Infirmation partielle 7 septembre 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 4e ch., 7 sept. 2017, n° 14/06724 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 14/06724 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
4e Chambre
ARRÊT N° 415
R.G : 14/06724
L D H / FB
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 07 SEPTEMBRE 2017
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Hélène RAULINE, Président de chambre,
Assesseur :Monsieur Louis-Denis HUBERT, Président de chambre,
Assesseur : Madame Brigitte DELAPIERREGROSSE, Conseiller,
GREFFIER :
Madame C D, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 18 Mai 2017
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 07 Septembre 2017, comme indiqué à l’issue des débats.
****
APPELANTE :
SAS BERTHELOT CONSTRUCTIONS
[…]
[…]
Représentée par Me Simon MAILLET de la SCP BENBRAHIM-A-MAILLET,
Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE
INTIMÉS :
Monsieur E Z
25 rue H-Claude Maisonneuve
[…]
Représenté par Me H-Michel CALVAR de la SCP CALVAR & ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES
SARL CB MENUISERIE
[…]
[…]
Représentée par Me Arnaud FRON, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES
FAITS ET PROCÉDURE
Le 30 mai 2007, Monsieur d’X a confié à la société NIVO’CONCEPT aux droits de laquelle vient la SAS BERTHELOT CONSTRUCTION, la construction d’une maison d’habitation à SAINT MOLF pour un montant de 223'250 €. Le contrat prévoyait des pénalités de retard d’un montant de 1/3000ème du montant du marché.
Le permis de construire a été délivré le 16 octobre 2007.
Par courrier du 15 janvier 2008, Monsieur d’X a déploré le retard pris dans l’ouverture du chantier en envisageant la résiliation du contrat.
La société NIVO’CONCEPT a justifié ce retard en invoquant ses importantes demandes de modification du projet initial.
Un accord a été trouvé entre les parties le 23 janvier 2008 concrétisé par un avenant n°4 du 06 février 2008 accompagné de nouveaux plans et d’une notice descriptive. Aux termes de cet avenant la société NIVO’CONCEPT se limitait à réaliser les travaux de clos et de couvert pour le 30 avril 2008, le coût de la construction étant ramené à 169'800 €, Monsieur d’X se réservant les travaux d’ aménagement intérieur.
La société NIVO’CONCEPT a sous-traité d’une part le lot « maçonnerie béton armé » à Monsieur E Z par contrat du 21 mars et 1er avril 2008 pour un montant de 20'311,79 euros HT et d’autre part le lot « pose menuiseries » à la SARL CB MENUISERIES par contrat du 19 mai et 7 juillet 2008.
La DROC est en date du 7 mars 2008.
Par courrier du 18 avril 2008, la société NIVO’CONCEPT a repoussé le délai d’achèvement des travaux au 31 mai 2008 en invoquant un retard dû aux intempéries.
Par courrier du 3 juillet 2008, Monsieur d’X a signalé à la société NIVO’CONCEPT diverses malfaçons notamment sur des défauts d’étanchéité au niveau des seuils et aux angles rentrants du bardage ainsi que sur l’absence de calfeutrement entre le châssis des ouvertures et le pré-cadre. Affirmant l’absence de mise hors d’eau, il a fait établir un constat d’huissier le 5 septembre 2008.
À l’issue d’une réunion tenue sur le chantier le 25 juillet 2008, malgré la demande de la société NIVO’CONCEPT, les époux d’X n’ont pas souhaité réceptionné les ouvrages.
À la demande de la société NIVO’CONCEPT, une expertise amiable a été réalisée par Monsieur H-I B le 24 novembre 2008 qui a constaté des infiltrations d’eau sous les seuils et les appuis de fenêtres et préconisé des reprises.
Par ordonnance du juge des référés en date du 20 janvier 2009, une mesure d’expertise a été confiée à Monsieur Y. Les opérations d’expertises ont été étendues le 24 mars et le 11 août 2009 aux sous-traitants et à la CAISSE DE GARANTIE IMMOBILIÈRE DU BÂTIMENT (CGIB).
L’expert a déposé son rapport le 12 février 2010.
Par acte d’huissier du 28 avril 2010, Monsieur d’X a fait assigner la SARL NIVO’CONCEPT et la CGIB sur le fondement de la responsabilité contractuelle. Outre l’indemnisation de ses préjudices notamment au titre des pénalités de retard, du remboursement des prêts bancaires et de ses pertes locatives, il a notamment demandé la condamnation de la société NIVO’CONCEPT à la somme de 20'050 € correspondant au travaux de reprise préconisés par l’expert, à titre subsidiaire la condamnation sous astreinte de la CGIB à désigner une entreprise qui terminera les travaux.
Après réalisation des travaux par d’autres entreprises, le procés-verbal de réception a été signé le 5 novembre 2010 avec des réserves levées totalement le 29 janvier 2014.
En décembre 2010, chaque sous-traitant a signé avec la société NIVO’CONCEPT une convention« indépendante de la procédure judiciaire en cours ».
Aux termes de la convention du 16 décembre 2010, la SARL CB MENUISERIES s’est engagée à payer à la société NIVO’CONCEPT la somme de 8000 € HT.
Le 20 décembre 2010, Monsieur Z s’est engagé pour sa part à payer au constructeur la somme de 13 000 € HT.
Dans le cadre d’un incident provision introduit par Monsieur D’X, la SARL NIVO’CONCEPT a réclamé la somme de 31'160 € correspondant au solde de son marché après déduction de la retenue de garantie.
Par ordonnance du juge de la mise en état du 16 mai 2011, la SARL NIVO’CONCEPT a été condamnée au paiement de 45'529,88 euros et Monsieur D’X à celui de 25'000 € avec compensation des créances.
Le 6 avril 2011, la SARL NIVO’CONCEPT a appelé en garantie Monsieur E Z, entrepreneur en maçonnerie ainsi que la SARL CB MENUISERIES.
Après jonction des deux procédures, par jugement en date du 26 juin 2014 le tribunal de grande instance de Saint-Nazaire a
— condamné la SAS BERTHELOT CONSTRUCTION à verser à Monsieur D’X avec intérêts au taux légal à compter du 28 avril 2010 :
— la somme de 50'650,60 euros au titre des pénalités de retard ,
— la somme de 234,24 euros au titre des travaux réalisés par Monsieur D’X ;
— la somme de 15'000 euros en réparation de son préjudice moral ;
— dit qu’il convient de déduire de ces condamnations la provision versée par la SAS BERTHELOT CONSTRUCTIONS à Monsieur D’X ;
— condamné Monsieur D’X à verser à la SAS BERTHELOT CONSTRUCTIONS la somme de 14'650 € au titre du solde du marché ;
— ordonné la compensation entre les condamnations réciproques ;
— débouté la SAS BERTHELOT CONSTRUCTIONS de la demande en garantie dirigée contre la CGI BÂTIMENT ;
— condamné la SARL CB MENUISERIES MENUISERIE à garantir la SAS BERTHELOT CONSTRUCTIONS des condamnations prononcées contre elle à hauteur de 2000 € et Monsieur Z à hauteur de 4000 € ;
— débouté les parties du surplus de leurs demandes ;
— condamné la SAS BERTHELOT CONSTRUCTIONS à verser à Monsieur D’X la somme de 4000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la SAS BERTHELOT CONSTRUCTIONS aux dépens qui comprendront les frais d’expertise et de référé à l’exclusion des frais engagés devant le tribunal d’instance et qui seront recouvrés en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire.
La société BERTHELOT CONSTRUCTIONS a interjeté appel de ce jugement le 14 août 2014 en intimant que la SARL CB MENUISERIES et Monsieur E Z.
Elle a limité son appel à la condamnation de la SARL CB MENUISERIES à la garantir des condamnations prononcées contre elle à hauteur de 2000 € et de Monsieur Z à hauteur de 4000 €, au débouté les parties du surplus de leurs demandes ainsi que de celles fondées sur l’article 700 du code de procédure civile.
Les parties ont conclu.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 4 avril 2017.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Vu les conclusions en date du 17 janvier 2017 de la SAS BERTHELOT CONSTRUCTIONS venant aux droits de la SARL NIVO’CONCEPT qui demande à la cour de
1) Condamner la SARL CB MENUISERIES et Monsieur Z à garantir la SAS BERTHELOT CONSTRUCTIONS de toutes les condamnations prononcées à son encontre par le jugement du tribunal de grande instance de SAINT NAZAIRE le 26 juin 2014, en ce compris les frais et dépens.
2) En conséquence, condamner in solidum la SARL CB MENUISERIES et Monsieur Z à verser à la SAS BERTHELOT CONSTRUCTIONS la somme de 50.650,60 € au titre des pénalités de retard, la somme de 15.000 € au titre du préjudice moral,
3) Débouter la SARL CB MENUISERIES et Monsieur Z de leurs demandes,
4) Condamner la SARL CB MENUISERIES et Monsieur Z à payer à la SAS BERTHELOT CONSTRUCTIONS la somme de 6.000,00 € au titre de l’article 700 du CPC.
5) Condamner la SARL CB MENUISERIES et Monsieur Z aux entiers dépens de première instance et d’appel, qui comprendront les frais d’expertise et de référé, dont distraction à la SCP BENBRAHIM, A, MAILLET en application de l’article 699 du code de procédure civile.
L’argumentation de la SAS BERTHELOT CONSTRUCTIONS venant aux droits de la SARL NIVO’CONCEPT est pour l’essentiel la suivante :
— la société BERTHELOT CONSTRUCTION n’a relevé appel que pour obtenir la garantie totale de la société CB MENUISERIES et de Monsieur Z des condamnations prononcées au profit de Monsieur D’X au titre pénalités de retard et de son préjudice moral ;
— la société NIVO’CONCEPT n’est pas une entreprise générale du bâtiment et elle a sous-traité la totalité des travaux ;
— le sous-traitant est tenu à une obligation de résultat et à une obligation de renseignement et d’information à l’égard de l’entrepreneur principal dont il doit critiquer les solutions qui lui sont imposées ; la responsabilité du sous-traitant à l’égard de l’entrepreneur principal ne cède que devant une cause étrangère ;
— Monsieur Z était tenu de livrer un ouvrage exempt de vices de construction et donc d’infiltrations ;
— l’expertise judiciaire impute la responsabilité totale des désordres affectant le dallage terre plein ouest à Monsieur Z et les désordres affectant la structure maçonnerie Nord à son exécution non conforme aux règles de l’art et au DTU 20-1 ; Monsieur Z aurait dû attirer l’attention de la société NIVO’CONCEPT sur l’erreur de conception tenant à l’absence de chaînage sur les plans ;
— la tardiveté de la conclusion du contrat de sous-traitance avec Monsieur Z le 1er avril 2008 est la conséquence du long délai de négociation du contrat principal entre le 30 mai 2007 et le 6 février 2008 ;
— Monsieur Z est tenu de garantir les pénalités de retard en application de l’article 2-4-2 du contrat de sous-traitance du fait que celles-ci étaient prévisibles en raison de leur caractère légal dans le cadre d’un contrat de construction de maison individuelle ;
— les sous-traitants ont contractuellement accepté le délai de réalisation des travaux initialement prévu qui n’était pas manifestement insuffisant puisque l’ouvrage aurait pu être réceptionné le 25 juillet 2008 sans les malfaçons commises par la société CB MENUISERIES et Monsieur Z au vu desquelles Monsieur D’X a refusé la réception ; sans les fautes des sous-traitants, le retard aurait pu n’être que de deux mois entre le 5 mai à la mi-juillet 2008 et non de deux ans ; la société NIVO’CONCEPT ne doit pas endosser la quasi-totalité des pénalités de retard jusqu’au 5 novembre 2010 ;
— il ressort du compte rendu de réunion du 24 novembre 2008 et des courriers des 22 décembre 2008 et 7 janvier 2009 ainsi que du rapport d’expertise judiciaire que, à la demande de la société NIVO’CONCEPT, la société CB MENUISERIES est tardivement intervenue à deux reprises pour remédier de manière inefficace aux infiltrations par les menuiseries constatées dés la livraison des ouvrages en juillet 2008 ;
— la société NIVO’CONCEPT n’est pas responsable de la tardiveté des travaux de reprise puisqu’elle a impliqué la société CB MENUISERIES et Monsieur Z dans la phase précontentieuse au cours de laquelle elle a confié une mission d’expertise amiable à Monsieur B qui a contradictoirement conclu le 20 novembre 2008 à l’inefficacité de la première tentative de reprise des désordres par la société CB MENUISERIES ; pendant l’expertise judiciaire les sous-traitants n’ont pas contesté leur responsabilité mise en évidence dès la note numéro 3 de l’expert judiciaire ; ils ont tardivement reconnu leur incapacité à résoudre les malfaçons contraignant la société NIVO’CONCEPT à financer elle-même les travaux de reprise préconisés par l’expert judiciaire en recourant à une autre entreprise pour aboutir à la réception en date du 5 novembre 2010.
Vu les conclusions en date du 4 décembre 2014 de Monsieur E Z qui demande à la cour de :
Vu les articles 1134, 1147, 2044 et suivants du code civil, 122 du code de procédure civile,
Vu les pièces,
— Infirmer le jugement du Tribunal de Grande Instance de Saint Nazaire du 26 juin 2014 en ce qu’il a condamné monsieur E Z à garantir la société BERTHELOT CONSTRUCTIONS à concurrence de la somme de 4.000 € ;
— Dire et juger la société BERTHELOT CONSTRUCTIONS entièrement responsable du retard contractuel dans l’exécution du marché et du préjudice moral subi par le maître de l’ouvrage ;
En conséquence,
— débouter la société BERTHELOT CONSTRUCTIONS de toutes ses demandes fins et conclusions ;
— condamner la société BERTHELOT CONSTRUCTIONS à payer à monsieur Z la somme de 5.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civil ;
— condamner la société BERTHELOT CONSTRUCTIONS en tous les dépens.
Monsieur E Z fait essentiellement plaider que :
— la société NIVO’CONCEPT, entreprise générale de bâtiment, a réalisé la majeure partie des travaux ; en sa qualité de constructeur de maisons individuelles, elle a effectué la maîtrise d''uvre de l’opération et elle est responsable des plans de conception et de réalisation ; elle a commis des manquements dans la conception de l’ouvrage, dans l’organisation, la direction, la surveillance et le contrôle des travaux confiés à ses sous-traitants ;
— Monsieur Z ne peut être tenu des pénalités de retards qui lui sont inopposables en sa qualité de tiers au contrat de CMI ;
— les infiltrations n’ont été portées à la connaissance de Monsieur Z que le 20 octobre 2008, la société NIVO’CONCEPT admettant son incapacité à identifier l’origine ;
— Monsieur Z a effectué les travaux conformément aux directives de la société NIVO’CONCEPT et notamment aux plans d’exécution et au devis quantitatif estimatif établi par elle.
Vu les conclusions en date du 17 décembre 2014 de la SARL CB MENUISERIES qui demande à la cour de
— DIRE ET JUGER que la société CB MENUISERIES a d’ores et déjà pleinement assumé sa spontanéité contractuelle à l’égard de la société BERTHELOT CONSTRUCTIONS, notamment en exécutant spontanément le jugement du tribunal de grande instance de Saint-Nazaire du 26 juin 2014 ;
EN CONSÉQUENCE,
— CONFIRMER en toutes ses dispositions le jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance de Saint-Nazaire le 26 juin 2014 ;
Y AJOUTANT,
— CONDAMNER la société BERTHELOT CONSTRUCTIONS au paiement de la somme de 3000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
— LA CONDAMNER au paiement des entiers dépens de première instance et d’appel.
La SARL CB MENUISERIES soutient pour l’essentiel que :
— la société CB MENUISERIES a exécuté la convention du 16 décembre 2010 en indemnisant la société NIVO’CONCEPT au titre des malfaçons ; elle a aussi exécuté le jugement déféré dont elle sollicite la confirmation ;
— la société CB MENUISERIES ne peut être tenue du retard du chantier que Monsieur d’X a toujours exclusivement reproché à la société NIVO’CONCEPT ;
— la société CB MENUISERIES est immédiatement intervenue pour remédier aux malfaçons de sorte que le retard dont elle peut être tenue pour responsable est extrêmement limité.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties il est renvoyé, en application des dispositions des articles 455 et 954 du code de procédure civile, à leurs dernières conclusions ci-dessus rappelées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La cour n’est saisie, sur l’appel limité de la société BERTHELOT CONSTRUCTION venant aux droits de la société NIVO’CONCEPT, que du principe et de l’étendue de la garantie des sociétés sous-traitantes intimées au titre des condamnations prononcées contre l’entreprise principale au profit du maître d’ouvrage en indemnisation de son préjudice moral et du retard jusqu’à la réception.
Les parties ne contestent ni le montant des pénalités de retard chiffré par le premier juge à la somme de 50'650,60 euros du 5 mai 2008 au 5 novembre 2010 , ni celui du préjudice moral évalué par le jugement déféré à la somme de 15'000 €.
La société BERTHELOT CONSTRUCTION ne conteste pas avoir reçu paiement des sommes prévues aux conventions des 16 et 20 décembre 2010 l’indemnisant du coût des travaux de reprise des désordres financés par elle. La société CB MENUISERIES et Monsieur Z ne sollicitent pas le remboursement de ces sommes.
Sur la demande de garantie présentée par la société BERTHELOT CONSTRUCTION à l’encontre de la société CB MENUISERIES et de Monsieur Z :
Le sous-traitant ne peut échapper à l’obligation de résultat qu’il doit à l’entrepreneur principal qu’en démontrant que ce dernier a commis une faute constituant à son égard une cause étrangère. Une telle cause exonératoire ne peut être retenue si le sous-traitant s’est contenté de suivre les instructions de l’entrepreneur principal sans les rectifier alors qu’en sa qualité de professionnel, il devait les savoir erronées.
L’obligation du sous-traitant de réparer le préjudice subi par l’entrepreneur principal est limitée aux conséquences de l’inexécution de son obligation qu’il pouvait prévoir au regard du contenu du contrat de sous-traitance.
Dans ses relations avec le sous-traitant, la faute de l’entrepreneur principal peut n’avoir qu’un effet exonératoire partiel.
S’agissant des pénalités de retard obligatoirement prévues dans le contrat de construction de maison individuelle conclu avec les époux D’X le 30 mai 2007 conformément aux articles L.231-2 et R. 231-14 du code de la construction, Monsieur Z ne peut utilement soutenir qu’elles lui sont inopposables puisqu’il pouvait les prévoir en raison de leur caractère légal, mais aussi puisque l’article 2-4-2 du contrat de sous-traitance prévoit que « le recours à une autre entreprise ne dégage pas l’entrepreneur signataire du présent marché du versement de pénalités de retard, de dommages-intérêts pour réparer le préjudice que la Société [entreprise principale] subirait de son fait. »
Il convient donc, comme l’ont fait à bon droit les premiers juges, de déterminer si la société BERTHELOT CONSTRUCTIONS venant aux droits de la société NIVO’CONCEPT a commis des fautes ayant le caractère d’une cause étrangère à l’égard de ses sous-traitants en relation de causalité avec le retard compris entre le 5 mai 2008 et le 5 novembre 2010 qu’elle a été condamnée à indemniser dans le cadre du jugement déféré.
La société BERTHELOT CONSTRUCTIONS a contractualisé avec le maître d’ouvrage la date d’achèvement de la maison « clos et couvert » pour le 5 mai 2008 alors qu’elle a sous-traité le lot « maçonnerie béton armé » à Monsieur E Z par contrat du 21 mars et 1er avril 2008 et le lot « pose menuiseries » à la SARL CB MENUISERIES MENUISERIES MENUISERIES par contrat du 19 mai et 7 juillet 2008.
Elle ne fait valoir aucune argumentation utile pour se soustraire à sa responsabilité au titre du retard entre le 5 mai et le 25 juillet 2008 et, en tout état de cause, compte tenu de l’ampleur des travaux qu’elle s’était contractuellement engagée à réaliser dans le cadre du contrat de construction de maison individuelle conclu avec les époux d’X, les premiers juges ont pertinemment relevé que le délai d’achèvement de la mise 'hors d’eau-hors d’air’ dans les deux mois à compter de la DROC était manifestement insuffisant.
Les désordres jugés définitivement comme rendant impossible la réception à la date du 25 juillet 2008 en l’absence de mise 'hors d’eau’ en raison d’infiltrations au droit des ouvertures sont décrits dans le courrier du 03 juillet 2008 de Monsieur d’X et dans le constat d’huissier du 5 septembre suivant.
Outre la confirmation de ces désordres, Monsieur Y met aussi en évidence de graves désordres affectant la solidité du bâtiment.
Il constate d’une part, s’agissant des ouvrages de la SARL CB MENUISERIES, des infiltrations au niveau des appuis des menuiseries extérieures, et d’autre part, s’agissant des ouvrages de maçonnerie réalisés par Monsieur Z, des infiltrations au niveau des seuils ciment ainsi que des malfaçons des chaînages verticaux du mur maçonné Nord, et du dallage du terre-plein Ouest.
Il considère que les infiltrations seraient de nature à rendre l’ouvrage impropre à sa destination.
Il relève que des travaux de reprise inefficaces ont été effectués sur les menuiseries extérieures par la société CB MENUISERIES sans analyse ni diagnostic pertinent par « bourrage » de mastic extrudé. Il estime que la responsabilité de la société NIVO’CONCEPT est engagée de ce fait pour manquement dans le suivi des travaux de réparation.
L’expert considère que les désordres affectant la structure de la maçonnerie Nord sont de nature à rendre l’ouvrage impropre à sa destination et proviennent à la fois « d’une conception en méconnaissance des dispositions des DTU et d’une exécution non conforme aux règles de l’art, règles professionnelles et DTU 20-1 ». Monsieur Y relève un défaut de conception en relation de causalité avec ces désordres tenant notamment à l’absence de positionnement des chaînages verticaux sur le plan de la société NIVO’CONCEPT en violation des DTU s’agissant d’un mur de catégorie 1.
Il propose la répartition suivante des responsabilités :
— 100 % à la SARL CB MENUISERIES pour les infiltrations d’eau par les menuiseries de l’étage,
— 30 % à la SARL CB MENUISERIES, 50 % à Monsieur Z et 20 % à la société NIVO’CONCEPT pour les infiltrations par les fenêtres du rez-de-chaussée,
— 30 % à Monsieur Z , 60 % à la société NIVO’CONCEPT et 10 % à la société CAMEREL
-qui n’est pas à la cause- pour les défauts affectant la maçonnerie Nord,
— 100 % à Monsieur Z pour le dallage du terre-plein Ouest
Les parties ne contestent ni la réalité des désordres constatés par l’expert, ni les conclusions de ce dernier quant à leur imputabilité.
Au vu du rapport d’expertise judiciaire, la société BERTHELOT CONSTRUCTIONS venant aux droits de la société NIVO’CONCEPT ne peut utilement affirmer que seules les malfaçons imputables à Monsieur Z et à la SARL CB MENUISERIES sont la cause de l’impossibilité de réceptionner la maison avant le 5 novembre 2010 alors qu’elle n’a contesté durant l’expertise, et ne conteste devant la cour, ni ses erreurs de conception dans la réalisation du plan fourni à Monsieur Z, ni l’inefficacité du bourrage au mastic réalisé à deux reprises par la société CB MENUISERIES intervenue à sa demande et sur ses directives.
S’agissant de cette inefficacité, Monsieur B, l’expert amiable, indique, dans un courriel du 13 novembre 2008 envoyé à la société NIVO’CONCEPT, que ses préconisations en date du 4 octobre 2008 ne peuvent être efficaces que si un certain nombre d’investigations et vérifications ont préalablement été effectuées en cours de chantier.
La société NIVO’CONCEPT a donc, par ses fautes, retardé la réception durant le temps nécessaire à la définition et à la réalisation des travaux ayant permis de remédier efficacement aux infiltrations d’eau ainsi qu’à l’atteinte à la solidité du mur maçonné Nord résultant de défaut de liaison au dallage des chaînages reprenant les planchers bois non mentionnés sur le plan d’exécution du 15 février 2008 qu’elle a fourni à Monsieur Z.
Il ne peut être reproché à ce dernier d’avoir manqué à son devoir de conseil en ne décelant pas l’erreur figurant sur ce plan d’exécution qu’il s’était contractuellement engagé à respecter. En effet, Monsieur Z, maçon, n’a aucune qualification spéciale et particulière lui permettant de critiquer utilement un tel plan dressé et fourni par l'« entreprise générale de constructions »
NIVO’CONCEPT dont la compétence en la matière n’est pas sérieusement contestable.
Postérieurement au 12 février 2010, date du dépôt du rapport d’expertise définissant à la fois les causes des désordres, leur imputabilité ainsi que les travaux réparatoires à mettre en 'uvre, la société NIVO’CONCEPT ne produit que les conventions de décembre 2010 par lesquelles elle a obtenu le remboursement par les intimés du coût de ces travaux dont elle a confié la réalisation à des entreprises tierces.
En l’absence de toute mise en demeure adressée à Monsieur Z et la SARL CB MENUISERIES après le 12 février 2010 d’avoir à effectuer eux-mêmes les travaux préconisés par Monsieur Y, les intimés ne sauraient être tenus pour responsables du retard dans la réalisation de ces travaux réceptionnés le 5 novembre 2010.
Il résulte de ce qui précède que c’est à bon droit que les premiers juges ont considéré que le retard de livraison est majoritairement imputable au constructeur en raison du délai contractuel initial d’achèvement des travaux manifestement insuffisant, de l’inefficacité des travaux de reprise réalisés sous sa maîtrise d''uvre et de son retard dans la réalisation des travaux réparatoires préconisés par l’expert judiciaire.
Cependant, ainsi qu’il a été indiqué précédemment, les graves malfaçons affectant les ouvrages réalisés par Monsieur Z et par la SARL CB MENUISERIES ont contribué, concurremment aux fautes imputables à la société NIVO’CONCEPT, à retarder la réception des travaux de mise
« hors d’eau-hors d’air » entre le 25 juillet 2008 et le 12 février 2010. Ce retard imputable aux intimés correspond au temps nécessaire à la recherche des causes des infiltrations d’eau récurrentes, de l’absence de solidité de la maçonnerie Nord et des malfaçons affectant le dallage du terre-plein Ouest, ainsi qu’au temps nécessaire à la détermination des travaux indispensables à leur reprise. Elles ont ainsi contribué au préjudice moral de ces derniers.
L’obligation de résultat du sous-traitant à l’égard de l’entrepreneur principal se limite à la réalisation de sa propre prestation contractuelle. La société BERTHELOT CONSTRUCTIONS SAS venant aux droits de la SARL NIVO’CONCEPT ne peut donc prétendre obtenir la garantie in solidum de ses deux sous-traitants.
Compte tenu de la contribution respective des ouvrages sous-traités au retard et au préjudice moral dont l’indemnisation a été mise à la charge de la société BERTHELOT CONSTRUCTIONS par les premiers juges, la cour, par voie d’infirmation, fixera le montant de la garantie de la SARL CB MENUISERIES à la somme de 10'000 € et celui de Monsieur Z à celle de 20'000 €.
Sur les autres demandes
Parties perdantes, Monsieur Z et la société CB MENUISERIES seront condamnés aux dépens de la procédure d’appel ainsi qu’au paiement de la moitié des dépens de première instance comprenant les frais d’expertise. Ils seront en outre condamnés, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, à payer à la société BERTHELOT CONSTRUCTIONS venant aux droits de la société NIVO’CONCEPT la somme de 3000 € au titre de ses frais non répétibles de procédure d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement et contradictoirement, sur l’appel partiel interjeté par la SAS BERTHELOT CONSTRUCTIONS venant aux droits de la SARL NIVO’CONCEPT,
CONFIRME le jugement rendu le 26 juin 2014 par le tribunal de grande instance de Saint-Nazaire SAUF en ce qui concerne d’une part le montant de la garantie due à la SAS BERTHELOT CONSTRUCTIONS par Monsieur Z et la SARL CB MENUISERIES, et d’autre part les dépens de première instance ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
CONDAMNE la SARL CB MENUISERIES à garantir la SAS BERTHELOT CONSTRUCTIONS venant aux droits de la société NIVO’CONCEPT à hauteur de 10'000 € des condamnations prononcées par le jugement déféré au profit de Monsieur d’X au titre des pénalités de retard et de son préjudice moral ;
CONDAMNE Monsieur E Z à garantir la SAS BERTHELOT CONSTRUCTIONS venant aux droits de la société NIVO’CONCEPT à hauteur de 20'000 € des condamnations prononcées par le jugement déféré au profit de Monsieur d’X au titre des pénalités de retard et de son préjudice moral ;
CONDAMNE in solidum Monsieur E Z et la SARL CB MENUISERIES à payer à la SAS BERTHELOT CONSTRUCTIONS venant aux droits de la société NIVO’CONCEPT, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, la somme de 3000 € au titre de ses frais non répétibles de procédure d’appel ;
CONDAMNE in solidum Monsieur E Z et la SARL CB MENUISERIES au paiement de la moitié des dépens de première instance en ce compris les frais d’expertise judiciaire et de référé à l’exclusion des frais engagés devant le tribunal d’instance, et ce avec application de l’article 699 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE in solidum Monsieur E Z et la SARL CB MENUISERIES à payer à la SAS BERTHELOT CONSTRUCTIONS venant aux droits de la société NIVO’CONCEPT au paiement des entiers dépens d’appel, lesquels seront recouvrés dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
Le Greffier Le Président
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