouverture de liquidation judiciaire.
Le 26 novembre 2018, M. et Mme X ont présenté une requête en relevé de forclusion au juge commissaire en charge de la procédure de sauvegarde, qui a été déclarée irrecevable par ordonnance en date du 17 janvier 2019.
C’est dans ces circonstances qu’a été rendu le jugement entrepris ayant notamment condamné la société Allianz IARD à régler aux époux X la somme de 34 165 euros toutes taxes comprises, dit la société Allianz IARD bien fondée à déduire de cette somme la franchise contractuelle prévue à la police d’assurance et débouté les époux X de leur demande formulée au titre du préjudice moral.
Pour statuer ainsi sur la faute retenue à l’encontre de la société Diagnostics Dunois, il retient que celle-ci en n’émettant aucune réserve ni sur le conduit de cheminée ni sur la nature des matériaux au sol, n’ayant pu être diagnostiquée en l’absence de sondage destructif, la société Diagnostics Dunois a manqué à son obligation de conseil et engagé sa responsabilité délictuelle envers les époux X. Sur le préjudice matériel, il juge que le coût des réparations nécessitées par la présence d’amiante non signalée par le diagnostiqueur constitue un préjudice certain qui doit être intégralement pris en charge. En revanche, il retient que le préjudice moral invoqué ne se distingue pas du préjudice matériel.
SUR CE, LA COUR,
Il convient de noter en préambule que les débats à hauteur de cour se limitent à la faute de la société Diagnostics Dunois et au préjudice qui en découle, la société Allianz Iard ne contestant plus sa garantie en appel.
La responsabilité de la société Diagnostics Dunois
la faute reprochée à la société Diagnostics Dunois
Au soutien de son appel, la société Allianz Iard fait valoir qu’il a été confié à la société Diagnostics Dunois un diagnostic « avant vente » dans le cadre duquel, il n’est pas question de porter atteinte à l’intégrité du bien promis à la vente en procédant à des investigations destructrices de sorte que ce diagnostic est réalisé par constat visuel et uniquement sur les matériaux visibles et accessibles sans sondage destructif comme le prévoyait déjà l’arrêté du 22 août 2002 qui a instauré ce diagnostic obligatoire. Elle souligne que ce diagnostic doit être bien distingué du diagnostic avant travaux, lequel lui peut comporter des sondages destructifs. Elle invoque en ce sens un arrêt de la Cour de cassation du 6 juillet 2011 (Cass Civ 3 6 juillet 2011 n° 10-18.882) qui, d’après elle, n’entre pas en contradiction avec les jurisprudences citées par les époux X en première instance, bien au contraire.
En l’espèce, elle observe que dans son rapport établi en 2014, la société Diagnostics Dunois avait pris la précaution d’indiquer de manière détaillée tous les revêtements visibles aux murs, plafonds et
planchers dans chaque pièce, pour permettre au lecteur du rapport de savoir quels matériaux avaient fait l’objet du contrôle. Elle affirme qu’aucune des pièces de la maison d’habitation ne comprenait un sol revêtu de linoléum tel que ceux découverts par la société Arliane dans son diagnostic avant travaux. Ainsi, selon elle, lorsque la société Diagnostics Dunois est intervenue en 2014, à l’évidence les anciens revêtements linoléum étaient recouverts de moquette plus récente, de sorte que le diagnostiqueur ne pouvait pas y accéder ni en connaître l’existence. Elle en déduit que cette moquette a été déposée par la suite, soit entre l’établissement du diagnostic en 2014 et la vente en 2016, soit postérieurement à la vente, pour les besoins du diagnostic avant travaux alors que le diagnostiqueur qui intervient avant la vente n’est pas en droit de déposer la moquette pour contrôler les matériaux situés en dessous. Elle souligne qu’arracher la moquette est une investigation destructive au sens de la norme AFNOR applicable. Contrairement à ce que soutenaient les époux X en première instance, elle affirme que les sondages sonores permettent seulement de suspecter la présence de plaques amiante-ciment. Elle ajoute qu’ils ne démontrent pas davantage qu’on pouvait soulever la moquette sans investigations destructives alors que la charge de la preuve de la faute du diagnostiqueur leur incombe, leur propre huissier ayant au contraire constaté que la moquette a été collée et posée par-dessus des dalles carrées en vinyle. Quant au conduit de cheminée, elle soutient qu’il n’est pas démontré qu’en 2014, celui-ci était visible et accessible sans sondage destructif. Elle émet l’hypothèse qu’il s’agissait peut-être d’une cheminée à foyer fermé. Elle conclut donc à la confirmation du jugement dont appel en ce qu’il a admis qu’il n’était pas démontré que la société Diagnostics Dunois aurait pu déceler la présence d’amiante par constat visuel sans sondage destructif.
En revanche, elle revendique son infirmation en ce qu’il a jugé que le rapport de diagnostic ne contenait pas de réserves sur le caractère non exhaustif du repérage et que la société Diagnostics Dunois avait ainsi commis une faute au titre de son obligation d’information. À cet effet, elle se fonde sur le rapport lui-même communiqué en pièce n° 3 par M. et Mme X qui contient des avertissements sur le caractère limité de la mission qui avait été confiée à la société Diagnostics Dunois. Elle en déduit que les intimés étaient parfaitement informés que le repérage n’était pas exhaustif et qu’en cas de réalisation de travaux, il conviendrait de faire établir un diagnostic amiante spécifique avant travaux.
M. et Mme X concluent à la confirmation du jugement sur ce point.
Ils exposent que la présence d’amiante dans les revêtements de sol n’a pas été diagnostiquée par la société Diagnostics Dunois alors même qu’un simple contrôle visuel aurait dû lui permettre d’établir que ces matériaux étaient susceptibles d’être amiantés, les revêtements de sol étant selon la réglementation dans la liste qui énumère les matériaux accessibles sans travaux destructifs. En tout état de cause, elle soutient que ce moyen invoqué par la société Allianz Iard est inopérant dans la mesure où, comme l’a jugé le tribunal, la société Diagnostics Dunois était tenue d’émettre des réserves sur la présence d’amiante, faute d’avoir procédé à des sondages destructifs.
M. et Mme X ne contestent pas que le diagnostic avant vente consiste en une recherche systématique, visuelle et non destructive de l’amiante, figurant sur les listes A et B de l’annexe 13-9 du code de la santé publique en son article R 1334-21. Ils soulignent que la liste B mentionne expressément les dalles de sol et les conduits de fumée parmi les composants que l’opérateur doit vérifier ou sonder. Ils se prévalent également des dispositions de l’article 3 de l’arrêté du 12 décembre 2012 qui impose à l’opérateur d’émettre des réserves écrites lorsque certaines parties de l’immeuble ne sont pas accessibles, cette exigence étant également édictée par la norme NF X 46-020 expressément visée par le rapport de la société Diagnostics Dunois. Ils se fondent également sur la jurisprudence suivant laquelle le contrôle auquel doit procéder le diagnostiqueur n’est pas purement visuel, celui-ci devant effectuer les vérifications n’impliquant pas de travaux destructifs (Cass Civ3 21 mai 2014 n° 13-14.891). Ils se prévalent également d’un arrêt du 14 septembre 2017 aux termes duquel la Cour de cassation a rappelé que le diagnostiqueur devait mettre en 'uvre les moyens nécessaires à la bonne exécution de sa mission et que, lorsque certaines parties ne sont pas visibles, il
lui appartient d’émettre des réserves (pourvoi n° 16-21. 942).
Quant au conduit de cheminée totalement omis du rapport de la société Diagnostics Dunois, ils répliquent que celui-ci est quant à lui amplement visible, puisqu’une cheminée se trouve dans le séjour, ainsi que le procès-verbal de constat d’huissier du 2 octobre 2018 permet de le confirmer. Ils ajoutent que contrairement à ce qu’affirme la société Allianz Iard, le conduit de cheminée n’est pas confiné à l’intérieur d’un fourreau en briques puisque le couvreur et l’huissier de justice ont pu constater visuellement, sans investigations destructrices la présence du conduit en amiante à l’intérieur du conduit en briques. Ils soulignent que la photographie prise par l’huissier à l’appui de ses constatations depuis le manteau de la cheminée montre bien le conduit en amiante.
Appréciation de la cour
Selon l’article L 271-4 du code de la construction et de l’habitation dans sa rédaction applicable au présent litige, en cas de vente de tout ou partie d’un immeuble bâti, un dossier de diagnostic technique fourni par le vendeur est annexé à la promesse de vente, ou, à défaut de promesse, à l’acte authentique de vente. Il comprend en particulier l’état mentionnant la présence ou l’absence de matériaux ou produits contenant de l’amiante prévu à l’article L 1334-13 du code de la santé publique.
Selon cet article, un état mentionnant la présence ou, le cas échéant, l’absence de matériaux ou produits de la construction contenant de l’amiante est produit, lors de la vente d’un immeuble bâti, dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles L. 271-4 à L. 271-6 du code de la construction et de l’habitation.
En outre, il résulte des articles R 1334-20 et R 1334-21 du code de la santé publique que la mission de repérage tant des matériaux et produits de la liste A que de la liste B consiste à rechercher la présence de ces matériaux et produits sans travaux destructifs.
Enfin, l’article 3 de l’arrêté du 12 décembre 2012 dispose que lors de la première phase, l’opérateur de repérage recherche les matériaux et produits de la liste B de l’annexe 13-9 du code de la santé publique accessibles sans travaux destructifs ; qu’à cette fin, il examine de façon exhaustive toutes les différentes parties de l’immeuble bâti qui constituent le bâtiment et détermine les zones présentant des similitudes d’ouvrage et les zones homogènes ; que les zones présentant des similitudes d’ouvrage permettent d’optimiser les investigations à conduire en réduisant le nombre de prélèvements pour analyse mentionné à l’article 4 ; que lorsque, dans certains cas très exceptionnels qui doivent être justifiés par l’opérateur, certaines parties de l’immeuble bâti ne sont pas accessibles, l’opérateur de repérage le précise et en mentionne les motifs. Il émet les réserves correspondantes par écrit au propriétaire et lui préconise les investigations complémentaires qui devront être réalisées.
Il est à noter que ce cadre légal et réglementaire est exhaustivement rappelé dans le rapport de la société Diagnostics Dunois établi le 11 juillet 2014 qui reproduit également les listes A et B des matériaux et produits contenant de l’amiante, de l’annexe 13.9 du code de la santé publique de l’article R 1334-21 du code de la santé publique.
En l’espèce, le diagnostic avant travaux établi le 27 avril 2017 par la société Arliane a mis en évidence la présence d’amiante dans la cheminée du séjour (conduit en fibro-ciment) ainsi que dans les sols du grenier et de deux autres pièces de la maison (lés en matériaux plastique et/ou moquette avec sous couche.
Si la société Allianz Iard fait valoir que la mission de la société Diagnostics Dunois étant limitée à un constat visuel de sorte que la présence d’amiante retrouvée dans le linoléum en dessous de la moquette ne pouvait être décelée sans travaux destructifs, précisément l’existence d’une moquette devait la conduire à émettre des réserves, le sol recouvert par cette moquette ne pouvant être
inspecté.
Cette obligation d’émettre une réserve résulte des prescriptions mêmes de l’arrêté du 12 décembre 2012 qui impose au diagnostiqueur d’émettre de telles réserves lorsque certaines parties de l’immeuble bâti ne sont pas accessibles. D’ailleurs, la société Allianz Iard ne conteste pas réellement cette obligation puisqu’elle elle fait valoir que la société Diagnostics Dunois a bien émis de telles réserves.
En effet, le rapport contient les deux avertissements suivants :
« Avertissement : les textes ont prévu plusieurs cadres réglementaires pour le repérage des matériaux ou produits contenant de l’amiante, notamment pour les cas de démolition d’immeuble. La présente mission de repérage ne répond pas aux exigences prévues pour les missions de repérage des matériaux et produits contenant de l’amiante avec démolition d’immeuble ou avant réalisation de travaux dans l’immeuble concerné et son rapport ne peut donc pas être utilisé à ces fins. »
« Important : Le programme de repérage de la mission de base est limitatif. Il est plus restreint que celui élaboré pour les missions de repérage de matériaux ou produits contenant de l’amiante avant démolition d’immeuble ou celui à élaborer avant réalisation de travaux. A déplacer au dessus.
Néanmoins, ces avertissements d’ordre général sur le caractère limité de la mission ne sauraient satisfaire au prescrit de l’article 3 de l’arrêté du 12 décembre 2012 qui imposait au diagnostiqueur d’émettre des réserves sur l’impossibilité de vérifier si le sol sous la moquette était ou non susceptible de contenir de l’amiante.
Cette absence de réserves a laissé croire à l’acquéreur que le contrôle avait été exhaustif et n’avait montré la présence d’amiante que dans les endroits consignés au rapport, ce qui s’est révélé erroné suite au contrôle avant travaux réalisé par la société Arliane.
Ainsi, en ne respectant pas cette obligation réglementaire, la société Diagnostics Dunois a commis une faute de nature à engager sa responsabilité vis-à-vis de l’acquéreur sur le fondement de l’article 1382 du Code civil dans sa rédaction applicable au présent litige.
Quant à la présence d’amiante détecté par la société Arliane dans le conduit de cheminée, il ne peut sérieusement être soutenu que celui-ci n’était pas accessible alors que les pièces produites aux débats démontrent le contraire. Il suffit de se référer à la photographie de la cheminée contenue dans le constat d’huissier du 2 octobre 2018, l’huissier de justice ayant par ailleurs constaté qu’à l’intérieur de la cheminée, il pouvait visualiser à l’intérieur du conduit de cheminée la présence d’un tuyau gris qui n’ a fait l’objet d’aucun examen visuel par la société Diagnostics Dunois.
Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu’il a retenu que la société Diagnostics Dunois avait commis une faute de nature à engager sa responsabilité.
Le préjudice
le préjudice matériel
Au soutien de son appel sur ce point, la société Allianz Iard fait valoir que des travaux de confinement ou de retrait de l’amiante ne sont nécessaires qu’à la double condition que l’on détecte un matériau dégradé et que des mesures d’empoussièrement de l’atmosphère révèlent un taux supérieur à cinq fibres d’amiante par litre d’air. À défaut, il suffit d’après elle de procéder à des contrôles réguliers de l’état de conservation des matériaux sans aucune obligation de les déposer. Elle observe à cet égard qu’il n’a été découvert que des matériaux de type rigide dont il n’est pas démontré que le retrait était nécessaire. Elle ajoute que le conduit de cheminée est d’ores et déjà confiné dans
un autre conduit en briques de sorte qu’il ne peut générer de danger sanitaire. Quant aux revêtements de sols souples, elle estime qu’ils peuvent être facilement recouverts par un nouveau matériau de sorte qu’ils seront également confinés. Elle conclut que la présence d’amiante dans l’immeuble ne représente pas de danger sanitaire et n’impose pas de travaux de désamiantage de sorte qu’elle considère que les époux X doivent être déboutés de leur demande d’indemnisation.
En réponse aux intimés, elle estime qu’aucune garantie ne saurait être due à M. et Mme X puisque l’amiante qui était présente dans le bien ne présente aucun risque pour la santé des occupants.
Subsidiairement, elle soutient que seul le surcoût du retrait de l’ancien linoléum du fait de la nature amiantée du matériau a vocation à être indemnisé. Elle reproche au jugement déféré de ne pas avoir répondu à cette argumentation qu’elle estime confortée par les nouvelles pièces produites par M. et Mme X et représentées par les factures établies après désamiantage. Elle conteste enfin l’évaluation du préjudice sur la base du devis communiqué par M. et Mme X.
M. et Mme X concluent à la confirmation du jugement déféré sur le préjudice matériel. Ils invoquent un arrêt de la Cour de cassation du 19 mai 2016 (pourvoi n° 15-12. 408) suivant lequel le préjudice résultant du surcoût du désamiantage est un préjudice certain ouvrant droit à indemnisation dès lors que l’état mentionné au premier alinéa de l’article L 1334-7 du code de la santé publique garantit l’acquéreur contre le risque d’amiante. Ils invoquent également l’arrêt précité du 21 mai 2014 dans le cadre duquel le pourvoi rejeté soutenait justement comme la société Allianz Iard qu’il n’existait aucun danger sanitaire et que la réglementation n’imposait pas le retrait des matériaux. Or, ils rappellent que dans cet arrêt la Cour de cassation a confirmé que la seule présence d’amiante impose de prendre des mesures particulières très contraignantes afin d’éviter tout risque de dispersion de l’amiante dans l’air et ce quel que soit le taux de pollution alors au contraire que l’usage normal de la chose implique en effet la possibilité d’effectuer des travaux de toute nature, ou de revendre l’immeuble, sans la moindre contrainte. Ils concluent que la Cour de cassation ne se réfère donc pas au niveau tolérable pour la santé publique fixée par l’article R 1334-29-3 du code de la santé publique. Enfin, ils invoquent un arrêt du 7 avril 2016 (pourvoi n° 14-12. 125) dans lequel la Cour de cassation rappelle que le diagnostiqueur immobilier doit être condamné à indemniser le coût total des travaux de désamiantage.
En définitive, ils jugent inopérant l’argument tenant à l’absence de risque pour la santé, la présence d’amiante constituant en elle-même un préjudice. Or, ils indiquent que la présence d’éléments amiantés a présenté l’inconvénient majeur de les obliger à faire intervenir des entreprises spécialisées avec des surcoûts importants pour pouvoir faire réaliser leurs travaux. Il ajoute qu’ils n’ont pas d’autre choix que de faire procéder au désamiantage des sols et du conduit de cheminée, seule solution pour ne pas être contraints de devoir systématiquement faire intervenir des entreprises spécialisées à l’occasion de travaux mêmes basiques.
Ils précisent que pour le moment, ils n’ont pu réaliser que les travaux de désamiantage des deux pièces du premier étage dont le coût s’est révélé finalement supérieur au montant du devis Chartres amiante du 14 juin 2017 qui incluait pourtant la cheminée.
Ils répliquent que pour autant ils devront impérativement faire procéder à terme aux travaux de désamiantage du conduit de cheminée sauf à risquer d’inhaler de la poussière d’amiante après chaque ramonage, au minimum deux fois par an, et à exposer le ramoneur à ces mêmes poussières d’amiante. Ils observent au demeurant que si les conduits font partie des composants de la construction qui doivent être vérifiés ou sondés dans le cadre du diagnostic avant vente, c’est bien parce que la présence d’amiante présente un risque pour la santé des occupants.
Appréciation de la cour
Dans un arrêt du 21 mai 2014, à propos de la présence d’amiante (Cass. 3e civ., 23 mai 2014, n° 13-14.891, FS-P+B+I) la Cour de cassation a considéré que la certitude du préjudice de l’acquéreur est caractérisée du fait de la présence d’amiante, même s’il n’est prouvé aucun danger sanitaire pour les occupants de sorte que le préjudice de l’acquéreur correspond alors au coût des travaux de désamiantage.
Cette position est également celle de la chambre mixte dans un arrêt du 8 juillet 2015 à propos d’une infection parasitaire (Cass. ch. mixte, 8 juill. 2015, n° 13-26.686, P+B+R+I).
C’est donc vainement que la société Allianz Iard conclut à l’inexistence du préjudice de M. et Mme X faute de danger, la présence d’amiante constituant en soi un préjudice.
M. et Mme X sont donc bien fondés à solliciter l’indemnisation du coût des travaux de désamiantage ainsi qu’ils en ont justifié par devis de la société Chartres Amiante. Ils justifient par ailleurs en cause d’appel de travaux partiels d’ores et déjà réalisés qui révèlent un coût supérieur à celui de ce devis qui incluait pourtant les travaux de désamiantage du conduit de cheminée. C’est tout aussi vainement que la société Allianz Iard prétend par une pétition de principe que le désamiantage du conduit de cheminée ne sera jamais réalisé alors que la présence d’amiante dans ce conduit fait partie intégrante du préjudice de M. et Mme X.
De même, si la société Allianz Iard fait valoir que le devis sur la base duquel les premiers juges l’ont condamnée à indemniser M. et Mme X de leur préjudice matériel a été établi de manière non contradictoire, il lui était loisible de démontrer que ce devis était surévalué par la production d’un contre devis portant sur des postes de travaux identiques alors qu’elle n’a fourni qu’un devis sans aucun rapport avec les données du présent litige.
Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu’il a condamné la société Allianz Iard à indemniser M. et Mme X de leur préjudice matériel, franchise contractuelle déduite.
Le préjudice moral
M. et Mme X ont formé appel incident de la disposition du jugement les ayant déboutés de leur demande à ce titre. À l’appui ils font valoir que la jurisprudence retient en effet l’existence d’un préjudice moral et d’anxiété pour les acquéreurs qui ont acquis un bien contenant de l’amiante et ont été contraints de procéder à des travaux de désamiantage avant de pouvoir jouir pleinement du bien acquis.
La société Allianz Iard n’a pas pris position sur cette demande.
Appréciation de la cour
En dépit de la faute de la société Diagnostics Dunois consistant à ne pas avoir fait de réserves sur l’intégrité du sol qui n’avait pu être vérifié, son rapport établi le 11 juillet 2014, soit avant l’acte authentique de vente du 29 décembre 2016 et même la promesse de vente du 26 octobre 2016 laisse déjà apparaître la présence d’amiante dans le local piscine, la toiture de la maison d’habitation, la grange et une partie des dépendances. Le préjudice moral invoqué n’est donc pas en lien de causalité avec la faute retenue à l’encontre de la société Diagnostics Dunois. Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu’il a débouté M. et Mme X de cette demande indemnitaire.
Les demandes accessoires
Le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a exactement statué sur les dépens ainsi que sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
En tant que partie perdante tenue aux dépens, la société Allianz Iard sera déboutée de sa propre demande sur ce même fondement. En revanche, elle versera à ce titre à M. et Mme X une indemnité complémentaire de 2 000 euros.
PAR CES MOTIFS,
La Cour statuant par arrêt contradictoire et mis à disposition,
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement rendu le 11 juillet 2019 par le tribunal de grande instance de Nanterre,
Et, y ajoutant,
DÉBOUTE la société Allianz Iard de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
La CONDAMNE à payer à ce titre à M. et Mme X une indemnité complémentaire de 2 000 euros,
CONDAMNE la société Allianz Iard aux dépens d’appel.
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
— signé par Madame Nathalie LAUER, conseiller pour le président empêché et par Madame Natacha BOURGUEIL, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Conseiller,
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