Infirmation partielle 6 mai 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 3 a, 6 mai 2024, n° 23/00375 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 23/00375 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Strasbourg, 6 janvier 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 décembre 2024 |
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Texte intégral
MINUTE N° 24/226
Copie exécutoire à :
— Me Pierre-olivier DEMESY
— Me Thierry CAHN
Le
Le greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
TROISIEME CHAMBRE CIVILE – SECTION A
ARRET DU 06 Mai 2024
Numéro d’inscription au répertoire général : 3 A N° RG 23/00375 – N° Portalis DBVW-V-B7H-H72P
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 06 janvier 2023 par le tribunal judiciaire de Strasbourg
APPELANTS :
Monsieur [Y] [S] [D]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représenté par Me Pierre-Olivier DEMESY, avocat au barreau de STRASBOURG,
S.C.I. ROBERTSAU 1
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentée par Me Pierre-Olivier DEMESY, avocat au barreau de STRASBOURG
INTIMÉE :
S.A. BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE Prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Thierry CAHN, avocat au barreau de COLMAR
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 05 février 2024, en audience publique, devant la cour composée de :
Mme FABREGUETTES, présidente de chambre
Mme DESHAYES, conseillère
M. LAETHIER, vice-président placé
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : M. BIERMANN
ARRET :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Isabelle FABREGUETTES, présidente et M. Jérôme BIERMANN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
FAITS CONSTANTS ET PROCEDURE
Pendant leur mariage, les ex-époux [Y]-[S] [D] et [E] [F] épouse [D], aujourd’hui divorcés, ont constitué plusieurs sociétés, dont la Sci Robertsau 1, gérée par Monsieur [Y]-[S] [D] et les Sci Roberts 02 et Weyers gérées par Madame [E] [F] épouse [D].
Faisant valoir que Madame [E] [F] épouse [D], en sa qualité de gérante de la Sci Weyers, lui avait réclamé remboursement d’un virement de 1 500 € prélevé sur le compte de cette société par Monsieur [Y]-[S] [D] le 14 juin 2018 au bénéfice de la Sci Robertsau 1, ainsi que remboursement d’un virement de 4 000 € prélevé sur le compte de la Sci Roberts 02 par Monsieur [Y]-[S] [D] au bénéfice de la société Robertsau 1 alors qu’il n’était pas titulaire d’une procuration sur le compte des Sci débitées et qu’elle n’avait eu d’autre choix que de procéder à ces remboursements, de sorte qu’elle était subrogée dans les droits de ces sociétés, la Sa Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne a, par acte du 18 décembre 2019 et conclusions ultérieures, assigné la Sci Robertsau 1, Monsieur [Y]-[S] [D], la Sci Weyers et la Sci Roberts 02 devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Strasbourg, aux fins de voir condamner solidairement la société Robertsau 1 et Monsieur [Y]-[S] [D] à lui payer la somme de 5 500 € augmentée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 29 avril 2019, de voir subsidiairement ordonner la comparution personnelle des parties, de voir débouter la société Robertsau 1 et Monsieur [Y]-[S] [D] de leur demande dilatoire de production de la copie d’un chèque et de les voir en tout état de cause condamner solidairement à lui payer la somme de 1 500 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, ainsi que la somme de 1 300 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. À titre subsidiaire, s’il devait être considéré que Monsieur [Y]-
[S] [D] n’est pas à l’origine des virements litigieux, elle a demandé condamnation de la Sci Roberts 02 à lui rembourser la somme de 4 000 € ainsi que condamnation de la Sci Weyers à lui rembourser la somme de 1 500 €.
La Sci Robertsau 1 et Monsieur [Y]-[S] [D] ont sollicité qu’il soit avant-dire droit ordonné à la Banque Populaire de produire la copie du chèque n° 0000416 d’un montant de 1 530,64 € apparaissant sur l’extrait de compte n° 5 arrêté au 29 juin 2018 (pièce adverse n° 4) sous astreinte de 100 € par jour de retard et ont demandé réserve de leurs droits à conclure au fond, ont conclu au rejet des demandes de la Banque Populaire ainsi qu’à sa condamnation à leur payer la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Ils ont fait valoir qu’aucun document ne permettait d’identifier l’auteur des virements litigieux ; que les époux [D] étaient mariés sous le régime de la communauté de biens et qu’il était d’usage que lorsqu’une société civile immobilière avait des difficultés de trésorerie, l’une ou l’autre des sociétés appartenant aux époux était prélevée pour alimenter le compte ; que la Sci Robertsau 1 n’étant pas en mesure d’honorer un chèque de 1 530,64 € qui devait être présenté, chacun des époux a fait apport d’une somme par le biais d’une société ; qu’il ne s’agit donc pas d’un enrichissement sans cause mais d’un apport en compte courant fait par les associés communs de la société.
Madame [E] [F] épouse [D], comparaissant pour la Sci Weyers, a fait valoir qu’elle n’était pas à l’origine des virements litigieux, intervenus en cours d’instance de divorce.
Par jugement du 6 janvier 2023, le tribunal judiciaire de Strasbourg a :
— débouté la Sci Robertsau 1 et Monsieur [Y]-[S] [D] de leur demande de production de copie du chèque n° 0000416 d’un montant de 1 530,64 €,
— condamné solidairement la Sci Robertsau 1 et Monsieur [Y]-[S] [D] à payer à la Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne la somme de 5 500 € augmentée des intérêts au taux légal à compter du jugement,
— débouté la Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne de sa demande de condamnation de la Sci Robertsau 1 et de Monsieur [Y]-[S] [D] au titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
— condamné solidairement la Sci Robertsau 1 et Monsieur [Y]-[S] [D] à payer à la Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne la somme de 500 € sur le fondement de l’article 700
du code de procédure civile,
— condamné la Sci Robertsau 1 et Monsieur [Y]-[S] [D],
— rappelé que l’exécution provisoire du jugement est de droit.
La Sci Robertsau 1 et Monsieur [Y]-[S] [D] ont interjeté appel de cette décision le 20 janvier 2023.
Par écritures notifiées le 2 janvier 2024, ils concluent à l’infirmation du jugement déféré en toutes ses dispositions et demandent à la cour de :
— juger que le moyen de l’enrichissement sans cause est irrecevable, compte tenu de son caractère subsidiaire,
— juger en tout état de cause que, conformément aux dispositions de l’article 1303-2 du code civil, il n’y a pas lieu à indemnisation,
— juger que la Banque Populaire ne justifie pas que les virements soient injustifiés,
— juger que la Banque Populaire ne justifie pas de l’identité de l’auteur de ces deux virements,
— débouter la Banque Populaire de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
En tout état de cause,
— condamner la Banque Populaire aux entiers frais et dépens des deux instances ainsi qu’à payer à la Sci Robertsau 1 une somme de 3 500 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel,
— condamner la Banque Populaire à payer à Monsieur [Y]-[S] [D] une somme de 3 500 € en application des dispositions de l’article 700 pour la procédure d’appel,
— condamner la Banque Populaire à payer à la Sci Robertsau 1 la somme de 2 000 € en application des dispositions de l’article 700 pour la procédure de première instance,
— condamner la Banque Populaire à payer à Monsieur [Y]-[S] [D] une somme de 2 000 € en application des dispositions de l’article 700 pour la procédure de première instance.
Ils maintiennent que la Banque Populaire était informée de la pratique courante consistant à prélever sur l’une ou l’autre société immobilière appartenant aux ex époux [D], mariés sous le régime de la communauté de biens, la trésorerie nécessaire pour alimenter le compte d’une société ayant des difficultés de trésorerie ; qu’en juin 2018, le compte de la société Robertsau 1
était débiteur de plus de 7 500 € alors qu’un chèque de 1 530,64 € se présentait au débit, émis par Madame [F] sur le compte de la société alors qu’elle n’en avait pas le pouvoir ; que chacun des associés a apporté une somme, dont Madame [F] par l’intermédiaire des deux sociétés dont elle était gérante ; que la banque a exécuté ces virements sans difficulté ; qu’aucune preuve n’est rapportée que Monsieur [Y]-[S] [D] aurait frauduleusement donné les deux ordres de virement au préjudice des sociétés gérées par son ex-épouse.
Ils font valoir que la Banque Populaire ne rapporte pas la preuve d’un enrichissement sans cause de la société Robertsau 1 ; qu’elle ne se fonde que sur un courriel émanant de Madame [E] [F] épouse [D] plus de deux ans après les virements litigieux, dans lequel elle conteste les avoir passés ; que ce mail s’inscrit dans le contexte d’un divorce houleux entre les époux [D] ; que Madame [E] [F] épouse [D] disposait d’un compte courant d’associé au sein des deux sociétés dont elle était gérante et qu’elle pouvait effectuer un retrait de ce compte-courant au profit de son compte courant d’associé dans la société Robertsau 1 pour en couvrir le déficit ; que le premier juge ne pouvait faire droit à la demande sur le fondement de l’action en restitution de l’indu en raison de son caractère subsidiaire, dans la mesure où il aurait appartenu aux deux sociétés débitées de porter plainte pour vol ou escroquerie ou tout autre grief à l’encontre de Monsieur [Y]-[S] [D] ; que l’intimée ne rapporte aucune preuve d’une faute commise par ce dernier ; que de même, Madame [E] [F] épouse [D] et les deux sociétés qu’elle gérait avaient un intérêt à couvrir le déficit de la société Robertsau 1, dans la mesure où elle avait émis elle-même un chèque sur le compte de cette société et que la Banque Populaire envisageait de rejeter le chèque, ce qui aurait entraîné l’interdiction bancaire de la société et de l’ensemble de ses membres ; qu’elle avait donc un intérêt majeur à émettre les virements litigieux pour éviter cette interdiction bancaire.
Ils font valoir par ailleurs que même s’il était avéré que Monsieur [Y]-[S] [D] est à l’origine des virements litigieux, il s’agirait davantage d’une fraude pénalement répréhensible que d’une faute ; que la banque n’a déposé aucune plainte pénale à son encontre ; que l’identité de l’auteur des virements litigieux n’est pas justifiée par les pièces produites, de sorte que la demande formée contre Monsieur [Y]-[S] [D] en son nom propre ne pouvait prospérer.
Par écritures notifiées le 17 juillet 2023, la société coopérative Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne a conclu au rejet de l’appel et demande à la cour de :
— infirmer le jugement déféré en ce qu’il a débouté la Banque Populaire de sa demande tendant à l’octroi de la somme de 1 500 € pour résistance abusive,
Statuant à nouveau,
— condamner Monsieur [Y]-[S] [D] à payer à la Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne la somme de 1 500 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
— confirmer le jugement déféré pour le surplus,
En tout état de cause,
— condamner Monsieur [Y]-[S] [D] aux entiers frais et dépens,
— condamner Monsieur [Y]-[S] [D] à payer la somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle maintient que Monsieur [Y]-[S] [D], en utilisant son compte sécurité Cyber Plus et ses codes personnels et confidentiels, a effectué un virement de 1 500 € au bénéfice de la société Robertsau 1 dont il est gérant et associé à hauteur de 90 %, alors qu’il ne disposait d’aucune procuration sur le compte de la Sci Weyers ; qu’un second virement est intervenu dans les mêmes circonstances à hauteur de 4 000 € depuis le compte de la société Roberts 02 ; que la gérante de ces deux sociétés ayant indiqué ne pas être l’auteur de ces virements, elle a été amenée à rembourser les deux sociétés et se trouve subrogée dans leurs droits ; que Monsieur [Y]-[S] [D] n’a jamais contesté avoir été l’auteur des deux virements litigieux, l’a même reconnu dans un courriel du 15 janvier 2019, mais n’a pas procédé au remboursement des montants litigieux malgré mise en demeure.
Elle fait valoir qu’en raison de la faute manifeste commise par Monsieur [Y]-[S] [D], ayant entraîné l’enrichissement sans cause de la Sci Robertsau 1 dont il est le gérant, le tribunal ne pouvait rejeter sa demande indemnitaire ; qu’elle a été contrainte de rembourser les sociétés lésées ; que la situation a créé un doute de confiance à son détriment, de sorte qu’elle est fondée à solliciter l’indemnisation de son préjudice résultant de la résistance abusive de Monsieur [Y]-[S] [D].
MOTIFS
En vertu des dispositions de l’article 1303 du code civil, en dehors des cas de gestion d’affaires et de paiement de l’indu, celui qui bénéficie d’un enrichissement injustifié au détriment d’autrui doit, à celui qui s’en trouve appauvri, une indemnité égale à la moindre des deux valeurs de l’enrichissement et de l’appauvrissement.
L’article 1303-2 prévoit qu’il n’y a pas lieu à indemnisation si l’appauvrissement procède d’un acte accompli par l’appauvri en vue d’un profit personnel.
L’article 1303-3 dispose que l’appauvri n’a pas d’action sur ce fondement lorsqu’une autre action lui est ouverte ou se heurte à un obstacle de droit, tel que la prescription.
Il incombe à la Banque Populaire, qui invoque l’enrichissement injustifié de la Sci Robertsau 1, d’établir que l’appauvrissement qu’ont subi les sociétés Weyers et Roberts 02, dans les droits desquelles elle est subrogée selon quittances subrogatives en date du 24 mai 2019, et l’enrichissement corrélatif de l’autre partie ont eu lieu sans cause.
Pour ce faire, elle verse aux débats un courriel qu’elle a adressé à Monsieur [Y]-[S] [D] le 9 janvier 2019, par lequel elle l’informe qu’il a effectué les deux virements litigieux des sociétés Weyers et Roberts 02 en faveur de la société Robertsau 1 via son espace en ligne, alors qu’il n’était pas gérant de ces deux sociétés et lui demande l’autorisation de débiter en retour le compte de la société Robertsau 1 pour recréditer les deux autres sociétés, le courriel en réponse de Monsieur [D] en date du 15 janvier 2019 dans lequel il indique qu’il n’est pas question de procéder au moindre virement en sens inverse, ainsi qu’un courriel de Madame [E] [F] épouse [D] en date du 30 novembre 2021, par lequel elle indique confirmer n’être pas à l’origine des virements faits de manière frauduleuse des Sci Weyers et Roberts 02 vers la société Robertsau 1 et déclare que ces virements ont été faits par Monsieur [D] qui détenait les codes et qui était seul à avoir des intérêts à faire ces virements en sa qualité de gérant de cette société dont il détient 90 % des parts.
Pour autant, contrairement à ce qu’affirme l’appelante, il ne résulte nullement du courriel de Monsieur [Y]-[S] [D] du 15 janvier 2019 une quelconque reconnaissance de responsabilité dans la passation des virements.
La preuve de ce qu’il serait à l’origine de ces deux virements est d’autant moins rapportée que la Banque Populaire n’explique pas comment il aurait pu, ainsi qu’elle le prétend, effectuer ces deux virements via sa plate-forme sécurisée Cyber Plus à partir du compte de sociétés dont il n’est pas le gérant et dont il ne possédait en conséquence pas d’accès à partir de sa plate-forme.
Aucune faute n’est ainsi démontrée à l’encontre de l’intimé.
D’autre part, il ressort des pièces versées aux débats que le compte bancaire de la société Robertsau 1 se trouvait en position débitrice le 15 juin 2018 lorsqu’il a été présenté un chèque de 1 530,64 €
dont le paiement ne pouvait être honoré ; que la Banque Populaire a adressé à la société une lettre Murcef dont les frais lui ont été imputés à hauteur de 15 € le 16 juin 2018, la mettant ainsi en demeure de constituer une provision pour honorer ce chèque.
Monsieur [Y]-[S] [D] verse aux débats la photocopie de ce chèque tiré sur le compte de la société Robertsau 1, qui révèle que la signature qui y est apposée est celle de Madame [E] [F] épouse [D], qui n’est pourtant pas gérante de cette personne morale.
Il établit par ailleurs par la production d’extraits de compte des trois sociétés en cause pour une période antérieure à celle des virements litigieux que dans des circonstances similaires où le solde du compte bancaire de la société Robertsau 1 ne permettait pas de couvrir le paiement d’un chèque, des virements ont été effectués sur le compte de cette société via la Sci Roberts 02 et une autre société dont Madame [E] [F] épouse [D] est la gérante.
Ainsi, alors qu’aucun élément du dossier ne permet de dire que Monsieur [Y]-[S] [D] est à l’origine des deux virements effectués à partir des comptes des sociétés Weyers et Roberts 02, Madame [E] [F] épouse [D], émettrice du chèque ayant donné lieu à un avertissement bancaire, avait un intérêt à effectuer lesdits virements permettant d’éviter l’incident bancaire dont les conséquences auraient pu conduire à la déchéance du terme d’un prêt dont notamment la société Weyers est bénéficiaire, au motif de l’interdiction bancaire de l’une des cautions, soit Madame [E] [F] épouse [D] et Monsieur [Y]-[S] [D].
Il doit être tiré de ces éléments que les conditions d’indemnisation d’un enrichissement injustifié de la société Robertsau 1 ne sont pas remplies, les virements ayant été effectués dans la continuité d’une pratique entre les époux communs en biens, associés dans chacune des trois sociétés en cause, afin d’éviter un incident bancaire de nature à compromettre les intérêts des sociétés et de leurs associés cautions, étant précisé que Monsieur [Y]-[S] [D] a lui-même contribué par un versement de 5 000 € le 15 juin 2018 au comblement du découvert de la société dont il est le gérant.
Le jugement déféré sera en conséquence infirmé en ce qu’il a fait droit à la demande de remboursement formé par la Banque Populaire.
La demande en paiement ne prospérant pas, le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a rejeté la demande indemnitaire pour résistance abusive.
Sur les frais et dépens :
Les dispositions du jugement déféré quant aux frais et dépenses seront infirmées.
Partie perdante, la Banque Populaire sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile et sera déboutée de sa demande fondée sur l’article 700 du même code.
Il sera en revanche fait droit à la demande des intimés au titre des frais non compris dans les dépens qu’ils ont dû exposer pour faire valoir leurs droits, à hauteur de la somme globale de 1 000 € pour la procédure de première instance et de 1 200 € pour la procédure d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement,
INFIRME le jugement déféré sauf en ce qu’il a rejeté la demande en dommages et intérêts pour résistance abusive,
Statuant à nouveau des chefs infirmés,
DEBOUTE la Sa Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne de sa demande en paiement,
CONDAMNE la Sa Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne à payer à la Sci Robertsau 1 et à Monsieur [Y]-[S] [D] une somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE la Sa Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la Sa Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne aux dépens de première instance,
Y ajoutant,
CONDAMNE la Sa Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne à payer à la Sci Robertsau 1 et à Monsieur [Y]-[S] [D] une somme de 1 200 € par application de l’article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE la Sa Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la Sa Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne aux dépens de l’instance d’appel.
Le Greffier La Présidente
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