Confirmation 2 décembre 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 3 a, 2 déc. 2024, n° 24/02334 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 24/02334 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Molsheim, 28 mai 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
MINUTE N° 24/553
Notification par LRAR
aux parties
Copie à la commission
de surendettement
du Haut-Rhin
Le
Le greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
TROISIEME CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 02 Décembre 2024
Numéro d’inscription au répertoire général : 3 A N° RG 24/02334 – N° Portalis DBVW-V-B7I-IKN5
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 28 mai 2024 par le Juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de MOLSHEIM
APPELANTE :
Madame [C] [W]
[Adresse 1] – [Localité 4]
Comparante
INTIMÉS :
[7], pris en la personne de son représentant légal
Chez [11] – [Adresse 8] – [Localité 3]
Non comparant, non représenté
[5], prise en la personne de son représentant légal
Chez [6]
[Adresse 9] – [Localité 2]
Non comparante, non représentée
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 07 octobre 2024, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme DESHAYES, conseillère, un rapport ayant été présenté.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme FABREGUETTES, présidente de chambre
Mme DESHAYES, conseillère
Madame DAYRE, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : M. BIERMANN
ARRET :
— réputé contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme FABREGUETTES, présidente et M. BIERMANN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
FAITS CONSTANTS ET PROCEDURE
Dans sa séance du 20 novembre 2023, la commission de surendettement des particuliers du Bas-Rhin a constaté la situation de surendettement de Madame [C] [W] et a déclaré son dossier recevable.
Lors de la séance du 20 février 2024, la commission de surendettement a préconisé le rééchelonnement de ses dettes sur une durée de 30 mois au taux de 5,07 % sur la base de mensualités de remboursement de 579 euros.
Sur contestation formée par Madame [C] [W], le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Molsheim a, par jugement réputé contradictoire en date du 28 mai 2024, déclaré son recours recevable mais mal fondé et a entériné les mesures imposées par la commission de surendettement le 20 février 2024.
Le jugement a été notifié à la débitrice le 31 mai 2024.
Elle en a formé appel par lettre recommandée postée le 13 juin 2024, en faisant valoir son incapacité à supporter la mensualité mise à sa charge.
Comparant à l’audience du 7 octobre 2024, Madame [C] [W] maintient sa contestation en précisant que, malgré sa vigilance sur ses dépenses, elle craint de ne pas réussir à supporter la mensualité imposée et en sollicite une diminution.
Aucun créancier, bien que régulièrement convoqué, n’a comparu ni formulé d’observations particulières.
La décision a été mise en délibéré pour être rendue le 2 décembre 2024.
MOTIFS
Sur l’appel
Le jugement déféré ayant été notifié à Madame [C] [W] le 31 mai 2024, l’appel formé le 13 juin 2024 est régulier et recevable.
Sur les mesures imposées
Conformément aux dispositions de l’article L733-13 du code de la consommation, lorsque le juge statue sur contestation des mesures imposées, il prend tout ou partie des mesures définies aux articles L733-1, L733-4 et L733-7 du même code. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l’article L731-2 et est mentionnée dans la décision, par application de l’article L733-13 du code de la consommation.
Le juge peut ainsi imposer tout ou partie de diverses mesures, dont le rééchelonnement du paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d’une partie d’entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours, ou la suspension de l’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans.
En l’espèce, l’état détaillé des dettes, non contesté, a été arrêté par la commission de surendettement à la somme de 16 564,67 euros correspondant à deux dettes résultant de crédits à la consommation.
Pour fixer les mensualités à la somme de 579 euros, la commission de surendettement a relevé que l’intéressée, âgée de 56 ans, célibataire et sans enfant à charge, était agent de production en CDI et percevait un salaire de l’ordre de 2 098 euros, ses charges s’élevant à la somme mensuelle de 1 519 euros.
Devant le premier juge, l’intéressée a fait valoir une baisse de son salaire résultant d’une réduction de son temps de travail par l’entreprise, notamment le samedi après-midi. Elle avait estimé être en capacité de supporter des versements mensuels de 400 euros.
Relevant que ses bulletins de salaire ne faisaient pas ressortir de modification de sa situation et révélaient un net fiscal annuel au 31 mars de 6 102,49 euros soit un salaire mensuel moyen de 2 034 euros, très proche du montant retenu par la commission de surendettement, le premier juge a considéré que la commission de surendettement n’avait pas commis d’erreur d’appréciation et qu’aucun motif ne justifiait de déroger aux forfaits usuels des charges de sorte qu’il a rejeté sa contestation.
Devant la cour, Madame [C] [W] soutient percevoir des revenus de l’ordre de 1 800-1 900 euros.
Il résulte de ses fiches de paye qu’elle est salariée auprès de la société [10] depuis 1993. Son avis d’imposition sur les revenus perçus en 2023 fait ressortir un montant net imposable de 28 714 euros soit un revenu mensuel de l’ordre de 2 392 euros. Son cumul imposable de septembre 2024 fait ressortir un revenu mensuel moyen de l’ordre de 2 101 euros, lequel sera augmenté par le 13ème mois à venir. En outre, ces fiches de paye portent mention de primes du samedi, ce qui vient contredire les arguments de la débitrice quant à une réduction de son temps de travail.
L’appelante ne démontre ainsi ni erreur d’appréciation de la commission de surendettement ou du premier juge ni dégradation du montant de ses ressources, pas davantage qu’elle ne démontre ni même n’allègue l’existence d’une situation particulière ou de frais exceptionnels justifiant de déroger aux barèmes usuels.
Il en résulte que la mensualité de remboursement fixée par la commission de surendettement et reprise par le premier juge est adaptée à sa situation.
Il convient donc de rejeter la contestation présentée par Madame [C] [W] et de confirmer la décision déférée. La débitrice sera par ailleurs condamnée aux dépens de la procédure d’appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire,
DECLARE l’appel formé par Madame [C] [W] recevable en la forme,
CONFIRME le jugement rendu le 28 mai 2024 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Molsheim ;
CONDAMNE Madame [C] [W] aux dépens.
Le Greffier La Présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Norme nf ·
- Compteur ·
- Sociétés ·
- Réseau ·
- Contrôle ·
- Utilisateur ·
- Installation ·
- Modification ·
- Électricité ·
- Énergie
- Dépense ·
- Créance ·
- Commission de surendettement ·
- Consommation ·
- Débiteur ·
- Plan ·
- Caisse d'épargne ·
- Ménage ·
- Montant ·
- Remboursement
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Reclassement ·
- Médecin du travail ·
- Indemnité ·
- Harcèlement moral ·
- Poste ·
- Employeur ·
- Demande ·
- Santé ·
- Sociétés
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droit des affaires ·
- Concurrence ·
- Fournisseur ·
- Enseigne ·
- Économie ·
- Code de commerce ·
- Action ·
- Produit ·
- Réduction de prix ·
- Distributeur ·
- Remise
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Médiateur ·
- Consignation ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Mission ·
- Médiation ·
- Résidence ·
- Provision ·
- Caducité ·
- Partie ·
- Portugal
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Chêne ·
- Facture ·
- Devis ·
- Portail ·
- Résiliation unilatérale ·
- Prestation ·
- Terrassement ·
- Délai ·
- Tribunal judiciaire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Contrats d'intermédiaire ·
- Contrats ·
- Agent commercial ·
- Sociétés ·
- Commission ·
- Maroc ·
- Préavis ·
- Titre ·
- Client ·
- Indemnité ·
- Activité
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Immobilier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Consignation ·
- Personnes ·
- Registre du commerce ·
- Titre ·
- Risque ·
- Exécution provisoire ·
- Jugement
- Emphytéose - bail à construction - concession immobilière ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Corse ·
- Veuve ·
- Commissaire de justice ·
- Commandement de payer ·
- Exécution provisoire ·
- Successions ·
- Consorts ·
- Saisie immobilière ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Tribunaux administratifs
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Commission ·
- Musée ·
- Rémunération variable ·
- Contrat de travail ·
- Salariée ·
- Sociétés ·
- Licenciement ·
- Client ·
- Montant ·
- Indemnité
- Droit de la famille ·
- Libéralités ·
- Jonction ·
- Mise en état ·
- Avocat ·
- Épouse ·
- Magistrat ·
- Ordonnance ·
- Adresses ·
- Copie ·
- Intimé ·
- Instance
- Demande relative à l'internement d'une personne ·
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contrainte ·
- Certificat médical ·
- Centre hospitalier ·
- Trouble ·
- Établissement ·
- Médecin ·
- Contentieux ·
- Isolement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.