Infirmation partielle 26 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 4 a, 26 nov. 2024, n° 23/00817 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 23/00817 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Strasbourg, 6 février 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
EP/KG
MINUTE N° 24/960
Copie exécutoire
aux avocats
Copie à Pôle emploi
Grand Est
le
Le greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE – SECTION A
ARRET DU 26 NOVEMBRE 2024
Numéro d’inscription au répertoire général : 4 A N° RG 23/00817
N° Portalis DBVW-V-B7H-IAR4
Décision déférée à la Cour : 06 Février 2023 par le CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE STRASBOURG
APPELANTE :
S.A. INDIGO PARK
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentée par Me Guillaume HARTER, avocat à la Cour
INTIME :
Monsieur [K] [H]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Renaud BAPST, avocat au barreau de STRASBOURG
bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 2023/000886 du 14/03/2023
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 17 Septembre 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme DORSCH, Président de Chambre
M. PALLIERES, Conseiller
M. LE QUINQUIS, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme BESSEY
ARRET :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition au greffe par Mme DORSCH, Président de Chambre,
— signé par Mme DORSCH, Président de Chambre et Mme BESSEY,Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Selon contrat à durée déterminée, la Sa Indigo Park a engagé Monsieur [K] [H], dans le cadre d’un contrat unique d’insertion, pour une durée d’un an à compter du 1er avril 2015, en qualité d’agent d’exploitation, statut employé, échelon 3.
Le contrat est soumis à la convention collective nationale des services de l’automobile.
Selon avenant du 1er avril 2016, la durée du contrat été prolongée jusqu’au 31 mars 2017.
Selon contrat à durée déterminée du 3 avril 2017, Monsieur [K] [H] a été engagé par la Sa Indigo Park pour une durée de 3 mois, à compter du 1er avril.
Selon contrat à durée indéterminée du 4 juillet 2017, il a été engagé par la même société, à temps partiel, en qualité d’agent d’exploitation, statut employé, échelon 3, pour une durée de travail calculé en moyenne sur l’année de 20 heures hebdomadaires.
Par avenant du 1er mars 2019, la durée hebdomadaire du travail est passée à 35 heures à compter du 4 mars 2019.
Par courriel du 18 juin 2021, l’employeur a notifié au salarié un avertissement pour négligence dans l’exécution de son travail.
Par lettre remise en main propre, du 5 octobre 2021, la Sa Indigo Park a convoqué Monsieur [K] [H] à un entretien préalable à une mesure éventuelle de licenciement.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 19 octobre 2021, la Sa Indigo Park lui a notifié son licenciement pour faute grave.
La Sa Indigo Park employait, alors, moins de 11 salariés.
Par requête du 6 décembre 2021, Monsieur [K] [H] a saisi le conseil de prud’hommes de Strasbourg d’une demande de contestation de son licenciement, et aux fins d’indemnisations subséquentes, outre d’annulation de l’avertissement et d’indemnisation subséquente.
Par jugement du 6 février 2023, le conseil de prud’hommes, section commerce, a :
— dit le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
— condamné la Sa Indigo Park à payer à Monsieur [K] [H] les sommes suivantes :
* 3 008,54 euros à titre d’indemnité légale de licenciement,
* 3 702,82 euros à titre d’indemnité de compensatrice de préavis,
* 370,28 euros au titre des congés payés sur préavis,
* 7 405,64 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens,
— dit que les sommes à caractère salarial produiront intérêts au taux légal à compter de la convocation de l’employeur en conciliation et que les sommes à caractère indemnitaire produiront intérêts au taux légal à compter du « présent arrêt »,
— ordonné à la Sa Indigo Park la remise à Monsieur [K] [H] d’une attestation Pôle emploi, d’un certificat travail et d’un solde de tout compte rectifiés conformément à la décision,
— dit n’y avoir lieu à prononcer une astreinte,
— rappelé l’exécution provisoire de droit,
— débouté les parties du surplus de leurs demandes.
Par déclaration du 21 février 2023, l’employeur a interjeté appel du jugement en toutes ses dispositions.
Par écritures transmises par voie électronique le 2 novembre 2023, la Sa Indigo Park sollicite la réformation des chefs de jugement expressément critiqués sauf le rejet du surplus des demandes de Monsieur [K] [H], notamment la demande d’annulation de la sanction prononcée le 17 juin 2021, et que la cour, statuant à nouveau :
fixe la rémunération moyenne de Monsieur [K] [H] à la somme de 1 785,48 euros
juge que le licenciement repose sur une faute grave,
déboute Monsieur [K] [H] de l’ensemble de ses demandes,
condamne Monsieur [K] [H] à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et les dépens,
subsidiairement,
limite l’indemnisation accordée au titre du licenciement sans cause et sérieuse à la somme de 5 356,44 euros.
Par écritures transmises par voie électronique le 11 septembre 2023, Monsieur [K] [H], qui a formé un appel incident, sollicite l’infirmation du jugement en ce que ses demandes d’annulation de l’avertissement, et d’indemnisation subséquente, ont été rejetées, et sur le quantum des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et que la cour, statuant à nouveau :
annule l’avertissement du 18 juin 2021,
condamne la Sa Indigo Park à lui payer les sommes suivantes :
* 1 000 euros à titre de dommages-intérêts pour avertissement infondé,
* 12 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Pour le surplus, il sollicite la confirmation du jugement et la condamnation de la Sa Indigo Park aux dépens, et à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés à hauteur d’appel, subsidiairement, à verser la même somme à Me Renaud Bapst.
L’ordonnance de clôture de l’instruction a été rendue le 7 février 2024.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère aux conclusions susvisées pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties.
MOTIFS
Sur la demande d’annulation de l’avertissement
Selon le courriel de notification de l’avertissement, du 18 juin 2021, il est reproché au salarié :
le 17 juin à Wodli (parking de la gare), malgré les demandes au salarié de se consacrer au niveau 4, des excréments et fonds de places non nettoyées ont été constatés en fin de vacation.
Pour le surplus du courriel, il ne saurait être reproché au salarié d’avoir indiqué, le 15 juin, ne pas savoir se servir d’une autolaveuse, malgré des formations et attestations de conduite.
Il résulte du courriel, du 22 juin 2021, de Monsieur [K] [H], que ce dernier reconnaît que, le 17 juin 2021, il a eu la mission de faire le niveau 4 et qu’il n’a procédé qu’à 90 % de son nettoyage avec le passage de l’auto laveuse, le salarié estimant qu’il ne peut être sanctionné pour avoir oublié, ce qu’il estime, 5 % de la globalité du travail.
Il en résulte que le salarié reconnaît que, malgré les directives d’un supérieur hiérarchique, il n’a pas procédé au nettoyage de l’intégralité du niveau 4 du parking, et, ce, alors qu’il reconnaît, par ailleurs, dans son courriel, qu’il disposait du matériel adapté pour effectuer la prestation pour laquelle il est rémunéré (autolaveuse), matériel qu’il a été en mesure d’utiliser.
En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté Monsieur [K] [H] de sa demande d’annulation de l’avertissement, et de sa demande d’indemnisation subséquente.
Sur le licenciement pour faute grave
La faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputable au salarié qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise.
La charge de l’administration de la preuve de la faute grave repose sur l’employeur (dans le même sens, notamment, Cass. Soc 20 mars 2019 n° 17-22.068), et le doute profite au salarié.
La lettre de licenciement, qui fixe les débats sur la cause, comporte les motifs suivants :
— le 23 septembre 2021, sur le parking Hautepierre, défaut de réalisation des missions complémentaires de la ronde « parcours client » (principalement des missions de nettoyage),
— à 19 h 37, le même jour, le responsable de site a surpris le salarié en train d’aspirer son véhicule personnel devant l’atelier, qui plus est, sans porter ses chaussures de sécurité, et, ce, en violation de l’article 3.4 du règlement intérieur relatif aux activités sur les lieux travail, et de l’article 2.3 relatifs aux consignes de sécurité, alors que le salarié avait fait l’objet de plusieurs rappels à l’ordre oralement, et notamment le 13 septembre 2021,
— le 28 septembre 2021, vers 13h40, le directeur de secteur a croisé le salarié sur la [Adresse 4] à [Localité 2], en surface du parking où il était supposé travailler, en train de prendre un café et de discuter avec une de ses connaissances, et le salarié n’a pas repris son poste avant la fin de sa vacation à 14 heures.
Sur la non réalisation des missions complémentaires du 23 septembre 2021
L’employeur fait valoir que les salariés ont, outre leur mission principale, des missions complémentaires à effectuer, qui leur sont attribuées par l’intermédiaire d’un logiciel appelé Teams, et que Monsieur [K] [H] n’a pas consulté ledit logiciel et effectué les tâches, relatives aux missions complémentaires, qui lui avaient été attribuées.
Monsieur [K] [H] réplique qu’à sa prise de poste, il a constaté la panne du logiciel Teams, qui ne s’est pas ouvert, et qu’il en a informé son responsable, Monsieur [X].
Il appartient à l’employeur, qui a la charge de l’administration de la preuve, d’établir que le salarié pouvait accéder aux informations du logiciel Teams, et que ce dernier, ou l’ordinateur utilisé, n’a présenté aucun dysfonctionnement.
Cette preuve fait défaut, de telle sorte que le motif invoqué n’apparaît pas fautif.
Sur le nettoyage, par le salarié, de son véhicule personnel, et sur l’absence de port des chaussures de sécurité
L’employeur produit un courriel, du 24 septembre 2021, de Monsieur [V] [X], responsable de site Région Nord Est, que Monsieur [K] [H] reconnaît comme étant son supérieur hiérarchique, selon lequel, notamment, à son arrivée, à 19h37, Monsieur [K] [H] était en train de nettoyer sa voiture avec l’aspirateur devant l’atelier, et ne portait pas ses chaussures de sécurité.
Monsieur [K] [H] fait valoir que lorsqu’il a pris son tupperware, le soir du 23 septembre, situé dans son véhicule automobile, il a renversé son repas, involontairement, dans l’habitacle du véhicule, et qu’il a, alors, pris l’initiative d’enlever ses chaussures de sécurité pour aspirer l’intérieur de son véhicule, ce qui n’a duré que quelques minutes.
Il résulte de l’article 3.4 du règlement intérieur, de l’entreprise, qu’il est interdit au personnel, notamment, d’utiliser du matériel ou des objets appartenant à l’entreprise, à titre personnel, sauf autorisation exceptionnelle.
Il résulte des propres explications du salarié que ce dernier a utilisé le matériel professionnel pour nettoyer son véhicule, et ce, alors qu’il n’avait pas obtenu, ni sollicité l’autorisation préalable d’un supérieur hiérarchique, de telle sorte que le motif reproché, à ce titre, est établi, et il importe peu que cette utilisation, irrégulière, à des fins personnelles des matériels professionnels, l’ait été pendant une éventuelle pause, contrairement à ce qui a été retenu par les premiers juges.
Selon l’article 2.3, du règlement intérieur, le port des chaussures de sécurité est obligatoire, et l’inobservation des mesures de sécurité constitue une faute disciplinaire susceptible d’une sanction pouvant aller jusqu’au licenciement.
Il résulte, également, des explications du salarié que ce dernier ne portait pas, le 23 septembre 2021, ses chaussures de sécurité, alors qu’il est soumis à un tel port, de telle sorte que le motif, à ce titre, invoqué par l’employeur, est établi.
Sur l’absence de Monsieur [K] [H] à son poste de travail le 28 septembre 2021
La Sa Indigo Park ne produit aucune pièce relative à ce motif de licenciement, et se contente d’indiquer que le salarié aurait quitté son poste de travail avant la fin de son service, et, ce, sans autorisation.
Monsieur [K] [H] réplique que ses horaires de travail étaient alors de 7 heures à 14 heures, qu’à la différence des autres parkings, il n’y avait aucune salle de pause, et qu’au regard des missions complémentaires, qui lui avait été attribuées, il n’a pas pu prendre de pause avant 13 h 40.
Il conteste, par ailleurs, qu’il était en train de discuter avec une de ses connaissances, lorsque son responsable est venu le voir, précisant qu’il s’agissait d’un client du parking, et ajoute qu’il est redescendu dans le parking, après sa pause, et a mis fin à son service en se déconnectant à 14 h 02.
L’employeur ne rapporte pas la preuve que le salarié avait pu prendre sa pause, avant 13 h 40, et que les locaux du parking permettaient au salarié de prendre sa pause, à l’intérieur du parking sans être dérangé par des clients de telle sorte que le motif invoqué n’apparaît pas fautif.
Synthèse
Il est établi que le salarié, en violation du règlement intérieur, dont il ne conteste pas la régularité et la connaissance, :
— a utilisé à des fins personnelles les matériels mis à sa disposition pour l’exécution de sa prestation de travail,
— ne portait pas ses chaussures de sécurité, le 23 septembre 2021.
Bien que n’invoquant pas la nullité du licenciement, Monsieur [K] [H] fait valoir qu’il subissait un harcèlement managérial.
Il fait état qu’à partir de 2018, et l’arrivée d’un nouveau responsable district Alsace, Monsieur [T], ce dernier et Monsieur [V] [X] ont multiplié des reproches infondés et incessants dans le but de maintenir constamment sous pression le personnel d’exploitation.
Il invoque comme faits de harcèlement moral :
— par courriel du 29 septembre 2021, la responsable de site, Madame [J], lui a reproché de ne pas avoir aidé un collègue sur une urgence sur le site des tanneurs.
Lors d’un entretien du 5 octobre 2021, Madame [J] aurait reconnu qu’il n’avait pas été informé de la nécessité de se déplacer sur le site des tanneurs pour aider le collègue en question.
Il produit des échanges de courriels entre Madame [J], et lui, datés des 29 septembres et 6 octobre 2021, dont il résulte que :
* Madame [J] a reproché à Monsieur [K] [H] de ne pas être intervenu sur le site des tanneurs, en soutien de son collègue prénommé [Z] pour supprimer de la poudre d’extincteur dans les étages,
* sur contestation, par le salarié, de la demande de son intervention, Madame [J] a soutenu qu’elle était présente, avec Monsieur [K] [H], lorsque « [Z] » a indiqué qu’il interviendrait avec Monsieur [K] [H],
* Monsieur [K] [H] a, par courriel, indiqué à Madame [J] (qu’il appelle par son prénom « [R] ») qu’elle avait finalement reconnu que l’information ne lui avait pas été communiquée.
La matérialité du fait, en cause, est donc établie.
— à son retour d’arrêt maladie du 3 au 16 mai 2021, l’employeur s’est mis à surveiller tous ses faits et gestes en multipliant les reproches infondés et en lui notifiant un avertissement le 18 juin 2021.
La matérialité d’un contrôle excessif de l’employeur, dépassant l’exercice normal du pouvoir de direction, n’est pas établie, alors qu’il résulte des motifs précités que l’avertissement du 18 juin 2021 apparaît une sanction justifiée.
— à de nombreuses reprises, et notamment le 9 juillet 2021, le responsable lui a demandé de nettoyer un couloir du parking de la gare rempli d’excréments humains, d’urine et de seringues, et, ce, sans lui fournir les équipements adaptés.
Monsieur [K] [H] produit des photographies, issues de son téléphone portable, montrant des détritus, des tâches sur un sol, et des seringues.
Toutefois, la cour relève que la force probante de ces photographies ne peut être retenue dès lors qu’il est impossible de déterminer la date de ces photographies, et les lieux où ces photographies ont été prises, et alors que, s’agissant de tâches au sol, il résulte des écritures des parties que Monsieur [K] [H] disposait, pendant son service, d’autolaveuses.
La cour ajoute, par ailleurs, qu’il n’est pas établi que des salariés, notamment Monsieur [K] [H], aient invoqué qu’ils devaient ramasser des seringues usagées, sans aucune protection adaptée.
Il en résulte que la matérialité des faits n’est pas établie.
— Il a également été en arrêt de travail, pour maladie, du 20 juillet au 6 août 2021, puis du 31 août au 9 septembre 2021, et son responsable Monsieur [X] a amplifié une pression psychologique en le surveillant constamment, en cherchant le moindre prétexte pour lui faire des reproches, et en lui imposant des tâches dégradantes et humiliantes.
La matérialité d’une pression, dépassant l’exercice normal du pouvoir de direction de l’employeur, n’est pas établie, étant relevé que le nettoyage, fait partie des tâches à réaliser par le salarié, alors que ce dernier ne précise pas les tâches dégradantes et humiliantes que Monsieur [X] lui aurait imposées à partir du 13 septembre 2021.
La cour ajoute que si le salarié produit un certificat du docteur [I] [C], du 18 novembre 2021, selon lequel le salarié a été en arrêt de travail du 20 juillet 2021 au 6 août 2021 inclus pour harcèlement au quotidien par son employeur, et un certificat médical du docteur [D], non daté, selon lequel le salarié a été en arrêt maladie du 30 août 2021 au 9 septembre 2021 pour burnout et harcèlement au travail, la force probante de ces certificats ne saurait être retenue dès lors que ces médecins généralistes n’ont effectué aucune constatation sur les conditions de travail du salarié, et n’ont fait que reprendre les déclarations de leur patient.
Sans qu’il soit besoin de préciser les éléments et moyens de l’employeur, la cour relève que la matérialité d’un seul fait invoqué est établie, de telle sorte qu’au regard de l’absence de répétition, les faits de harcèlement moral apparaissent inexistants.
Au regard des fautes du salarié, précitées, et de l’existence d’un avertissement antérieur, le licenciement pour faute grave apparaît une sanction disproportionnée, et ce licenciement doit être requalifié en licenciement pour cause réelle et sérieuse.
En conséquence, le jugement entrepris sera infirmé en ce qu’il a déclaré le licenciement sans cause réelle et sérieuse, et en ce qu’il a condamné l’employeur au paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur l’indemnité de licenciement
Le salaire brut moyen de référence, sur les 12 mois précédents le licenciement, s’élève à la somme de 1 860, 99 euros.
La cour ne pouvant statuer ultra petita, la somme, indiquée par le salarié, de 1 851, 41 euros brut, sera retenue.
En conséquence, en application de l’article L 1234-9 du code du travail, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a condamné l’employeur à payer la somme de 3 008, 54 euros brut.
La cour infirmera, toutefois, le jugement entrepris en ce qu’il a fixé les intérêts moratoires, de cette indemnité, à compter « du présent arrêt », l’indemnité de licenciement portant intérêts, de droit, au taux légal à compter du 14 décembre 2021, date de réception de la convocation à comparaître devant le bureau de conciliation et d’orientation.
Sur les indemnités compensatrices de préavis et de congés payés sur préavis
Pour le motif précité, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a condamné l’employeur à payer les sommes de 3 702,82 euros brut, au titre du préavis, et 370,28 euros brut au titre des congés payés afférents.
Sur les demandes annexes
Le jugement sera confirmé en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et aux dépens.
Succombant partiellement en son appel, la Sa Indigo Park sera condamnée aux dépens d’appel.
Pour le même motif, elle sera condamnée à payer à Monsieur [K] [H] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et sa demande, à ce titre, sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
La Cour, Chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
CONFIRME le jugement du 6 février 2023 conseil de prud’hommes de Strasbourg en toutes ses dispositions SAUF en ce qu’il a :
— dit que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse, et donc de faute grave,
— condamné la Sa Indigo Park à payer à Monsieur [K] [H] des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— fixé les intérêts moratoires sur l’indemnité de licenciement à compter du jugement (erreur matérielle : présent arrêt) ;
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
DIT que le licenciement de Monsieur [K] [H] repose sur une cause réelle et sérieuse, et non une faute grave ;
DEBOUTE Monsieur [K] [H] de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
DIT que l’indemnité de licenciement porte intérêts au taux légal à compter du 14 décembre 2021 ;
DEBOUTE la Sa Indigo Park de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile, pour les frais exposés à hauteur d’appel ;
CONDAMNE la Sa Indigo Park à payer à Monsieur [K] [H] la somme de 2 000 euros (deux mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile, pour les frais exposés à hauteur d’appel ;
CONDAMNE la Sa Indigo Park aux dépens d’appel.
Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le 26 novembre 2024, signé par Madame Christine Dorsch, Président de Chambre et Madame Claire Bessey
Le Greffier, Le Président,
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