Irrecevabilité 23 janvier 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 3 a, 23 janv. 2024, n° 23/00181 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 23/00181 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Strasbourg, 14 décembre 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société ALSACE HABITAT Société d'Economie Mixte |
Texte intégral
Copie exécutoire à :
— Me Raphaël REINS
— Me Valérie SPIESER
le
Le Greffier,
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
CHAMBRE 3 A
N° RG 23/00181 – N° Portalis DBVW-V-B7H-H7QI
Minute n° : 24/49
ORDONNANCE du 23 Janvier 2024
dans l’affaire entre :
APPELANT :
Monsieur [T] [K]
[Adresse 2]
représenté par Me Raphaël REINS, avocat à la cour
INTIMÉE :
Société ALSACE HABITAT Société d’Economie Mixte, venant aux droits de la société Immobilière SIBAR et de l’Office Public de l’Habitat OPUS 67, prise en la personne de son représentant légal, défenderesse et intimée
[Adresse 1]
représenté par Me Valérie SPIESER, avocat à la cour
Nous, Isabelle FABREGUETTES, Présidente de chambre à la cour d’appel de Colmar, chargé de la mise en état,
Après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications à l’audience du 09 janvier 2024, statuons comme suit :
Vu le jugement rendu le 14 décembre 2022 par le tribunal judiciaire de Strasbourg, ayant notamment condamné la société d’économie mixte Sibar à payer à Monsieur [T] [K] la somme de 2 802,32 euros en remboursement de provisions sur charges, déduction faite de sa dette de loyers et charges au 31 juillet 2022, la somme de 300 euros au titre de la liquidation de l’astreinte provisoire fixée par jugement du 18 janvier 2021, ainsi que la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et ayant débouté Monsieur [K] de sa demande en remboursement des acomptes sur charges pour 2021 et 2022 ainsi que de sa demande indemnitaire et de publication du jugement ;
Vu l’appel interjeté par Monsieur [K] le 5 janvier 2023 ;
Vu la requête formée le 1er décembre 2023 par la société d’économie mixte Alsace Habitat, anciennement Sibar, tendant à voir déclarer Monsieur [T] [K] irrecevable en son appel en tant qu’il porte sur sa condamnation à rembourser une somme de 5 021,16 euros faute de succombance, à voir déclarer irrecevable sa demande en remboursement des charges 2021-2022, ces montants n’ayant pas été payés et à le voir condamner à lui payer la somme de 3 000 euros pour appel abusif, ainsi que la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens ;
Vu les conclusions de Monsieur [K] notifiées le 9 janvier 2024, tendant à voir déclarer mal fondée la requête de l’intimée en irrecevabilité de l’appel en tant qu’il porte sur la condamnation de la société intimée à lui rembourser la somme de 5 021,16 euros, à la voir rejeter, à voir déclarer mal fondée la demande de l’intimée tendant à déclarer irrecevable sa demande en remboursement des charges 2021-2022, la voir rejeter, débouter la requérante de ses demandes en paiement d’une somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts et fondée sur l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’à voir condamner l’intimée aux dépens de l’incident et à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
MOTIFS
Vu les dispositions des articles 122 et 914 du code de procédure civile ;
La requérante soulève le défaut d’intérêt à agir de Monsieur [K] en ce qu’il n’a pas succombé en sa demande en paiement de la somme de 5 021,16 euros, qu’elle a d’ailleurs admis devoir.
Monsieur [K] fait valoir que son appel est recevable, dans la mesure où le premier juge n’a fait que partiellement droit à sa demande, en retenant que l’intimée disposait envers lui d’une créance certaine, liquide et exigible à hauteur de 2 219,28 euros et en opérant compensation, ce qu’il conteste.
Il sera retenu que l’appel n’est pas irrecevable de ce chef, en ce que Monsieur [K] a un intérêt à voir statuer sur son entière demande en remboursement de charges, qui ne lui a été accordée qu’après compensation avec une contre créance qu’il conteste.
En revanche, il n’est pas contesté que l’appelant n’a pas payé les charges pour les années 2021-2022, de sorte qu’il ne justifie d’aucun intérêt à interjeter appel du jugement qui l’a débouté de sa demande en paiement de ce chef.
L’appel, partiellement recevable, ne peut être qualifié d’abusif, de sorte que la demande en dommages et intérêts formée par la société Alsace Habitat sera rejetée.
Il n’y a pas lieu de faire application, à ce stade de la procédure, des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens de l’instance sur incident seront mis à la charge de l’appelant.
PAR CES MOTIFS
DECLARONS irrecevable l’appel de Monsieur [T] [K] portant sur la demande en remboursement des charges pour les années 2021-2022,
REJETONS pour le surplus la requête de la société Alsace Habitat,
REJETONS les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNONS Monsieur [T] [K] aux dépens.
Le greffier Le magistrat chargé de la mise en état
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