Infirmation 19 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, ch. éco., 19 févr. 2026, n° 24/00754 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 24/00754 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
ARRET
N°
S.A. YOUNITED
C/
[O]
copie exécutoire
le 19 février 2026
à
Me Hascoet
FM
COUR D’APPEL D’AMIENS
CHAMBRE ÉCONOMIQUE
ARRET DU 19 FEVRIER 2026
N° RG 24/00754 – N° Portalis DBV4-V-B7I-I75F
JUGEMENT DU JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE [Localité 1] DU 15 DECEMBRE 2023
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
S.A. YOUNITED agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège :
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Gwenaëlle TAINMONT, avocat au barreau de LAON
Ayant pour avocat plaidant Me Olivier HASCOET de la SELARL HKH AVOCATS, avocat au barreau D’ESSONNE
ET :
INTIMEE
Madame [R] [O]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Charlotte DE BOISLAVILLE, avocat au barreau de COMPIEGNE
***
DEBATS :
A l’audience publique du 20 Janvier 2026 devant Mme Florence MATHIEU, entendue en son rapport, magistrat rapporteur siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu de l’article 805 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 19 Février 2026.
GREFFIERE : Madame Elise DHEILLY
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Florence MATHIEU en a rendu compte à la cour composée de :
Mme Florence MATHIEU, présidente de chambre,
Mme Odile GREVIN, présidente de chambre,
M. Vincent ADRIAN, conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 19 Février 2026 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ; Florence MATHIEU, présidente a signé la minute avec Madame Elise DHEILLY, greffière.
*
* *
DECISION
Suivant une offre de prêt signé électroniquement le 1er février 2020, la SA Younited a consenti à Mme [R] [O] un prêt personnel n°7554321 d’un montant de 50 000 euros au taux débiteur de 5,55% l’an, remboursable en 60 mensualités de 956,14 euros hors assurance.
Par acte de commissaire de justice en date du 24 novembre 2022, la SA Younited a fait assigner Mme [R] [O] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Compiègne aux fins d’obtenir, avec le bénéfice de l’exécution provisoire':
— la condamnation de cette dernière à lui payer la somme de 49.135,31 euros, avec intérêts au taux contractuel à compter de la mise en demeure du 27 avril 2021, outre la capitalisation des intérêts en vertu de l’article 1343-2 du code civil,
— à titre subsidiaire, le prononcé de la résolution judiciaire du contrat sur le fondement des articles 1224 à 1229 du code civil et la condamnation au paiement de la somme de 49.135,31 euros avec intérêts au taux légal,
— en tout état de cause, la condamnation à lui payer la somme de 800 euros à titre d’indemnité pour frais irrépétibles ainsi qu’aux dépens.
Par jugement contradictoire rendu le 15 décembre 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Compiègne a, avec le bénéfice de l’exécution provisoire':
— déclaré l’action irrecevable,
— débouté la SA Younited du surplus de ses prétentions et l’a condamnée aux dépens.
Par un acte en date du 15 février 2024, la SA Younited a interjeté appel de ce jugement.
Par une ordonnance rendue le 9 octobre 2025, le conseiller de la mise en état a déclaré irrecevables les conclusions notifiées électroniquement par Mme [O] le 17 janvier 2025, faute pour elle d’avoir conclu dans le délai de trois mois à compter de la notification des conclusions de l’appelant en date du 15 avril 2024, débouté la SA Younited de sa demande en paiement à titre d’indemnité pour frais irrépétibles et a condamné Mme [O] aux dépens de l’incident.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées électroniquement le 15 avril 2024, la SA Younited conclut à l’infirmation du jugement déféré et demande à la cour de':
— prononcer la résiliation judiciaire du contrat de prêt sur le fondement des articles 1224 à 1229 du code civil, et condamner Mme [O] à lui payer la somme de 49.135,31 euros avec intérêts au taux légal à compter de l’arrêt à venir,
— condamner Mme [O] à lui payer la somme de 1.200 euros à titre d’indemnité pour frais irrépétibles ainsi qu’aux dépens.
Elle expose que si le premier juge a considéré que la mise en demeure préalable du 29 janvier 2021 ne comportait pas l’avertissement adressé au débiteur des conséquences de son absence de régularisation sur l’exigibilité de l’ensemble des sommes, invoquant uniquement la résiliation de l’assurance, elle n’est pas appelante de la décision sur ce point, mais sollicite la résolution judiciaire, demande sur laquelle le tribunal n’a pas statué, ou la résiliation judiciaire.
Elle soutient que la clause résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques et que le prêt est impayé depuis décembre 2020, malgré l’envoi des mises en demeure des 29 janvier 2021, 27 avril 2021 et 8 février 2022.
Par écritures notifiées électroniquement le 30 janvier 2025, Mme [O] conclut à la confirmation du jugement déféré, subsidiairement sollicite la déchéance du droit aux intérêts de la SA Younited, à titre infiniment subsidiaire, sollicite une suspension du paiement des sommes dues pendant deux ans, à titre très subsidiaire, conclut au débouté de la demande de résolution, et en tout état de cause, demande la condamnation de la SA Younited à lui payer la somme de 2.000 euros à titre d’indemnité pour frais irrépétibles ainsi qu’aux dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 8 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il y a lieu de rappeler que par ordonnance du 9 octobre 2025 le conseiller de la mise en état a déclaré irrecevables les conclusions notifiées par Mme [O] le 17 janvier 2025 pour avoir été déposées en dehors du délai de trois mois imparti par les articles 909 et 910 du code de procédure civile.
Cette décision implique que Mme [O] est irrecevable à déposer toutes conclusions au fond devant la cour'; dès lors, il convient d’écarter des débats les écritures notifiées électroniquement par Mme [O] le 30 janvier 2025.
Sur la demande de résolution/résiliation judiciaire du contrat de prêt
Aux termes de l’article 1224 du code civil, la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inéxécution suffisamment grave d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
L’article 1225 du même code énonce que la clause résolutoire précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat. La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
En l’espèce, il ressort des débats que la mise en demeure du 29 janvier 2021 par courrier en recommandé portant mention «'pli avisé et non réclamé'» et intitulé «'avertissement avant résiliation de votre couverture assurance emprunteurs'» laquelle stipule notamment que': «'à défaut de paiement intégral, la garantie de votre contrat sera de plein droit suspendue 40 jours après la présente mise en demeure et aucun sinistre ne sera plus couvert. Nous vous informons également que 10 jours après l’expiration de ce délai de 40 jours après la présente mise en demeure, votre contrat d’assurance emprunteurs sera résilié sans autre avis, votre dette demeurant cependant recouvrable par tous moyens de droit'», ne respecte pas le formalisme précité et ne peut servir de préalable au prononcé de la déchéance du terme, motivation que la SA Younited a accepté à hauteur d’appel puisque celle-ci ne soutient plus que sa demande subsidiaire.
Toutefois, il y a lieu de relever que c’est de manière maladroite que le premier juge a sanctionné l’irrégularité du prononcé de la déchéance du terme par l’irrecevabilité de la demande en paiement formée par la SA Younited.
Il est établi par l’historique de compte produit par l’établissement financier que Mme [O] ne paie plus aucune échéance du prêt depuis décembre 2020.
L’assignation en justice délivrée à la requête de la SA Younited prévoyait une demande subsidiaire en résolution du prêt et constitue une interpellation suffisante en paiement. Aussi, la cour décide que cette absence de paiement constitue une inexécution suffisamment grave des obligations contractuelles incombant à Mme [O], emprunteur, et prononce la résolution judiciaire du contrat de prêt aux torts de cette dernière. Le prononcé de la résolution judiciaire implique la déchéance du droit aux intérêts contractuels.
Il résulte des pièces produites que Mme [O] a réglé 8 échéances mensuelles (assurance comprise) soit la somme globale de 8.315,92 euros. Le montant du prêt étant de 50.000 euros, il convient de condamner Mme [O] à payer à la SA Younited la somme de 41.684,08 euros avec intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l’assignation en date du 24 novembre 2022.
Par conséquent il convient d’infirmer le jugement déféré en ce qu’il a déclaré l’action de la SA Younited irrecevable et l’a déboutée du surplus de ses demandes.
Sur les autres demandes
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, Mme [O] succombant, elle sera tenue aux dépens de première instance et d’appel et le jugement déféré sera infirmé de ce chef.
La nature de l’affaire et les circonstances de l’espèce commandent de débouter la SA Younited de sa demande en paiement à titre d’indemnité pour frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire et rendu par mise à disposition au greffe,
Rappelle qu’en vertu de l’ordonnance sur incident du 9 octobre 2025, Mme [R] [O] est irrecevable à déposer toutes conclusions au fond devant la cour.
Infirme le jugement rendu le 15 décembre 2023 par le tribunal judiciaire de Compiègne, en toutes ses dispositions.
Et statuant à nouveau, y ajoutant,
Prononce la résolution judiciaire du contrat de prêt du 1er février 2020 aux torts de Mme [R] [O].
Condamne Mme [R] [O] à payer à la SA Younited la somme de 41.684,08 euros avec intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l’assignation en date du 24 novembre 2022.
Déboute la SA Younited de sa demande en paiement à titre d’indemnité pour frais irrépétibles.
Condamne Mme [R] [O] aux dépens de première instance et d’appel.
La Greffière, La Présidente,
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