Désistement 16 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, ch. soc., 16 oct. 2025, n° 25/00091 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 25/00091 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Dijon, 13 janvier 2025, N° F23/00145 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. FUNECAP EST Société au capital de 300 000 € immatriculée au RCS de [ Localité 4 ], S.A.S. FUNECAP EST |
Texte intégral
[S] [L]
C/
S.A.S. FUNECAP EST
CCC délivrées
le : 16/10/2025
à :Me PAINDAVOINE
Me BOULET
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE DIJON
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 16 OCTOBRE 2025
MINUTE N°
N° RG 25/00091 – N° Portalis DBVF-V-B7J-GTLV
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de DIJON, section EN, décision attaquée en date du 13 Janvier 2025, enregistrée sous le n° F 23/00145
APPELANT :
Monsieur [S] [L] exerce la profession d’auxiliaire ambulancier
[Adresse 3]
[Localité 2]
représenté par Me Inès PAINDAVOINE de la SCP MENDEL – VOGUE ET ASSOCIES, avocat au barreau de DIJON substituée par Maître Claire TODESCO, avocat au barreau de DIJON
INTIMÉE :
S.A.S. FUNECAP EST Société au capital de 300 000 € immatriculée au RCS de [Localité 4] , agissant poursuites et diligences en la personen de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège.
[Adresse 5]
[Localité 1]
représentée par Me Jean-françois BOULET de la SELARL BLB et Associés Avocats, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 03 Septembre 2025 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur ARNAUD, président de chambre chargé d’instruire l’affaire et qui a fait rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :
François ARNAUD, président de chambre,
Rodolphe UGUEN-LAITHIER, conseiller
Florence DOMENEGO, conseillère,
GREFFIER : Juliette GUILLOTIN, lors des débats et Léa ROUVRAY, lors de la mise à disposition,
DÉBATS: l’affaire a été mise en délibéré au 16 Octobre 2025
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ par François ARNAUD, Président de chambre, et par Léa ROUVRAY, Greffier placé, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITGE
Le 26 mars 2001, Monsieur [L] (ci-après le salarié) fut embauché par la société GABRIEL POMPES FUNEBRES EUROPEENNES-ROC ECLER en qualité de porteur fossoyeur, niveau II, position 1 de la Convention collective nationale des pompes funèbres avec reprise d’ancienneté au 10 mai 1999.
Ce contrat de travail fut transféré à la société FUNECAP EST (ci-après l’employeur), cessionnaire de la société GABRIEL.
Selon avenant au contrat de travail en date du 31 décembre 2016, Monsieur [L] exerçait la fonction de chef d’agence, statut cadre, niveau V, position 1.
Le salarié a été placé en arrêt maladie à compter du 19 décembre 2022.
Le 26 juin 2023, le Docteur [T], médecin du travail a déclaré le salarié inapte à son poste de responsable d’agence dans l’entreprise.
Le salarié fut convoqué le 13 juillet 2023 à un entretien préalable à un éventuel licenciement prévu le 24 juillet 2023. Et il fut licencié pour inaptitude selon courrier du 27 juillet 2023.
Le 12 octobre 2023 Monsieur [L] a saisi le conseil des prud’hommes de [Localité 4] lequel, suivant jugement du 13 janvier 2025 a débouté le salarié de l’intégralité de ses demandes, le condamnant à payer à l’employeur une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens de l’instance.
Monsieur [L] a interjeté appel de l’entier dispositif de ce jugement le 3 février 2025.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par RPVA le 30 mai 2025, l’appelant, après avoir exposé qu’un accord a été trouvé avec son contradicteur et un protocole transactionnel régularisé le 15 avril 2025 sollicite que la cour :
— homologue le protocole d’accord signé le 15 avril 2025,
— lui donne acte de son désistement d’instance et d’action,
— dise que chacune des parties supportera la charge de ses propres dépens.
Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 11 juin 2025, la société FUNECAP, après avoir exposé qu’un accord était intervenu avec l’appelant et un protocole signé sollicite que la cour :
— homologue le protocole d’accord signé le 15 avril 2025,
— lui donne acte de ce qu’elle accepte le désistement d’instance et d’action de Monsieur [L],
— dise que chacune des parties supportera la charge de ses propres dépens.
La procédure fut communiquée au ministère public le 17 juin 2025, lequel s’en est rapporté à prudence de justice selon réquisition du même jour.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 28 août 2025.
MOTIFS
Sur la demande d’homologation :
L’article 1567 du code de procédure civile applicable à la transaction conclue par les parties sans recours à la médiation, la conciliation ou une procédure participative, énonce par renvoi à l’article 1565 du même code, qu’elle peut être soumise, aux fins de la rendre exécutoire, à l’homologation du juge compétent pour connaître du contentieux dans la matière considérée et que le juge ne peut en modifier les termes, le juge étant saisi par la partie la plus diligente ou l’ensemble des parties à la transaction.
En l’espèce, les parties sont au cours de la procédure d’appel, parvenues à un accord et ont signé un protocole d’accord le 15 avril 2025, au visa des articles 2044 et suivants du code civil.
Cet accord a été signé entre Monsieur [L] et la société FUNECAP EST, parties au litige pendant devant la cour.
Aux termes de cet accord, les parties s’engagent, notamment, à ne pas revenir sur le principe du licenciement pour inaptitude intervenu et sur les mesures y faisant suite, la société sans reconnaître le bien fondé des contestations du salarié accepte de convenir que ce dernier a pu subir une dégradation de ses conditions de travail et accepte de lui verser à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices moraux et professionnels et ce à titre de règlement transactionnel une somme de 15 000 euros. Pour sa part le salarié se reconnait rempli de ses droits nés ou à naitre relatif à la relation de travail et renonce à tous droits et toutes actions du fait des rapports de droit ou de fait ayant existé entre les parties.
La cour constate à la lecture de cet accord qui demeurera annexé au présent arrêt que les parties se sont consentis des concessions réciproques et que l’acte régularisé le 15 avril 2025 met fin au litige et qu’il ne contrevient pas à l’ordre public.
Dès lors il appartient de l’homologuer et de lui conférer force exécutoire.
Sur le désistement d’appel :
Les articles 384 et 385 du code de procédure civile énoncent que l’instance s’éteint accessoirement à l’action par le désistement d’action ou à titre principal par le désistement d’instance.
En l’espèce, Monsieur [L] conclu qu’il se désiste de l’action et de l’instance et ce désistement de l’appelant a été accepté, il doit en conséquence être déclaré parfait.
Sur les dépens :
Conformément à l’accord, chaque partie conservera la charge de ses propres dépens et frais.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par arrêt contradictoire,
Homologue le protocole d’accord signé entre les parties le 15 avril 2025 et lui confère force exécutoire ;
Dit que le protocole d’accord sera annexé à la présente décision ;
Déclare parfait le désistement d’appel ;
Constate le dessaisissement de la cour ;
Dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
Le greffier Le président
Léa ROUVRAY François ARNAUD
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