Confirmation 10 janvier 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5, 10 janv. 2020, n° 18/28725 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 2018/28725 |
| Décision précédente : | Institut national de la propriété industrielle, 8 octobre 2018, N° 18-1490/GDA |
| Décision(s) liée(s) : |
|
| Domaine propriété intellectuelle : | MARQUE |
| Marques : | TURIANO ; TRIGANO |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4422341 ; 3265249 |
| Classification internationale des marques : | CL12 ; CL16 ; CL17 ; CL18 ; CL20 ; CL21 ; CL22 ; CL24 ; CL25 ; CL28 ; CL29 |
| Référence INPI : | M20200037 |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS ARRÊT DU 10 janvier 2020
Pôle 5 – Chambre 2 (n°3, 5 pages) Numéro d’inscription au répertoire général : n° RG 18/28725 – n° Portalis 35L7-V-B7C-B67F4
Décision déférée à la Cour : décision du 08 octobre 2018 – Institut National de la Propriété Industrielle de – RG n° OPP 18-1490/GDA
DECLARANTE AU RECOURS S.A.RL. KNAUS TABBERT GmbH, société de droit allemand, agissant en la personne de son président en exercice domicilié en cette qualité au siège social situé Helmut-Knaus-Strasse 1 94118 Jandelsbrunn ALLEMAGNE Ayant élu domicile C/O SEP LEGRAND – LESAGE-CATEL – GAULTIER Me Olivier LEGRAND Avocat à la Cour […] 75008 PARIS Représentée par Me Olivier LEGRAND de la SEP LEGRAND – L GAULTIER, avocat au barreau de PARIS, toque D 1104
EN PRESENCE DE MONSIEUR L GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIÉTÉ INDUSTRIELLE (INPI) […] CS 50001 92677 COURBEVOIE CEDEX Représenté par Mme Caroline ROUILLON, Chargée de Mission
APPELEE EN CAUSE S.A, TRIGANO, prise en la personne de son président du directoire domicilié en cette qualité au siège social situé […] 75019 PARIS Représentée par Me Myriam MOATTY plaidant pour l’association COUSIN & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque R 159
COMPOSITION DE LA COUR : L’affaire a été débattue le 31 octobre 2019, en audience publique, devant la Cour composée de : Mme Anne-Marie GABER, Présidente Mme Laurence LEHMANN, Conseillère Mme Françoise BARUTEL, Conseillère qui en ont délibéré
Un rapport a été présenté à l’audience dans les conditions prévues par l’article 785 du code de procédure civile.
Greffière lors des débats : M Carole T
Le dossier a préalablement été transmis au Ministère Public, représenté lors des débats par Mme Brigitte G, Substitute Générale, qui a fait connaître son avis
ARRET: Contradictoire Par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile Signé par Mme Anne-Marie GABER, Présidente, et par M Carole T, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
Vu la décision du 8 octobre 2018, par laquelle le directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle (INPI) a reconnu justifiée l’oppositionn°18-1790 formée le 13 avril 2018 par la société Trigano à la demande d’enregistrement de la marque verbale TURIANO n°18 4 422 341 de la société Knaus Tabbert, Vu le recours formé le 21 décembre 2018 par la société Knaus Tabbert,
Vu le mémoire contenant l’exposé des moyens du recours du 21 janvier 2019 et le mémoire récapitulatif déposé au greffe par le requérant le 11 octobre 2019,
Vu le mémoire en réponse déposé au greffe par la société Trigano le 26 septembre 2019,
Vu les observations écrites du directeur de l’INPI déposées le 10 octobre 2019,
Le ministère public entendu en ses observations orales, SUR CE, Il est expressément renvoyé à la décision précitée ainsi qu’aux écritures et observations susvisées, lesquelles ont été reprises oralement à l’audience permettant un débat contradictoire. Il sera simplement rappelé que la demande d’enregistrement n°18 4 422 341 de la marque française verbale TURIANO a été déposée le 24 janvier 2018 par la société Knaus Tabbert pour désigner des caravanes.
La société Trigano oppose sa marque française verbale n° 3265249 déposée le 22 décembre 2003 pour désigner divers produits et notamment des caravanes. Par décision du 8 octobre 2018, le directeur de l’INPI a fait droit à l’opposition en rejetant la demande d’enregistrement de la société Knaus Tabbert. La décision contestée de l’INPI relève notamment qu’au vu de l’ensemble des documents fournis la marque antérieure bénéficie d’une grande connaissance sur le marché auprès du public dans le domaine du camping et notamment des caravanes, que les deux marques ont de fortes similitudes visuelle et phonétique dont il résulte un risque de confusion compte tenu de la connaissance de la marque antérieure sur le marché qui doit être prise en compte dans l’appréciation dudit risque, et ce d’autant que les produits sont identiques, de sorte que le signe contesté constitue l’imitation de la marque antérieure TRIGANO. Au soutien de son recours, la société Knaus Tabbert fait valoir que les pièces produites par la société Trigano sont inopérantes à rapporter la preuve d’une connaissance accrue de la marque antérieure à la date du dépôt contesté, qu’aucun élément n’a été versé relatif à la part de marché, à l’intensité de l’usage et à l’importance des investissements réalisés de sorte que l’ancienneté de son exploitation ne suffit pas à lui reconnaître un caractère distinctif accru. Elle conteste en outre l’existence d’un risque de confusion du fait des différences visuelle, phonétique et intellectuelle entre les signes en présence, et sollicite en conséquence l’annulation de la décision. Le directeur de l’INPI fait valoir que les pièces produites par la société Trigano au cours de la procédure d’opposition permettent de retenir la grande connaissance de la marque TRIGANO sur le marché du camping et en particulier des caravanes de nature à lui conférer une distinctivité accrue et une protection étendue, et qu’il existe en conséquence un risque sérieux que le consommateur attribue une origine commune aux signes TURIANO et TRIGANO, qui produisent une impression d’ensemble voisine. La société Trigano soutient qu’il résulte de la comparaison d’ensemble des signes en présence qu’ils présentent des similitudes visuelle, phonétique et intellectuelle, que les produits désignés à savoir des « caravanes » sont identiques et que la notoriété de la marque TRIGANO dans le domaine des caravanes doit être prise en compte au titre des facteurs de nature à aggraver le risque de confusion.
Il est constant que les produits désignés par les deux marques en présence sont identiques à savoir des « caravanes ». Le signe critiqué ne constituant pas la reproduction à l’identique de la marque première qui lui est opposée, il convient de rechercher s’il
n’existe pas entre les deux signes un risque de confusion, lequel comprend le risque d’association, qui doit être apprécié globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce, en ce compris la connaissance de la marque antérieure sur le marché ; cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique et conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par celles-ci en tenant compte de leurs éléments distinctifs et dominants au regard du consommateur, normalement informé et raisonnablement avisé des produits et services de la demande d’enregistrement contestée, lequel est en l’espèce le consommateur de caravanes, qui fera preuve d’un niveau d’attention élevé s’agissant d’un bien durable et onéreux. S’agissant de l’appréciation de la connaissance de la marque TRIGANO auprès des consommateurs de caravanes, les éléments produits justifient d’une exploitation ancienne de la dénomination TRIGANO pour commercialiser des caravanes, commencée dès le début des années 1970, et poursuivie dans les années récentes ainsi qu’il ressort de la production de catalogues pour les années 2013, 2015 et 2017, et de ce que cette dénomination apposée notamment sur les caravanes, qu’elles soient en dur ou pliantes, sert à les distinguer de sorte qu’elle est bien utilisée à titre de marque. S’il n’est pas produit d’élément chiffré relatif à la part de marché, aux investissements réalisés pour la promotion des caravanes sous la marque TRIGANO, ni de sondage d’opinion sur la connaissance actuelle de la marque TRIGANO auprès du public visé, les articles des sites de presse produits, notamment du magazine Le Point indiquant que « la société Trigano est le numéro un européen du marché du camping-car », tout comme le site Ouest France mentionnant que l’entreprise Trigano qui réalise 1,7 milliard de chiffre d’affaires est « leader européen du véhicule de loisirs avec la marque de camping- car Chausson », ou encore celui du Parisien précisant que la société Trigano est le « leader européen du camping et du véhicule de loisirs dont la quarantaine de marques continuent de faire rêver les vacanciers du monde entier », ces éléments n’étant pas utilement contredits, suffisent à démontrer qu’une fraction significative du public visé des consommateurs de caravanes, qui fréquentent les mêmes salons que ceux de camping-car réunis au sein des véhicules dits de loisir, identifie, nonobstant le fait que la société Trigano exploite de nombreuses autres marques, la marque Trigano comme provenant de la société Trigano de sorte que c’est à juste titre que le directeur de l’INPI a retenu qu’à la date du dépôt de la marque contestée soit le 24 janvier 2018, la marque Trigano bénéficiait d’une grande connaissance auprès du public visé de consommateurs de caravanes. Visuellement, la marque antérieure et la marque attaquée sont pareillement composées de huit lettres dont sept communes en ce compris la première et la dernière, et sont constituées de la même séquence finale « ANO ». Cependant la syllabe d’attaque des marques en présence, à laquelle le consommateur attache généralement une
plus grande attention, « TRIG » pour la marque antérieure et « TURI » pour la marque contestée diverge manifestement au plan visuel. Sur un plan phonétique, les trois lettres finales communes des signes en présence ne suffisent pas à leur donner un caractère ressemblant dès lors que la présence du « I » avant le « A » dans la marque contestée modifie la prononciation de la séquence finale « IANO » et non « ANO » comme dans la marque antérieure, outre que chaque signe devant être pris dans son ensemble, elle ne peut être dissociée des éléments d’attaque respectivement « TURI » et « TRIG » conférant une prononciation fluide à la marque TURIANO à la différence de la marque antérieure TRIGANO dont la prononciation résultant des sons [tr] et [g] est plus heurtée.
Au plan conceptuel, si la marque TURIANO a une certaine consonance italienne et ne rappelle pas forcément le nom d’un village calabrais, elle n’évoque aucune personnalité connue du public de consommateurs de caravanes que ce dernier pourrait rattacher à ladite marque, la marque antérieure, si elle ne renvoie pas nécessairement au nom patronymique d’un homme d’affaires, n’a pas davantage de signification, de sorte que les deux marques ne présentent ainsi aucune évocation particulière et seront donc perçues comme des mots de fantaisie distincts sans que l’impression visuelle et phonétique qu’ils donnent puisse générer d’association conceptuelle. Il s’infère en définitive de la comparaison visuelle, phonétique et intellectuelle des signes en présence, en tenant compte de leurs éléments distinctifs et dominants et de la grande connaissance de la marque antérieure, une impression d’ensemble suffisamment différente pour exclure un risque de confusion dans l’esprit du public visé, lequel est particulièrement attentif ainsi que précédemment rappelé du fait du caractère durable et onéreux des produits en cause, de sorte qu’il sera pas fondé à considérer la marque seconde TURIANO qui diverge tant visuellement que phonétiquement et conceptuellement de la marque TRIGANO comme une déclinaison de cette dernière, et à attribuer aux produits couverts par les signes en cause une origine commune, ni à les associer comme provenant d’entreprises économiquement liées. La demande d’enregistrement de la marque ne peut, en conséquence, être considérée comme portant atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur la marque verbale. Dès lors le recours doit être accueilli et la décision attaquée sera annulée. PAR CES MOTIFS. LA COUR Annule la décision du directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle du 8 octobre 2018 portant rejet de la demande d’enregistrement de la marque n°1 8 4 422 341 ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes formées à ce titre ; Dit que le présent arrêt sera notifié par le greffe aux parties et au directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle, par lettre recommandée avec accusé de réception.
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