Confirmation 16 janvier 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 4 a, 16 janv. 2024, n° 22/00104 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 22/00104 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Strasbourg, 15 décembre 2021 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
EP/KG
MINUTE N° 24/96
Copie exécutoire
aux avocats
Copie à Pôle emploi
Grand Est
le
Le greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE – SECTION A
ARRET DU 16 JANVIER 2024
Numéro d’inscription au répertoire général : 4 A N° RG 22/00104
N° Portalis DBVW-V-B7G-HXVZ
Décision déférée à la Cour : 15 Décembre 2021 par le CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE STRASBOURG
APPELANTE :
Madame [C] [S]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Claus WIESEL, avocat à la Cour
bénéficie d’une aide juridictionnelle partielle au taux de 55% numéro 2022/000557 du 05/04/2022
INTIMEE :
prise en la personne de son représentant légal
N° SIRET : B 4 28 685 358
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Vincent REUTHER, avocat au barreau de STRASBOURG
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 24 Octobre 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme DORSCH, Président de Chambre
M. PALLIERES, Conseiller
M. LE QUINQUIS, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme THOMAS
ARRET :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition au greffe par Mme DORSCH, Président de Chambre,
— signé par Mme DORSCH, Président de Chambre et Mme THOMAS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Madame [C] [S] est entrée aux services de la société Samsic II, le 1er janvier 2014, en application de l’article 7 de la convention collective nationale des entreprises de propreté et services associés, en qualité d’agent d’entretien, niveau 1A, avec reprise d’ancienneté au 13 décembre 2000.
Selon contrat de travail à durée indéterminée du 23 décembre 2013, elle a été engagée à temps partiel, pour un temps de travail de 65 euros mensuels, son affection étant sur le site [Localité 5] à [Localité 6].
En sus, elle a accepté des avenants temporaires pour une prestation au sein du tribunal d’instance d’Illkirch Graffenstaden, pour un temps de travail hebdomadaire de 7 h 30, et, ce à compter du mois de septembre 2018, en remplacement de la salariée titulaire du poste.
Après un nouvel avenant du 25 novembre 2019, pour le remplacement de la salariée, titulaire, en arrêt maladie jusqu’au 30 novembre 2019, à savoir Madame [D] [B], Madame [C] [S] a réalisé également une nouvelle prestation, au même tribunal d’instance, entre le 3 et le 10 décembre 2019, sans qu’un avenant ait été signé, Madame [B] étant toujours en arrêt maladie.
Madame [C] [S] a continué, postérieurement au 10 décembre 2019, à réaliser une prestation de nettoyage au sein dudit tribunal.
Suite à mise en demeure de l’employeur, par lettre du 23 décembre 2019, elle a cessé de se présenter au tribunal d’instance et a rendu les clefs de ce dernier.
Par requête du 25 juin 2020, Madame [C] [S] a saisi le Conseil de prud’hommes de Strasbourg de demandes de condamnation de l’employeur à maintenir son affectation, de façon définitive, au tribunal d’instance d’Illkirch, et aux fins de rappel de salaires, outre d’indemnisation pour exécution déloyale du contrat de travail.
Par jugement du 15 décembre 2021, le Conseil de prud’hommes a :
— débouté Madame [C] [S] de l’intégralité de ses demandes,
— débouté la Sasu Samsic II de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit que chaque partie supportera ses propres frais et dépens.
Par déclaration du 6 janvier 2022, Madame [C] [S] a interjeté appel du jugement en toutes ses dispositions, sauf sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Par écritures transmises par voie électronique le 31 mars 2022, Madame [C] [S] sollicite l’infirmation du jugement entrepris, et que la Cour, statuant à nouveau :
— enjoigne à la société Samsic II de continuer à l’affecter sur le site du tribunal d’Instance d’Illkirch en sus de ses missions habituelles de 15 h par mois à [Localité 5], à hauteur de 1 h 30 par jour, soit 7 h 30 par semaine sous astreinte de 500 euros par jour de retard,
— condamne la société Samsic II à régulariser sa situation financière à hauteur de 32,47 h par mois pour la période du 1er janvier 2020 jusqu’à la date de l’arrêt à intervenir sur la base du taux horaire retenu pour son activité au profit d'[Localité 5],
— condamne la société Samsic II à lui payer les sommes de :
* 1 500 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution de mauvaise foi du contrat de travail,
* 2 000 euros en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile, et les dépens.
Par écritures transmises par voie électronique le 21 mai 2022, la Sasu Samsic II sollicite la confirmation du jugement en toutes ses dispositions et la condamnation de Madame [C] [S] à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
L’ordonnance de clôture de l’instruction a été rendue le 7 décembre 2022.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère aux conclusions susvisées pour plus amples exposé des prétentions et moyens des parties.
MOTIFS
I. Sur le maintien de l’affectation au tribunal d’instance d’Illkirch-Graffenstaden
Il est un fait constant que l’affectation de la salariée, sur le site du tribunal d’instance précité, à compter du 3 décembre 2019, n’a pas fait l’objet d’un avenant, au contrat de travail à durée indéterminée, signé par la salariée.
Selon courriel du 17 décembre 2019, de Madame [Y] [L], après intervention de Madame [C] [S] auprès d’elle, suite à un échange avec l’employeur, le 12 décembre 2019, l’employeur « s’est empressé d’envoyer un contrat de travail en Cdd » à Madame [S], pour la période du 3 décembre 10 décembre 2019, que cette dernière refuse de signer.
Contrairement à son affirmation, la Sasu Samsic II ne rapporte pas la preuve de l’envoi, dès le 5 décembre 2019, d’un avenant au contrat de travail pour l’affectation à compter du 3 décembre 2019.
Pour autant, Madame [C] [S] ne saurait valablement prétendre que son affectation, sur le site dudit tribunal, lui aurait été imposée alors que, d’une part, cette affectation temporaire faisait suite à un avenant, du 25 novembre 2019 pour la période du 25 au 30 novembre 2019, qu’elle n’a jamais contesté, alors même qu’aucune des parties n’en produit un exemplaire signé, et alors qu’elle sollicite, dans le cas de la présente procédure, que cette affectation soit déclarée définitive.
Par ailleurs, il résulte du contrat de travail à durée indéterminée, signé par les parties, le 23 décembre 2013, que :
— par accord des parties, pour tenir compte des impératifs de la société et de ceux liés au secteur d’activité, la répartition des horaires ne constitue pas un élément essentiel de la conclusion du contrat,
— la modification de la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou entre les semaines du mois pourra intervenir dans tous les cas dictés par l’intérêt légitime de l’entreprise, et, notamment, dans le cas de l’absence d’un salarié,
— en fonction des besoins de l’entreprise, le signataire du contrat pourrait être amené à effectuer des heures complémentaires au cours d’une même semaine, dans la limite du tiers de la durée hebdomadaire de travail prévu au contrat, conformément aux dispositions conventionnelles en vigueur,
— il est convenu entre les parties que le lieu d’exécution de la prestation ne constitue pas un élément essentiel du contrat de travail. En conséquence, le salarié accepte expressément de travailler sur les différents chantiers qui lui seront successivement attribués par la société ainsi que de se déplacer entre ceux-ci. En outre, pour tenir compte des impératifs qu’impose la profession et ceux liés à l’activité de la société, cette dernière se réserve la possibilité, en fonction des besoins de l’entreprise, d’affecter le salarié en tout autre lieu de travail situé dans le département de l’établissement auquel il est rattaché’ sans que cela constitue une modification du contrat de travail. À titre informatif, il est précisé que le salarié est affecté sur le site de travail précisé en page une du contrat.
Ainsi, il résulte clairement du contrat que l’affectation de la salariée sur le site du tribunal d’instance d’Illkirch Graffenstaden ne constituait pas une modification d’un élément essentiel du contrat de travail.
Si, en violation de la stipulation contractuelle, et de la convention collective applicable, l’employeur a fait réaliser, par la salariée, des heures complémentaires dépassant la limite du tiers de la durée hebdomadaire du travail, en l’espèce un horaire hebdomadaire de 7 h 30, au lieu d’un maximum de 5 heures, une telle violation ne pourrait entraîner que l’éventuelle requalification du contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel en contrat de travail à durée indéterminée à temps complet.
L’absence d’écrit mentionnant la durée du travail et sa répartition fait présumer que l’emploi est à temps complet et il incombe à l’employeur qui conteste cette présomption de rapporter la preuve, d’une part, de la durée exacte hebdomadaire ou mensuelle convenue, d’autre part, que le salarié n’était pas placé dans l’impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu’il n’avait pas à se tenir constamment à la disposition de l’employeur.
Toutefois, en l’espèce, l’employeur renverse la présomption en ce que les parties s’accordent pour dire que l’affectation sur le site du tribunal d’instance précitée était limitée à un temps de travail de 7 h 30 par semaine.
La salariée connaissait parfaitement le rythme auquel elle devait travailler, alors qu’elle présente, elle-même, une feuille de présence qu’elle a signée pour le mois de décembre 2019 faisant apparaître, à l’exception du 11 décembre 2019, une intervention journalière à partir de 11 h 55, sauf les jours fériés des 25 et 26 décembre 2019, non travaillés, de telle sorte qu’elle n’avait pas à se tenir constamment à la disposition de l’employeur.
Enfin, la salariée savait parfaitement qu’elle intervenait, sur le site du tribunal d’instance, en remplacement de la salariée titulaire, à savoir Madame [B], qui était toujours placée en arrêt maladie, comme ses écritures, page 2, le confirment (" Attendu que dans la mesure où Madame [B] n’a pas pu reprendre son travail,' "), de telle sorte qu’elle savait également que son intervention ne pouvait être que temporaire et non définitive.
En conséquence, Madame [C] [S] ne saurait valablement demander son affectation pérenne sur le site du tribunal d’instance d’Illkirch Graffenstaden.
Dès lors, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a débouté la salariée de cette demande, de sa demande de régularisation d’un rappel de salaires, outre de congés payés y afférents, pour la période du 1er janvier 2020 jusqu’au jour du jugement.
Compte tenu de l’augmentation de la demande, à hauteur d’appel, ajoutant au jugement, la cour déboutera Madame [C] [S] de sa demande de régularisation de situation financière (rappel de salaires outre congés payés y afférents) pour la période du 16 décembre 2021 à la date de l’arrêt.
II. Sur l’indemnisation pour exécution de mauvaise foi du contrat
La bonne foi est présumée quand bien même l’employeur a commis une faute en faisant exécuter des heures complémentaires dépassant 5 heures, et, ce, par ailleurs, sans avenant au contrat de travail à durée indéterminée et à temps partiel.
En outre, Madame [S] ne justifie d’aucun préjudice, ayant perçu la rémunération même pour la période postérieure au 10 décembre 2019, pour la période travaillée.
Dès lors, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a débouté la salariée de cette demande d’indemnisation.
III. Sur les demandes annexes
Le jugement entrepris est définitif en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et aux dépens.
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Madame [C] [S] sera également condamnée aux dépens d’appel.
L’équité commande qu’il n’y ait pas condamnation au titre des frais irrépétibles exposés à hauteur d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, Chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
CONFIRME, en toutes ses dispositions, dans les limites de l’appel, le jugement du 15 décembre 2021 du Conseil de prud’hommes de Strasbourg ;
Y ajoutant,
DEBOUTE Madame [C] [S] de sa demande de régularisation de la situation financière (rappel de salaires outre congés payés y afférents) pour la période du 16 décembre 2021 à la date de l’arrêt ;
DEBOUTE Madame [C] [S] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile, pour les frais exposés à hauteur d’appel ;
DEBOUTE la Sasu Samsic II de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile, pour les frais exposés à hauteur d’appel ;
CONDAMNE Madame [C] [S] aux dépens d’appel.
Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le 16 janvier 2024, signé par Madame Christine Dorsch, Président de Chambre et Madame Martine Thomas, Greffier.
Le Greffier, Le Président,
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