Infirmation 29 novembre 2024
Commentaire • 1
pendant 7 jours
Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 4e ch. com., 29 nov. 2024, n° 24/04463 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 24/04463 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE, 1 octobre 2024, N° 2024006771 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. S.D.I.H. SAVOIE DEVELOPPEMENT INDUSTRIE HOLDING, GUICHON VALVES, GUICHON, S.A.S. GUICHON VALVES ORIGIN c/ S.A.S. |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
QUATRIÈME CHAMBRE CIVILE
— -------------------------
ARRÊT DU : 29 NOVEMBRE 2024
N° RG 24/04463 – N° Portalis DBVJ-V-B7I-N7AA
S.A.S. GUICHON VALVES ORIGIN
S.A.R.L. S.D.I.H. SAVOIE DEVELOPPEMENT INDUSTRIE HOLDING
c/
S.A.S. GUICHON VALVES
S.E.L.A.R.L. SELARL [X] [J]
S.E.L.A.R.L. [V] CHARPENTIER
S.E.L.A.R.L. EKIP'
S.C.P. B.T.S.G.²
Nature de la décision : AU FOND
Notifié aux parties par LRAR le :
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 01 octobre 2024 (R.G. 2024006771) par le Tribunal de Commerce d’ANGOULÊME suivant déclaration d’appel du 10 octobre 2024 et assignations à jour fixe du 28 octobre 2024
APPELANTES :
SAS GUICHON VALVES ORIGIN, inscrite au RCS de CHAMBERY sous le numéro 933431207, agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège sis [Adresse 14], prise en sa qualité de bénéficiaire de la faculté de substitution de la société S.D.I.H. SAVOIE DEVELOPPEMENT INDUSTRIE HOLDING, cessionnaire dans le cadre du plan de cession de la SAS GUICHON VALVES en vertu d’un jugement rendu le 1er octobre 2024 par le tribunal de commerce d’Angoulême
S.A.R.L. S.D.I.H. SAVOIE DEVELOPPEMENT INDUSTRIE HOLDING, inscrite au RCS de CHAMBÉRY sous le numéro 852 779 016, agissant en la personne de son gérant domicilé en cette qualité au siège sis [Adresse 12]
Représentées par Maître Frédéric CUIF de la SELARL LX BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉES :
SAS GUICHON VALVES, immatriculée au RCS de Chambéry sous le numéro 441 453 545, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège sis [Adresse 14], société en liquidation judiciaire en vertu d’un jugement du tribunal de commerce d’ANGOULÊME rendu le 1er octobre 2024 et publiée au BODACC le 3 octobre 2024, désignant liquidateur la SCP B.T.S.G.2, en la personne de Me [O] [E] [Adresse 16] et SELARL EKIP’ en la personne de Me [S] [K] [Adresse 13], et maintenant les administrateurs judiciaires jusqu’à la signature des actes SELARL [V] CHARPENTIER en la personne de Me [V] [Adresse 22] et la SELARL [X] [J] en la personne de Me [X] [J] [Adresse 18] et en vertu d’un Jugement arrêtant un plan de cession rendu le 1er octobre 2024 par le Tribunal de Commerce d’Angoulême.
SELARL [X] [J], prise en son établissement secondaire sis [Adresse 18], en la personne de Maître Maître [X] [J], ès qualité d’administrateur judiciaire de la SAS GUICHON VALVES désigné selon jugement d’ouverture du tribunal de commerce d’ANGOULÊME du 4 juillet 2024 domicilé en cette qualité au siège sis [Adresse 19]
SELARL [V] CHARPENTIER, immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro [Numéro identifiant 30] dont le siège social est sis [Adresse 22], prise en la personne de Maître [V], ès qualité d’administrateur judiciaire de la SAS GUICHON VALVES désigné selon jugement d’ouverture du tribunal de commerce d’ANGOULÊME du 4 juillet 2024
SELARL EKIP', immatriculée au RCS de BORDEAUX sous le numéro 453 211 393 dont le siège social est sis [Adresse 11], prise en son établissement secondaire sis [Adresse 13], prise en la personne de Maître [S] [K], ès qualité de mandataire judiciaire désigné selon jugement d’ouverture du tribunal de commerce d’ANGOULÊME du 4 juillet 2024
S.C.P. B.T.S.G.², immatriculée au RCS de NANTERRE sous le numéro 434 122 511, dont le siège social est sis [Adresse 8], prise en son établissement secondaire sis [Adresse 16], prise en la personne de Maître [O] [E], ès qualité de mandataire judiciaire désigné selon jugement d’ouverture du tribunal de commerce d’ANGOULÊME du 4 juillet 2024
Représentées par Maître Pierre FONROUGE de la SELARL KPDB INTER-BARREAUX, avocat au barreau de BORDEAUX, et assistées de Maître Laura BAVOUX, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 20 novembre 2024 en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Jean-Pierre FRANCO, Président,
Madame Sophie MASSON, Conseiller,
Madame Anne-Sophie JARNEVIC, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Hervé GOUDOT
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
* * *
EXPOSE DU LITIGE:
Par jugement du 4 juillet 2024, le tribunal de commerce d’Angoulême a ouvert une procédure de redressement judiciaire au bénéfice des entités françaises du Groupe Valco et notamment de la SAS Guichon Valves, fixé provisoirement la date de cessation des paiements au 31 mai 2024, et a désigné les sociétés d’exercice libérale à responsabilité limitée [X] [J] et la [V] Charpentier en tant qu’administrateurs judiciaires ainsi que la société d’exercice libérale à responsabilité limitée EKIP’ et la société civile professionnelle BTSG² en tant que mandataires judiciaires.
Les administrateurs judiciaires ont publié une appel d’offres le 5 juillet 2024 et fixé une date limite de dépôt des offres au 31 juillet suivant.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 30 juillet 2024, la société Savoie Développement Industrie Holding (SDIH) a transmis son offre de reprise, un chèque de banque de 50.000 euros en garantie de paiement du prix ainsi que l’attestation de provenance des fonds.
Par lettre du 2 août 2024, la société S.D.I.H. a adressé aux administrateurs judiciaires une première lettre d’amélioration de son offre s’agissant notamment de la reprise des stocks.
Par lettre du 8 août 2024, les administrateurs judiciaires ont fait part de leurs observations et demandes d’améliorations à la société S.D.I.H.
Le 16 septembre 2024, la société S.D.I.H. a remis aux administrateurs judiciaires une offre de reprise améliorée.
Le 18 septembre 2024, la société S.D.I.H. a indiqué aux administrateurs judiciaires porter à 5.000 euros le prix de cession offert pour la reprise des titres et créances de Guichon Asia.
Lors de l’audience du 19 septembre 2024, les parties ont discuté des comptes prorata.
Le tribunal de commerce a autorisé des notes en délibéré, dont l’objet est contesté par les parties.
Par jugement du 1er octobre 2024, le tribunal de commerce d’Angoulême a :
Vu les articles L. 631-22 et L. 642-1 et suivants du code de commerce,
Vu les articles R. 631-39 et suivants du Code de commerce,
Vu les rapports des administrateurs et mandataires judiciaires,
Vu le rapport du juge commissaire,
Le Ministère Public entendu en ses réquisitions
Vu les débats en Chambre du conseil du 19/09/2024, et les notes en délibéré des 23 et 24 septembre 2024,
— constaté que les offrants suivant se sont désistés de leur offre et leur donne acte :
— GROUPE REG – [Adresse 1] ; Strahman
— UNITED PROCESS VALVES – [Adresse 5] ;
— ONIS – [Adresse 32] ;
— ENGINEERING SOLUTION CO.LTD – [Adresse 3] – Chine
— SCHUF – [Adresse 27] -Allemagne
— déclaré irrecevable l’office de TECOFI – [Adresse 28],
— arrêté le plan de cession de la SAS Guichon Valves, société par actions simplifiée au capital de 608.946,00 euros, dont le siège social est situé [Adresse 14] à [Localité 36], immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de Chambéry sous le numéro 441 453 545, en faveur de la SARL Savoie Développement Industrie Holding selon les modalités énoncées ci-dessous et en conformité avec l’offre de reprise, déposée dans le délai de l’article R.642-1 du Code de Commerce, avec faculté de substitution pour le compte d’une société à constituer, modifiée par l’avenant adressé à l’administrateur judiciaire et les déclarations faites en chambre du conseil le 19/09/2024, notamment :
— fixé le prix de cession à la somme de 55.001,00 euros se décomposant de la manière suivante :
o reprise du serveur informatique (Valeo Groupe France) : 1 euros
o éléments incorporels : 5 000 euros ;
o éléments corporels : 15 000 euros ;
o titres de la société Guichon Asia: 5 000 euros
o stocks : 30 000 euros.
Ces prix s’entendent hors taxes outre droit d’enregistrement et éventuels ''ais de mainlevées des sûretés,
— dit que le prix de cession sera remis par l’administrateur judiciaire au mandataire judiciaire en application de l’article R.631-42 du code de commerce,
— dit que les éléments incorporels repris sont les suivants :
— la clientèle et les fichiers de la clientèle et des fournisseurs (quel que soit leur support y compris ceux qui seraient éventuellement inclus dans des serveurs partagés avec SNRI);
— droit au bail portant sur les locaux sis [Adresse 14] ;
— les certificats relatifs à l’exploitation du fonds de la société Guichon Valves ;
— le nom commercial 'Guichon Valves’ et logos ;
— les noms de domaine relatifs à l’exploitation du fonds de la société Guichon Valves et notamment wwwguichon-ax.com, www.guichon.com ;
— tous les codes d’accès aux pages Guichon des réseaux sociaux notamment Facebook, Linkedin, … ;
— les Marques 'Guichon Valves’ (marque française n° 4114934 et marque internationale 1238048) ;
— les logiciels et licences relatifs à l’exploitation du fonds de la société Guichon Valves et notamment les licences des logiciels AX, Microsoft, Solidworks, Autodesk Fusion,… ;
— les éventuels brevets et enveloppes Soleau;
— tous les dessins et modèles relatifs aux produits de la société Guichon Valves ;
— la documentation, archives et les bases de données liées à l’exploitation du fonds industriel (notamment les données de production sur les commandes passées et actuelles, les données commerciales avec les devis passés et actuels etc.).
— dit que les éléments corporels repris sont les suivants :
— reprise du serveur informatique sur lequel est hébergé la session Guichon de l’ERP AX, détenu par Valco Group France, pour le prix de 1 €.
— installations générales, agencements et aménagements des constructions relatifs à l’exploitation du fonds de la société Guichon;
— installations techniques, matériels et outillages industriels relatifs à l’exploitation du fonds de la société Guichon ;
— matériel de démonstration ;
— matériel de transport ;
— matériel de bureau et mobilier ;
— matériel informatique ;
— immobilisations corporelles en cours.
— dit que les stocks et encours repris sont les suivants :
o stock de matières premières ;
o stock de produits en cours et de produits finis ;
o stock de fournitures et de vêtements de travail et autres protections des travailleurs ;
o stock de déchets de métaux.
— désigné la SELARL Anne Leroy, commissaire de justice, [Adresse 25] a’n de procéder au recollement d’inventaire des actifs au jour de l’entrée en jouissance.
— dit que les titres Guichon Asia, ainsi que les créances que la société Guichon Valves détient sur sa filiale et sa sous-filiale sont repris.
— dit que le serveur informatique sur lequel est hébergé la session Guichon de l’ERP AX, détenu par Valco Group France est repris.
— dit que les comptes clients relatifs aux prestations réalisées par Guichon Valves, facturées mais non encore encaissées et les prestations réalisées par Guichon Valves terminées, livrées ou expédiées mais non encore facturées. (SIC)
— dit la minoration de l’offre présentée dans la note en délibéré non autorisée irrecevable.
— dit que les acomptes clients perçus pendant la période d’observation restent acquis à la procédure collective.
— dit que le repreneur procédera au remboursement des commandes effectivement décaissées par les organes de la procédure a’n de permettre une poursuite sereine de l’exploitation en excluant les commandes qui seraient réalisées et/ou facturées après l’arrêté du plan de cession.
— dit la minoration de l’offre présentée dans la note en délibéré non autorisée irrecevable.
Autorisé la reprise de 41.contrats de travail,
— dit que le 13ème mois est repris parle cessionnaire prorata temporis de l’entrée en jouissance.
— dit que les congés payés, les RTT et les droits à repos compensateur acquis et non pris au jour de l’entrée en jouissance du repreneur ne sont pas repris par le cessionnaire.
— autorisé, conformément aux dispositions de l’article L.642-5 alinéa 4 du code de commerce, les Administrateurs judiciaires à procéder au licenciement des 18 salarié(s) non repris dans le mois du jugement de cession.
— ordonné le transfert des contrats nécessaires à la poursuite de l’exploita’on, à savoir :
— Axe informatique – [Adresse 37]
— Synaps Informatique -[Adresse 38]
— Synaps [Adresse 38] à l’exception du contrat d’intervention sur site
— Xerox [Adresse 40]
— Novenci – [Adresse 29]
— Visiativ -Location Locam SAS, [Adresse 34]
— Prodware – [Adresse 23]
— NewFi – [Adresse 21]
— SYD – [Adresse 2]
— Bouygues -[Adresse 20] (uniquement le contrat mobiles)
— [W] [N] & [D] [U] – [Adresse 6]
— [D] [Y] – [Adresse 31]
— PLEASE -[Adresse 15]
— ALPHABET -[Adresse 24]
— ESSENTEC ENGINEERING [Adresse 41]
— ENGIE ENGIE – [Adresse 39]
— Grand Chambéry l’agglomération – [Adresse 17]
— Atout Propreté – [Adresse 26]
— BELAIR – [Adresse 42]
— F.E.A. – [Adresse 7]
— YPSILON – [Adresse 35]
— EUROFACTOR [Adresse 4]
— Total cartes essence TotalEnergies – SDM [Adresse 33]
— Atradius – [Adresse 9]
— Business France -[Adresse 10]
— fixé l’entrée en jouissance au 01/10/2024 à 0 heure et dit qu’à compter de cette date, le repreneur assurera la gestion de l’entreprise cédée sous sa responsabilité conformément aux dispositions de l’article L642-8 alinéa 1 du code de commerce,
— donné acte au repreneur qu’il s’agit d’une vente 'à forfait’ dont les conditions ne pourront être révisées,
— dit que le repreneur reste garant des engagements de la cession malgré la faculté de substitution,
— prononcé l’inaliénabilité des biens cédés à l’exception des stocks et matériels devenus obsolètes remplacés, pendant une durée de deux ans, à compter du présent jugement.
— dit que cette mesure devra être publiée au greffe du tribunal de commerce d’Angoulême dans le mois de la signature des actes à la diligence de l’administrateur judiciaire conformément à l’article L642-10 du code de commerce et à l’article R.642-12 du code de commerce, et conséquemment, que le cessionnaire devra, pendant la durée de l’inaliénabilité, solliciter l’autorisation du tribunal pour toute cession d’actif,
— dit que conformément à l’article R 642-10 du code de commerce, le cessionnaire pourra, après avoir payé le prix, saisir le juge commissaire pour faire prononcer la radiation des inscriptions grevant le fonds selon les dispositions de l’article R.642-38 du code de commerce,
— dit que le mandataire judiciaire sera chargé de veiller à l’application des dispositions prévues par le plan, en application des articles L.642-11 et R.642-18 du code de commerce,
— dit que les administrateurs judiciaires devront procéder à la signature des actes de cession et maintient ces derniers jusqu’à cette date,
— maintenu Jocelyn Bellet en qualité de Juge commissaire titulaire.
— maintenu la SELARL Ekip', en la personne de Me [S] [K] et la SC B.T.S.G.2 en qualité de mandataires judiciaires,
— maintenu la SELARL [X] [J], en la personne de Me [X] [J] et la SELARL [V] Charpentier, en la personne de Me [V] en qualité d’administrateurs
— rappelé au cessionnaire qu’en application de l’article L. 642-11 du code de commerce, 'il rend compte au liquidateur de l’application des dispositions prévues par le plan de cession'.
— ordonné la publicité du présent jugement et sa notification conformément aux articles L.661-6 du code de commerce et R. 642-4 du code de commerce ; qu’en conséquence, il sera par les soins du Greffe :
— communiqué contre récépissé au Public et aux mandataires de justice
— signifié au dirigeant de la société débitrice et au cessionnaire
— notifié par lettre recommandée avec avis de réception au bailleur ainsi qu’aux cocontractants listés ci-dessus, étant rappelé qu’ils ne peuvent interjeter appel que de la partie du jugement qui emporte cession du contrat, si tel est le cas.
— dit que les dépens seront prélevés en frais privilégiés de procédure.
— rappelle que le présent jugement est opposable à tous.
— rappelé le caractère exécutoire du présent jugement, nonobstant appel et sans caution.
Par déclaration en date du 10 octobre 2024, les sociétés Guichon Valves Origin et SDIH ont relevé appel de ce jugement en ses chefs expressément critiqués intimant les sociétés Guichon valves les sociétés [X] [J], [V] Charpentier, Ekip’ et BTSG .
Par ordonnance du 18 octobre 2024, les sociétés Guichon Valves origin et SDIH ont été autorisées à assigner à jour fixe les intimées en vue de l’audience du 20 novembre 2024. Les actes ont été signifiées les 28 et 29 octobre 2024.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Par dernières conclusions notifiées par RPVA le 19 novembre 2024, auxquelles la cour se réfère expressément, la société Guichon Valves Origin et la société SDIH demandent à la cour de :
Vu les articles R661-6, L642-2 et R642-1 du code de commerce,
Vu les articles 917 et suivants du code civil,
Recevoir la société SDIH d’une part, et la société GUICHON VALVES ORIGIN bénéficiaire de la faculté de substitution d’autre part, recevables en leur appel.
Les y déclarer bien fondées,
— infirmer le jugement uniquement en ce qu’il a :
' 'dit que les comptes clients relatifs aux prestations réalisées par Guichon Valves, facturées mais non encore encaissées et les prestations réalisées par Guichon Valves terminées, livrées, ou expédiées mais non encore facturées et dit la minoration de l’offre présentée dans la note en délibérée non autorisée irrecevable.'
' 'dit que le repreneur procédera au remboursement des commandes effectivement décaissées par les organes de la procédure en excluant les commandes qui seraient réalisées et/ou facturées après l’arrêté du plan de cession.'
' 'dit la minoration de l’offre présentée dans la note en délibérée non autorisée irrecevable.'
Statuant de nouveau sur ces points,
À titre principal,
— ordonner que :
— les comptes clients relatifs aux prestations réalisées par Guichon Valves facturées mais non encore encaissées soient acquis à la procédure collective,
— les prestations réalisées par Guichon Valves terminées, livrées, ou expédiées mais non encore facturées ne soient pas acquises à la procédure collective conformément à l’offre de reprise émise par le cessionnaire le 16 septembre 2024.
— ordonner que les commandes fournisseurs décaissées par les organes de la procédure restent à la charge de la procédure collective conformément à l’offre de reprise émise par le cessionnaire le 16 septembre 2024.
Subsidiairement,
— ordonner que l’ensemble des prestations réalisées par Guichon Valves facturées mais non encore encaissées et des prestations réalisées par Guichon Valves terminées, livrées ou expédiées et uniquement non facturées du fait de l’incoterm et liées à un bon de livraison datant de septembre, resteront la propriété de la procédure conformément à la note en délibéré transmise par le cessionnaire le 24 septembre 2024.
— ordonner que les commandes décaissées par les organes de la procédure restent à la charge de la procédure collective conformément à la note en délibéré transmise par le cessionnaire le 24 septembre 2024.
En tout état de cause,
— débouter les sociétés Guichon Valves, [X] [J] ès qualités, [V] Charpentier ès qualités, Ekip’ ès qualités, et la BTSG² ès qualités de l’ensemble de leurs demandes, fi ns et prétentions.
— condamner in solidum, les sociétés SAS Guichon Valves, SELARL [X] [J] ès qualités, SELARL [V] Charpentier ès qualités, SELARL Ekip’ ès qualités, et la SELARL SCP BTSG² ès qualités, à payer à la société Guichon Valves Origin bénéficiant de la faculté de substitution et à la société SDIH, la somme de 5.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions notifiées par RPVA, le 15 novembre 2024, auxquelles la cour se réfère expressément, les sociétés Guichon valves et les sociétés [X] [J], [V] Charpentier, Ekip’ et BTSG² es-qualités demandent à la cour de:
Vu l’article L. 642-1 alinéa du code de commerce, l’article L. 642-2 V et l’article R. 642-1 du même code,
Vu les articles 443, 444 et 445 du code de procédure civile,
Vu l’article 462 du code de procédure civile,
Vu le jugement rendu le 1er octobre 2024 par le tribunal de commerce d’Angoulême,
Vu les pièces versées aux débats,
' débouter les Appelantes de l’ensemble de leurs demandes ;
' juger que c’est à bon droit que le tribunal de commerce d’Angoulême a arrêté par jugement du 1er octobre 2024 un plan de cession au bénéfice des Appelantes et :
— « dit que les comptes clients relatifs aux prestations réalisées par Guichon Valves, facturées mais non encore encaissées et les prestations réalisées par Guichon Valves terminées, livrées ou expédiées mais non encore facturées [à la date d’entrée en jouissance, resteront la propriété de la procédure] ».
— 'dit que le repreneur procédera au remboursement des commandes effectivement décaissée par les organes de la procédure afin de permettre une poursuite sereine de l’exploitation en excluant les commandes qui seraient réalisées et/ou facturées après l’arrêté du plan de cession'.
— 'dit la minoration de l’offre présentée dans la note en délibéré non autorisée irrecevable'.
' juger que S.D.I.H. ne pouvait pas minorer les améliorations souscrites en audience post clôture des débats dans le cadre de la note en délibéré autorisée par le tribunal sur la question de l’absence de remontée de la trésorerie de la filiale Guichon Asia uniquement ;
' juger que la note en délibéré autorisée par le tribunal ne portait que sur la question de l’absence de remontée de la trésorerie de la filiale Guichon Asia uniquement ;
' rectifier le dispositif du jugement entrepris s’agissant de la question du traitement des comptes clients comme suit :
'Dit que les comptes clients relatifs aux prestations réalisées par Guichon Valves, facturées mais non encore encaissées et les prestations réalisées par Guichon Valves terminées, livrées ou expédiées mais non encore facturées à la date d’entrée en jouissance, resteront la propriété de la procédure.
Dit la minoration de l’offre présentée dans la note en délibéré non autorisée irrecevable.'
' confirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce d’Angoulême le 1er octobre 2024 en toutes ses dispositions ;
' condamner les appelantes à payer aux Intimées la somme de 10.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ; et
' condamner les appelantes aux entiers dépens.
Par avis du 12 novembre 2024, le Ministère public considère l’appel recevable et s’en rapporte sur la question de la recevabilité des notes en délibéré contestées relative à la reprise des engagements fournisseurs.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie expressément aux dernières conclusions précitées des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 20 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la recevabilité de l’appel:
1- Il n’existe aucune contestation sur la recevabilité de l’appel, formé dans le délai légal.
Sur le périmètre de saisine de la cour d’appel:
2- Dans leur déclaration d’appel du 10 octobre 2024, la SAS Guichon Valves Origin et la société SDIH ont mentionné qu’elles entendaient voir infirmer et/ou annuler chacun des chefs du jugement rendu par le tribunal de commerce d’Angoulême le 1er octobre 2024.
Toutefois, dans leurs dernières conclusions notifiées le 19 novembre 2024, elles sollicitent uniquement l’infirmation du jugement en ce qu’il a:
' 'dit que les comptes clients relatifs aux prestations réalisées par Guichon Valves, facturées mais non encore encaissées et les prestations réalisées par Guichon Valves terminées, livrées, ou expédiées mais non encore facturées (SIC) et dit la minoration de l’offre présentée dans la note en délibérée non autorisée irrecevable.'
' 'dit que le repreneur procédera au remboursement des commandes effectivement décaissées par les organes de la procédure en excluant les commandes qui seraient réalisées et/ou facturées après l’arrêté du plan de cession.'
' 'dit la minoration de l’offre présentée dans la note en délibérée non autorisée irrecevable.'
3 – En application de l’article 954 du code de procédure civile, la cour ne statuera donc que sur ces deux prétentions.
Sur la rectification d’erreur matérielle:
4- Compte tenu de l’effet dévolutif de l’appel, et ainsi que sollicité par les intimées, il convient, par application de l’article 462 du code de procédure civile, de rectifier l’erreur matérielle non contestée affectant une partie du dispositif du jugement, dès lors que ce dernier omet de reprendre de manière complète la décision prise par le tribunal, telle que mentionnée en page 6/14 du jugement.
Le dispositif doit ainsi, après rectification, être lu comme suit:
'Dit que les comptes clients relatifs aux prestations réalisées par Guichon Valves, facturées mais non encore encaissées et les prestations réalisées par Guichon Valves terminées, livrées, ou expédiées mais non encore facturées à la date d’entrée en jouissance resteront la propriété de la procédure.
Sur la contestation concernant les conditions d’amélioration de l’offre de reprise:
5- A titre principal, et sur le fondement des articles L.642-2 et R.642-1 du code de commerce, les sociétés Guichon Valves Origin et SDIH soutiennent que seule est recevable l’offre écrite améliorée du 16 septembre 2024.
Elles opposent aux parties intimées que le décret du 12 février 2009 a remis en cause la possibilité jusqu’alors admise d’améliorer les offres à l’audience.
6- Les intimées répliquent qu’il résulte des articles L642-1, L642-2 et R642-1 du code de commerce, que si un candidat repreneur ne peut pas modifier son offre moins de deux jours ouvrés avant l’audience d’examen des offres, cela ne vaut que pour les trois critères permettant au tribunal d’apprécier les offres concurrentes, à savoir:
— le périmètre de reprise,
— le volet social
— et le prix de cession offert,
et qu’il lui est permis d’apporter des améliorations ou précisions d’ordre techniques et/ou opérationnels en audience.
Elles ajoutent que les modifications apportées à l’offre de reprise présentée par la société SDIH en cours d’audience ne contreviennent pas au principe d’intangibilité des offres.
Sur ce:
7- Selon les dispositions de l’article L.642-1 du code de commerce, la cession de l’entreprise a pour but d’assurer le maintien d’activités susceptibles d’exploitation autonome, de tout ou partie des emplois qui y sont attachés et d’apurer le passif.
Elle peut être totale ou partielle. Dans ce dernier cas, elle porte sur un ensemble d’éléments d’exploitation qui forment une ou plusieurs branches complètes et autonomes d’activités.
8- Selon les dispositions de l’article L.642-2 du code de commerce, lorsque le tribunal estime que la cession totale ou partielle de l’entreprise est envisageable, il autorise la poursuite de l’activité et il fixe le délai dans lequel les offres de reprise doivent parvenir au liquidateur et à l’administrateur lorsqu’il en a été désigné.
(…)
II. ' Toute offre doit être écrite et comporter l’indication:
1o De la désignation précise des biens, des droits et des contrats inclus dans l’offre;
2o Des prévisions d’activité et de financement;
3o Du prix offert, des modalités de règlement, de la qualité des apporteurs de capitaux et, le cas échéant, de leurs garants. Si l’offre propose un recours à l’emprunt, elle doit en préciser les conditions, en particulier de durée;
4o De la date de réalisation de la cession;
5o Du niveau et des perspectives d’emploi justifiés par l’activité considérée;
6o Des garanties souscrites en vue d’assurer l’exécution de l’offre;
7o Des prévisions de cession d’actifs au cours des deux années suivant la cession;
8o De la durée de chacun des engagements pris par l’auteur de l’offre;
(L. no 2016-1087 du 8 août 2016, art. 128-II) «9o Des modalités de financement des garanties financières envisagées lorsqu’elles sont requises au titre des articles L. 516-1 et L. 516-2 du code de l’environnement.»
(…)
V. ' L’offre ne peut être ni modifiée, sauf dans un sens plus favorable aux objectifs mentionnés au premier alinéa de l’article L. 642-1, ni retirée. Elle lie son auteur jusqu’à la décision du tribunal arrêtant le plan.
En cas d’appel de la décision arrêtant le plan, seul le cessionnaire reste lié par son offre.
9- Selon les dispositions de l’article R.642-1 du code de commerce, à peine d’irrecevabilité, aucune modification ne peut être apportée à une offre moins de deux jours ouvrés avant la date fixée pour l’audience d’examen des offres par le tribunal.
Lorsque le tribunal décide de ne pas faire application du premier alinéa de l’article L. 642-2, il fixe la date de l’audience d’examen des offres; d’autres offres de reprise peuvent parvenir au liquidateur ou à l’administrateur, s’il en a été désigné, au plus tard huit jours avant cette date.
En cas de renvoi de l’affaire à une audience ultérieure, le tribunal peut fixer un nouveau délai pour la présentation de nouvelles offres ou l’amélioration des offres préalablement déposées.
10- Il s’évince de ces dispositions d’ordre public qu’aucune modification ne pouvait être apportée par la société SDIH, candidat repreneur, à sa dernière offre écrite de reprise du 16 septembre 2024, moins de deux jours ouvrés avant le 19 septembre 2024 date de l’audience d’examen des offres par le tribunal de commerce.
11- Les dispositions précitées de l’article R.642-1 du code de commerce, dans leur rédaction issues du décret n°2009-160 du 12 février 2009, exemptes de toute ambiguité, ne permettaient donc pas au tribunal de considérer comme recevable une modification apportée à l’audience par la société SDIH à sa dernière offre écrite du 16 septembre 2024, quand bien même elle émanait du seul candidat à la reprise, et même si (comme le soutiennent les intimées), l’offre faite le 19 septembre 2024 était plus favorable, et ne concernait pas les objectifs mentionnés à l’article L.642-1 alinéa 1er du code de commerce.
12- Dès lors que le tribunal n’envisageait pas de faire application des dispositions de l’article R.642-1 dernier alinéa du code de commerce, et d’ordonner un renvoi de l’affaire à une audience ultérieure, en fixant un nouveau délai pour l’amélioration de l’offre préalablement déposée, il lui incombait de prendre uniquement en considération la dernière offre écrite du 16 septembre 2024.
13- Aux termes de cette dernière offre écrite, seule recevable, la société SDIH mentionnait, notamment qu’elle ne reprendrait aucunement (sic) les engagements fournisseurs contractés durant la procédure collective pour des commandes réalisées et/ou facturées après l’arrêté du plan de cession (cette position étant expressément mentionnée en page 9/19 et rappelée en page 17, en termes quasi-similaires, au titre des dispositions spéciales: le candidat déclare refuser de s’engager à rembourser à la procédure collective les commandes fournisseurs (biens et services) payées par Guichon Valves et/ou non livrées à la date d’entrée).
14- Par ailleurs, l’offre du 16 septembre 2024 ne contenait aucun engagement à la charge du candidat repreneur, prévoyant (comme mentionné au dispositif) que les comptes clients relatifs aux prestations réalisées par Guichon Valves, facturées mais non encore encaissées et les prestations réalisées par Guichon Valves terminées, livrées, ou expédiées mais non encore facturées à la date d’entrée en jouissance resteraient la propriété de la procédure.
En effet, le repreneur ne s’est pas engagé dans ces termes au titre de la reprise des en-cours de production, en réponse à la demande faite par les administrateurs, au point 7 paragraphe 2 de la page 5/11 du courrier d’observations du 8 aout 2024.
15- Il en résulte que sur ces deux points, le tribunal a, dans le jugement critiqué, imposé au repreneur des charges autres que les engagements qu’il avait souscrits par écrit lors de la préparation du plan, ce qui est contraire aux dispositions de l’article L. 661-6, II du code de commerce.
16- Dès lors, et sans qu’il soit nécessaire d’analyser l’argumentation subsidiaire des parties, concernant la position exacte prise par le candidat repreneur lors de l’audience du 19 septembre 2024 (qui donne d’ailleurs lieu à contestation dans le cadre de la procédure d’appel), ni la recevabilité ou la portée des notes en délibéré échangées entre les parties, Il convient d’infirmer le jugement, et, statuant à nouveau, d’ordonner que:
— les comptes clients relatifs aux prestations réalisées par Guichon Valves facturées mais non encore encaissées sont acquis à la procédure collective (ce point n’étant pas discuté ni dénié par le repreneur),
— les prestations réalisées par Guichon Valves terminées, livrées, ou expédiées mais non encore facturées ne sont pas acquises à la procédure collective,
— les commandes fournisseurs décaissées par les organes de la procédure restent à la charge de la procédure collective conformément à l’offre de reprise émise par le cessionnaire le 16 septembre 2024.
Sur les demandes accessoires:
17- Il est équitable d’allouer aux appelantes une indemnité de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS:
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort:
Déclare l’appel recevable,
Ordonne la rectification du jugement rendu le 1er octobre 2024 par le tribunal de commerce d’Angoulême, en ce qu’il a:
— dit que les comptes clients relatifs aux prestations réalisées par Guichon Valves, facturées mais non encore encaissées et les prestations réalisées par Guichon Valves terminées, livrées, ou expédiées mais non encore facturées (SIC),
Dit que cette mention doit être lue comme suit, après rectification:
— 'dit que les comptes clients relatifs aux prestations réalisées par Guichon Valves, facturées mais non encore encaissées et les prestations réalisées par Guichon Valves terminées, livrées, ou expédiées mais non encore facturées à la date d’entrée en jouissance resteront la propriété de la procédure',
Infirme le jugement rectifié, en ce qu’il a:
— dit que les comptes clients relatifs aux prestations réalisées par Guichon Valves, facturées mais non encore encaissées et les prestations réalisées par Guichon Valves terminées, livrées, ou expédiées mais non encore facturées à la date d’entrée en jouissance resteront la propriété de la procédure,
— dit la minoration de l’offre présentée dans la note en délibéré non autorisée irrecevable,
— dit que le repreneur procédera au remboursement des commandes effectivement décaissées par les organes de la procédure a’n de permettre une poursuite sereine de l’exploitation en excluant les commandes qui seraient réalisées et/ou facturées après l’arrêté du plan de cession.
— dit la minoration de l’offre présentée dans la note en délibéré non autorisée irrecevable,
Statuant à nouveau de ces seuls chefs,
— Ordonne que :
— les comptes clients relatifs aux prestations réalisées par Guichon Valves facturées mais non encore encaissées sont acquis à la procédure collective,
— les prestations réalisées par Guichon Valves terminées, livrées, ou expédiées mais non encore facturées ne sont pas acquises à la procédure collective, conformément à l’offre de reprise émise par le cessionnaire le 16 septembre 2024.
— Ordonne que les commandes fournisseurs décaissées par les organes de la procédure restent à la charge de la procédure collective conformément à l’offre de reprise émise par le cessionnaire le 16 septembre 2024,
Y ajoutant,
Ordonne, à la diligence du greffier du tribunal de commerce d’Angoulême, la publicité du présent arrêt, en application des articles R.642-4 et R.621-8 du code de commerce,
Rejette le surplus des demandes,
Condamne in solidum, les sociétés SAS Guichon Valves, SELARL [X] [J] ès qualités, SELARL [V] Charpentier ès qualités, SELARL Ekip’ ès qualités, et la SELARL SCP BTSG² ès qualités, à payer à la société Guichon Valves Origin bénéficiant de la faculté de substitution et à la société SDIH, la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jean-Pierre FRANCO, président, et par Monsieur Hervé GOUDOT, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Magistrat
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Côte ·
- Employeur ·
- Sociétés ·
- Lésion ·
- Courrier ·
- Principe du contradictoire ·
- Lieu de travail ·
- Site ·
- Accident du travail ·
- Date certaine
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Travail ·
- Habitation ·
- Salarié ·
- Astreinte ·
- Heures supplémentaires ·
- Employeur ·
- Titre ·
- Congé ·
- Contrepartie ·
- Informatique
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Sociétés ·
- Salarié ·
- Responsabilité extracontractuelle ·
- Papier ·
- Filiale ·
- Titre ·
- Entreprise ·
- La réunion ·
- Investissement ·
- Syndicat
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Loyer ·
- Dérogatoire ·
- Logement ·
- Locataire ·
- Demande ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Jugement
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Signification ·
- Caducité ·
- Déclaration ·
- Appel ·
- Incident ·
- Mise en état ·
- Nullité ·
- Délai ·
- Procédure ·
- Avocat
- Interdiction de gérer ·
- Personne morale ·
- Actif ·
- Détournement ·
- Code de commerce ·
- Tribunaux de commerce ·
- Entreprise commerciale ·
- Comptabilité ·
- Sanction ·
- Ministère public
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Italie ·
- Éloignement ·
- Consulat ·
- Ordonnance ·
- Territoire français ·
- Passeport ·
- Interdiction ·
- Visioconférence ·
- Document ·
- Base légale
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Innovation ·
- Ags ·
- Salaire ·
- Contrat de travail ·
- Pôle emploi ·
- Sociétés ·
- Liquidateur ·
- Liquidation judiciaire ·
- Mandataire ·
- Document
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Visioconférence ·
- Registre ·
- Interdiction ·
- Ordonnance ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Copie ·
- Territoire français ·
- Siège
Sur les mêmes thèmes • 3
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Ouvrage ·
- Maître d'oeuvre ·
- Sociétés ·
- Expert ·
- Réception ·
- In solidum ·
- Demande ·
- Menuiserie ·
- Entreprise ·
- Réserve
- Autres demandes relatives aux dirigeants du groupement ·
- Groupements : dirigeants ·
- Droit des affaires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Gérant ·
- Rémunération ·
- Exécution provisoire ·
- Assemblée générale ·
- Prestation compensatoire ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice ·
- Délibération ·
- Charges
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Résolution judiciaire ·
- Mise en demeure ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contrat de prêt ·
- Clause resolutoire ·
- Résiliation ·
- Déchéance ·
- Inexecution ·
- Frais irrépétibles ·
- Irrépetible
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.