Infirmation 28 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Papeete, cab. c, 28 nov. 2024, n° 23/00134 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Papeete |
| Numéro(s) : | 23/00134 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2025 |
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Texte intégral
N° 341
CG
— -------------
Copies authentiques
délivrées à :
— Me Revault,
— Me Jacquet,
le 04.12.2024.
REPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D’APPEL DE PAPEETE
Chambre Civile
Audience du 28 novembre 2024
RG 23/00134 ;
Décision déférée à la Cour : arrêt n° 672 F-D de la Cour de Cassation de Paris du 21 septembre 2022 ayant cassé l’arrêt n° 361, rg n° 18/00350 de la Cour d’Appel de Papeete du 22 octobre 2020 ensuite de l’appel du jugement n° 405, rg n° 17/00493 du Tribunal Civil de Papeee du 7 juin 2018 ;
Sur appel formé par requête déposée et enregistrée au greffe de la Cour d’appel le 27 avril 2013 ;
Appelant :
M. [N] [I], entrepreneur en bâtiment à l’enseigne [I] Entreprise, inscrit au Rcs de Papeete sous le n° 11401-A, demeurant à [Adresse 3] ;
Ayant pour avocat la Selarl Jurispol, représentée par Me Esther REVAULT, avocat au barreau de Papeete ;
Intimés :
M. [F] [B], demeurant à [Adresse 2] ; et son épouse Mme [E] [B], décédée le 10 septembre 2021 ;
Représenté par Me Thierry JACQUET, avocat au barreau de Papeete ;
Ordonnance de clôture du 12 septembre 2024 ;
Composition de la Cour :
Vu l’article R 312-9 du code de l’organisation judiciaire ;
Dit que l’affaire, dont ni la nature ni la complexité ne justifient le renvoi en audience solennelle, sera jugée, en audience ordinaire publique du 26 septembre 2024, devant Mme GUENGARD, président de chambre, Mme SZKLARZ, conseiller, Mme BOUDRY, vice présidente placée auprès du premier président, qui ont délibéré conformément à la loi ;
Greffier lors des débats : Mme SUHAS-TEVERO ;
Arrêt contradictoire ;
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ;
Signé par Mme GUENGARD, président et par Mme SUHAS-TEVERO, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
A R R E T,
EXPOSE DU LITIGE :
M. [F] [B] et son épouse, Mme [E] [B] ont confié à M. [N] [I] la réalisation de divers travaux dans leur maison d’habitation.
Se plaignant de malfaçons ils ont fait désigner en référé, par ordonnance du 27 mai 2013, un expert avec mission d’examiner les désordres pouvant exister dans leur maison à la suite de travaux réalisés en 2012 par M. [N] [I].
L’expert, M. [H], a déposé son rapport le 14 avril 2015.
Dans son rapport, l’expert a évalué à 4 950 170 FCP le coût des travaux de dépose et repose d’une couverture neuve, en remplacement de l’ensemble de celle posée par l’entreprise [I] sans respecter les spécifications techniques et, sinon à 1 150 170 FCP le coût de la reprise de la couverture existante.
M. [F] [B] et Mme [E] [B] ont demandé, par requête en date du 22 septembre 2017, précédée d’une assignation du 20 septembre 2017, la condamnation de M. [N] [I] au paiement de la somme de 4 950 170 FCP au titre des travaux de reprise outre la somme de 250 000 FCFP au titre des frais irrépétibles et sa condamnation aux dépens.
Par jugement en date du 7 juin 2018, le tribunal civil de première instance de Papeete a :
Condamné M. [N] [I] à l’enseigne [I] Entreprise à payer à [F] [B] et [E] [B] la somme de 4 950 170 FCP ;
Débouté pour le surplus ;
Condamné M. [N] [I] à l’enseigne [I] Entreprise à payer à M. [F] [B] et Mme [E] [B] la somme de 150 000 FCP sur le fondement de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française ainsi qu’aux dépens.
M. [N] [I] en a relevé appel par requête en date du 28 septembre 2018.
Par arrêt du 13 février 2020, la cour d’appel de Papeete a enjoint aux parties de conclure sur l’application au litige des dispositions des articles 1792 et suivants du code civil.
Par arrêt en date du 22 octobre 2020 la cour d’appel de Papeete a :
Confirmé le jugement rendu le 7 juin 2018 par le tribunal civil de première instance de Papeete ;
Condamné M. [N] [I] à l’enseigne [I] Entreprise à payer aux époux [F] et [E] [B] la somme supplémentaire de 300 000 FCP en application des dispositions de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française devant la cour ;
Rejeté toute autre demande ;
Mis à la charge de M. [N] [I] à l’enseigne [I] Entreprise les dépens de première instance et d’appel, lesquels, comprenant les frais d’expertise d’un montant de 278 000 FCP, pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 409 du code de procédure civile de la Polynésie française.
Par arrêt en date du 21 septembre 2022 la Cour de cassation a :
Cassé et annulé, en toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 22 octobre 2020, entre les parties, par la cour d’appel de Papeete ;
Remis l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt ;
et les a renvoyées devant la cour d’appel de Papeete autrement composée ;
Condamné M. [B], agissant tant en son nom qu’en qualité d’héritier de [E] [B], aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejeté les demandes.
Par requête en date du 27 avril 2023 M. [N] [I] a saisi la cour en demandant, au visa des dispositions des articles 1792 et suivants du code civil de :
Infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal civil de première instance de Papeete en date du 7 Juin 2018,
Et, statuant à nouveau,
Rejeter toutes demandes fins et conclusions des époux [B],
Condamner les époux [B] à rembourser à M. [N] [I] la somme de 6.182.657 F CFP,
Condamner les époux [B] à payer à M. [N] [I] la somme de 1 549 830 F CPP au titre du solde des travaux restant dû,
Les condamner au paiement de la somme de 800 000 F CFP au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel, ainsi qu’aux entiers dépens, dont distraction au profit de la SELARL Jurispol.
Par ses dernières conclusions en date du 12 septembre 2024 M. [N] [I] maintient ces mêmes demandes ajoutant de voir rejeter toutes demandes fins et conclusions des époux [B].
Par ses dernières conclusions en date du 8 février 2024 M. [F] [B] demande à la cour de :
Confirmer le jugement n°17/00493 rendu le 7 juin 2018 par le tribunal civil de première instance de Papeete en ce qu’il a condamné M. [N] [I] à payer à M. [F] [B] et Mme [E] [B] la somme de 4.950.170 FCFP ;
En tant que de besoin ordonner un complément d’expertise confié à M. [H] avec mission d’indiquer l’évolution des désordres,
Pour le surplus,
Condamner M.[N] [I] à payer à M. [F] [B] et Mme [E] [B] une somme de 565.000 FCFP au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel sur le fondement de l’article 407 du Code de Procédure Civile,
Condamner M. [N] [I] aux entiers dépens de première instance et d’appel, incluant les frais de l’expertise réalisée par M. [Y] [H] d’un montant de 278.000 FCFP, dont distraction au profit de Me Thierry Jacquet, avocat aux offres de droit.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 12 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION :
Aucune critique n’est formée à l’égard du jugement attaqué en ce qu’il à dit que la responsabilité de M. [I] n’était pas engagée au titre des faux plafonds.
Mme [E] [B] est décédée le 10 septembre 2021.
Sur la responsabilité au titre de la garantie décennale :
Aux termes des dispositions de l’article 1792 du code civil tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans un de ces éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination.
Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère.
Aux termes des dispositions de l’article 2270 du code civil tel qu’applicable en Polynésie française toute personne physique ou morale dont la responsabilité peut être engagée en vertu des articles 1792 à 1792-4 du présent code est déchargée des responsabilités et garanties pesant sur elle, en application des articles 1792 à 1792-4 du code civil après dix ans à compter de la réception des travaux.
Les parties ne contestent pas la réception tacite de l’ouvrage par la prise de possession des lieux et le paiement d’une partie substantielle du prix.
Cependant, aucune d’entre elles ne date cette réception.
M. [B] produit en pièce n° 5, une facture finale en date du 28 mai 2012 détaillant la situation des travaux de la construction. La maison principale était réalisée à 100%, le garage, la cuisine, le bureau, la buanderie et la coursive étaient finies à 100% de même que les murs côté [Localité 1], face à la route et la barrière près de la maison.
Le montant total des travaux, selon les devis établis, était de 26 975 906 FCFP et les époux [B] avaient réglé par chèques en date des 17 août 2011, 19 octobre 2011, 24 janvier 2012, 9 février 2012, 13 mars 2012, 24 avril 2012 et 3 mai 2012 la somme totale de 25 426 076 FCFP.
Il était porté mention d’une somme gardée au titre de 'fosses, toiture, vitres (fuites).' Le solde restant à devoir s’élevait donc à la somme de 1 549 830 FCFP.
Il n’est pas contesté que les époux [B] occupaient alors les lieux.
C’est donc à la date du 28 mai 2012, date de la facture finale attestant de la fin des travaux réglée de façon substantielle par des règlements antérieurs et date à laquelle les maître d’ouvrage occupaient les lieux que doit être fixée la date de réception de l’ouvrage.
Les matériaux de couverture ont été acheté directement par les époux [B]. M. [I] était chargé de la mise en place à l’identique de la toiture. La géométrie avait été modifiée au niveau des extrémités des deux ailes du bâtiment où était rajouté un pan de toiture de sorte qu’on passait de deux pans à trois pans de toiture sur chaque aile et il était demandé, côté mer de couvrir une terrasse existante.
Sur la charpente il était prévu de remplacer les bois en mauvais état et de réaliser les travaux correspondants au changement de géométrie tel que décrit.
En cours de travaux diverses demandes complémentaires ont été formées par les époux [B] afin d’aggrandir ce qui était un bloc secondaire composé d’un garage et d’une lingerie pour y rajouter une cuisine, une salle à manger, un bureau et une salle de bain puis de couvrir la coursive permettant de rejoindre ce bloc secondaire.
L’expert a mené les opérations d’expertise sur site le 22 décembre 2014 précisant en préambule que la visite s’était déroulée par une météo marquée par le passage d’une dépression tropicale et que les deux jours précédents le temps était pluvieux même si, au moment de la visite il n’y a eu que très peu de pluie.
Le rapport d’expertise déposé le 14 avril 2015 par M. [H] relevait plusieurs défauts de conformité.
L’expert a souligné que le produit utilisé (tuiles Milano) est inadapté à la pente de la maison qui est trop faible. Pour autant il ajoutait que ce produit recouvrait au préalable la maison des époux [B] sans qu’ils se soient plaints d’infiltration par temps de pluie.
L’expert en déduit que, nonobstant cette inadéquation, il lui paraissait raisonnable de penser qu’une pose conforme aux règles de l’art permettrait à la couverture de remplir son rôle essentiel qui est d’assurer l’étanchéité.
Lors des opérations l’expert notait qu’il apparaissait clairement que l’ensemble de la couverture, que ce soit en partie courante ou sur des points singuliers ( faitières, arrêtiers, noues) avait été posée sans respecter les règles édictées dans l’avis technique du procédé de couverture.
L’expert a ainsi pu relever que les tôles étaient posées alignées et non en quinconce, que l’ouverture des joints à la superposition des tôles est anormale, le clouage des parties courantes n’est pas régulier, le collage de la bande d’étanchéité n’est pas terminé et le recouvrement des faitières est insuffisant de même que les tôles d’arrêtiers.
Concernant le document de référence, l’expert a indiqué que le système de couverture mis en place à base d’éléments métalliques revêtus de présentant sous la forme de tuiles ne relève pas de techniques traditionnelles et ne fait donc pas l’objet d’un Document Techinique Unifié (D.T.U.). Après recherches documentaires il a pu établir que le procédé de couverture fait l’objet d’un avis technique n° 5/11-2170 du Centre Scientifique et Technique du Bâtiment.
Il ajoute avoir dès lors analysé les travaux de couverture sur la base de cet avis technique constituant le document de référence.
Cet avis technique est joint au rapport d’expertise en annexe n° 3. Il est indiqué sur la première page de ce document technique que celui-ci a été vu pour enregistrement le 26 janvier 2012.
L’expert qui a reçu copie de la facture d’achat des plaques de toiture ne précise pas la date de cette dernière , aucune des parties de le précise non plus.
M. [I] n’est cependant pas contredit en ce qu’il expose que le chantier a débuté au mois d’août 2011, affirmation corroborée par la concordance des devis en date des 6 juillet 2011, 8 juillet 2011 et 12 juillet 2011 et le règlement effectué le 17 août 2011 pour un montant de 7 713 038 FCFP.
M. [I] affirme que la toiture était terminée au mois de février 2012. Postérieurement au premier règlement effectué le 17 août 2011 les versements suivants ont été effectués : le 19 octobre 2011 pour la somme de 7 713 038 FCFP, le 24 janvier 2012 pour la somme de 2 000 000 FCFP, le 13 mars 2012 la somme de 2 500 000 FCFP, le 24 avril 2012 la somme de 1 000 000 FCFP et le 3 mai 2012 la somme de 1 000 000 FCFP.
Il est constant qu’à la date d’ouverture du chantier, cet avis technique n’était pas en vigueur de sorte qu’il ne peut servir de référence pour apprécier les règles de mise en oeuvre du produit acheté directement par les époux [B].
L’expert a également constaté que les noues sont constituées de plusieurs éléments ce qui créé des raccords multiples sources potentielles de défaut d’étanchéité et que, d’autre part, sur le bloc secondaire le point bas de la couverture ne se situe qu’à 2-3 cms de la face externe de la gouttière.
En tout état de cause, quelques soient les défauts de conformité affectant un immeuble, ils n’entrent pas, en l’absence de désordre, dans le champ d’application de l’article 1792 du Code civil,
L’expert en page 12 de son rapport rappelle qu’il a demandé à M. [B] de lui faire constater les défauts d’étanchéité et les désordres engagés par ceux-ci soulignant que, même avec la présence d’un film isolant type Durafoil, s’il y a des défauts d’étanchétité il y a obligatoirement des traces du type moisissures, taches, dégradation des matériaux et ce d’autant plus que les travaux étaient achevés depuis le mois de juin 2012 soit deux ans et demi auparavant.
Il a pu examiner le plenum à partir de la trappe située dans le fond de la salle de bains où aucune trace relative à un défaut d’étanchéité n’était visible. Aucune trace n’était non plus visible sur le chainage bois du salon après dépose de l’habillage le recouvrant. Aucune infiltration n’était alors mise en évidence. M. [B] verse aux débats des photographies dont il veut la preuve que ces infiltrations ont pu être mises ultérieurement en évidence. Cependant rien ne permet d’établir que ces photographies, datées du 15 mars 2015 soient celles du domicile de M. [B] et, alors qu’à la date du 15 mars 2015 l’expert n’avait pas encore déposé son rapport aucune démarche n’a été effectuée auprès de lui pour lui faire constater ces inflitrations.
Aucune reprise de la toiture n’a été effectuée à ce jour, M. [B] contestant qu’une quelconque somme ait été versée par M. [I] à la suite de la condamnation prononcée à son encontre.
Ainsi si l’expert concluait, le 14 avril 2015 que, compte tenu des non-conformités relevées, il est certain que des défauts d’étanchéité avec dégats des eaux dans les pièces habitables apparaitront inéluctablement lors des pluies intenses avec bourrasques de vent, aucun dégat des eaux n’a été objectivé à la date du 28 mai 2022, dix ans après la réception des travaux alors que l’île de Tahiti a connu des épisodes pluvieux intenses, notamment en 2017, ainsi que le justifie M. [I].
Ainsi, nonobstant les conclusions de l’expert, le préjudice futur évoqué lors des opération d’expertise ne présente pas de caractère de certitude.
La responsabilité de M. [I] ne peut donc en conséquence être engagée sur le fondement des dispositions de l’article 1792 du code civil.
Sur la responsabilité au titre de la garantie contractuelle:
Aux termes des dispositions de l’article 1147 du code civil tel qu’applicable en Polynésie française le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’ inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part.
L’entrepreneur est donc ainsi tenu à une obligation de résultat qui entraîne donc une présomption de responsabilité contre lui, sauf preuve de la « cause étrangère ».
Il est également tenu à un devoir de conseil, dans les limites de sa mission.
Concernant le défaut de conformité :
En l’espèce il n’est pas discuté que M. [I] ait exécuté le contrat conformément à ce qui avait été contractuellement prévu. L’ expert a relevé plusieurs non conformités en référence à l’avis technique précité ce qu’il indique d’ailleurs en page 14 de l’expertise en précisant 'les travaux de couverture sont analysés ci-après sur la base de l’Avis technique n° 5/11-2170 qui est le document de référence’ :
la pente et la longueur de rampant : Avis technique § 4.1-2nd alinéa,
la pose en partie courante : Avis technique § 4.3-5ème alinéa,
le faitage : Avis technique § 4.41,
les arrêtiers : Avis technique § 4.44,
les noues : Avis technique § 4.45.
C’est en ce sens qu’il a conclu que l’ensemble de la couverture, que ce soit en partie courante ou sur les points singuliers (faitières, arrêtiers, noues), a été posé sans respecter les règles édictées dans l’avis technique du procédé de couverture de sorte que la formulation, en langage courant, est que l’exécution des travaux de couverture est défectueuse dans son ensemble.
C’est cependant à juste titre que M. [I] fait valoir qu’il ne saurait être considéré de violation d’une norme technique de mise en oeuvre du produit utilisé à savoir les tuiles Milano, alors que le guide de pose des tôles n’était pas en vigueur lors des opérations de début du chantier étant ajouté qu’aucun désordre consécutif n’a été établi et objectivé à ce jour.
L’expert a pu également relever des défauts sans lien avec les prescriptions de l’avis technique. Tel est le cas du traitement des faitières qui n’était pas terminé et du clouage irrégulier des tôles laissant apparaître des manques en certains endroits. Ces défauts qui n’entrainent pas de désordres spécifiques permettant d’engager la responsabilité de M. [I] à ce titre mais ressortent d’une exécution incomplète des travaux qui lui ont été commandés par les époux [B].
Sur le défaut du devoir de conseil :
L’expert a également pu relever que, selon le document de référence, le produit utilisé à savoir les tuiles Milano sont inadaptées à la pente de la maison qui est trop faible.
Ce produit est cependant l’identique de celui qui était précédemment en place et M. [B] rappelle lui même dans ses conclusions que, quoiqu’il en soit et en toute hypothèse, l’expert judiciaire n’avait pas dit que le défaut d’étanchéité était causé par cette faible pente, défaut d’étanchéité qui n’est cependant pas objectivé à ce jour de sorte que la responsabilité de M. [I] ne saurait être engagée à ce titre.
Le jugement attaqué sera infirmé en ce qu’il a statué autrement.
Sur la demande de complément d’expertise :
En l’état des éléments versés aux débats tout particulièrement l’absence de désordre dans les délais de la garantie il n’y a pas lieu d’ordonner un complément d’expertise afin de voir préciser par l’expert l’évolution des désordres.
Cette demande sera rejetée.
Sur la demande de remboursement formée par M. [I] :
M. [I] prétend avoir réglé la somme de 6 182 657 FCFP à M. et Mme [B] à la suite du commandement de payer qui lui a été délivré le 20 janvier 2021 ce que conteste M. [B].
M. [I] ne donne aucun élément justificatif à ce titre de sorte qu’à défaut d’établir la réalité du paiement effectué cette demande sera rejetée.
Sur la demande de paiement du solde des travaux :
M. [I] demande le règlement du solde des travaux retenu par les époux [B] sans justifier cependant avoir terminé ceux-ci par les finitions nécessaires au niveau des faitières et du clouage des plaques de toiture.
Cette demande sera en conséquence rejetée.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
M. [B] sera condamné aux entiers dépens par infirmation de la décision attaquée sans qu’aucune raison d’équité ne justifie de faire droit à la demande de M. [I] au titre des dispositions de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française.
Le jugement sera par contre infirmé, par voie de conséquence, en ce qu’il a condamné M. [N] [I] à l’enseigne [I] Entreprise à payer à M. [F] [B] et Mme [E] [B] la somme de 150 000 FCP sur le fondement de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant contradictoirement et en dernier ressort ;
Infirme le jugement attaqué en ce qu’il a :
Condamné M. [N] [I] à l’enseigne [I] Entreprise à payer à [F] [B] et [E] [B] la somme de 4 950 170 FCP ;
Condamné M. [N] [I] à l’enseigne [I] Entreprise à payer à M. [F] [B] et Mme [E] [B] la somme de 150 000 FCP sur le fondement de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française ainsi qu’aux dépens ;
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés :
Déboute M. [F] [B] de ses demandes ;
Condamne M. [F] [B] aux dépens dont distraction au profit de la SELARL Jurispol ;
Y ajoutant,
Rejette toute demande plus ample ou contraire ;
Condamne M. [F] [B] aux dépens d’appel dont distraction au profit de la SELARL Jurispol.
Prononcé à Papeete, le 28 novembre 2024.
Le Greffier, Le Président,
signé : M. SUHAS-TEVERO signé : C. GUENGARD
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