Confirmation 19 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 2e protection soc., 19 févr. 2026, n° 24/02148 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 24/02148 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Saint-Quentin, 2 avril 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. [ 1 ] c/ CPAM DE [ Localité 1, CPAM DE [ Localité 1 ] |
Texte intégral
ARRET
N°
S.A.S. [1]
C/
CPAM DE [Localité 1]
Copie certifiée conforme délivrée à :
— S.A.S. [1]
— CPAM DE [Localité 1]
— Me Julien TSOUDEROS
— tribunal judiciaire
Copie exécutoire :
— CPAM DE [Localité 1]
COUR D’APPEL D’AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 19 FEVRIER 2026
*************************************************************
N° RG 24/02148 – N° Portalis DBV4-V-B7I-JCTG – N° registre 1ère instance : 23/00141
Jugement du tribunal judiciaire de Saint Quentin (pôle social) en date du 02 Avril 2024
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
S.A.S. [1] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
AT: M. [V] [B]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée et plaidant par Me Julien TSOUDEROS, avocat au barreau de PARIS
ET :
INTIMEE
CPAM DE [Localité 1] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée et plaidant par Mme Laurine REANT, munie d’un pouvoir régulier
DEBATS :
A l’audience publique du 11 décembre 2025 devant M. Sébastien GANCE, président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu de l’article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 19 février 2026.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Isabelle ROUGE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
M. Sébastien GANCE en a rendu compte à la cour composée en outre de :
Mme Jocelyne RUBANTEL, présidente,
M. Sébastien GANCE, président,
et Mme Véronique CORNILLE, conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 19 février 2026, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, présidente a signé la minute avec Mme Nathalie LÉPEINGLE, greffier.
*
* *
DECISION
Le 6 mars 2020, la société [1] a régularisé une déclaration d’accident du travail survenu le 4 mars 2020 au préjudice de M. [V] [B], son salarié, dans les circonstances ainsi décrites aux termes de la déclaration d’accident du travail « lors du sanglage (l’arrimage) de la remorque, la victime a lancé la sangle de l’autre côté de la remorque et a ressenti une douleur dans le bras ».
Le certificat médical initial établi le 12 mars 2020 mentionne les éléments suivants : « scapulalgie + douleurs bicipitales droites ».
Un second certificat médical qualifié d'« initial » en date du 19 mars 2020 fait état des éléments suivants : « scapulalgie droite ' tendinose du supra-épineux avec bursite ».
Par décision notifiée le 19 juin 2020, la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de [Localité 1] a pris en charge l’accident au titre de la législation sur les risques professionnels.
Contestant l’imputabilité des soins et arrêts prescrits au titre de l’accident du travail, la société [1] a, par courrier du 24 mars 2023, saisi la commission médicale de recours amiable.
Par lettre recommandée du 20 septembre 2023, la société [1] a saisi le tribunal judiciaire de Saint-Quentin (pôle social) d’une contestation de la décision implicite de rejet de la commission.
Par jugement rendu le 2 avril 2024, le tribunal a :
— débouté la société [1] de sa demande d’inopposabilité,
— débouté la société [1] de sa demande d’annulation de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable,
— débouté la société [1] de sa demande d’expertise,
— condamné la société [1] au paiement des entiers dépens.
Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 2 mai 2024, la société [1] a interjeté appel de l’ensemble des chefs de ce jugement qui lui avait été notifié le 3 avril 2024.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 10 mars 2025, lors de laquelle l’examen de l’affaire a fait l’objet d’un renvoi au 18 septembre 2025.
Evoquée à l’audience de mise en état du 18 novembre 2025, l’affaire a été renvoyée à l’audience du 11 décembre 2025 à laquelle elle a été plaidée.
La société [1], aux termes de ses conclusions visées par le greffe le 11 décembre 2025 et soutenues oralement à l’audience, demande à la cour de :
— la recevoir en les présentes conclusions et l’y déclarer bien fondée,
— infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Saint-Quentin du 2 avril 2024,
à titre principal,
— lui déclarer inopposable la prise en charge de l’ensemble des arrêts de travail afférents à l’accident du travail du 4 mars 2020,
— annuler, en conséquence, la décision de rejet implicite de la commission de recours amiable de la CPAM de [Localité 1],
à titre subsidiaire,
— ordonner, avant dire droit, la mise en 'uvre d’une expertise judiciaire médicale confiée à tel expert qu’il plaira à la cour de nommer en lui confiant la mission de :
— prendre connaissance de l’entier dossier médical de M. [B] établi par la caisse ; indiquer les pièces communiquées par la caisse,
— convoquer les parties, par lettre recommandée avec accusé de réception, à une réunion d’expertise, et leur conseil, par lettre simple,
— déterminer exactement les lésions initiales provoquées par l’accident,
— fixer la durée des arrêts de travail et des soins en relation directe et exclusive avec ces lésions,
— dire si l’accident a seulement révélé ou s’il a temporairement aggravé un état indépendant à décrier. Dans ce cas, dire à partir de quelle date cet état est revenu au statu quo ante ou a recommencé à évoluer pour son propre compte,
— fixer la date de consolidation de l’accident du travail de M. [B] à l’exclusion de tout état pathologique indépendant évoluant pour son propre compte,
— ordonner la transmission des pièces au docteur [V] [Z] ([Adresse 3]).
A l’appui de ses prétentions, la société [1] soutient que :
— M. [B] a bénéficié de 181 jours d’arrêts de travail pris en charge au titre de l’accident litigieux,
— selon le référentiel Ameli de l’assurance maladie, une tendinopathie de la coiffe des rotateurs justifie, pour un assuré exerçant un travail physique modéré avec port de charge ponctuelle inférieure à 25 kg, un arrêt de travail de 15 jours, durée portée à 60 jours en cas de traitement chirurgical,
— le premier certificat médical initial daté du 17 mars 2020 prescrit uniquement des soins, de sorte que la présomption d’imputabilité ne peut s’appliquer,
— le second certificat médical initial daté du 19 mars 2020, devant être considéré comme un certificat médical de prolongation, fait état d’une lésion dégénérative, à savoir une tendinose, compliquée d’une bursite, laquelle n’a pas été prise en charge au titre d’une nouvelle lésion,
— l’ensemble des arrêts de travail en lien avec l’accident du 4 mars 2020, doit lui être déclaré inopposable,
— il convient, à titre subsidiaire, d’ordonner une expertise médicale afin d’établir ou de réfuter le lien entre les arrêts et soins prescrits et l’accident du travail,
— selon le docteur [Z], son médecin conseil, la prise en charge des arrêts de travail est motivée par la lésion dégénérative,
— l’aggravation temporaire d’un état pathologique antérieur dégénératif par l’accident du travail justifie la mise en 'uvre d’une mesure d’expertise médicale.
La CPAM de [Localité 1], aux termes de ses observations soutenues oralement à l’audience, demande à la cour de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
Pour un plus ample exposé des moyens de chacune des parties, il y a lieu de se référer aux conclusions précitées en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
SUR CE, LA COUR :
Sur l’imputabilité des soins et arrêts de travail à l’accident
En application de l’article L 411-1 du code de la sécurité sociale, la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, dés lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d’accident du travail est assorti d’un arrêt de travail s’étend à toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime. Il appartient à l’employeur qui conteste cette présomption d’apporter la preuve contraire. À ce titre, les motifs tirés de l’absence de continuité des symptômes et soins sont impropres à écarter cette présomption.
En l’espèce, le 6 mars 2020, la société [1] a régularisé une déclaration d’accident du travail survenu le 4 mars 2020 au préjudice de M. [V] [B], son salarié.
Le certificat médical initial daté du 12 mars 2020 mentionne une scapulalgie et des douleurs bicipitales droites, et prescrit des soins jusqu’au 31 mars 2020 mais sans arrêt de travail.
Un second certificat médical qualifié d'« initial » daté du 19 mars 2020 prescrit un arrêt de travail jusqu’au 30 mars 2020 au titre d’une scapulalgie droite et d’une tendinose du supra-épineux avec bursite.
Dans le cas présent, le certificat médical initial du 12 mars 2020 prescrit des soins mais sans arrêt de travail de telle sorte qu’il incombe à la caisse de rapporter la preuve de l’imputabilité des soins et arrêts à l’accident puisqu’elle ne peut se prévaloir de la présomption de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale.
La CPAM produit la totalité des certificats médicaux :
— les certificats médicaux de prolongation d’arrêts de travail constatant une scapulalgie droite et une tendinose du supra-épineux avec bursite du 30 mars 2020 jusqu’au 15 septembre 2020,
— les certificats médicaux de prolongation de soins sans arrêt de travail mentionnant une scapulalgie droite et une tendinose du supra-épineux avec bursite du 15 septembre 2020 jusqu’au 8 septembre 2021,
— les certificats médicaux de prolongation de soins sans arrêt de travail mentionnant une scapulalgie droite du 8 septembre 2021 jusqu’au 8 mai 2022.
Ainsi, la caisse justifie de la continuité des soins et arrêts prescrits sur la période du 12 mars 2020 (date du certificat médical initial prescrivant les premiers soins) jusqu’au 8 mai 2022 (date de la fin de soins).
Cette continuité des soins et arrêts sans interruption fait présumer qu’ils sont imputables à l’accident du travail.
Pour contester cette imputabilité, la société [1] renvoie aux observations de son médecin conseil, le docteur [Z] qui conclut que les arrêts de travail prescrits à compter du 19 mars 2020 ne sont pas imputables à l’accident du 4 mars 2020. Aux termes de son avis, le docteur [Z] indique notamment que :
— le délai de consultation de 13 jours et l’absence de prescription d’un arrêt de travail initial témoignent de l’absence de gravité de la lésion,
— la tendinose mentionnée sur les certificats est constitutive d’une lésion dégénérative qui ne peut résulter d’un évènement unique mais de microtraumatismes répétés,
— les certificats médicaux de prolongation sont laconiques puisqu’ils ne précisent ni le traitement, ni l’évolution, et aucune imagerie n’a été demandée,
— au cours des six mois d’arrêts de travail, le médecin conseil n’a pas examiné le salarié,
— M. [B] a repris son activité le 16 septembre 2020, alors que les certificats postérieurs font état de la même indication médicale,
— il existe donc un doute sur la réelle justification médicale des arrêts de travail à compter du 19 mars 2020.
Toutefois, le caractère apparent bénin du traumatisme initial, la durée considérée comme anormalement longue des arrêts de travail au regard du référentiel, l’absence d’examen du salarié par le médecin conseil pendant la période d’arrêts de travail ou de soins, le délai de consultation après l’accident du travail ou encore l’absence d’arrêt de travail initial ne sont pas de nature à renverser la présomption d’imputabilité des soins et arrêts prescrits de manière continue à compter du 12 mars 2020 jusqu’au 8 mai 2022, et ce d’autant plus que tous les certificats médicaux mentionnent une scapulalgie de l’épaule droite.
Ainsi, la caisse justifie que des soins et arrêts ont été prescrits de manière continue à compter du certificat médical initial jusqu’au 8 mai 2022, mais en outre, il est établi que tous les soins et arrêts ont été prescrits en considération au moins pour partie de douleurs à l’épaule droite (scapulalgie), c’est à dire l’organe affecté par l’accident du travail si l’on se réfère au certificat médical initial du 12 mars 2020.
De son côté, l’employeur n’apporte aucun élément probant justifiant que soit ordonnée une mesure d’expertise qui n’a pas pour objet de pallier la carence des parties dans l’administration de la preuve.
Il ne justifie pas plus que les soins et arrêts prescrits sur la période du 12 mars 2020 au 8 mai 2022 auraient une cause totalement étrangère au travail ou résulterait exclusivement d’un état pathologique préexistant sans lien avec le travail.
Compte tenu de ces observations, il convient de confirmer le jugement entrepris y compris en ce qu’il a débouté la société de sa demande d’expertise.
Sur les dépens
Le jugement étant confirmé sur le principal, il sera aussi confirmé sur les dépens.
La société [1] succombant en ses prétentions, elle sera condamnée aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort,
Confirme en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 2 avril 2024 par le tribunal judiciaire de Saint-Quentin ;
Y ajoutant,
Condamne la société [1] aux dépens d’appel.
Le greffier, Le président,
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