Irrecevabilité 22 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 4 a, 22 oct. 2024, n° 24/00644 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 24/00644 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Colmar, 30 janvier 2024, N° 23/238 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 octobre 2024 |
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Texte intégral
Copie exécutoire à :
— Me Benoît NICOLAS
— la SELARL ORION AVOCATS & CONSEILS
le
Le Greffier,
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
CHAMBRE 4 A
N° RG 24/00644 – N° Portalis DBVW-V-B7I-IHUF
Minute n° : 24/860
ORDONNANCE du 22 Octobre 2024
dans l’affaire entre :
APPELANTE :
Madame [E] [W]
née le 07 Mars 1995 à [Localité 4]
de nationalité française
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Benoît NICOLAS, avocat au barreau de COLMAR
INTIMEE :
FONDATION PROVIDENCE DE [Localité 5]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me XavierPELISSIER, avocats au barreau de STRASBOURG
Nous, Edgard PALLIERES, Conseiller de la cour d’appel de Colmar, chargé de la mise en état, assisté de Claire BESSEY, greffier,
EXPOSE DU LITIGE
Vu le jugement Rg n°23/238 du 30 janvier 2024 du conseil de prud’hommes de Colmar,
Vu la déclaration d’appel du 6 février 2024 de Madame [E] [W],
Vu la constitution d’avocat, par la Fondation Providence de [Localité 5], le 22 février 2024,
Vu les écritures justificatives d’appel de Madame [E] [W], produites au greffe, par le réseau privé virtuel des avocats, le 3 mai 2024,
Vu l’avis du 21 août 2024 d’irrecevabilité des écritures de la Fondation pour absence de production dans le délai de 3 mois de l’article 909 du code de procédure civile, notifié aux conseils des parties pour observations,
Vu l’absence d’écritures sur incident des parties,
MOTIFS
Selon l’article 909 du code de procédure civile, l’intimé dispose, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, d’un délai de deux mois à compter de la notification des conclusions de l’appelant prévues à l’article 908 pour conclure et former, le cas échéant, appel incident.
Selon l’article 910-3 du même code, en cas de force majeure, le président de la chambre ou le conseiller de la mise en état peut écarter l’application des sanctions prévues aux articles 905-2 et 908 à 911.
Les écritures justificatives d’appel ont été notifiées au conseil de la Fondation, au regard des mentions au Rpva, le 3 mai 2024.
En conséquence, la Fondation Providence de [Localité 5] disposait d’un délai expirant le 5 août 2024 à 24 heures (le 3 étant un samedi) pour adresser ses écritures, sur le fond, par le réseau privé virtuel des avocats.
La Fondation ne justifiant d’aucun cas de force majeure pour expliquer l’absence d’écritures dans le délai de l’article 909 précité, il y a lieu de la déclarer irrecevable à conclure et à produire des pièces autres que celles produites en première instance.
Le sort des dépens de l’incident suivra celui de ceux au fond.
PAR CES MOTIFS
Nous, Edgard PALLIERES, Conseiller de la mise en état, statuant par ordonnance, susceptible d’être déférée à la cour dans les quinze jours de sa date, mise à disposition au greffe,
DECLARONS la Fondation Providence de [Localité 5] irrecevable à conclure, et produire des pièces autres que celles de première instance ;
DISONS que le sort des dépens de l’incident suivra celui de ceux au fond.
Le Greffier Le Conseiller chargé de la mise en état
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