Confirmation 5 mai 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 11, 5 mai 2023, n° 22/03046 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 22/03046 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
Chambre 11
N° RG 22/03046 – N° Portalis DBVW-V-B7G-H4VV
Minute N° : 11M 3/2023
LRAR aux parties
et copie PG
Copie à :
Me Belarbi
Me Harnist
le
Copie à la commission
nationale d’indemnisation
des détentions provisoires
Le Greffier,
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
ORDONNANCE DU 5 MAI 2023
Audience tenue par Madame DELNAUD, première présidente de la cour d’appel de Colmar, assistée de Mme HOUSER, greffière, en présence de Mme GABRIEL, greffière stagiaire
en présence de :
M. JAEG, avocat général auquel le dossier a été communiqué
ORDONNANCE CONTRADICTOIRE du 5 MAI 2023
prononcée publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été au préalable avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
NATURE DE L’AFFAIRE : Demande d’indemnisation à raison d’une détention provisoire
— --------------------------------------------------------------
DEMANDEUR :
Monsieur [L] [C], demeurant au [Adresse 1] à [Localité 6] (ESPAGNE)
Domicilié chez Maître Lynda BELARBI
[Adresse 2]
[Localité 4]
non comparant, représenté par Me Lynda BELARBI, avocat au barreau de MULHOUSE
DEFENDERESSE :
AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 5]
non comparant, représenté par Maître Dominique HARNIST, avocat à la Cour
Par requête reçue au greffe de la cour d’appel de Colmar le 9 août 2022, Monsieur [L] [C] sollicite la somme de 20 000 euros en réparation du préjudice moral et la somme de 20 960 euros en réparation du préjudice matériel subis en raison de la détention provisoire.
Par décision du tribunal correctionnel de Mulhouse du 6 octobre 2021, Monsieur [L] [C] a été condamné pour des faits de transport, détention et importation de produits stupéfiants d’une part, et détention et transport de marchandises dangereuses pour la santé publique sans document justificatif régulier’ fait réputé importation en contrebande en application du code des douanes d’autre part à un emprisonnement délictuel de 4 ans outre une amende douanière de 513 536 euros. Un mandat de dépôt a été décerné à l’audience.
Par arrêt du 10 février 2022, la cour d’appel de Colmar l’a relaxé des faits de transport, détention et importation de produits stupéfiants et a confirmé sa condamnation pour les infractions douanières.
À l’appui de sa requête, Monsieur [L] [C] fait valoir qu’il n’avait jamais été incarcéré auparavant et qu’il n’a pas davantage été inquiété dans un quelconque dossier depuis et que l’incarcération a été particulièrement difficile, en raison de son ignorance de la langue française. Sur le plan du préjudice matériel, il a perdu les salaires pendant la période de détention et n’a pu retrouver d’emploi à la sortie de détention à raison de l’interdiction de territoire prononcée.
Par conclusions du 15 mars 2023, l’État français pris en la personne de l’agent judiciaire de l’État sollicite le rejet de la demande, compte-tenu de la confirmation de la culpabilité de certaines infractions poursuivies et à titre subsidiaire offre de lui accorder la somme de 800 euros en réparation de son préjudice moral 4 jours de détention provisoire pouvant donner lieu à indemnisation.
Par réquisitions écrites du 29 décembre 2022, le procureur général conclut au rejet de la demande, la détention provisoire effectuée par Monsieur [C] n’étant pas supérieure à la durée maximale autorisée par la loi pour les infractions pour lesquelles il a été condamné en appel.
L’affaire fixée à l’audience du 21 mars 2023, à laquelle le requérant a maintenu sa demande.
L’agent judiciaire de l’État a confirmé sa demande de rejet et à titre subsidiaire son offre de versement de la somme de 800 euros.
Le procureur général a repris les termes de ses conclusions écrites soulignant l’absence de détention provisoire injustifiée.
Sur ce
En application des dispositions de l’article 149-2 du code de procédure pénale, le premier président doit être saisi par voie de requête dans le délai de six mois de la décision de non-lieu, de relaxe ou d’acquittement devenue définitive.
En l’espèce, il est justifié par la production d’un certificat de non pourvoi en cassation du 7 juillet 2022 que la décision de la cour d’appel de Colmar est devenue définitive et la requête de Monsieur [L] [C] a été enregistrée au greffe 9 août 2022.
La requête, présentée dans les six mois de la date à laquelle la décision de non-lieu est devenue définitive, est recevable.
Aux termes de l’article 149 du code précité, la personne qui a fait l’objet d’une détention provisoire au cours d’une procédure terminée par une décision de non-lieu, de relaxe ou d’acquittement devenue définitive, a droit, à sa demande, à réparation intégrale du préjudice moral et matériel qui lui a causé cette détention.
En l’espèce, Monsieur [C] a été placé en détention le 6 octobre 2020 à la suite de la décision du tribunal judiciaire de Mulhouse, le condamnant pour des faits de transport, détention et importation de produits stupéfiants d’une part et détention et transport de marchandises dangereuses pour la santé publique sans document justificatif régulier’ fait réputé importation en contrebande en application du code des douanes d’autre part.
Par décision du 10 février 2021, la cour d’appel de Colmar l’a relaxé des faits de transport, détention et importation de produits stupéfiants et dit n’y avoir lieu au prononcé des peines de ce chef et a confirmé le jugement sur la culpabilité du chef des délits douaniers et sur l’ensemble des sanctions prononcées en répression de ceux-ci.
De jurisprudence constante, lorsque le demandeur, placé en détention provisoire du chef de plusieurs infractions ne bénéficie d’une décision de non-lieu, relaxe ou acquittement que pour certaines d’entre elles, la détention provisoire subie s’apprécie au regard la durée maximale de la détention provisoire encoure pour les infractions retenues.
En l’espèce, Monsieur [C] a été définitivement condamné pour les délits de détention et transport de marchandises dangereuses pour la santé publique (stupéfiants) sans document justificatif régulier ' fait réputé importation en contrebande, pour lesquels la peine maximale encourue est de 10 ans d’emprisonnement.
Par application des dispositions de l’article 15-1 du code de procédure pénale, la détention provisoire ordonnée pour 4 mois peut être prolongée, à titre exceptionnel, lorsque la peine encourue est supérieure à 5 ans, cette décision pouvant être renouvelée et la durée totale de la détention provisoire ne pouvant excéder un an.
Par suite, la détention provisoire subie par Monsieur [C], en l’espèce 4 mois et 4 jours, n’a pas excédé la durée maximale autorisée pour les infractions pour lesquelles il a été définitivement condamné, la peine maximale encourue étant de 10 ans d’emprisonnement ; la demande sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Statuant par décision contradictoire susceptible de recours dans les dix jours de sa notification devant la commission nationale des recours,
Déclarons la demande recevable
Rejetons la demande.
La greffière, La première présidente,
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