Infirmation 26 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 4 sb, 26 sept. 2024, n° 23/00368 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 23/00368 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Strasbourg, 28 novembre 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 2 octobre 2024 |
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Texte intégral
MINUTE N° 24/767
NOTIFICATION :
Copie aux parties
— DRASS
Clause exécutoire aux :
— avocats
— parties non représentées
Le
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE – SECTION SB
ARRET DU 26 Septembre 2024
Numéro d’inscription au répertoire général : 4 SB N° RG 23/00368 – N° Portalis DBVW-V-B7H-H72B
Décision déférée à la Cour : 28 Novembre 2022 par le pôle social du Tribunal Judiciaire de STRASBOURG
APPELANTE :
S.A.S. [6]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Me Guy DE FORESTA, avocat au barreau de LYON, substitué par Me SEILLER, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE
DE LA HAUTE-SAONE
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Comparante en la personne de Mme [K] [G], munie d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 27 Juin 2024, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant M. LEVEQUE, Président de chambre, chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. LEVEQUE, Président de chambre
Mme GREWEY, Conseiller
M. LAETHIER, Vice-Président placé
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme WALLAERT, Greffier
ARRET :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition au greffe par M. LEVEQUE, Président de chambre,
— signé par M. LEVEQUE, Président de chambre, et Mme WALLAERT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Exposé du litige
Sur contestation par la société [6], après vaine saisine de la commission médicale de recours amiable, d’une décision du 21 juillet 2021 de la caisse primaire d’assurance maladie de Haute-Saône qui a fixé à 15 % le taux d’incapacité partielle permanente (IPP) du salarié [D] [O] au titre des séquelles d’un accident du travail du 12 octobre 2018 consolidées le 27 mai 2021 et qualifiées « Contusion du genou droit consolidé sans séquelles indemnisables. État de stress post-traumatique réactionnel avec pour séquelles une névrose post-traumatique persistante », le tribunal judiciaire de Strasbourg, par jugement du 28 novembre 2022, a :
— déclaré le recours recevable ;
— débouté la société de sa demande tendant à ramener le taux d’IPP à 8 % ;
— infirmé la décision de la caisse fixant ce taux à 15 % ;
— fixé le taux à 10 % ;
— laissé aux parties la charge de leurs dépenses professionnelles (CRRMP).
Pour statuer ainsi, le tribunal a retenu, au visa des articles L. 432-1 et R. 434-32 du code de la sécurité sociale, ainsi que du barème indicatif d’invalidité annexé à ce dernier texte :
— que la caisse, en fixant un taux de 15 %, s’était écartée du barème qui propose un taux de 20 à 40 % pour un syndrome de névrose post-traumatique ;
— que toutefois le taux litigieux ne pouvait prendre une compte une pathologie psychiatrique antérieure dans sa totalité, mais seulement en ce qu’elle laissait à l’assuré, au moment de l’accident, des facultés mentales moindres qu’un salarié normal, de sorte que la chute du salarié de son charriot a légitimement pu provoquer chez lui un choc psychologique se manifestant par une forte angoisse, de l’insomnie et de l’anxiété permettant de diagnostiquer une névrose post-traumatique ;
— que toutefois l’existence de cette névrose post-traumatique résulte du seul certificat du Dr [R] sans que celui-ci s’explique clairement sur les raisons qui l’ont conduit à retenir cette pathologie ;
— que dès lors, au regard des certificats établis par le Dr [I] les 22 novembre et 7 décembre 2018, qui démontrent une dégradation de l’état psychologique de l’intéressé, un taux de 10 % est justifié en ce qu’il est adapté aux syndromes constatés médicalement par le médecin traitant, proportionné aux séquelles résultant de l’accident du travail et justifié par la prise en compte de l’état antérieur qui présentait une fragilité psychologique le rendant plus fragile que la moyenne des salariés sans toutefois aller au-delà de la prise en compte de cette fragilité car il ne s’agit nullement de retenir dans le taux d’IPP une infirmité psychiatrique antérieure.
Cette décision a été notifiée le 22 décembre 2022 à la société [6], qui en a interjeté appel par courrier recommandé avec demande d’avis de réception expédié le lundi 23 janvier 2023.
L’appelante, par conclusions enregistrées le 30 mai 2023, demande à la cour de :
à titre principal,
— déclarer le recours recevable ;
— infirmer le jugement en toutes ses dispositions ;
— juger que le taux d’IPP doit être ramené à 8 % ;
à titre subsidiaire,
— ordonner une expertise avant dire droit ;
en tout état de cause,
— renvoyer l’affaire à une audience ultérieure pour débattre du taux d’IPP ;
— réduire ce taux à de plus justes proportions.
L’appelante soutient que le tribunal ne pouvait écarter les avis concordants du médecin consultant qu’il avait désigné et du médecin-expert de l’employeur, tous deux favorables à un taux de 8 %, en se fondant sur les seuls certificats établis par le Dr [I], médecin traitant du salarié, antérieurs de plus de dix-huit mois à la date de consolidation.
La caisse, par conclusions enregistrées le 31 juillet 2023, demande à la cour de :
à titre principal,
— confirmer le jugement ;
à titre subsidiaire,
— ordonner une expertise ;
— en conséquence débouter l’appelante de toutes ses prétentions.
L’intimée soutient qu’un sapiteur psychiatre, obligatoire en matière de trouble post-traumatique, avait été sollicité par le médecin conseil de la caisse, et que son avis a été régulièrement transmis au médecin-expert de l’employeur ; et que le médecin-expert de l’employeur conclut à tort à l’existence d’un état psychiatrique antérieur au regard du traitement en cours postérieurement à l’accident, alors qu’aucun état antérieur n’est connu, ni décrit par le sapiteur.
À l’audience du 27 juin 2024, les parties ont demandé le bénéfice de leurs écritures, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de leurs moyens de fait et de droit, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
Motifs de la décision
L’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale dispose que le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
…/…
Pour les accidents du travail, ce barème figure à l’annexe I de l’article R.434-32 du code de la sécurité sociale. Il mentionne, au titre des principes généraux, qu’il ne peut avoir qu’un caractère indicatif, que les taux d’incapacité proposés sont des taux moyens, et que le médecin chargé de l’évaluation garde, lorsqu’il se trouve devant un cas dont le caractère lui paraît particulier, l’entière liberté de s’écarter des chiffres du barème, et doit alors exposer clairement les raisons qui l’y ont conduit.
Le taux d’incapacité permanente est fixé en fonction de l’état des séquelles au jour de la consolidation, conformément à l’article L.434-2 du code de la sécurité sociale, et non pas à partir des données de l’examen clinique recueillies le jour d’une expertise ultérieure, comme celle occasionnée par un recours devant une juridiction de sécurité sociale.
La victime de l’accident survenu le 12 octobre 2018 conduisait un chariot Fenwick dans un caisson qui s’est renversé, provoquant sa chute et des douleurs au genou. La consolidation a été fixée au 27 mai 2021.
Le Dr [I], médecin traitant de la victime, a établit trois certificats à proches dates de l’accident. Il a ainsi mentionné en date du 9 novembre 2018 « Gonalgies droites, accident du 12/10, le patient a travaillé depuis, mais les douleurs ne disparaissant pas, consulte ce jour », puis en date du 22 novembre 2018 « Contusion genou droit (et choc psychologique », et enfin le 7 décembre 2018 « Contusion genou droit et angoisse post-accident +++ avec insomnie, anxiété +++, peur de reprendre le travail ; avis psy à envisager ».
Le médecin conseil de la caisse, pour fixer le taux d’IPP à 15 %, a retenu les seules séquelles psychologiques, retenant l’absence de séquelles physiques indemnisables et s’appuyant sur l’avis du Dr [R], sapiteur psychiatre, qui n’est pas versé aux débats et que dont la cour ne connaît du contenu que ce qu’en rapporte le médecin-expert de l’employeur, qui en eu communication. Selon ce médecin-expert, le sapiteur s’est borné à un diagnostic et à la mention des médicaments constituant le traitement en cours, sans fournir le détail de son examen ni les informations utiles sur l’éventuelle existence d’un état psychiatrique antérieur à l’accident.
Bien que la caisse ait initialement fixé le taux d’IPP litigieux à 15 % en suivant l’avis de son médecin conseil, qui lui-même avait fait sien l’avis du sapiteur psychiatre, la caisse ne soutient pas cette évaluation devant la cour, puisqu’elle ne forme pas appel incident et demande la confirmation du taux de 10 % retenu par le tribunal.
Inversement, l’employeur évoque l’éventualité d’un état psychiatrique antérieur mais admet que l’accident a pu avoir un retentissement psychologique sur le salarié, dès lors qu’il accepte un taux de 8 % en l’absence de séquelles physiques.
Il en résulte que le débat est circonscrit à l’évaluation de ce retentissement psychologique, dans une marge de deux points d’incapacité, ce qui rend sans objet l’expertise demandée, rien ne permettant d’espérer que l’expert puisse rendre un avis médical d’une telle précision plus de trois années et demi après la consolidation, date à laquelle doit être apprécié l’état de la victime, comme précédemment rappelé.
Dès lors, s’appuyant sur les avis convergents du médecin-consultant désigné par le tribunal et du médecin-expert de l’employeur, dont ne justifient pas de s’écarter les certificats du Dr [I] qui ne contiennent aucune évaluation d’incapacité à la date de consolidation, la cour infirmera le jugement pour fixer le taux litigieux à 8 %.
Par ces motifs
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe ;
Rejette la demande d’expertise ;
Infirme partiellement le jugement rendu entre les parties le 28 novembre 2022 par le tribunal judiciaire de Strasbourg en ce qu’il a débouté la société de sa demande tendant à ramener le taux d’IPP à 8 % et fixé ce taux à 10 % ;
statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Fixe à 8 % le taux d’IPP correspondant aux séquelles, de l’accident dont a été victime M. [D] [O] le 12 octobre 2018, consolidées le 27 mai 2021 ;
Condamne la caisse primaire d’assurance maladie de Haute-Saône aux dépens d’appel.
La greffière, Le président de chambre,
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