Infirmation 16 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 5e ch. civ., 16 déc. 2025, n° 23/01332 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 23/01332 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Montpellier, 17 janvier 2023, N° 21/04387 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | agissant tant en son nom personnel qu' en qualité de représentant légal de sa fille mineure [ M ] [ L ] née le [ Date naissance 7 ] c/ CPAM DE |
Texte intégral
ARRÊT n°2025-
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
5e chambre civile
ARRET DU 16 DECEMBRE 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 23/01332 – N° Portalis DBVK-V-B7H-PX6G
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 17 JANVIER 2023
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
N° RG 21/04387
APPELANTS :
Madame [X] [L]
agissant tant en son nom personnel qu’en qualité de représentant légal de sa fille mineure [M] [L] née le [Date naissance 7]
née le [Date naissance 3] 1971
[Adresse 2]
[Localité 9]
Représentée par Me Georges INQUIMBERT de la SCP CHRISTOL I./INQUIMBERT G, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et plaidant
Monsieur [H] [L]
agissant tant en son personnel qu’en qualité de représentant légal de sa fille mineure [M] [L] née le [Date naissance 7]
né le [Date naissance 4] 1974
[Adresse 2]
[Localité 9]
Représenté par Me Georges INQUIMBERT de la SCP CHRISTOL I./INQUIMBERT G., avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et plaidant
Mademoiselle [M] [L]
en sa qualité d’enfant mineure, représentée par ses parents et représentants légaux Madame [X] [L] et Monsieur [H] [L]
née le [Date naissance 6] 2008
[Adresse 2]
[Localité 9]
Représentée par Me Georges INQUIMBERT de la SCP CHRISTOL I./INQUIMBERT G., avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et plaidant
INTIMEES :
CPAM DE L’HÉRAULT
[Adresse 5]
[Localité 8]
Représentée par Me Bruno LEYGUE de la SCP CAUVIN, LEYGUE, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant
assistée de Me Eléonore TROUILLARD avocat au barreau de MONTPELLIER, substituant Me Bruno LEYGUE, avocat plaidant
SA MAAF ASSURANCES entreprise régie par le code des assurances immatriculée au RCS de [Localité 16] sous le N°B 542 073 580 représentée en la personne de son représentant légal en exercice domicilié ès qualités au dit siège social
[Adresse 12]
[Localité 11]
Représentée par Me Gilles BERTRAND de la SCP ELEOM MONTPELLIER, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant
assistée de Me Emma ROUZE avocat au barreau de MONTPELLIER, substituant Me Aude GERIGNY avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant
Ordonnance de clôture du 06 Octobre 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l’article 914-5 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 27 OCTOBRE 2025, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par le même article, devant la cour composée de :
M. André LIEGEON, Président de chambre
M. Emmanuel GARCIA, Conseiller
Mme Corinne STRUNK, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Estelle DOUBEY
Le délibéré, initialement fixé au 9 décembre 2025, a été prorogé au 16 décembre 2025
ARRET :
— Contradictoire
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par M. André LIEGEON, Président de chambre, et par Mme Estelle DOUBEY, Greffier.
*
* *
EXPOSE DU LITIGE
Le 12 juin 2020, la jeune [M] [L], âgée de 12 ans, a été victime d’un accident par projection d’eau chaude provenant d’une bouilloire à double étage, alors en ébullition, qui était posée sur le sol du local de l’association [G], lui causant des brûlures sur les deux pieds.
Elle a été admise au Chu de Lapeyronie à [Localité 15], qui a relevé que ses brûlures couvraient 3 à 4 % de sa surface corporelle, en second degré superficiel, et localisées au niveau de la face dorsale du pied droit et de la face interne et plantaire du pied gauche.
Par actes d’huissier des 7 et 8 octobre 2021, M. [H] [L] et Mme [X] [L], en leur qualité de représentants légaux de [M] [L], ont assigné la société Maaf Assurances, au contradictoire de la Cpam de l’Hérault, aux fins de voir déclarer responsable l’association [G] du dommage corporel subi par leur fille, [M] [L] ; condamner la société Maaf Assurances à prendre en charge la réparation intégrale du préjudice corporel de la jeune [M] [L] ; ordonner une mesure d’expertise médicale et condamner la société Maaf Assurances à leur payer la somme de 3 000 euros à titre de provision et la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le jugement contradictoire rendu le 17 janvier 2023 par le tribunal judiciaire de Montpellier :
Rejette la demande de provision de Mme [X] [L] et M. [H] [R], ès qualités de représentants légaux de [M] [L] ;
Rejette la demande d’expertise médicale de Mme [X] [L] et M. [H] [R], ès qualités de représentants légaux de [M] [L] ;
Rejette les demandes de la Cpam de l’Hérault,
Dit n’y avoir lieu à condamnation de la société Maaf Assurances au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit que les demandeurs supporteront la charge des dépens.
Au visa des dispositions de l’article 1242 du code civil, le premier juge a relevé que les seuls éléments probatoires que les consorts [L] versaient aux débats pour établir les circonstances de l’accident étaient l’entier dossier médical de leur fille, [M] [L], dont il ressortait qu’elle avait été prise en charge par le service de « chirurgie plastique, reconstructrice et esthétique ' brûlés », pour une « brûlure [ce jour] en se renversant de l’eau chaude d’une bouilloire sur les pieds », puis par un service de rééducation spécialisé après des brûlures sévères, pour des « brûlures survenues le 12 juin 2020 par contact liquide au niveau des deux pieds » et « brûlures thermiques des pieds par liquide chaud survenues le 12/06/2020, lors d’un accident domestique », ainsi que deux attestations, selon lesquelles « le vendredi 12 juin 2020 (…) à l’association culturelle [G] France, la bouilloire chaude s’est renversée sur les pieds de [L] [M], qui était en train de passer à côté » et qu’elle s’est ainsi « brûlé les deux pieds avec la bouilloire ».
Le premier juge a toutefois dit que ces attestations ne répondaient pas aux exigences posées par l’alinéa 3 de l’article 202 du code de procédure civile au motif que les documents officiels devant justifier de l’identité des attestants étaient totalement illisibles tant au recto qu’au verso et ne pouvaient donc avoir la valeur probante d’attestations produites en justice et qu’elles devaient être retenues comme de simples courriers.
Il en a tiré pour conséquence que s’il n’était pas contesté que l’eau contenue dans la bouilloire était à l’origine de la brûlure subie par la jeune [M] [L], et s’il pouvait être admis que la bouilloire était positionnée dans le local en cause, au regard des courriers produits, il n’était toutefois nullement démontré par les consorts [L] que l’association [G] était l’occupante exclusive de ce local dont elle aurait été propriétaire ou locataire, ou détentrice d’un titre d’occupation, pour en déduire la garde juridique de la bouilloire ; qu’ainsi, le tribunal n’était pas en mesure de déterminer qui était le gardien de la bouilloire au moment de l’accident domestique dont a été victime [M] [L], sans qu’il soit nécessaire de s’interroger sur le fait de savoir si la bouilloire avait été ou non l’instrument du dommage, notamment de par son positionnement anormal, comme cela était soutenu par les consorts [L].
Les consorts [L] ont relevé appel de la décision par déclaration au greffe du 9 mars 2023.
Dans leurs dernières conclusions du 1er juin 2023, les consorts [L] demandent à la cour de :
Vu les dispositions des articles 1242 et suivants du code civil,
Vu les pièces versées aux débats,
Vu les témoignages ;
Recevoir la jeune [C] [L] en son appel, le dire bien fondé en ce qu’elle a bien été victime, le 12 juin 2021, d’un accident corporel entièrement généré par la présence d’une bouilloire à double étage, chose inerte en position anormale et instrument du dommage, présente au sein des locaux loués par l’association culturelle [G], gardienne, sur le fondement des dispositions des articles 1242 et suivants du code civil ;
Infirmer totalement le jugement rendu le 17 janvier 2023 par le tribunal judiciaire de Montpellier, en ce qu’il a débouté la jeune [M] [L] de la prise en charge de son processus indemnitaire et condamner la compagnie Maaf à prendre en charge en charge l’entier processus indemnitaire de la jeune [M] [L] ;
Y faisant droit, statuant à nouveau,
Condamner la compagnie Maaf à réparer l’entier préjudice corporel subi par la jeune [M] [L] ;
Pour ce faire,
Désigner tel médecin expert qu’il plaira, avec pour mission d’examiner [M] [L] et de déterminer l’étendue des conséquences dommageables suite aux faits survenus le 12 juin 2021 ;
Condamner la compagnie Maaf à lui verser une provision de 3 000 euros à valoir sur la réparation de son préjudice corporel ;
Condamner la compagnie Maaf à lui verser une provision de 1 200 euros hors taxes à titre de provision ad litem à valoir sur la consignation des honoraires de l’expert judiciaire ;
Ordonner que les sommes allouées en principal soient assorties des intérêts au taux légal à compter de la demande en justice, et que les intérêts seront capitalisés par année entière à compter de cette même date, en application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil ;
Condamner la compagnie Maaf à payer une somme de 2 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Statuer ce que de droit quant aux dépens.
Pour l’essentiel, les consorts [L] avancent qu’un contrat de bail a été signé entre l’association culturelle [G] France et Hérault Habitat, le 15 avril 2013, qu’ainsi, elle est bien la gardienne du local dans lequel l’accident subi par la jeune [M] [L] s’est produit.
Ils soutiennent que la présence de la bouilloire à double étage, chose inerte, sur le sol, c’est-à-dire en position anormale, a joué un rôle causal majeur en étant l’instrument du dommage subi par la jeune [M] [L].
S’agissant des attestations, les consorts [L] versent au débat les attestations des deux témoins, dont leurs observations sont désormais formulées sur un modèle Cerfa, ainsi que leur carte d’identité.
Dans ses dernières conclusions du 23 août 2023, la société Maaf Assurances demande à la cour de :
Vu l’assignation délivrée par M. et Mme [L] à la Maaf Assurances le 8 octobre 2021,
Vu les articles 1242 et suivants du code civil,
Vu la jurisprudence en la matière,
Vu les pièces produites aux débats,
Vu le jugement du tribunal judiciaire de Montpellier en date du 17 janvier 2023 ;
Confirmer en tous points ledit jugement ;
Par conséquent,
A titre principal,
Débouter purement et simplement Mme [X] [L], M. [H] [L], en leur nom et ès qualités de représentants légaux de leur fille mineure, [M] [L], de l’intégralité de leurs demandes ;
Rejeter purement et simplement l’appel incident de la Cpam et débouter cette dernière de l’intégralité de ses demandes ;
Les condamner aux entiers dépens de l’instance ;
A titre subsidiaire,
Si par impossible, la cour estimait que la preuve était rapportée que l’association soit gardienne de la bouilloire instrument du dommage, dire que M. et Mme [L] ont commis une faute de nature à exonérer totalement l’association de toute responsabilité ;
Condamner Mme [X] [L] et M. [H] [L] aux entiers dépens de l’instance ;
Rejeter purement et simplement l’appel incident de la Cpam et débouter cette dernière de l’intégralité de ses demandes ;
Les condamner au paiement de la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour l’essentiel et sur la responsabilité de son assurée, la société Maaf Assurances estime que pour que sa garantie soit actionnée, il est nécessaire pour les consorts [L] de démontrer que l’association [G] était gardienne de la bouilloire et, qu’au cas d’espèce, il est totalement ignoré à qui appartenait la bouilloire en litige et que ce n’est pas parce qu’elle se trouvait dans le local que, pour autant, l’association [G] en était la gardienne.
S’agissant de la position de la bouilloire, la société Maaf Assurances entend rappeler que les demandeurs ont la charge de la preuve, de démontrer que la chose inerte était dangereuse, en ce qu’elle occupait une position anormale ou qu’elle était en mauvais état, et estime que cette preuve n’est pas rapportée au cas d’espèce.
Dans ses dernières conclusions du 13 juin 2023, la Cpam de l’Hérault demande à la cour de :
Accueillant comme régulier et bien fondé l’appel incident de la Cpam contre le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Montpellier le 17 janvier 2023,
Infirmer cette décision ;
Statuant ce que de droit quant à la responsabilité etl’imputabilité de l’accident dont a été victime [M] [L],
Donner acte à la caisse primaire d’assurance maladie de l’Hérault de ce que le montant de son recours s’établit, provisoirement, selon attestation jointe aux présentes, comme suit :
Dépenses de santé actuelles :
— Chu Lapeyronie du 12/06/2020 au 14/06/2020 3 037,14 euros
— Frais médicaux du 15/06/2020 au 25/05/2021 2 195,55 euros
Frais pharmaceutiques du 15/06/2020 au 18/03/2021 684,95 euros
— Frais d’appareillage du 26/06/2020 au 30/06/2020 118,61 euros
— Frais de transport du 06/10/2020 52,70 euros
— Total 6 088,95 euros
Inclure dans le montant du préjudice soumis à recours, tel qu’il sera arbitré au bénéfice de [M] [L], le montant des prestations servies par la caisse primaire d’assurance maladie de l’Hérault ;
Autoriser la caisse primaire d’assurance maladie de l’Hérault à prélever à due concurrence du montant de ce préjudice, le montant de son recours, et ce poste par poste, tel qu’arrêté à la somme 6 088,95 euros ;
Prononcer condamnation de Maaf Assurances au paiement desdites sommes ;
Dire que la condamnation dont bénéficiera la caisse primaire d’assurance maladie de l’Hérault sera assortie des intérêts de droit à compter de l’acte introductif d’instance et jusqu’à complet paiement ;
Dire qu’en application des dispositions des articles 9 et 10 de l’ordonnance du 24 janvier 1996 relative aux mesures urgentes tendant au rétablissement de l’équilibre financier de la sécurité sociale, le montant d’une indemnité forfaitaire sera réglé à la caisse primaire d’assurance maladie de l’Hérault qui sera égal à 1/3 des sommes lui étant allouées dans les limites d’un montant maximum de 1 114 euros et d’un montant minimum de 111 euros, soit la somme de 1 114 euros ;
Faire réserve des droits de la concluante quant au montant de son recours définitif ;
Allouer à la caisse primaire d’assurance maladie de l’Hérault une somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens ;
Le tout avec intérêts de droit au taux légal et anatocisme, à compter des présentes.
Pour l’essentiel, la Cpam de l’Hérault estime que l’association [G] était bien la gardienne du local car elle a un contrat de bail, qu’elle avait la garde juridique de la bouilloire puisqu’elle lui appartenait, qu’elle s’en servait et qu’elle a mal été utilisée, sans que les précautions d’usage aient été respectées, comme cela est démontré par les différents témoignages qui rendent, selon elle, bien fondés la demande des consorts [L] et son appel incident.
La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance du 6 octobre 2025.
MOTIFS
1. Sur la responsabilité de l’association [G]
L’article 1242 du code civil, que visent les consorts [L], dispose que l’on est responsable non seulement du dommage que l’on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l’on a sous sa garde.
Au cas d’espèce, le premier juge a dit que le tribunal était dans l’impossibilité de déterminer qui était le gardien de la bouilloire litigieuse dès lors que les consorts [L] ne démontraient pas que l’association [G] était l’occupante exclusive du local où est survenu l’accident dont a été victime leur fille, la jeune [M] [L], local dont elle aurait été propriétaire, locataire ou détentrice d’un titre d’occupation.
En cause d’appel, les consorts [L] produisent le contrat de bail conclu le 15 avril 2013 entre Hérault Habitat et l’association [G], duquel il ressort qu’elle est bien locataire de ce local et, en page 3, que « L’occupant ne pourra en aucun cas céder ses droits par la présente convention, ni sous-louer tout ou partie des lieux loués sans autorisation expresse du bailleur » ; qu’ainsi, en l’absence de tout élément contraire, il doit être retenu que l’association [G] était bien l’occupante exclusive du local dans lequel l’accident s’est produit.
Il pèse par conséquent sur l’association [G] une présomption de responsabilité du fait des choses dont elle a la garde, à moins qu’il y ait eu transfert de la garde de la chose à un tiers ou que la preuve soit rapportée d’une faute de la victime, ou en cas de force majeure.
S’agissant d’un éventuel transfert de la garde de la bouilloire, l’association [G], qui se limite à avancer qu’il est ignoré à qui elle appartenait, échoue de la sorte à démontrer qu’il y aurait eu transfert. Ainsi, cette cause exonératoire ne peut être retenue.
S’agissant de la faute de la victime, l’association [G] avance que Mme [X] [L] serait venue dans le local le jour de l’accident pour le désinfecter, ceci afin que soient respectées les mesures d’hygiène imposées par le Covid, et que M. [H] [L] et Mme [X] [L] seraient ainsi fautifs pour avoir emmené leur fille à ce moment-là, puisque des produits toxiques étaient utilisés.
Or, outre le fait que cette faute est seulement alléguée, il n’est aucunement fait la démonstration d’une faute qui pourrait être imputée à la victime, la jeune [M] [L], de sorte que cette cause exonératoire ne peut également être retenue.
Enfin, l’association [G] ne fait pas la démonstration qu’elle se serait heurtée à un cas de force majeure.
Par ailleurs, il est établi, notamment au moyen des deux attestations produites, qui respectent désormais en cause d’appel les exigences posées par l’alinéa 3 de l’article 202 du code de procédure civile, que la bouilloire, chose inerte, dont la position était anormale puisque posée à même le sol alors qu’elle était en fonctionnement afin que l’eau soit portée à ébullition, a joué un rôle causal, puisqu’elle a été l’instrument du dommage subi par la jeune [M] [L]. Ainsi, il convient de retenir la responsabilité de l’association [G], qui devra par conséquent l’indemniser de son entier préjudice qui en a résulté.
Il s’ensuit que le jugement entrepris sera infirmé en toutes ses dispositions.
2. Sur les demandes des consorts [L]
Il sera fait droit à la demande d’expertise pour que soit déterminée l’étendue des conséquences dommageables suite aux faits survenus le 12 juin 2021, dont a été victime la jeune [M] [L].
Il sera dit que le déroulement de la mesure d’expertise s’effectuera sous le contrôle du juge du contrôle des expertises du tribunal judiciaire de Montpellier et l’affaire sera renvoyée devant cette même juridiction afin qu’il soit statué en premier ressort sur la liquidation des préjudices de la jeune [M] [L].
Il sera également fait droit à la demande de condamnation de la société Maaf Assurances à payer à la jeune [M] [L] une provision de 3 000 euros, à valoir sur la réparation de son entier préjudice, outre une provision de 1 200 euros, à valoir sur la consignation des honoraires de l’expert judiciaire, avec application des dispositions de l’article L. 1343-2 du code civil, relatives à la capitalisation des intérêts.
Les prétentions formées par la Cpam de l’Hérault seront réservées.
3. Sur les dépens et les frais non remboursables
La société Maaf Assurances sera condamnée aux dépens de l’appel, avec droit de recouvrement direct au bénéfice des avocats qui peuvent y prétendre.
La société Maaf Assurances sera en outre condamnée à payer à la jeune [M] [L], représentée par ses parents, M. [H] [L] et Mme [X] [L], la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire et mis à disposition au greffe ;
INFIRME le jugement rendu le 17 janvier 2023 par le tribunal judiciaire de Montpellier, en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
CONDAMNE la société Maaf Assurances à indemniser la jeune [M] [L], représentée par ses parents, M. [H] [L] et Mme [X] [L], des préjudices subis le 12 juin 2020, du fait de la projection d’eau chaude provenant d’une bouilloire à double étage, alors en ébullition, qui était posée sur le sol du local de l’association [G], lui causant des brûlures aux deux pieds ;
Avant dire droit,
ORDONNE une expertise de la jeune [M] [L], confiée à M. [N] [S], docteur en médecine – Hôpital [13] chirurgie orthopédique, chirurgie de la main – [Adresse 10] – Tél : [XXXXXXXX01] – Courriel : [Courriel 14], avec pour mission de:
Après avoir recueilli les renseignements nécessaires sur l’identité de la victime et sa situation, les conditions de son activité professionnelle, son niveau scolaire s’il s’agit d’un enfant ou d’un étudiant, son statut et/ou sa formation s’il s’agit d’un demandeur d’emploi, son mode de vie antérieure à l’accident et sa situation actuelle,
1. A partir des déclarations de la victime, au besoin de ses proches et de tout sachant, et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités de traitement, en précisant le cas échéant, les durées exactes d’hospitalisation et, pour chaque période d’hospitalisation, le nom de l’établissement, les services concernés et la nature des soins ;
2. Recueillir les doléances de la victime et, au besoin, de ses proches ; l’interroger sur les conditions d’apparition des lésions, l’importance des douleurs, la gêne fonctionnelle subie et leurs conséquences ;
3. Décrire au besoin un état antérieur en ne retenant que les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles ;
4. Procéder, en présence des médecins mandatés par les parties avec l’assentiment de la victime, à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime ;
5. A l’issue de cet examen analyser dans un exposé précis et synthétique :
La réalité des lésions initiales,
La réalité de l’état séquellaire,
L’imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales en précisant au besoin l’incidence d’un état antérieur ;
6. [Pertes de gains professionnels actuels]
Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle ;
En cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée ;
Préciser la durée des arrêts de travail retenus par l’organisme social au vu des justificatifs produits (ex : décomptes de l’organisme de sécurité sociale), et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait dommageable ;
7. [Déficit fonctionnel temporaire]
Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles ;
En cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée ;
8. [Consolidation]
Fixer la date de consolidation et, en l’absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir la victime ; préciser, lorsque cela est possible, les dommages prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision ;
9. [Déficit fonctionnel permanent]
Indiquer si, après la consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel permanent défini comme une altération permanente d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles ou mentales, ainsi que des douleurs permanentes ou tout autre trouble de santé, entraînant une limitation d’activité ou une restriction de participation à la vie en société subie au quotidien par la victime dans son environnement ;
En évaluer l’importance et en chiffrer le taux ; dans l’hypothèse d’un état antérieur préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur cet état antérieur et décrire les conséquences ;
10. [Assistance par tierce personne]
Indiquer le cas échéant si l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est ou a été nécessaire pour effectuer les démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne ;
préciser la nature de l’aide à prodiguer et sa durée quotidienne ;
11. [Dépenses de santé futures]
Décrire les soins futurs et les aides techniques compensatoires au handicap de la victime (prothèses, appareillages spécifiques, véhicule) en précisant la fréquence de leur renouvellement ;
12. [Frais de logement et/ou de véhicule adaptés]
Donner son avis sur d’éventue1s aménagements nécessaires pour permettre, le cas échéant, à la victime d’adapter son logement et/ou son véhicule à son handicap ;
13. [Pertes de gains professionnels futurs]
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne l’obligation pour la victime de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou de changer d’activité professionnelle ;
14. [Incidence professionnelle]
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne d’autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, « dévalorisation '' sur le marché du travail, etc.) ;
15. [Préjudice scolaire, universitaire ou de formation]
Si la victime est scolarisée ou en cours d’études, dire si en raison des lésions consécutives au fait traumatique, elle a subi une perte d’année scolaire, universitaire ou de formation, l’obligeant, le cas échéant, à se réorienter ou à renoncer à certaines formations ;
16. [Souffrances endurées]
Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales découlant des blessures subies pendant la maladie traumatique (avant consolidation) ; les évaluer distinctement dans une échelle de 1 à 7 ;
17. [Préjudice esthétique temporaire et/ ou définitif]
Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique, en distinguant éventuellement le préjudice temporaire et le préjudice définitif. Évaluer distinctement les préjudices temporaire et définitif dans une échelle de 1 à 7 ;
18. [Préjudice sexuel]
Indiquer s’il existe ou s’il existera un préjudice sexuel (perte ou diminution de la libido, impuissance ou frigidité, perte de fertilité) ;
19. [Préjudice d’établissement]
Dire si la victime subit une perte d’espoir ou de chance de normalement réaliser un projet de vie familiale ;
20. [Préjudice d’agrément]
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si la victime est empêchée en tout ou partie de se livrer à des activités spécifiques de sport ou de loisir ;
21. [Préjudices permanents exceptionnels]
Dire si la victime subit des préjudices permanents exceptionnels correspondant à des préjudices atypiques directement liés aux handicaps permanents ;
22. Dire si l’état de la victime est susceptible de modifications en aggravation ;
23. Etablir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission :
24. Dit que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d’en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport ; dit que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l’expert ;
25. Dit que l’expert devra communiquer un pré rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif ;
DIT que l’expertise aura lieu aux frais avancés de M. [H] [L] et Mme [X] [L], en leur qualité de représentants légaux de [M] [L], qui consigneront à la régie du tribunal judiciaire de Montpellier, dans les deux mois suivant le prononcé du présent arrêt, la somme de 1 200 euros à titre de provision à valoir sur la rémunération de l’expert judiciaire ;
RENVOIE l’affaire devant le tribunal judiciaire de Montpellier aux fins de suivi des opérations d’expertise et qu’il soit statué, à l’issue et en premier ressort, sur les prétentions indemnitaires de la jeune [M] [L] ;
Statuant pour le surplus,
CONDAMNE la société Maaf Assurances à payer à la jeune [M] [L], représentée par ses parents, M. [H] [L] et Mme [X] [L], une provision de 3 000 euros, à valoir sur la réparation de son préjudice corporel ;
CONDAMNE la société Maaf Assurances à payer à la jeune [M] [L], représentée par ses parents, M. [H] [L] et Mme [X] [L], une provision de 1 200 euros, à titre de provision à valoir sur la consignation des honoraires de l’expert judiciaire ;
ORDONNE que les sommes allouées en principal soient assorties des intérêts au taux légal à compter de la demande en justice et que les intérêts soient capitalisés par année entière à compter de cette même date, en application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil ;
RESERVE les prétentions formées par la Cpam de l’Hérault ;
Y ajoutant,
CONDAMNE la société Maaf Assurances à payer à la jeune [M] [L], représentée par ses parents, M. [H] [L] et Mme [X] [L], la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais non remboursables d’appel ;
DEBOUTE la société Maaf Assurances de sa demande formée à ce titre ;
CONDAMNE la société Maaf Assurances aux dépens de l’appel et accorde aux avocats de la cause qui peuvent y prétendre, le droit de recouvrement direct prévu à l’article 699 du code de procédure civile.
Le greffier, Le président,
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