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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 4 sb, 12 sept. 2024, n° 18/03757 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 18/03757 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Mulhouse, 5 juillet 2018 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 septembre 2024 |
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Texte intégral
MINUTE N° 24/684
NOTIFICATION :
Copie aux parties
Clause exécutoire aux :
— avocats
— parties non représentées
Le
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE – SECTION SB
ARRET DU 12 Septembre 2024
Numéro d’inscription au répertoire général : 4 SB N° RG 18/03757 – N° Portalis DBVW-V-B7C-G3AS
Décision déférée à la Cour : 05 Juillet 2018 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de MULHOUSE, devenu le pôle social du Tribunal Judiciaire de MULHOUSE
APPELANTE :
Madame [L] [Y]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me Emmanuelle RALLET, avocat au barreau de MULHOUSE, substituée par Me LAMBERT, avocat au barreau de MULHOUSE
INTIMEES :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU [Localité 7]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Comparante en la personne de Mme [U], munie d’un pouvoir
S.A. [3] S.A. [8]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
Représentée par Me Jean-Marc CHONNIER, avocat au barreau de BAYONNE, dispensé de comparution
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 13 Juin 2024, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant M. LAETHIER, Vice-Président placé, et Mme GREWEY, Conseiller, chargés d’instruire l’affaire.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. LEVEQUE, Président de chambre
Mme GREWEY, Conseiller
M. LAETHIER, Vice-Président placé
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme WALLAERT, Greffier
ARRET :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition au greffe par M. LEVEQUE, Président de chambre,
— signé par M. LEVEQUE, Président de chambre, et Mme WALLAERT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
FAITS ET PROCEDURE
Le 24 janvier 2015, Mme [L] [Y], née le 17 octobre 1961, salariée de la société [3] exerçant sous l’enseigne [8] et employée en tant que responsable de rayon au rayon drive, a été victime d’un accident déclaré par l’employeur le 26 janvier 2015 comme étant survenu à 11h30 sur le lieu habituel de travail dans les circonstances suivantes : lors de la préparation d’une commande drive, une caisse de pommes est tombée sur la victime.
Mme [Y] a subi, selon le certificat initial du 24 janvier 2015 établi par le centre hospitalier d'[Localité 5], un traumatisme à la lèvre et aux dents supérieures.
La caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) du [Localité 7] a reconnu le 20 avril 2015 le caractère professionnel de l’accident. L’assurée a bénéficié de soins sans arrêt de travail et son état a été déclaré consolidé le 1er février 2021 avec attribution d’un capital le 2 février 2021 pour un taux d’incapacité permanente partielle (IPP) de 2 %.
Dans l’intervalle, Mme [L] [Y] a présenté le 4 janvier 2016 un certificat médical de prolongation mentionnant une « décompensation anxio-dépressive réactionnelle », laquelle a fait l’objet d’un refus de prise en charge par la caisse en date du 10 février 2016, le médecin conseil ayant considéré que les lésions déclarées n’étaient pas imputables à l’accident du 24 janvier 2015, décision que Mme [Y] n’a pas contestée.
Estimant que l’accident était dû à la faute inexcusable de son employeur, Mme [L] [Y] a saisi la caisse primaire d’assurance maladie aux fins de conciliation, puis le 19 août 2016, le tribunal des affaires de sécurité sociale du [Localité 7], qui, par jugement du 5 juillet 2018, l’a déboutée de ses demandes et a débouté la société [3] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Sur appel de Mme [L] [Y] à l’encontre du jugement, la cour de céans, par arrêt du 7 octobre 2021, a :
— déclaré l’appel recevable,
— infirmé le jugement entrepris,
— statuant à nouveau, dit que l’accident dont Mme [L] [Y] a été victime le 24 janvier 2015 est dû à la faute inexcusable de son employeur, la société [3] exerçant sous l’enseigne [8],
— fixé la majoration du capital attribué à Mme [L] [Y] au maximum,
— avant dire droit, sur l’indemnisation des préjudices, ordonné l’expertise médicale de Mme [L] [Y],
— dit que l’avance des frais d’expertise devra être faite par la CPAM du [Localité 7] qui pourra en récupérer le montant sur l’employeur la société [3] exerçant sous l’enseigne [8],
— en tant que de besoin, condamné la société [3] exerçant sous l’enseigne [8] à rembourser à la CPAM du [Localité 7] les sommes qu’elle sera amenée à avancer à Mme [L] [Y] au titre de la majoration de la rente et du montant de ses préjudices complémentaires en application des articles L452-2 et L452-3 du code de la sécurité sociale, y compris les frais d’expertise,
— déclaré l’arrêt commun et opposable à la CPAM du [Localité 7],
— débouté la société [3] exerçant sous l’enseigne [8] de sa demande de déclaration d’arrêt commun à la compagnie d’assurance [4], la société [3] n’ayant pas attrait la compagnie [4] à l’instance,
— réservé les droits de Mme [L] [Y], les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile,
— et renvoyé l’examen de l’affaire à une audience ultérieure.
Le docteur [P], désigné en remplacement de l’expert initialement commis, a remis son rapport, daté du 30 août 2022.
Vu les conclusions du 8 novembre 2023, reprises oralement à l’audience, par lesquelles Mme [L] [Y] demande à la cour de :
— ordonner la majoration du capital,
— condamner la défenderesse, société [3], à payer à Mme [Y] les montants suivants :
. Au titre du déficit fonctionnel temporaire, la somme de 1.186 euros,
. Au titre des souffrances endurées, la somme de 2.000 euros,
. Au titre du préjudice esthétique temporaire, la somme de 2.000 euros,
. Au titre des préjudices patrimoniaux après consolidation, la somme de 9.298,66 euros,
. Au titre du déficit fonctionnel permanent, la somme de 1.600 euros,
. Au titre du préjudice moral, la somme de 5.000 euros,
. Au titre du préjudice esthétique permanent, du préjudice d’agrément, du préjudice sexuel, une provision de 5.000 euros,
— pour le surplus, réserver les droits de Mme [Y] s’agissant du préjudice esthétique permanent, du préjudice d’agrément, du préjudice sexuel et de l’aggravation possible par rechute,
— dire que le jugement (en réalité l’arrêt) sera commun à la CPAM et la condamner à faire l’avance des sommes précitées,
— condamner la défenderesse, société [3], à payer à Mme [Y] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu les conclusions visées le 30 octobre 2023 par lesquelles la société [3] exerçant sous l’enseigne [8], dispensée de comparution à l’audience, demande à la cour de :
— fixer les préjudices de Mme [Y] comme suit :
*Au titre des préjudices patrimoniaux avant consolidation : 500 euros au titre des souffrances endurées, et 1.186 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire total,
*Au titre des préjudices patrimoniaux avant (en réalité après) consolidation : 5.500 euros au titre des soins médicaux et 25 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
— rejeter toutes autres demandes indemnitaires comme non justifiées ;
Vu les conclusions du 9 mai 2023, visées le 26 octobre 2023, reprises oralement à l’audience, par lesquelles la caisse primaire d’assurance maladie du [Localité 7], dûment représentée, demande à la cour de :
— donner acte à la CPAM du [Localité 7] de ce qu’elle s’en remet à la sagesse de la cour s’agissant des réparations complémentaires visées à l’article L452-3 du code de la sécurité sociale qui pourraient être attribuées à Mme [L] [Y],
— condamner l’employeur fautif à rembourser à la caisse, conformément aux dispositions des articles L452-2 et L452-3 du code de la sécurité sociale, le montant de la majoration de l’indemnité en capital et des réparations attribuées à la victime,
— condamner l’employeur fautif à rembourser à la caisse le montant des frais d’expertise avancés par elle, soit la somme de 1.380 euros ;
Vu le dossier de la procédure, les pièces versées aux débats et les conclusions des parties auxquelles il est référé, en application de l’article 455 du code de procédure civile, pour l’exposé de leurs moyens et prétentions ;
MOTIFS
A titre liminaire, il convient d’observer que la cour de céans, par l’arrêt du 7 octobre 2021, a ordonné la majoration au maximum du capital attribué à Mme [L] [Y] ; il n’y a donc plus à se prononcer sur ce point.
Suivant les dispositions de l’article L452-3 du code de la sécurité sociale, indépendamment de la majoration de rente qu’elle reçoit, la victime d’une faute inexcusable a le droit de demander à l’employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d’agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle.
Les dispositions susvisées, telles qu’interprétées par le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2010-8 QPC du 18 juin 2010, ne font pas obstacle à ce qu’en cas de faute inexcusable de l’employeur, et indépendamment de la majoration de la rente servie à la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, celle-ci puisse demander à l’employeur devant la juridiction de sécurité sociale, la réparation, non seulement des chefs de préjudice énumérés par le texte susvisé, mais aussi de l’ensemble des dommages non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale.
En d’autres termes la victime peut obtenir la réparation des dommages qui ne sont en aucune façon couverts par les prestations servies par la caisse primaire d’assurance maladie au titre du livre IV du code de la sécurité sociale.
A contrario, elle ne peut réclamer l’indemnisation de chefs de préjudice dont la réparation est assurée par ces mêmes prestations, fût-ce de manière insuffisante et non intégrale.
Enfin, dans son arrêt du 20 janvier 2023 (assemblée plénière pourvoi n° 21-23.947), la Cour de cassation a dit que la rente versée à la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle ne répare pas le déficit fonctionnel permanent (c’est-à-dire les souffrances physiques et morales endurées après consolidation).
Les différents chefs de préjudice subis par Mme [L] [Y] seront réparés comme suit.
Sur les souffrances endurées
Ce poste de préjudice indemnise les souffrances tant physiques que morales endurées par la victime du fait des atteintes à son intégrité, et des traitements, interventions, hospitalisations dont elle a fait l’objet jusqu’à la consolidation.
Indiquant que les blessures (soit une « contusion de la lèvre supérieure » et la « mobilité des incisives centrales supérieures droite et gauche ») ont été d’une très faible gravité avec des souffrances physiques très modérées, que les soins nécessitées par de telles pathologies sont très banals, peu contraignants et peu douloureux, que l’apparition progressive d’un syndrome anxiodépressif pénible pour la victime n’a pas été mis en rapport direct et certain avec l’accident du travail, le docteur [P] conclut que les souffrances dentaires endurées ont été très légères (1/7) du jour de l’accident jusqu’à la pose de l’appareil provisoire de remplacement des deux incisives centrales supérieures, soit du 24 janvier 2015 jusqu’au 8 septembre 2016, puis nul après cette date.
Mme [Y] réclame de ce chef la somme de 2.000 euros, faisant valoir que jusqu’à la pose de l’appareil provisoire elle était dans la crainte permanente de perdre ses dents.
Les parties intimée et intervenante suggèrent respectivement d’indemniser le préjudice à hauteur de 500 euros et de 800 euros.
En considération des observations de l’expert, la cour estime qu’un montant de 1.000 euros indemnisera justement Mme [Y] de ce chef.
Sur le préjudice esthétique temporaire
Considérant que Mme [Y] a seulement souffert d’une possible augmentation de leur mobilité liée à l’état antérieur de ses dents, et qu’elle n’a jamais été édentée puisqu’une prothèse provisoire lui a été posée le jour même de l’extraction de ses deux incisives centrales le 8 septembre 2016, le docteur [P] conclut que le préjudice esthétique temporaire a été très léger (0,5/7) du 8 septembre 2016, date de la pose de la prothèse provisoire, et qu’il sera très léger jusqu’à ce qu’une réhabilitation prothétique définitive soit réalisée.
Mme [Y] réclame la somme de 2.000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire.
La partie intimée s’y oppose tandis que la caisse intervenante suggère d’indemniser le préjudice esthétique à hauteur de 300 euros.
Nonobstant les observations de l’expert, la cour admet, comme le soutient Mme [Y], qu’elle a souffert d’un préjudice esthétique très léger depuis le 24 janvier 2015 jusqu’au 8 septembre 2016, compte tenu de ses précautions pour ne pas perdre ses dents.
Dès lors la cour estime qu’un montant de 800 euros indemnisera justement Mme [Y] du chef du préjudice esthétique temporaire.
Sur les préjudice esthétique permanent, d’agrément et sexuel
S’agissant de ces préjudices, le docteur [P] a déclaré ces chefs de préjudice « impossibles à évaluer avant la réalisation d’une réhabilitation prothétique définitive ».
Mme [Y] sollicite dès lors l’octroi d’une provision à valoir sur la réparation de ces préjudices et la réserve de ses droits.
Les parties intimée et intervenante s’y opposent.
Force est de constater que Mme [Y] ne justifie d’aucune manière de la réalité des préjudices invoqués, n’ayant du reste fait état auprès de l’expert d’aucune répercussion de la perte de ses deux incisives centrales supérieures sur ses diverses activités, ni entrepris de réhabilitation prothétique définitive ni avant ni depuis la consolidation de son état de santé.
Dès lors la cour déboute Mme [Y] de ses demandes sur ce point.
Sur le déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice a pour objet d’indemniser l’invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle pendant la maladie traumatique, c’est-à-dire jusqu’à sa consolidation. Cette invalidité par nature temporaire est dégagée de toute incidence sur la rémunération professionnelle de la victime. Elle correspond aux périodes d’hospitalisation de la victime mais aussi à la perte de qualité de vie et à celle des joies usuelles de la vie courante que rencontre la victime durant la maladie traumatique.
Considérant les lésions initiales, les difficultés à s’alimenter alléguées par la victime et le fait que l’apparition progressive d’un syndrome anxiodépressif a été estimée sans rapport avec l’accident du travail, le docteur [P] conclut que le déficit fonctionnel imputable à l’accident a été temporaire et partiel, de classe 1, du jour de l’accident jusqu’à la pose par le docteur [D] de l’appareil provisoire de remplacement des deux incisives centrales (dents 11 et 21), soit du 24 janvier 2015 jusqu’au 8 septembre 2016, puis nul après cette date.
Mme [Y] réclame de ce chef, au titre de la période du 24 janvier 2015 au 8 septembre 2016, la somme de 1.186 euros.
Ce montant n’étant pas sérieusement discuté par les parties intimée et intervenante, il sera fait droit à la demande.
Sur le déficit fonctionnel permanent
Ce poste de préjudice a pour objet d’indemniser un préjudice non économique lié à la réduction définitive, après consolidation, du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique de la victime, à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence (personnelles, familiales et sociales).
Dans un arrêt récent, rompant avec la jurisprudence antérieure, l’assemblée plénière de la Cour de cassation a jugé que la rente versée à la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle ne réparait pas le déficit fonctionnel permanent.
Le déficit fonctionnel permanent s’analyse donc désormais en un préjudice autonome, exclu de la détermination de l’incapacité permanente partielle et peut être réparé en cas de faute inexcusable de l’employeur selon les règles du droit commun.
Mme [Y] s’est vu reconnaître un taux d’incapacité permanente partielle de 2 % et attribuer à ce titre une indemnité en capital.
Elle réclame du chef du déficit fonctionnel permanent, préjudice distinct de l’IPP, une somme de 1.600 euros.
Considérant que l’accident a entraîné pour Mme [Y] la perte de ses deux incisives centrales supérieures droite et gauche, la cour fait droit à la demande.
Sur les préjudices patrimoniaux après la consolidation fixée le 1er février
Mme [Y] sollicite à ce titre la somme totale de 9.298,66 euros qu’elle détaille comme suit :
— 2.466 euros en remboursement du traitement parodontal effectué, destiné à stabiliser la parodontite avancée, antérieure à l’accident, dont elle est atteinte, ce avant réhabilitation prothétique définitive (étant rappelé que Mme [Y] a bénéficié le 8 septembre 2016 après l’extraction de ses dents 11 et 21 de la pose d’une prothèse transitoire, puis le 24 septembre 2021 de la pose d’une nouvelle prothèse provisoire),
— 1.820 euros pour la pose à venir d’une prothèse amovible définitive,
— 5.012,66 euros en référence aux devis de réhabilitation prothétique des docteurs [H] et [D] de 2016 pour un montant de 5.550 euros.
Les parties intimée et intervenante s’y opposent.
D’une part, il convient d’observer que le traitement parodontal effectué est lié à l’état parodontal de Mme [Y] antérieur à l’accident et non à l’accident du travail de celle-ci.
D’autre part, les frais de réhabilitation prothétique définitive constituent des dépenses de santé et d’appareillage au sens de l’article L431-1 du code de la sécurité sociale, couverts par le livre IV de ce code.
Ils ne peuvent donc donner lieu à une indemnisation complémentaire de la part de l’employeur, y compris en cas de reconnaissance d’une faute inexcusable de sa part.
Du reste la CPAM du [Localité 7] a notifié à Mme [Y] le 13 avril 2023 son accord de prise en charge des soins post-consolidation en rapport avec la perte de ses dents 11 et 21 selon protocole d’accord établi par son médecin en accord avec le médecin de l’assurance maladie.
Mme [Y] sera donc déboutée de sa demande de ce chef.
Sur le préjudice moral
Ce chef de préjudice n’étant pas distinct du déficit fonctionnel permanent déjà indemnisé, la cour déboute Mme [Y] de ce chef de demande.
Sur l’aggravation possible par rechute
La caisse rappelle que si l’assurée présente auprès d’elle une demande de rechute (cf. articles L443-1 et L443-2 du code de la sécurité sociale) et que la rechute est reconnue, l’état de santé de l’assurée sera réévalué et le taux d’IPP pourra être réévalué.
Les prétentions de Mme [Y] sur ce point sont donc à rejeter.
Sur les autres dispositions
Conformément à l’article L452-3 du code de la sécurité sociale, la réparation des préjudices susvisés sera directement versée à Mme [L] [Y] par la CPAM du [Localité 7] qui en récupérera le montant auprès de la société la société employeur, société [3] exerçant sous l’enseigne [8].
La cour rappelle que par l’arrêt du 7 octobre 2021, la société [3] exerçant sous l’enseigne [8] a été condamnée à rembourser à la CPAM du [Localité 7] les sommes qu’elle sera amenée à avancer à Mme [L] [Y] au titre de la majoration de la rente et de l’indemnisation complémentaire ainsi que le coût de l’expertise.
Le présent arrêt est commun et opposable à la CPAM du [Localité 7].
La société [3] exerçant sous l’enseigne [8] est déboutée de sa demande de déclaration d’arrêt commun à la compagnie d’assurance [4], cette dernière n’ayant pas été attraite à l’instance et n’y étant pas intervenue.
La société [3] exerçant sous l’enseigne [8] succombe.
Elle sera donc condamnée aux dépens de première instance et d’appel et à payer à Mme [L] [Y] une indemnité de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire, en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la Loi,
Vu l’arrêt de la cour du 7 octobre 2021,
FIXE l’indemnisation due à Mme [L] [Y] en réparation des conséquences dommageables de la faute inexcusable de son employeur, la société [3] exerçant sous l’enseigne [8], dans la survenance de l’accident du travail du 24 janvier 2015 aux sommes suivantes :
Au titre des souffrances endurées à 1.000 euros,
Au titre du préjudice esthétique temporaire à 800 euros,
Au titre du déficit fonctionnel temporaire à 1.186 euros,
Au titre du déficit fonctionnel définitif à 1.600 euros ;
DEBOUTE Mme [L] [Y] de ses demandes au titre des préjudices esthétique définitif, d’agrément, et sexuel, au titre du préjudice moral, des préjudices patrimoniaux après consolidation et de l’aggravation possible par rechute ;
DIT que les montants susvisés seront avancés à Mme [L] [Y] par la caisse primaire d’assurance maladie du [Localité 7], et RAPPELLE que la société [3] exerçant sous l’enseigne [8] devra rembourser les sommes par elle avancées à la caisse primaire d’assurance maladie du [Localité 7] au titre de la majoration de la rente et de l’indemnisation complémentaire ;
RAPPELLE que la société [3] exerçant sous l’enseigne [8] doit rembourser à la caisse primaire d’assurance maladie du [Localité 7] les frais de l’expertise médicale que la caisse a avancés ;
DECLARE l’arrêt commun et opposable à la caisse primaire d’assurance maladie du [Localité 7] ;
DEBOUTE la société [3] exerçant sous l’enseigne [8] de sa demande de déclaration d’arrêt commun à la compagnie d’assurance [4] ;
CONDAMNE la société [3] exerçant sous l’enseigne [8] aux dépens de première instance et d’appel ;
CONDAMNE la société [3] exerçant sous l’enseigne [8] à verser à Mme [L] [Y] une indemnité de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés.
La greffière, Le président de chambre,
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