Irrecevabilité 18 janvier 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, réf. et recours, 18 janv. 2024, n° 23/02801 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 23/02801 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Tarbes, 5 avril 2023, N° 21/00686 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
N°24/00177
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Cour d’Appel
de Pau
ORDONNANCE
CHAMBRE SPÉCIALE
Référé du
18 janvier 2024
Dossier N°
N° RG 23/02801 – N° Portalis DBVV-V-B7H-IVJU
Objet:
Demande relative à l’octroi, l’arrêt ou l’aménagement de l’exécution provisoire
Affaire :
[R] [W]
C/
[K] [U] [N]
Nous, Rémi LE HORS, Premier Président de la cour d’appel de Pau,
Après débats à l’audience publique du 30 novembre 2023,
Avons prononcé la décision suivante à l’audience du 18 janvier 2024 par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
Avec l’assistance de Madame GABAIX-HIALE, Greffier
ENTRE :
Monsieur [R] [W]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Demandeur au référé ayant pour avocat postulant Me Dorothée MANDILE, avocat au barreau de BAYONNE et pour avocat plaidant Me Rhislene SERAÏCHE, avocat au barreau de TOULOUSE
Suite à un jugement rendu par le tribunal judiciaire de TARBES, en date du 05 Avril 2023, enregistré sous le n° 21/00686
ET :
Madame [K] [U] [N]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Défenderesse au référé ayant avocat postulant Me Marc AZAVANT, avocat au barreau de PAU et pour avocat plaidant Me Pierre BACARRERE, avocat au barreau de Pau
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par acte de la SAS C. Gachassin, C. Lamolle, F. Gachassin, commissaires de justice à [Localité 4] en date du 5 octobre 2023, [R] [W] associé avec son ex-épouse [K] [U] [N] dans les SCI Bastide et les Anglas et qui a été condamné à payer à celles-ci respectivement les sommes de 70 065 € et 56 900 € au titre du préjudice résultant des conventions relatives à la fourniture de prestations de gestion et des sommes prélevées à titre de rémunération du gérant pour l’année 2021 par jugement prononcé par le tribunal judiciaire de Tarbes le 5 avril 2023, décision dont il a relevé appel, demande au premier président de ce siège au visa de l’article 514-3 du code de procédure civile, d’ordonner l’arrêt de l’exécution provisoire dont elle est assortie.
À cet effet, il expose qu’il justifie de moyens sérieux d’annulation ou de réformation du jugement critiqué en ce sens que l’action de la défenderesse devant le premier président est irrecevable aux motifs d’une part, que les deux SCI bénéficiaires des condamnations financières mises à sa charge n’ont pas été appelées en la cause, et d’autre part, que [K] [U] [N] n’a pas sollicité la nullité des délibérations des assemblées générales des deux SCI fixant la rémunération du gérant ; sur le fond, il affirme que sa rémunération en qualité de gérant des deux personnes morales précitées a été fixée pour l’année 2021 par l’assemblée générale des associés en 2021 à défaut de dispositions statutaires sur ce point, délibération que la défenderesse n’a pas contestée alors qu’il n’a rien perçu à ce titre de la SCI les Anglas et que [K] [U] [N] s’est prévalue devant le juge aux affaires familiales saisi en vue de la fixation à sa charge d’une prestation compensatoire des rémunérations qu’il a perçues en cette qualité ; il affirme encore que le premier juge a considéré que les prestations qu’il a réalisées et facturées aux deux SCI précitées relevaient des fonctions de la gérance prévues à titre gratuit et qu’ainsi elles obéissaient au régime édicté par l’article L. 612-5 du code du commerce, alors qu’elles n’entrent pas dans les missions dévolues à la gérance et qu’il n’est pas établi qu’elles aient été conclues dans des conditions préjudiciables aux deux SCI.
Il ajoute enfin que l’exécution de la décision entreprise aurait des conséquences manifestement excessives eu égard à son statut matériel, ses revenus annuels s’élevant à 69 190 €, ses charges à 64 755 € alors qu’il a été contraint de contracter un emprunt de 90 000 € auprès de sa compagne pour s’acquitter de la prestation compensatoire mise à sa charge au bénéfice de la défenderesse.
Celle-ci conclut à l’irrecevabilité de l’action de [R] [W], à défaut d’une part d’avoir appelé en la cause la SCI Bastide et la SCI les Anglas bénéficiaires des condamnations mises à sa charge par le premier juge, et d’autre part, de justifier que les conséquences manifestement excessives qu’il allègue sont survenues postérieurement au prononcé de la décision querellée alors qu’il n’a pas émis d’observations en première instance sur l’exécution provisoire ; elle conteste par ailleurs les moyens sérieux d’annulation ou de réformation dont [R] [W] se prévaut et souligne pour ce faire que les deux SCI ont été appelées en la cause en première instance puisque [R] [W] a été cité en sa qualité de gérant de chaque SCI et qu’elle ne pouvait solliciter la nullité de l’assemblée générale ayant voté la rémunération du gérant puisque celle-ci ne s’est pas réunie ; sur le fond, elle estime qu’aucune clause des statuts de ces deux SCI ne prévoyant une rémunération du gérant, c’est à tort que [R] [W] a prélevé à ce titre, une indemnité, à défaut d’une délibération de l’assemblée générale modifiant les statuts sur ce point ; par ailleurs, les honoraires de gestion querellés sont sans cause puisque les prestations réalisées entrent dans la mission du gérant.
Elle sollicite enfin la condamnation du demandeur à lui payer la somme de 1500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Ce dernier réitère ses arguments, moyens et prétentions et souligne le conflit d’intérêts entre les parties représentant toutes les deux les deux SCI alors que l’appel en cause de ces dernières devant le premier président est inapproprié puisqu’il n’a pas été formalisé au principal ; à titre subsidiaire, il prétend que le défaut de mention de ces deux personnes morales en en-tête de la décision attaquée constitue un motif valable d’annulation de celle-ci.
Il relève encore que ses revenus en 2023 s’élèvent à 33 324 € que ceux perçus en 2020 et 2022 ont permis de régler les pensions alimentaires et d’honorer les prêts immobiliers afférents au logement familial alors qu’en 2021, il n’a bénéficié d’aucune rémunération provenant de la SCI les Anglas, celle émanant de la SCI Bastide ayant été affectée au compte courant d’associé commun avec la défenderesse.
Il affirme qu’en 2023 il bénéficie d’un reste à vivre négatif de 33 324 € sauf à intégrer les dividendes hypothétiques qu’il pourrait percevoir en 2024 de la société Sun Wear.
Il soutient enfin que la clôture de la procédure écrite devant le tribunal judiciaire de Tarbes est intervenue antérieurement au prononcé du jugement mettant à sa charge une prestation compensatoire au bénéfice de son épouse, phénomène qui explique qu’il ne pouvait émettre devant le premier juge des observations sur l’exécution provisoire alors au surplus que le refus de la banque de lui accorder un prêt pour financer cette prestation, l’emprunt notarié qu’il a été contraint de souscrire à cet effet, ainsi que l’absence de distribution des dividendes au titre de l’exercice 2023 de la part de la société Sun Wear caractérisent de plus fort les conditions édictées par l’article 514-3 alinéa 2 du code de procédure civile.
[K] [U] [N] conteste les allégations de [R] [W].
SUR QUOI
Il sera rappelé qu’en application de l’article 514-3 du code de procédure civile l’arrêt de l’exécution provisoire d’une décision de première instance frappée d’appel par le premier président est subordonné à la démonstration de moyens sérieux d’annulation ou de réformation de la décision attaquée et de circonstances manifestement excessives qu’entraînerait son exécution.
Par ailleurs, à défaut, pour la partie comparante en première instance, d’avoir émis des observations sur l’exécution provisoire, la recevabilité de son action est subordonnée, outre à la réunion des deux conditions susvisées, à la justification que les circonstances manifestement excessives sont survenues postérieurement à la décision dont s’agit.
Or, en la cause, il est constant, compte tenu des écritures convergentes sur ce point des deux parties à défaut de production aux débats des conclusions de [R] [W] devant le premier juge, que celui-ci n’a pas émis d’observation sur ce point.
En outre, il avait connaissance des différentes charges qu’il invoque lors du prononcé du jugement critiqué y compris la pension alimentaire mise à sa charge par le jugement du tribunal judiciaire de Tarbes en date du 30 novembre 2022, alors que la référence pour caractériser ce point est la date du prononcé de la décision attaquée et non l’ordonnance de clôture.
[R] [W] ne peut se prévaloir utilement non plus pour combattre cet élément du prêt qu’il a été contraint de contracter pour financer cette indemnité puisque sa cause est survenue antérieurement au prononcé du jugement entrepris.
Par suite, son action sera déclarée irrecevable.
Pour résister aux prétentions du demandeur, [K] [U] [N] a été contrainte d’exposer des frais irrépétibles qui lui seront remboursés à hauteur de la somme de 1000 €.
PAR CES MOTIFS
Nous, Premier président, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Déclarons irrecevable la demande de [R] [W] tendant à obtenir l’arrêt de l’exécution provisoire attachée au jugement numéro 21-686 prononcé par le tribunal judiciaire de Tarbes le 5 avril 2023,
Condamnons [R] [W] à payer à [K] [U] [N] la somme de 1000 € (mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamnons [R] [W] aux entiers dépens.
Le Greffier, Le Premier Président,
Sandrine GABAIX-HIALE Rémi LE HORS
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