Confirmation 12 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Angers, ch. a com., 12 mai 2026, n° 25/01077 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 25/01077 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE d'Angers, 3 juin 2025, N° 25/002073 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
CHAMBRE A – COMMERCIALE
CC/CG
ARRET N°:
AFFAIRE N° RG 25/01077 – N° Portalis DBVP-V-B7J-FPYA
Ordonnance de référé du 03 Juin 2025
Tribunal de Commerce d’ANGERS
n° d’inscription au RG de première instance 25/002073
ARRET DU 12 MAI 2026
APPELANTES :
Madame [H] [L] épouse [Y]
née le [Date naissance 1] 1951 à [Localité 2] (44)
[Adresse 1]
S.C. [S], agissant poursuites et diligences de son représentant légal
domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
Représentées par Me Etienne DE MASCUREAU, substitué par Me Audrey PAPIN de la SCP ACR AVOCATS, avocats postulants au barreau d’ANGERS – N° du dossier 71250059 et par Me Arnaud CLARET, avocat plaidant au barreau de PARIS
INTIMEE :
S.A.S. RECOPART prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
Représentée par Me Inès RUBINEL de la SELARL LX RENNES-ANGERS, avocat postulant au barreau d’ANGERS – N° du dossier 257340 et par Me Charles-Antoine GUELLUY de L’A.A.R.P.I. LATHAM & WATKINS, avocat plaidant au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 09 Mars 2026 à 14H00, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme CORBEL, présidente de chambre qui a été préalablement entendue en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme CORBEL, Présidente de chambre
M. CHAPPERT, Conseiller
Mme BOURGOUIN, Conseillère
Greffière lors des débats : Mme TAILLEBOIS
ARRET : contradictoire
Prononcé publiquement le 12 mai 2026 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Catherine CORBEL, présidente de chambre et par Sophie TAILLEBOIS, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
~~~~
FAITS ET PROCÉDURE :
La société par actions simplifée (SAS) Récopart, qui détient des titres de la société [W] [L] à hauteur de près de 15% du capital et près de 20% des droits de vote, a pour actionnaires la famille [L] et la société Orpar qui est contrôlée par la famille [E] [M].
Les 21 et 22 juillet 2010, [V] [L], [Q] [L], son épouse, et leurs cinq enfants dont Mme [H] [L] épouse [Y], d’une part, des membres de la famille [E] [M] et la société Orpar, d’autre part, ont conclu un protocole d’accord assorti, notamment, d’une promesse d’achat consentie par la société Orpar au profit de la famille [L], portant sur toutes les actions de la société Récopart détenues par les membres de cette famille, au prix payable soit en numéraire soit en actions de la société [W] [L], à la discrétion du bénéficiaire, la levée de l’option ne pouvant toutefois s’exercer qu’à certaines périodes suivant un calendrier dépendant à la fois du décès du dernier survivant du couple des parents [L] et de l’expiration du délai de conservation prévu au pacte « Dutreil », suivant ce décès.
Ces accords s’inscrivaient dans la volonté de la famille [L] d’organiser la succession de [V] [L] et de son épouse.
La société Orpar est alors devenue actionnaire majoritaire de la SAS Recopart. Elle est elle-même actionnaire directe de la société [W] [L] et en a le contrôle.
Mme [Y] et la société SC [S] dont elle est propriétaire de 99 % du capital, détiennent, ensemble, 432 811 actions des 6 100 000 actions composant le capital social de la SAS Recopart.
Par lettres recommandées du 30 mai 2023 adressées à la société Orpar, Mme [Y] et la société SC [S] ont entendu lever la promesse d’achat d’actions du 22 juillet 2010 pour l’intégralité des actions de la SAS Recopart qu’elles détiennent, en demandant que le prix soit intégralement payé en actions de la société [W] [L].
Par lettre du 23 juin 2023, la société Opar a opposé un refus à cette demande en répondant que sa promesse d’achat avait expiré le 10 janvier 2022 mais en offrant toutefois d’acquérir les titres dont l’achat lui était demandé, en les payant en numéraire.
Mme [Y] et la société SC [S] ont contesté la caducité de la promesse d’achat et ont fait le reproche à la société Opar d’avoir violé les conditions d’exercice de cette promesse à l’occasion des achats d’actions auxquels elle avait procédé au profit des autres enfants [L], de 2017 à octobre 2022, Mme [Y] dénonçant là une inégalité de traitement à son détriment de nature, selon elle, à entacher de nullité la promesse d’achat d’actions du 22 juillet 2010 et à révéler une tromperie à l’origine de la signature par elle-même et ses parents des accords de juillet 2010.
Par lettre du 8 janvier 2024, la société Opar a maintenu son refus au motif que les accords des 21 et 22 juillet 2010 avaient limité l’exercice de la promesse d’achat aux deux seules périodes du 26 novembre 2020 au 10 janvier 2021 et du 26 novembre 2021 au 10 janvier 2022.
Par lettre recommandée du 15 avril 2024, la société SC [S] a alors sollicité de la société Recopart la copie des mouvements de titres concernant les quatre autres frères et soeurs de Mme [Y]. Par sommation interpellative du 27 août 2024, la société SC [S] a réitéré cette demande en réclamant la communication des registres des actionnaires et des mouvements de titres de la société.
La société Recopart a opposé un refus à cette demande en indiquant que le registre des mouvements de titres et les comptes d’actionnaires ne constituent pas une information publique et qu’aucune disposition légale ni aucune stipulation des statuts n’autorise la société à communiquer ces documents à un tiers, y compris lorsque le demandeur est un associé de la société, en ajoutant que la liste des associés et leurs participations respectives sont communiquées lors de chaque assemblée générale de la société, via la feuille de présence.
Le 25 février 2025, Mme [Y] et la société SC [S] ont saisi en référé le président du tribunal de commerce d’Angers, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, d’une demande tendant à voir ordonner, sous astreinte, à la SAS Recopart de leur communiquer une copie des registres d’actionnaires et des mouvements de titres pour la période allant du 21 juillet 2010 jusqu’au 31 décembre 2024.
Par ordonnance du 3 juin 2025, le juge des référés a :
— débouté Mme [Y] et la société SC [S] de leurs demandes,
— débouté la société Recopart SAS de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,
— condamné in solidum Mme [Y] et la société SC [S] à verser à la société Récopart SAS la somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné in solidum Mme [Y] et la société SC [S] aux dépens de la présente instance en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Par déclaration du 23 juin 2025, la SC [S] et Mme [Y] ont interjeté appel de cette ordonnance en l’attaquant en chacun de ses chefs sauf en ce qu’elle a débouté la SAS Récopart en sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive, intimant la SAS Récopart.
La SAS Récopart a formé appel incident.
Les parties ont conclu et une ordonnance du 9 mars 2026 a clôturé l’instruction de l’affaire.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Par des dernières conclusions remises au greffe par la voie électronique le 23 février 2026, auxquelles il est renvoyé pour un exposé de leurs moyens en application de l’article 455 du code de procédure civile, Mme [Y] et la SC [S] demandent à la cour :
— de débouter la société Récopart SAS de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— d’infirmer l’ordonnance en ce qu’elle a :
— débouté Mme [Y] et la société SC [S] de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions,
— condamné in solidum Mme [L] épouse [Y] et la société SC [S] à verser à la société Recopart SAS la somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Statuant à nouveau sur les points qui précèdent,
— d’ordonner à la société Récopart SAS de communiquer à Mme [Y] et à la SC [S] copie des registres des actionnaires et des mouvements de titres pour la période allant du 21 juillet 2010 jusqu’au 31 décembre 2024, sous astreinte de 5 000 euros par jour de retard à compter du huitième jour suivant la notification de la décision à intervenir.
Y ajoutant,
— de condamner la société Récopart SAS à payer la somme de 10 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— de condamner la société Récopart SAS aux entiers dépens, dont distraction au profit de la SCP ACR Avocats, avocats au barreau d’Angers, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Par des dernières conclusions remises au greffe par la voie électronique le 2 mars 2026, auxquelles il est renvoyé pour un exposé de ses moyens en application de l’article 455 du code de procédure civile, la société Récopart SAS demande à la cour :
— de la recevoir en son appel incident, le dire bien fondé et y faisant droit,
— de confirmer l’ordonnance en ce qu’elle a :
— renvoyé les parties à mieux se pourvoir au fond ainsi qu’elles en aviseront,
— débouté Mme [Y] et la société SC [S] de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions,
— condamné in solidum Mme [L] épouse [Y] et la société SC [S] à verser à la société Recopart SAS la somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné in solidum Mme [L] épouse [Y] et la société SC [S] aux dépens de la présente instance en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile,
— d’infirmer l’ordonnance de référé rendue le 3 juin 2025 par le président du tribunal de commerce d’Angers en ce qu’elle a débouté la société Récopart SAS de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive.
Et statuant à nouveau sur les seuls chefs critiqués,
— de dire et juger que Mme [Y] et la société JC [S] ne justifient d’aucun motif légitime à l’obtention d’une mesure d’instruction in futurum consistant en la communication des copies des registres des actionnaires et des mouvements de titres de Récopart pour la période allant du 21 juillet 2010 jusqu’au 31 décembre 2024,
— de dire et juger que les mesures d’instructions sollicitées ne sont pas légalement admissibles et portent atteinte aux droits de la société Récopart,
— de débouter Mme [Y] et la société SC [S] de l’intégralité de leurs demandes,
— de rejeter toutes les demandes, fins et conclusions de Mme [Y] et de la société JC [S],
— subsidiairement, si l’ordonnance devait être infirmée en ce qu’elle a débouté Mme [Y] et la SC [S] de leur mesure d’instruction in futurum consistant en la communication des copies des registres des actionnaires et des mouvements de titres de Récopart pour la période allant du 21 juillet 2010 jusqu’au 31 décembre 2024, d’ordonner le placement sous séquestre provisoire entre les mains d’un commissaire de justice des copies desdits registres des actionnaires et des mouvements de titres jusqu’à ce qu’un juge du fond statue sur leur sort.
En tout état de cause,
Et rejetant toutes prétentions contraires comme irrecevables et en tout cas non fondées,
— de condamner in solidum Mme [Y] et la société SC [S] à verser à Récopart la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
— de condamner in solidum Mme [Y] et la société SC [S] à verser à Récopart la somme de 10 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens en appel sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— de condamner in solidum Mme [Y] et la société SC [S] aux entiers dépens, avec distraction au profit de l’avocat soussigné aux offres de droit.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Soutenant que les accords de juillet 2010 encadraient strictement et précisément les conditions d’achat ou de vente des actions de la société Recopart en écartant toute possibilité de cession de gré à gré en dehors des promesses qui étaient alors consenties et qu’ils reposaient sur une stricte égalité entre les enfants [L], les appelantes exposent qu’il leur est nécessaire de connaître les dates auxquelles les autres enfants [L] ont vendu des actions de la société Recopart à la société Orpar pour pouvoir démontrer que celle-ci porte une atteinte « infondée et discriminatoire » à leurs propres intérêts en refusant d’accepter leurs demandes d’achat de leurs actions au prétexte qu’un tel achat n’aurait pu intervenir que dans deux périodes strictement limitées, et ce pour ne pas diluer sa participation de contrôle dans la société [W] [L]. Elles exposent que, pour rapporter la preuve de la violation des accords de juillet 2010, elles ont besoin d’obtenir la communication des pièces qu’elles réclament, en rappelant que la preuve de la propriété des titres d’une société résulte des inscriptions dans le registre des actionnaires de la société et dans les mouvements de titres tenus par cette société. Elles font valoir que cette communication ne devrait soulever aucune difficulté puisqu’elles sont actionnaires de la société et que les seuls et uniques actionnaires sont les signataires des accords de juillet 2010, c’est-à-dire la société Orpar et les enfants de feu [V] [L], en considérant qu’aucune disposition légale ou statutaire ne l’interdit et que le refus des autres enfants [L] ne suffit pas à y faire obstacle. Elles ajoutent que la composition de l’actionnariat et son évolution sont des informations fondamentales s’agissant d’une société dont l’existence est de gérer l’évolution du contrôle, entre les familles [E] [M] et [L], du groupe industriel [W] [L], d’autant que la répartition du capital et de son évolution est l’objet même des accords intervenus entre les actionnaires de la société Recopart en juillet 2010. Elles estiment avoir ainsi un motif légitime d’obtenir la communication de ces registres et que les conditions de l’article 145 du code de procédure civile sont remplies, peu important que la conservation de ces registres ne soit pas menacée.
L’intimée s’oppose à cette demande en soutenant que les appelantes ne disposent d’aucun motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile pour obtenir la communication de documents qui sont, selon elle, tout à la fois inutiles pour établir la preuve des faits invoqués dès lors qu’il n’est pas contesté que la société Orpar a acheté aux autres enfants [L] des actions de la société, de gré à gré, en dehors des fenêtres temporelles prévues à la promesse d’achat, en soulignant, en outre, que le registre d’actionnaires ne permet pas de connaître le prix versé, et que ces faits sont invoqués par les appelantes dans la perspective d’un litige futur manifestement voué à l’échec dans la mesure où les accords de juillet 2010 n’interdisent pas l’achat d’actions de gré à gré. Elle ajoute que les documents dont la communication est réclamée sont confidentiels et que leur conservation n’est pas menacée.
Sur ce,
Les valeurs mobilières émises par les sociétés par actions étant dématérialisées, ces titres financiers ne sont plus représentés que par une inscription en compte conformément aux dispositions de l’article L. 228-1 du code de commerce. Le transfert de propriété résulte de l’inscription des valeurs mobilières au compte de l’acheteur figurant, pour les actions non cotées, dans les registres prévus à l’article R. 228-8 du même code, lesquels doivent être tenus de manière chronologique s’ils le sont sur support papier.
Ainsi, pour les actions d’une société par actions simplifiée, la cession des actions s’opère, à l’égard de la société et des tiers, par un ordre de mouvement signé du cédant ou de son mandataire. L’ordre de mouvement est enregistré le jour même de sa réception sur un registre des titres nominatifs côté et paraphé, tenu chronologiquement, dit « registre des mouvements ».
Les indications relatives aux opérations de transfert et de conversion des titres devant être contenues dans ce registre sont déterminées par l’article R. 228-9 comme suit :
2° Les nom, prénoms et domicile de l’ancien et du nouveau titulaire des titres, en cas de transfert ;
3° Les nom, prénoms et domicile du titulaire des titres, en cas de conversion de titres au porteur en titres nominatifs ;
4° La valeur nominale et le nombre de titres transférés ou convertis. Toutefois, lorsque ces titres sont des actions, le capital social et le nombre de titres représenté par l’ensemble des actions de la même catégorie peuvent être indiqués en lieu et place de leur valeur nominale ;
5° Le cas échéant, si la société a émis des actions de différentes catégories et s’il n’est tenu qu’un seul registre des actions nominatives, la catégorie et les caractéristiques des actions transférées ou converties ;
6° Un numéro d’ordre affecté à l’opération.
En cas de transfert, le nom de l’ancien titulaire des titres peut être remplacé par un numéro d’ordre permettant de retrouver ce nom dans les registres.
Pour connaître les mouvements des titres de la société Récopart depuis les accords de juillet 2010, les registres des actionnaires de la société et des mouvements de titres tenus par la société peut donc être utile.
La communication à un tiers des registres d’actionnaires et de mouvements de titres tenus par une société par action simplifiée n’est prévue par aucun texte, même à un actionnaire de la société, ne faisant pas partie des documents dont celui-ci est en droit d’obtenir la communication. Elle n’est pas davantage prévue aux statuts de la société Récopart. Dès lors, pour être en droit de la réclamer, les appelantes doivent établir que les conditions de l’article 145 du code de procédure civile, qu’elles invoquent, sont remplies.
Aux termes du 1er alinéa de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Or, la communication d’une copie du registre des actionnaires de la société Récopart n’est pas nécessaire à la preuve des faits qu’invoquent les appelantes, qu’elles présentent comme pouvant faire dépendre la solution d’un litige potentiel tenant à une prétendue violation des accords de juillet 2010 à travers l’achat d’actions de la société Recopart par la société Orpar à certains des consorts [L] en dehors de la promesse d’achat et dont elles auraient besoin de connaître les dates exactes et l’ampleur.
En effet, d’une part, les appelantes n’ont pas besoin de ces registres pour démontrer que la société Orpar a acquis des titres Recopart hors des périodes d’exercice de levée de l’option prévues à la promesse d’achat telles que lui oppose la société Orpar puisque la société Orpar le reconnaît sans difficulté de même que trois des autres enfants [L] qui ont, chacun, établi une attestation dans laquelle ils confirment avoir vendu des titres Recopart sans avoir levé la promesse d’achat et avoir été payés en numéraire. En outre, l’existence d’une cession antérieure au 13 septembre 2017 ressort de la comparaison entre les feuilles de présence des assemblées générales du 27 septembre 2016 et du 13 septembre 2017, ce qui concorde avec l’indication dans les comptes sociaux de l’exercice 2020-2021 de la société Orpar, publiés le 13 octobre 2022, et dont les appelantes font état, de ce qu’un bénéficiaire de la promesse d’achat est définitivement sorti le 31 août 2017. En outre, les comptes sociaux des deux exercices 2020-2021 et 2021-2022 relatent le nombre des titres Recopart achetés et le prix payé au cours de ces deux exercices et de l’exercice 2018/2019, avec l’indication qu’au 31 mars 2022, Orpar détenait finalement 72,62 % de cette société.
D’autre part, les appelantes n’ont pas répondu au moyen selon lequel les documents dont la copie est réclamée ne comportent pas d’indication sur le prix et en particulier sur le point de savoir si le prix d’achat a été payé en numéraire.
Il s’ensuit que la communication qui est sollicitée d’une copie des registres n’est pas nécessaire pour établir que des cessions ont eu lieu de gré à gré en dehors de la levée de la promesse d’achat prévue au profit des enfants [L] ni utile pour établir une prétendue discrimination entre les enfants [L] sur le mode de paiement des actions.
L’ordonnance attaquée sera confirmée y compris en ce qu’elle rejette la demande de la société Récopart en paiement de dommages et intérêts en l’absence de preuve d’un abus de droit d’agir en justice dont la preuve ne peut résulter du seul caractère mal fondé des prétentions.
Les appelantes, parties perdantes, seront condamnées aux dépens d’appel et à payer à l’intimée la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour statuant publiquement et contradictoirement, par mise à disposition au greffe
Confirme l’ordonnance entreprise ;
Y ajoutant,
Condamne in solidum Mme [Y] et la société SC [S] à payer à la société Récopart la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum Mme [Y] et la société SC [S] aux dépens d’appel.
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