Infirmation 9 novembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 15e ch., 9 nov. 2023, n° 20/01733 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 20/01733 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Nanterre, 20 mars 2020, N° F19/00128 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
15e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 09 NOVEMBRE 2023
N° RG 20/01733 – N° Portalis DBV3-V-B7E-T7WZ
AFFAIRE :
[Z] [T] épouse [C]
C/
S.A.S. E-LEARNING ayant pour nom commercial CROSSKNOWLEDGE
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 20 Mars 2020 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de NANTERRE
N° Section : E
N° RG : F 19/00128
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Franck LAFON
Me Martine DUPUIS de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE NEUF NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Madame [Z] [T] épouse [C]
née le 22 Décembre 1973 à [Localité 6] (BELGIQUE)
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Franck LAFON, Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 618
Représentant : Me Baudouin GOGNY GOUBERT, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0602
APPELANTE
****************
S.A.S. E-LEARNING ayant pour nom commercial CROSSKNOWLEDGE
N° SIRET : 429 782 006
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Martine DUPUIS de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625
Représentant : Me Caroline MASSON de l’AARPI OZERWAY, Plaidant, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 586
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 04 Juillet 2023 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Régine CAPRA, Présidente chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Régine CAPRA, Présidente,
Monsieur Thierry CABALE, Président,
Monsieur Eric LEGRIS, Conseiller,
Greffier lors des débats : Madame Sophie RIVIERE,
Greffier lors du prononcé : Madame Angeline SZEWCZIKOWSKI
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [Z] [T] épouse [C], dite ci-après Mme [T], a été engagée à compter du 4 septembre 2016, par contrat de travail à durée indéterminée, par la société E-Learning, exerçant son activité sous le nom commercial de Crossknowledge, en qualité de commerciel grands comptes, cadre, niveau 2.3, coefficient 150, moyennant un salaire fixe annuel brut de 75 000 euros et une rémunération variable calculée sur des objectifs fixés annuellement par la direction, tant au niveau du chiffre d’affaires à réaliser que des pourcentages de commissions applicables. Elle a bénéficié en outre à compter du mois de mai 2017 d’une car allowance ( allocation voiture) d’un montant mensuel brut de 600 euros et bénéficiait d’une prime de vacances annuelle.
Les relations entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des bureaux d’étude techniques, des cabinets d’ingénieurs conseils et des sociétés de conseil. La société E. Learning Crossknowledge a comme activité la formation continue pour adultes.
Reprochant à son employeur de manquer à ses obligations contractuelles et estimant ne pas être remplie de ses droits à rémunération variable, Mme [T] a saisi, le 17 janvier 2019, le conseil de prud’hommes de Nanterre afin d’obtenir la résiliation judiciaire de son contrat de travail et le paiement de diverves sommes au titre de l’exécution et de la rupture de son contrat de travail. Cette procédure a été enregistrée au répertoire général du greffe sous le numéro 19/128.
La salariée a été en arrêt de travail ininterrompu pour maladie à compter du 24 janvier 2019.
Le 31 mai 2019, elle a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de son employeur.
Par requête du 12 juin 2019, elle a saisi le conseil de prud’hommes de Nanterre afin d’obtenir que la prise d’acte de la rupture de son contrat de travail produise les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse et que la société E-Learning soit condamnée à lui payer diverses sommes. Cette procédure a été enregistrée au répertoire général du greffe sous le numéro 19/128.
Par jugement du 20 mars 2020, notifié le 27 juillet 2020, auquel la cour renvoie pour l’exposé des demandes initiales des parties et de la procédure antérieure, le conseil des prud’hommes de Nanterre a :
— ordonné Ia jonction des affaires RG F 19/01485 et RG F 19/128 ;
— dit qu’il y a changement des conditions de travail de Mme [T] épouse [C] ;
— dit que la société E- Learning a respecté son obligation d’exécuter le contrat de travail de bonne foi ;
— débouté Mme [T] de sa demande de prise d’acte faisant suite à une demande en résiliation judiciaire, de sa demande en rappel de commissions pour les comptes PMU, [I] [E], Réunion des Musées Nationaux et Exterio-Media, de sa demande en dommages-intérêts pour préjudice moral et préjudice 'nancier et de sa demande en rappel de salaire dans le cadre de la contestation du solde de tout compte ;
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire ;
— débouté Mme [T] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné Mme [T] aux dépens ;
— débouté la société E-Learning de sa demande d’indemnité fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Mme [T] a interjeté appel de cette décision par déclaration au greffe du 31 juillet 2020.
Par ordonnance du 18 mai 2022, le magistrat chargé de la mise en état a ordonné la clôture de l’instruction et dit que l’affaire sera plaidée le 15 juin 2022 à 14h00.
Par conclusions du 15 juin 2022, l’avocat de Mme [T] a sollicité la révocation de l’ordonnance de clôture et le renvoi de l’affaire à la mise en état.
Par ordonnance du 15 juin 2022, le magistrat chargé de la mise en état a révoqué l’ordonnance de clôture du 18 mai 2022 et renvoyé l’affaire à l’audience de mise en état du 7 décembre 2022.
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par le Rpva le 2 janvier 2023, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé complet des moyens, Mme [T] demande à la cour :
— de réformer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et, statuant de nouveau, de :
— constater sa prise d’acte de la rupture du contrat de travail en date du 31 mai 2019 aux torts exclusifs de la société E-Learning ;
— constater la modification substantielle à la baisse de sa rémunération sans son accord ;
— constater le refus de la société E-Learning de procéder à son licenciement en raison de la suppression de son poste ;
— constater que la société E-Learning ne lui a pas fourni de travail pendant plusieurs mois ; -constater l’absence de paiement de la part variable due au titre des conventions PMU, [I] [E], Réunion des musées nationaux et Exterion media pour la somme totale de 44 330,00 euros (de laquelle sera déduite la somme de 17.058,78 euros versée lors du solde de tout compte);
— constater l’existence d’un préjudice moral ;
— constater l’envoi par la société E-Learning des documents de fin de contrat, dont l’attestation Pôle emploi plus de 5 mois après son départ ;
En conséquence,
— constater que ces actes constituent des manquements suffisamment graves venant justifier la prise d’acte de la rupture du contrat de travail aux torts exclusifs de la société E-Learning;
— qualifier la prise d’acte en licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— condamner la société E-Learning au paiement des sommes suivantes :
*32.798,31 € d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
*10.568,34 € d’indemnité de licenciement conventionnelle ;
*32.798,31 € d’indemnité compensatrice de préavis ;
*3.279,83 € d’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis ;
*27.271,22 € au titre de sa rémunération variable non réglée ;
*65.596,62 € au titre de son préjudice moral ;
*32.798,31 € au titre du préjudice subi au regard du retard dans l’envoi du solde de tout compte et de l’ensemble des documents de fin de contrat ;
*12.500 € au titre de la retenue injustifiée de la portion fixe de sa rémunération et imputée à tort sur son solde de tout compte ;
En tout état de cause,
— condamner la société E-Learning au paiement des intérêts de retard sur les condamnations à caractère salarial prononcées à compter de la saisine du conseil des prud’hommes de Nanterre ; -ordonner la capitalisation des intérêts sur le fondement de l’article 1343-2 du code civil ; -ordonner la remise d’un bulletin de paie, certificat de travail et attestation Pôle emploi conformes à la décision à intervenir ;
— condamner la société E-Learning au paiement de la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 ;
— condamner la société E-Learning aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Franck Lafon, avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par le Rpva le 10 février 2023, auxquelles il est renvoyé pour un exposé complet des moyens, la SAS E. Learning demande à la cour :
¿ sur la demande visant à faire produire à la prise d’acte les effets d’un licenciement injustifié, de:
— juger que le nouveau positionnement de Mme [T] ne constituait pas une modification du contrat de travail mais un changement des conditions de travail ;
— que ce nouveau positionnement n’emportait aucune modification de la loi des parties stipulée au contrat de travail ;
— que la société ne s’est jamais engagée, a fortiori n’a jamais donné son consentement, à garantir une moyenne de rémunération variable de 3.500 € bruts par mois ;
— qu’il n’y a jamais eu de modification de la structure et du montant de la rémunération tels que stipulés au contrat de travail ;
— que l’élément essentiel du contrat de travail qu’est la structure d’une rémunération selon le modèle « fixe + variable » n’a jamais fait l’objet d’une modification, a fortiori unilatérale ;
— que la fixation des objectifs et du montant de la rémunération variable associée relevaient du seul pouvoir de direction de l’employeur ;
— que l’employeur a exécuté loyalement et de bonne foi le contrat de travail en mettant en place toutes les solutions nécessaires au succès de Mme [T] dans sa nouvelle affectation ;
— qu’à l’inverse, Mme [T] a violé son obligation d’exécution loyale et de bonne foi du contrat de travail en ne mettant pas en 'uvre, contrairement à son propre engagement du 23 janvier 2019, les directives de l’employeur, adressant dans la foulée un arrêt-maladie, et en ne prenant jamais la peine d’essayer d’investir sa nouvelle affectation pour apprécier dans les faits ses perspectives de rémunération variable ;
— que la société a respecté parfaitement son obligation de fournir du travail à Mme [T], ainsi que son obligation d’exécution de bonne foi du contrat de travail en faisant bénéficier la salariée de tout l’accompagnement nécessaire à son nouveau positionnement ;
— que la société ne s’est jamais refusée à régler les commissions sollicitées par Mme [T]; que c’est elle,seule, alors même qu’elle était assistée, qui a refusé de communiquer les informations nécessaires au calcul des commissions ; que concernant le protocole transactionnel intervenu entre la société et PMU, Madame [T] n’est légitime à ne percevoir aucune commission ; que les commissions dues pour les clients [I] [E], Réunion des Musées Nationaux et Exterio-Média ont été réglées dans le cadre du solde de tout compte ;
— que la loi de mensualisation de la rémunération a toujours été respectée ;
— que Mme [T] ne rapporte pas la preuve d’un manquement imputable à la société défenderesse, a fortiori suffisamment grave et donc de nature à empêcher la poursuite du contrat de travail ;
En conséquence,
— confirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Nanterre du 20 mars 2020 ;
— débouter Mme [T] de sa demande tendant à faire produire à sa prise d’acte, après une demande en résiliation judiciaire, les effets d’un licenciement injustifié, ainsi que de toutes ses demandes afférentes (indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse, indemnité de licenciement, indemnité compensatrice de préavis, congés payés sur préavis);
— débouter Mme [T] de ses demandes en rappel de commissions pour les comptes PMU, [I] [E], Réunion des Musées Nationaux et Exterio-Média
¿ sur la demande en dommages-intérêts pour préjudice moral,
— juger que Mme [T] ne vise pas le bon fondement en droit à sa demande, que Mme [T] qui impute son préjudice moral à l’état de santé dans lequel elle aurait été du fait de prétendues conditions de travail, alors qu’elle n’a jamais été en arrêt de travail d’origine professionnelle et n’a jamais fait l’objet d’un avis d’inaptitude, ne rapporte pas la preuve de son préjudice moral, ni dans son principe, ni dans son quantum (10 mois de salaire) ;
En conséquence,
— confirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Nanterre du 20 décembre 2020 ;
— débouter Mme [T] de sa demande en dommages-intérêts pour préjudice moral (65.596,62€) ;
¿Sur la demande en dommages-intérêts pour préjudice financier du fait de la remise tardive du solde de tout compte,
— juger que Mme [T] ne fonde pas en droit sa demande,
— que Mme [T] ne rapporte la preuve de son préjudice financier, ni dans son principe, ni dans son quantum (5 mois de salaire). Tout au contraire, Madame [T] justifie disposer de ressources financières immobilières ; par ailleurs, elle ne justifie d’aucune recherche d’emploi particulière et son profil LinkedIn renseigne qu’elle est professionnellement en activité ;
— que Madame [T] n’était pas plus éligible à l’ARE avant la remise du solde de tout compte qu’après sa remise, du fait de la situation de prise d’acte de la rupture dont elle a pris la responsabilité ;
En conséquence,
— confirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Nanterre du 20 décembre 2020 ;
— débouter Mme [T] de sa demande en dommages-intérêts pour préjudice financier (32.798,31€) ;
¿ sur la demande en rappel de salaire dans le cadre de la contestation du solde de tout compte (12.500 € bruts + 5.650 € bruts)
— juger que Mme [T] a indûment perçu son salaire pour les mois de juin et juillet 2019 alors que le contrat de travail avait juridiquement pris fin du fait de la prise d’acte de rupture ; que c’est légitimement que l’employeur a récupéré le salaire indûment perçu dans le cadre du solde de tout compte ; que le maintien du salaire de Mme [T] allait jusqu’au 29 mars 2019 entraînant ensuite le versement de la prévoyance : que c’est légitimement que l’employeur a versé à Mme [T] la somme de 600 euros au titre du mois d’avril, le versement de la prévoyance ayant débuté sur la paie de mai 2019 ;
En conséquence,
— confirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Nanterre du 20 décembre 2020 ;
— débouter Mme [T] de ses demandes de rappel de salaire afférentes ;
Le cas échéant, si par impossible la cour infirmait le jugement intervenu concernant les conséquences attribuées à la prise d’acte de rupture, le montant de l’indemnité pour licenciement injustifié ne saurait excéder le minimum légal, soit 3 mois de salaire, soit 24.598,73 €.
Le cas échéant, condamner Madame [T] à la somme de 11.500 € au titre de l’article 700 CPC, ainsi qu’aux entiers dépens.
Par ordonnance du 15 février 2023, le magistrat chargé de la mise en état a ordonné la clôture de l’instruction et dit que l’affaire sera plaidée le 21 mars 2023 à 9h00.
L’affaire a été renvoyée à la demande de l’avocat de Mme [T] à l’audience du 4 juillet 2023 à 9h00.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les demandes de rappel de commissions
Une clause du contrat de travail peut prévoir une variation de la rémunération dès lors qu’elle est fondée sur des éléments objectifs indépendants de la volonté de l’employeur, qu’elle ne fait pas porter le risque d’entreprise sur le salarié et n’a pas pour effet de réduire la rémunération en dessous des minima légaux et conventionnels.
Le contrat de travail conclu par la société E-Learning avec Mme [T] stipule que la salariée percevra une rémunération variable calculée sur des objectifs fixés annuellement par la direction, tant au niveau du chiffre d’affaires à réaliser que des pourcentages de commissions applicables.
Mme [T] produit le payplan établi par la société E-Learning fixant les objectifs et les taux de commissionnements sur lesquels était calculée sa rémunération variable pour l’exercice 2016/2017 ainsi que le payplan établi par la société E-Learning fixant les objectifs et les taux de commissionnements sur lesquels était calculée sa rémunération variable pour l’exercice 2017/2018, du 1er mai 2017 au 30 avril 2018, lequel énonçait les règles suivantes :
— quotas annuels (en euros)
CA facturé ou booké 2017/2018 pour projets 2017/2018 :
FY 17
*Quota global : 3 500 000
*Quota booking year 1 sur offre diplômante (valeur de la prise de commande facturable sur l’exercice fiscal suivant) : 1 500 000
*Quota facturation billing (facturation) sur offre diplômante : 1 500 000
L’offre diplômante est l’offre CKFS financée sur des fonds de type OPCA.
Taux de commissions calculées au premier euro facturé hors achat produits partenaires
*taux CKFS investing (facturation réalisée dans l’année) : 1,35 %
*taux CKFS booking : 0,50 %.
'Le chiffre d’affaires considéré pour le calcul des commissions tient compte des éventuels avoirs réalisés sur la même année.
Le booking Year One est calculé et validé uniquement par la direction financière. Il est basé sur les estimations potentielles de facturation déduit d’un risque pour absentéisme de 20%. Le même calcul est appliqué pour les années suivantes.'
La société E-Learning ne justifiant pas avoir, ainsi qu’il lui incombait, fixé en début d’exercice 2018/2019 de nouvelles modalités de calcul de la rémunération variable de la salariée, celle-ci est bien fondée à prétendre pour ce nouvel exercice, en ce qui concerne l’offre CKFS, à l’application des taux de commission fixés pour l’exercice 2017/2018.
Il est constant que la salariée a obtenu la signature des contrats suivants, qu’elle produit en pièces 27 et 4 :
— contrat de prestation de services conclu le 31 mars 2017 par la société E-Learning avec la société [I] [E] pour un montant prévisionnel de 101 750 euros HT,
— pré-convention de formation conclue le 30 mai 2017 avec la Réunion des musées nationaux pour un montant prévisionnel de 2 316 951 euros HT,
— convention de formation conclue le 5 février 2018 avec le GIE PMU à effet du 18 janvier 2018 au 31 décembre 2019 pour un montant prévisionnel de 1 472 905 euros HT,
— pré-convention de formation conclue le 4 avril 2018 avec la société Exterion média France pour un montant prévisionnel de 2 549 932 euros HT.
Il est établi par les mails échangés entre les parties que Mme [T] a perçu, de septembre 2016 à décembre 2018, les commissions brutes suivantes :
— en mai 2017 : 11 225 euros, soit :
*Booking Year One au taux de 0,5% sur le contrat [I] [E], normalement facturable en FY 17/18 et avancé en FY 16/17, plus un extra-bonus de 0,5%, soit 4 000 euros;
*1,35% de la facturation FY 17/18 du client [I] [E], soit 4 725 euros ;
*prime qualitative sur la tenue du CRM : 2 500 euros ;
— en septembre 2017 : 5 500 euros au titre du Booking Year One au taux de 0,5% sur le contrat Réunion des musées nationaux ;
— en janvier 2018 : 5 862 euros au titre de Billing, soit1,35% de la facturation de décembre 2017 du client [I] [E] et du client Réunion des musées nationaux ( 527 euros + 5 335 euros) ;
— en mai 2018 : 11 763 euros, soit :
*Booking Year One au taux de 0,5% sur le contrat Exterion media France, soit 9 000 euros ;
*1,35% de la facturation FY 17/18 du client [I] [E] et du client Réunion des musées nationaux (1 753 euros + 1 010 euros) ;
— en août 2018 : 2 768 euros au titre du Billing, soit 1,35% de la facturation de juillet 2018 du client [I] [E] et du client Réunion des musées nationaux (1 083 euros + 1 655 euros) ;
— en novembre 2018 : 2 634 euros au titre du Billing, soit 1,35% de la facturation d’octobre 2018 du client [I] [E] et du client Réunion des musées nationaux (1060 euros + 1574 euros) ; -en décembre 2018 : 4 180 euros au titre du Billing, soit 1,35% de la facturation du client Exterion media France.
Il est établi également que la société E-Learning a payé à Mme [T] en octobre 2019, la somme de 17 058,78 euros au titre de la commission de 1,35 % des factures clients encaissées de janvier à mai 2019, calculée comme suit :
*facture du client [I] [E] du 18 janvier 2019 d’un montant de 107 730 euros, sous déduction d’un avoir du 15 février 2019 de 420 euros, soit une commission de 1 448,69 euros ;
*factures du client Réunion des musées nationaux :
, soit une commission de 2 274,73 euros ;
*factures du client Exterion media France :
257 318,60 euros, soit une commission de 3 473,80 euros ;
258 685 euros,soit une commission de 3 492,25 euros ;
294 838 euros,soit une commission de 3 980,31 euros ;
176 963,50 euros, soit une commission de 2 389 euros.
Mme [T] sollicite le paiement d’un rappel de commissions de 27 271,22 euros, en retenant un montant total de commissions dues de 44 330 euros, dont elle déduit la somme de 17 058,78 euros susvisée qui lui a été réglée en octobre 2019.
A l’appui de sa demande, elle produit en pièce 30 un tableau dans lequel elle mentionne :
*les commissions/billing touchées de décembre 2017 à décembre 2018, sur les contrats [I] [E] (4 423 euros), Réunion des musées nationaux (9 573 euros) et Exterion média France (4 180 euros), soit une somme totale de 18 176 euros ;
*une commission de 13 185 euros qui lui reste due, selon elle, au titre du contrat et de la transaction GIE PMU, dont elle indique, toutefois, en page 8 de ses écritures qu’elle s’élève à 18 069 euros au total, selon le calcul suivant mentionné dans le mail adressé à son employeur le 3 décembre 2018 : 4 884 euros au titre de la commission booking year 1 et 13 185 euros au titre de la commission billing ;
*ce qu’il restait, selon elle, à facturer à compter du 1er janvier 2019, sur les contrats [I] [E], Réunion des musées nationaux et Exterion média France, lui ouvrant droit, après déduction des avoirs, à des commissions/billings de 1,35% s’élevant à un montant total de 26 259,33 euros, selon le détail suivant :
— pour le contrat [I] [E] : un montant de 107 730 euros à facturer en janvier 2019, sous déduction d’un avoir de 420 euros, lui ouvrant droit à une commission d’un montant de 1 448,33 euros, sous déduction de 5,67 euros compte-tenu d’un avoir ;
— pour le contrat Réunion des musées nationaux : un montant à facturer de 170 133 euros en janvier 2019 (soit une commission de 2 296 euros) , de 175 000 euros en mai 2019 (soit une commission de 2 362 euros), de 130 182 euros en juillet 2019 (soit une commission de 1 757 euros) et d’avoirs d’un montant de 1 636 euros ( moins 22 euros de commissions), lui ouvrant droit à des commissions d’un montant total de 6 393 euros, sous déduction de 22 euros compte-tenu d’un avoir ;
— pour le contrat Exterion média France, un montant à facturer de 257 318 euros en janvier 2019 (soit une commission de 3 473 euros), de 258 685 euros en février 2919 (soit une commission de 3 492 euros), de 294 838 euros en mars 2019 (soit une commission de 3 980 euros), de 176 963 euros en avril 2019 (soit une commission de 2 389 euros), de 195 495 en mai 2019 (soit une commission de 2 639 euros) et de 181 152 euros en juillet 2019 (soit une commission de 2 445 euros) lui ouvrant droit à des commissions d’un montant total de 18 418 euros ;
et en déduit une créance de 44 330 euros, correspondant en fait à la prise en compte de la commission totale de 18 069 euros mentionnée dans ses conclusions au titre du contrat PMU (4 884 euros au titre de la commission booking year 1 et 13 185 euros au titre de la commission billing), en sus des commissions d’un montant de 26 259,33 euros réclamées au titre des contrats [I] [E], Réunion des musées nationaux et Exterion média France.
L’employeur conteste devoir à la salariée :
— les commissions réclamées sur le contrat GIE PMU, soit 18 069 euros, faisant valoir que le contrat a été résilié unilatéralement par ce dernier et que la somme de 200 000 euros HT versée par celui-ci n’ouvre pas droit à commissions, s’agissant de dommages-intérêts réparant le préjudice subi du fait de la résiliation injustifiée du contrat ;
— les commissions sur les factures payées par les clients après le 31 mai 2019, date de la prise d’acte de la rupture du contrat de travail par la salariée, dont il indique dans sa pièce 14 qu’elles s’élèvent à 675 954,50 euros, comme suit :
*les factures du client Réunion des musées nationaux
*les factures du client Exterion media France
;
Il est établi que la convention de formation conclue par la société E-Learning le 5 février 2018 avec le GIE PMU pour un montant prévisionnel de 1 472 905 euros HT, a été résiliée unilatéralement par ce dernier en juin 2018, avant la formation, et qu’elle a donné lieu à un protocole transactionnel source d’une facture en date du 24 septembre 2018 d’un montant de 200 000 HT et de 240 000 euros TTC, payée par le GIE le 12 octobre 2018, détaillée comme suit :
-56 jours de conseil facturés 1 000 euros par jour : 56 000 euros,
— coût de la plateforme : 52 500 euros,
— marge sur les achats externes : 77 697,79 euros,
— indemnité complémentaire : 13 802,21 euros.
Il ressort du courrier adressé le 28 juillet 2018 la société E-Learning au GIE PMU dans le cadre des négociations entreprises avec ce dernier afin de trouver une solution amiable pour indemniser la société pour le préjudice subi que la somme de 200 000 euros HT facturée le 24 septembre 2018 correspond plus précisément, d’une part, aux 56 jours de conseil effectués par les équipes de la société pour construire et déployer l’offre de formation commandée et au coût de la plateforme et, d’autre part, à la perte de marge de CKFS (hors FOAD) liée au projet et à une indemnité complémentaire liée à la résiliation non fondée du contrat.
Le mail de [J] [D], directeur de projet, du 12 octobre 2018, qui indique qu’il n’y a aucune raison de ne pas déclencher la prime, n’engage pas l’employeur, qui, en la personne de M. [A], directeur opérationnel, avait informé Mme [T], qui le rappelle dans son mail du 9 octobre 2018, qu’elle ne percevrait pas de commission sur le contrat GIE PMU et le lui a confirmé par mail du 22 novembre 2018. Il est établi qu’en réponse à la demande de la salariée du 3 décembre 2018 d’obtenir paiement de la somme de 18 069 euros au titre du contrat PMU (4 884 euros au titre de la commission year 1 et 13 185 euros au titre de la commission billing), M. [A] lui a répondu le jour même, que le projet PMU n’ayant pas démarré, ne pouvait donner lieu au paiement de commissions, que l’entreprise peut faire un geste sur la demande de commissions qu’elle formule à hauteur de 4 884 euros pour le booking, mais que cette situation est exceptionnelle, puis que M. [K] a répondu 14 janvier 2019 au mail de la salariée, désormais affectée à la BU Crossknowledge Core 'Chasse', dont il était responsable, lui réitérant sa demande, qu’il ne lui sera pas payé de commissions sur un projet qui n’a pas démarré et qui n’a pas donné lieu à chiffre d’affaires mais à dommages-intérêts, obtenus par le service juridique.
Mme [T] est bien fondée à prétendre, en l’absence de précision contraire dans le document établi unilatéralement par l’employeur fixant les modalités de calcul de la rémunération variable, dont l’existence a été contractuellement prévue, au paiement de la somme de 4 884 euros au titre de la commission booking year one calculée sur le montant de la prise de commande du GIE PMU selon convention du 5 février 2018.
S’agissant de la somme de 13 185 euros, qu’elle revendique au titre de la commission billing sur ce contrat, si M. [F], qui a négocié avec elle la convention conclue avec le GIE PMU, atteste le 30 mars 2021 que le règlement par le GIE PMU de la somme de 200 000 euros HT correspond à la marge que le projet aurait généré pour l’entreprise si le projet avait été entièrement réalisé, il n’en demeure pas moins que Mme [T] ne peut prétendre à une commission calculée sur une base autre que celle prévue par le payplan, soit le chiffre d’affaires effectivement facturé. Elle est donc mal fondée à prétendre au paiement de la somme de 13 185 euros, représentant 6,59 % du montant de la facture de 200 000 euros HT établie le 24 septembre 2018, en exécution du protocole transactionnel conclu suite à la résiliation du contrat par le GIE PMU en juin 2018 pour des raisons étrangères à la société E-Learning. Elle est bien fondé en revanche à prétendre à une commission de 1,35 % de cette somme, soit la somme de 2 700 euros, dès lors qu’il est constant qu’elle a, par son activité, obtenu la signature du contrat ayant donné lieu à cette facturation et qu’il est établi par les mails produits qu’elle a participé à la négociation du protocole transactionnel, dont la direction juridique de l’entreprise a préparé la rédaction tandis qu’elle-même a préparé le 'billing form'.
La salariée a droit en conséquence à un rappel de commissions d’un montant de 7 584 euros au total au titre du contrat GIE PMU et du protocole transactionnel qui a suivi.
S’agissant des autres commissions litigieuses, soit 9 203 euros selon la pièce 30 de la salariée (2 362 + 1 757 + 2 639 + 2 445) et 9 125,38 euros selon le montant des factures mentionnées par l’employeur en pièce 14 (675 954,50 euros x 1,35%), dont la société E-Learning fait valoir qu’elles ne sont pas dues dès lors que les factures auxquelles elles se rapportent ont été payées par les clients après le 31 mai 2019, date de la prise d’acte de la rupture du contrat de travail par la salariée, la cour constate tout d’abord, que l’employeur, à qui il appartient, en cas de litige, de justifier des faits générateurs de commissions et du calcul de la part variable de la rémunération convenue et, lorsque le calcul de la rémunération dépend d’éléments qu’il détient, de les produire en vue d’une discussion contradictoire, ne justifie ni de ce que les factures du 30 avril 2019 n’ont été payées qu’après le 31 mai 2019, ni de ce que la facture du 30 avril 2019 adressée à la Réunion des musées nationaux ait été d’un montant de 168 756 euros et non de 175 000 euros comme le soutient la salariée.
La cour constate ensuite que la présence dans l’entreprise n’a pas été érigée par l’employeur en condition d’ouverture du droit à rémunération variable, que ce soit dans le contrat de travail ou dans le payplan et que le départ de la salariée de l’entreprise ne peut entraîner la perte d’un droit déjà ouvert et donc priver la salariée de la rémunération variable prévue par le contrat de travail alors que la prestation de travail correspondante a été exécutée avant la rupture.
Mme [T] a droit en conséquence à un rappel de commissions d’un montant de 9 203 euros au total au titre du contrat Réunion des musées nationaux et du contrat Exterion média France.
La cour relève au surplus que la condition est réputée accomplie lorsque c’est le débiteur, obligé sous cette condition, qui en a empêché l’accomplissement et que si la prise d’acte de la rupture du contrat de travail par la salariée, éligible à la rémunération variable, produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, aucune condition de présence ne pourra en tout état de cause lui être opposée.
Le jugement entrepris sera donc infirmé et la société E-Learing condamnée à payer à la salariée la somme de 16 787 euros brut à titre de rappel de commissions.
Sur la rupture du contrat de travail
La prise d’acte permet au salarié de rompre le contrat de travail en cas de manquement suffisamment grave de l’employeur empêchant la poursuite du contrat de travail.
Lorsque le salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu’il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets soit d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit dans le cas contraire d’une démission.
Il est établi qu’à la date de la prise d’acte de la rupture du contrat de travail par Mme [T], le 31 mai 2019, la société E-Learning s’était abstenue de régler à la salariée les commissions d’un montant total de 7 584 euros échues et réclamées depuis 2018 sur le contrat GIE PMU ainsi que les commissions d’un montant total de 17 058,78 euros échues sur les contrats [I] [E], Réunion des musées nationaux et Exterion media France. La salariée n’avait ainsi perçu qu’un salaire de 600 euros pour le mois d’avril 2019. L’employeur, qui a répondu le 24 avril 2019 à l’avocat de Mme [T] que celle-ci n’avait pas formulé, conformément à la procédure de l’entreprise, de demande en paiement de ses commissions et qu’elle ne sait pas quel montant de commissions lui verser, pour quel compte et sur quelle base , a demandé à ce que Mme [T], comme elle l’a fait par le passé, adresse sa demande de commissions à son manager, en respectant la procédure interne à l’entreprise et notamment en mettant en copie le service financier et en joignant les justificatifs sur lesquels elle fonde sa demande, à savoir son pay-plan, les factures et le montant de commission demandé par compte et a ajouté que dès réception de ces éléments et après vérification, elle procédera au règlement des commissions qui lui seraient dues.
M. [O], qui dirigeait l’activité CKFS, atteste le 30 mars 2021 que les commerciaux n’étaient pas chargés d’établir les factures des projets CKFS, que les factures sur les heures de formation réalisées étaient établies par l’équipe de déploiement CKFS et qu’en tant que directeur de BU, il était chargé d’informer les commerciaux de ces montants afin qu’ils puissent établir leurs demandes de commissions, que, sans cette information, la demande de commission d’un commercial était impossible et qu’il ignore qui était en charge de cette opération après son départ de l’entreprise en février 2019.
En s’abstenant de règler à Mme [T] les commissions exigibles auxquelles elle avait droit, alors qu’elle disposait des éléments comptables permettant de les calculer, la société E-Learning a commis un manquement suffisamment grave pour empêcher la poursuite du contrat de travail.
Il est constant que l’offre commerciale de la société E-Learning était organisée en deux départements, le département Crossknowledge Formation Services (CKFS), dédié aux formations diplômantes, financées par les OPCA, au sein duquel Mme [T] était affectée initialement, et le département Crossknowledge Core, dédié aux formations non diplômantes, constitué de deux « buisnness unit » (BU), une BU « Chasse », destinée à rechercher de nouveaux clients, et une BU « Fidélisation ».
A la suite de la réforme de la formation professionnelle, la société E-Learning a décidé de cesser de commercialiser l’offre CKFS, ce dont elle a informé les salariés lors d’une réunion du 29 août 2018 et d’affecter Mme [T], une fois ses dossiers CKFS clôturés, à l’offre commerciale Crossknowledge Core, au sein de la BU « Chasse », alors que celle-ci demandait à être affectée à la BU « Fidélisation », qui lui semblait plus conforme à son expérience, ou à obtenir, à défaut, comme elle l’a sollicité par mail du 22 novembre 2018, la garantie d’un niveau de rémunération variable similaire à celui qu’elle a atteint au cours des 18 derniers mois.
Dans son mail du 22 novembre 2018, la société E-Learning a répondu à Mme [T] que les modalités d’attributions des commissions seront les mêmes que celles applicables à ses collègues de l’équipe 'Chasse'. Si dans son mail du 14 janvier 2019, M. [K], écrit à Mme [T] qu’il ne voit pas à quoi elle fait référence lorsqu’elle parle de 'baisse de rémunération', puisqu’il lui a précisé qu’il l’accueillera dans la BU 'Chasse’ avec la même rémunération fixe et qu’elle aura un payplan équivalent à celui des autres global account managers, lui permettant de doubler sa rémunération à objectifs atteints sur l’année fiscale 2020, c’est-à-dire aux mêmes conditions que dans son précédent poste, Mme [X], responsable du recrutement au sein de la société E-Learning de mars 2016 à septembre 2018 atteste, le 24 mars 2021, que durant toute sa présence à ce poste, il était particulièrement difficile pour les nouveaux commerciaux grands comptes de l’activité CK Core de signer leur premier contrat avant au minimum 6 mois, souvent plutôt 8 mois ou plus, que le cycle de vente était particulièrement long ; que c’était d’ailleurs devenu un enjeu dans l’intégration des nouveaux embauchés, les 7 mois de période d’essai étant souvent insuffisants pour évaluer la qualité d’un recrutement puisqu’il était admis qu’ils ne signeraient pas de contrat et n’auraient pas de résultat dans les 7 premiers mois ; que la direction s’est ensuite fixé l’objectif de réduire cette 'transformation’ du recrutement de profils commerciaux en résultats tangibles à 4 mois et un travail a été effectué à cette fin avec un coach externe, mais qu’elle a quitté la société avant de voir les éventuels fruits de ce travail ; que cela avait pour conséquence que la rémunération variable des commerciaux grands comptes était quasi inexistante durant leur première année d’exercice, dépendant du portefeuille de compte attribué, en fidélisation et/ou en chasse et de leur date d’arrivée dans l’entreprise ; que certains candidats commerciaux grands comptes négociaient d’ailleurs d’avoir une partie de leur rémunération variable garantie la 1ère année, afin de stabiliser leur rémunération globale et que cela a été accepté pour certains ; que dès lors, faire passer Mme [T] de l’activité CKFS à CK Core, qui plus est sur une activité uniquement en chasse de nouveaux clients grands comptes, aurait certainement entrapiné une diminution significative de sa rémunération variable le temps d’être formée à cette nouvelle fonction.
La société E-Learning ne produit aucun élément permettant de remettre en cause la fiabilité de cette attestation, les seuls bulletins de paie anonymisés qu’elle produit étant les bulletins de paie de février 2018 à juin 2019 d’un salarié cadre niveau 3.1, coefficient 170, embauché le 1er février 2010, affecté au déparetement France Chasse, et les bulletins de paie de janvier 2018 à juin 2019 d’un salarié cadre niveau 2.3, coefficient 150, embauché le 3 octobre 2016, affecté au département France Chasse, dont il n’est pas établi qu’ils incluaient de leur première année d’activité dans cette BU.
M. [O] et M. [F] attestent chacun, le 30 mars 2021, des différences significatives existant entre les activités CKFS et CK Core tant en ce qui concerne le produit vendu, la catégorie de clients cibles que le plan de commissionnement.
L’intégration de Mme [T] dans l’équipe 'Chasse’ avec, comme proposé par M. [A], un accompagnement 'pour peaufiner son appropriation du discours commercial’ et un portefeuille de prospects et des objectifs à l’instar de tous ses collègues commerciaux, n’était pas de nature à faire obstacle à la baisse effective de la rémunération de la salariée pendant de nombreux mois.
S’il n’est établi ni que le poste de commerciale grands comptes de Mme [T] ait été supprimé, le changement de type de produit à commercialiser ne caractérisant pas en soi une suppression de poste, ni que la salariée aurait dû être licenciée pour motif économique, il est démontré que le changement d’affectation de Mme [T] aurait pour conséquence concrète de réduire sa rémunération variable.
A défaut d’accorder à la salariée la garantie du niveau de sa rémunération variable qu’elle sollicitait, la société E-Learning a fait preuve de mauvaise foi dans l’exécution du contrat de travail.
Mme [T] est bien fondée à faire valoir que son changement d’affectation entraînait une modification de sa rémunération et, par suite, une modification unilatérale de son contrat de travail.
Ce manquement de l’employeur constitue un manquement suffisamment grave pour empêcherla poursuite du contrat de travail.
Les manquements de la société E-Learning à ses obligations contractuelles étant suffisamment graves pris isolément comme en leur ensemble pour empêcher la poursuite du contrat de travail, la prise d’acte de la rupture du contrat de travail par la salariée est justifiée et produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Le jugement sera en conséquence infirmé en ce qu’il a débouté la salariée de ses demandes de ce chef.
Sur les indemnités de rupture
Mme [T] revendique des indemnités de rupture calculées sur la base d’un salaire de référence de 10 819,37 euros, commission de 18 069 euros sur contrat PMU incluse.
Il est établi par les bulletins de paie de la salariée pour l’année 2018, qu’au cours des douze mois précédent son arrêt de travail pour maladie, elle a perçu une rémunération annuelle brute fixe et variable de 111 763,50 euros (cf. cumul brut) et qu’il lui a été ci-dessus alloué en outre la somme brute de 7 584 euros au titre des commissions relatives au contrat GIE PMU dues au titre de cette période, de sorte que sa rémunération brute totale s’élève pour l’année 2018 à la somme de 119 347,50 euros, soit une rémunération mensuelle brute moyenne de 9 945,63 euros, plus favorable que la rémunération des trois derniers mois. Il n’y a pas lieu d’y ajouter les rémunérations variables exigibles en 2019 seulement.
En application de l’article L. 1234-5 du code du travail, l’indemnité compensatrice de préavis correspond aux salaires et avantages qu’aurait perçus le salarié s’il avait travaillé pendant cette période. Si la rémunération de ce dernier est composée d’une partie fixe et d’une partie variable, il convient de se référer à la moyenne annuelle de la rémunération pour calculer le montant de cette indemnité.
Il convient en conséquence de condamner la société E-Learning à payer à Mme [T], qui avait droit à un préavis de trois mois, la somme de 29 836,88 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis ainsi que la somme de 2 983,69 euros au titre des congés payés afférents.
Mme [T], cadre ayant une ancienneté égale ou supérieure à deux ans, a droit à une indemnité conventionnelle de licenciement calculée sur la base d’un tiers de mois pour chaque année de présence, et, pour les années incomplètes, à une indemnité calculée proportionnellement au nombre de mois complets. La salariée, engagée le 4 septembre 2016, comptant une ancienneté de 2 années et 8 mois complets au 31 mai 2019, date de la prise d’acte, qui entraîne la cessation immédiate du contrat de travail, de sorte qu’il n’y a pas lieu, dans ce cas particulier, de tenir compte du préavis pour le calcul de l’ancienneté, il convient de condamner la société E-Learning à payer à Mme [T] la somme de 8 840,56 euros à titre d’indemnité de licenciement.
Sur l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
En application des dispositions de l’article L. 1235-3 du code du travail, Mme [T], qui comptait 2 années années complètes d’ancienneté à la date de la pris d’acte, peut prétendre à une indemnité à la charge de l’employeur, dont le montant est compris entre le montant minimal de 3 mois de salaire brut et le montant maximal de 3,5 mois de salaire brut.
Au vu des éléments de la cause, la cour fixe le préjudice subi par Mme [T] du fait de la perte injustifiée de son emploi à la somme de 30 000 euros. Il convient en conséquence de condamner la société E-Learning à payer à la salariée la somme de 30 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur la demande de dommages-intérêts pour préjudice moral
L’exemplaire de l’avis d’arrêt de travail pour maladie destiné au service médical de la sécurité sociale établi le 24 janvier 2019 par le médecin généraliste de Mme [T] mentionne comme raison médicale 'Syndrome anxiodépressif', 'stress professionnel'.
Le certificat médical du 6 juin 2019 établi par le médecin psychiatre de l’intéressée, tel que précisé le 7 février 2023 dans le cadre de la conciliation organisée à la suite de la plainte déposée par la société E-Learning auprès du conseil départemental de l’ordre des médecins, indique suivre celle-ci depuis avril 2019, qu’elle présentait un état d’épuisement psychique caractérisé et d’intensité sévère, que son état a nécessité une augmentation de son traitement médicamenteux. Et jusqu’à ce jour, son état psychique est incompatible avec la reprise du travail et même tout contact avec la sphère professionnelle de manière générale.
Le certificat médical du 2 mars 2021 rédigé par son médecin psychiatre établit qu’il l’a reçue en consultation à sept reprises du 4 avril au 17 décembre 2019, à trois reprises en 2020 ainsi que le 2 mars 2021.
Les éléments médicaux produits sur l’origine de la maladie se fondent sur les seules déclarations de la salariée.
En l’absence de lien établi avec certitude entre l’état de santé de la salariée et sa situation professionnelle, la preuve d’un préjudice moral distinct de celui résultant de la perte de son emploi, indemnisée par l’octroi d’une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, n’est pas rapportée. Il convient en conséquence de confirmer le jugement entrepris ayant débouté Mme [T] de sa demande de ce chef.
Sur la retenue effectuée par l’employeur sur le solde de tout compte
La société E-Learning a adressé à Mme [T] par lettre recommandée expédiée le 18 octobre 2019 son bulletin de paie du mois de juillet 2019 mentionnant une retenue sur salaire de 12 500 euros brut sous l’intitulé absence entrée/sortie saisissable et précisant en bas de page 'absence entrée/sortiedepuis le 31 mai 2019" ainsi que son solde de tout compte mentionnant que celui-ci tient compte de cet élément de paie. Cette somme correspond selon l’employeur à une somme de 6 250 euros versée indument en juin 2019 et à une somme de 6 250 euros versée indument en juillet 2019.
La cour constate que la somme de 6 250 euros est mentionnée sur le bulletin de paie du mois de juin 2019 à la fois en gain et en retenue, ce qui aboutit à un solde nul, et que la somme de 6 250 euros mentionnée sur le bulletin de paie du mois de juillet 2019 en gain y est mentionnée en retenue à concurrence de 6 249,90 euros.
En tout état de cause, il résulte de l’article 1353 du code civil et de l’article L. 3243-3 du code du travail, que la charge du paiement effectif du salaire pèse sur l’employeur qui doit prouver sa libération, notamment par la production de pièces comptables, et ce, nonobstant la production de bulletins de salaire.
La société E-Learning ne produit aucune pièce comptable justifiant du paiement indû qu’elle invoque.
Mme [T] produit un extrait de compte joint ouvert au nom de M. ou Mme [C] à l’agence CIC [Localité 5] pour la période du 3 juin au 31 juillet 2019 n’en faisant pas mention et une sommation de communiquer les preuves des virements bancaires d’un montant de 12 500 euros adressée à la société E-Learning le 22 avril 2021, restée sans suite.
Il convient en conséquence d’infirmer le jugement entrepris et de condamner la société E-Learning à payer à Mme [T] la somme de 12 500 euros retenue injustement sur le solde de tout compte de celle-ci.
Sur la demande de dommages-intérêts pour remise tardive des documents de fin de contrat
Si ces documents de fin de contrat ont été envoyés à Mme [T] par lettre recommandée expédiée le 18 octobre 2019, soit avec plusieurs mois de retard, la salariée ne rapporte pas la preuve du préjudice subi du fait de ce manquement de l’employeur à ses obligations légales.
Il convient en conséquence de confirmer le jugement entrepris ayant débouté Mme [T] de sa demande de ce chef.
Sur les intérêts
Les commissions sont productives d’intérêts au taux légal à compter du jour de la présentation à l’employeur de la lettre du 29 mars 2019 le convoquant devant le bureau de conciliation et d’orientation pour celles exigibles à cette date et à compter de leur date d’exigibilité pour celles exigibles postérieurement.
Les créances d’indemnité compensatrice de préavis, de congés payés afférents et d’indemnité de licenciement sont productives d’intérêts au taux légal à compter du 31 mai 2019, date de la prise d’acte de la rupture du contrat de travail qui leur a donné naissance.
La créance d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse est productive d’intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent arrêt.
Il y a lieu d’ordonner la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil.
Sur la remise des documents sociaux
Il convient d’ordonner à la société E-Learning de remettre à Mme [T] un bulletin de paie récapitulatif et des documents de fin de contrat conformes au présent arrêt.
Sur les dépens et l’indemnité de procédure
La société E-Learning, qui succombe partiellement, sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel et sera déboutée de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient de la condamner, en application de l’article 700 du code de procédure civile, à payer à Mme [T] la somme de 3 500 euros pour les frais irrépétibles que celle-ci a exposés.
PAR CES MOTIFS :
La COUR,
Statuant par arrêt CONTRADICTOIRE,
Infirme le jugement du conseil de prud’hommes de Nanterre en date du 20 mars 2020 et statuant à nouveau sur les chefs infirmés :
Dit que la société E-Learning a manqué à ses obligations contractuelles ;
Dit que la prise d’acte de la rupture du contrat de travail par Mme [Z] [T] épouse [C] le 31 mai 2019 produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Condamne la société E-Learning à payer à Mme [T] les sommes suivantes :
*16 787 euros brut à titre de rappel de rémunération variable ;
*30 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
*8 840,56 euros brut à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement ;
*29 836,88 euros brut à titre d’indemnité compensatrice de préavis ;
* 2 983,69 euros brut au titre des congés payés afférents ;
*12 500 euros brut au titre de la retenue injustifiée sur son solde de tout compte ;
Dit que les commissions sont productives d’intérêts au taux légal à compter du jour de la présentation à la société E-Learning de la lettre du 29 mars 2019 la convoquant devant le bureau de conciliation et d’orientation pour celles exigibles à cette date et à compter de leur date d’exigibilité pour celles exigibles postérieurement ;
Dit que les créances d’indemnité compensatrice de préavis, de congés payés afférents et d’indemnité de licenciement sont productives d’intérêts au taux légal à compter du 31 mai 2019 ;
Dit que la créance d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse est productive d’intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent arrêt ;
Ordonne la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil ;
Ordonne à la société E-Learning de remettre à Mme [T] un bulletin de paie récapitulatif et des documents de fin de contrat conformes au présent arrêt ;
Confirme pour le surplus les dispositions non contraires du jugement entrepris ;
Y ajoutant :
Condamne la société E-Learning à payer à Mme [T] la somme de 3 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute la société E-Learning de sa demande d’indemnité fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société E-Learning aux dépens de première instance et d’appel et autorise Maître Franck Lafon, avocat, à recouvrer directement contre elle ceux des dépens d’appel dont il a fait l’avance sans avoir reçu provision, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procéduree civile.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Régine CAPRA, Présidente et par Madame Angeline SZEWCZIKOWSKI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, La Présidente,
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