Infirmation partielle 25 septembre 2020
Cassation 29 novembre 2023
Infirmation partielle 24 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. b, 24 janv. 2025, n° 24/00836 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 24/00836 |
| Importance : | Inédit |
| Sur renvoi de : | Cour de cassation, 29 novembre 2023, N° V22-14.688 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2025 |
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Texte intégral
AFFAIRE PRUD’HOMALE : COLLÉGIALE
N° RG 24/00836 – N° Portalis DBVX-V-B7I-POC3
[J]
C/
[I]
S.A.R.L. NERA PROPRETE RHONE ALPES
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Cour de Cassation de [Localité 8]
du 29 Novembre 2023
RG : V22-14.688
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE B
ARRÊT DU 24 JANVIER 2025
APPELANTE :
[W] [R] [J]
née le 05 Février 1960 à [Localité 6]
[Adresse 3]
[Localité 2] / FRANCE
représentée par Me Marie-Christine MANTE-SAROLI de la SELARL MANTE SAROLI AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de LYON
substituée par Me Carole HALLE, avocat au barreau de LYON
INTIMÉS :
[N] [I] – liquidateur amiable pour la société SARL NERA PROPRETE RHONE ALPES
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me Philippe GAUTIER de la SELARL CAPSTAN RHONE-ALPES, avocat au barreau de LYON, et ayant pour avocat plaidant Me Benjamin BEROUD de la SELARL BENJAMIN BEROUD, avocat au barreau de CHAMBERY
S.A.R.L. NERA PROPRETE RHONE ALPES en liquidation amiable prise en la personne de son liquidateur amiable M. [N] [I]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Philippe GAUTIER de la SELARL CAPSTAN RHONE-ALPES, avocat au barreau de LYON, Me Benjamin BEROUD de la SELARL BENJAMIN BEROUD, avocat au barreau de CHAMBERY
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 21 Novembre 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Béatrice REGNIER, Présidente
Catherine CHANEZ, Conseillère
Régis DEVAUX, Conseiller
Assistés pendant les débats de Mihaela BOGHIU, Greffière.
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 24 Janvier 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Béatrice REGNIER, Présidente, et par Mihaela BOGHIU, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*************
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Mme [W] [J] a été engagée dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée le 1er décembre 2011 par la société Nera Propreté Rhône Alpes en qualité de responsable d’exploitation de l’agence de [Localité 7].
Les relations contractuelles étaient régies par la convention collective nationale de la propreté.
Mme [J] a été licenciée pour faute grave le 2 octobre 2014.
Contestant le bien-fondé de cette mesure, elle a saisi le 25 mars 2015 le conseil de prud’hommes de Lyon qui, par jugement du 7 mai 2018, a :
— dit que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse ;
— condamné la société Nera Propreté Rhône Alpes à payer à la salariée une indemnité compensatrice de préavis, les congés payés y afférents, une indemnité de licenciement et une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— ordonné à la société Nera Propreté Rhône Alpes de remettre à Mme [J] une attestation Pôle emploi rectifiée ;
— débouté Mme [J] du surplus de ses demandes.
Par déclaration du 1er juin 2018, Mme [J] a interjeté appel du jugement.
Par arrêt du 25 septembre 2020, la cour d’appel de Lyon a infirmé partiellement le jugement déféré, les dispositions du jugement rejetant les demandes de rappel d’heures supplémentaires, d’indemnité pour travail dissimulé, d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile étant pour leur part confirmées. Mme [J] a été condamnée aux dépens.
La société Nera Propreté Rhône Alpes a été placée en liquidation amiable et M. [N] [I] a été désigné en qualité de liquidateur amiable le 15 mars 2022.
Par arrêt du 29 novembre 2023, la Cour de Cassation, Chambre Sociale, a cassé cette décision en ce qu’elle rejette les demandes de la salariée au titre des heures supplémentaires, outre congés payés afférents, de l’indemnité pour travail dissimulé et d’une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile et en ce qu’il l’a condamne aux dépens aux motifs que, pour débouter la salariée de sa demande au titre des heures supplémentaires et des congés payés afférents, l’arrêt retient que la salariée produit un tableau récapitulatif intitulé 'temps de travail et heures supplémentaires’ et des témoignages de collègues de travail, relève que selon ce tableau la salariée aurait travaillé entre mai 2012 et septembre 2014, tous les jours sans discontinuer de 6 heures du matin à 21 heures le soir, soit en tenant compte d’une heure de pause au déjeuner, 14 heures par jour, 76 heures par semaine et 329,08 heures par mois, ce qui est manifestement considérable, ajoute que cette analyse établie à partir de la liste des chantiers dépendant de la salariée et des horaires desdits chantiers implique que celle-ci serait nécessairement, en permanence, sur tous les chantiers dont elle avait la responsabilité, qu’elle aurait été présente à chaque ouverture et à chaque fermeture et qu’elle se serait déplacée systématiquement chaque semaine sur l’ensemble des chantiers, ce qui ne résulte d’aucune autre pièce du dossier, en conclut qu’un tel décompte, qui n’est pas établi en fonction des heures que la salariée aurait effectivement réalisées mais repose sur un postulat purement fictif, ne peut être considéré comme un élément sérieux et suffisamment précis pour permettre à l’employeur d’apporter des éléments contraires, relève enfin qu’il en est de même s’agissant des attestations des collègues qui pour certaines indiquent que la salariée était présente très tôt le matin mais n’apportent aucune précision sur ses amplitudes horaires, ni sur la période à laquelle se rapportent leurs témoignages, alors qu’il résultait de ses constatations, d’une part, que la salariée présentait des éléments suffisamment précis pour permettre à l’employeur de répondre, d’autre part, que ce dernier ne produisait aucun élément de contrôle de la durée du travail ; que la cour d’appel, qui a fait peser la charge de la preuve sur la seule salariée, a violé l’article L. 3171-4 du code du travail.
La Cour a renvoyé la cause et les parties devant la cour d’appel de Lyon autrement composée sur les chefs de dispositif annulés.
Par déclaration du30 janvier 2024, Mme [J] a saisi ladite cour en application de l’article 1032 du code de procédure civile.
Vu les conclusions transmises par voie électronique le 19 novembre 2024 par Mme [J] ;
Vu les conclusions transmises par voie électronique le 28 octobre 2024 par la société Nera Propreté Rhône Alpes et M. [I] ès qualités ;
Pour l’exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux dernières conclusions déposées et transmises par voie électronique conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
SUR CE :
— Sur les heures supplémentaires :
Attendu que la cour observe que, si la société Nera Propreté Rhône Alpes soulève dans les motifs de ses conclusions à titre principal l’irrecevabilité de la demande de Mme [J] tendant au paiement d’heures supplémentaires, elle se borne dans le dispositif à solliciter la confirmation du jugement, lequel a débouté le salarié de cette réclamation ; que la cour, qui conformément aux dispositions du troisième alinéa de l’article 954 du code de procédure civile, ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif, n’est donc pas saisie de cette fin de non-recevoir ;
Attendu, sur le fond, qu’aux termes de l’article L. 3171-2, alinéa 1er, du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l’employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée du travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés ;
Que, selon l’article L. 3171-3 du même code, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, l’employeur tient à la disposition de l’inspecteur ou du contrôleur du travail les documents permettant de comptabiliser le temps de travail accompli par chaque salarié ; que la nature des documents et la durée pendant laquelle ils sont tenus à disposition sont déterminés par voie réglementaire ;
Que, selon l’article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, l’employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ; qu’au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles ; que si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d’enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable ;
Qu’il résulte de ces dispositions qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments ; que le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires susvisées ;
Qu’enfin le salarié peut prétendre au paiement des heures supplémentaires accomplies, soit avec l’accord au moins implicite de l’employeur, soit s’il est établi que la réalisation de telles heures a été rendue nécessaire par les tâches qui lui ont été confiées ;
Attendu qu’en l’espèce Mme [J] soutient avoir été contrainte de réaliser des heures supplémentaires – partiellement rémunérées jusqu’en septembre 2013 puis plus du tout après – en raison de sa charge de travail ; qu’elle affirme qu’elle travaillait de 6 heures à 21 heures du lundi au vendredi et de 6 heures à 12 heures le samedi, soit 76 heures par semaine en décomptant une heure par jour de déjeuner ; qu’elle estime qu’il lui est dûe la somme totale de 110 067,51 euros brut, outre 11 000 euros brut de congés payés, pour la période du 1er mai 2012 au 30 septembre 2014 ; qu’elle produit :
— sa fiche de poste ;
— un décompte du nombre d’heures accomplies chaque semaine (soit 76 heures) et du nombre d’heures payées – décompte dressé par M. [S] [Y], consulté par la salariée en sa qualité d’intervenant en prévention des risques professionnels ; que l’intéressé mentionne que la liste des chantiers relevant de la responsabilité de Mme [J] démontre que cette dernière devait encadrer les équipes de 6h à 8h puis de 8h à 12h puis de 12h à 18h puis de 18h à 21h ;
— une lettre de recommandation que la société Nera Propreté Rhône Alpes lui a adressée après son licenciement, dans laquelle il est fait état de son implication au travail ;
— plusieurs attestations de collègues de travail faisant état de la charge de travail importante de Mme [J] la conduisant à effectuer des heures supplémentaires et à se rendre tôt le matin et tard le soir sur les chantiers, de son investissement et de sa disponibilité ;
— le témoignage de Mme [M] [G], qui indique avoir été en contact avec Mme [J] dans le cadre de ses missions pour le Crédit Agricole de Savoie et loue sa réactivité et sa disponibilité ;
— deux courriers de la société Nera Propreté Rhône Alpes en date des 9 avril et 16 décembre 2013 lui demandant de ne plus effectuer d’heures supplémentaires compte tenu de la baisse d’activité de la société, de la perte de chantiers et de la réorganisation de l’agence de [Localité 7] sur laquelle ont été recrutés un responsable d’agence et une secrétaire administrative ;
— ses bulletins de salaire, sur lesquels figurent le paiement d’heures supplémentaires entre avril 2012 et septembre 2013 (entre 25 et 30 heures par mois) ainsi que le règlement d’une prime exceptionnelle de 500 euros en novembre et décembre 2013 ;
— un certificat de son médecin traitant attestant l’avoir vue en consultation à plusieurs reprises après 20 heures compte tenu de son activité professionnelle, lui avoir prescrit un traitement compte tenu de sa suractivité professionnelle et s’être toujours heurté à un refus de sa part quant à la prescription d’arrêts de travail dont elle avait pourtant médicalement besoin ;
Attendu que la salariée produit ainsi des éléments suffisamment précis à l’appui de sa demande ;
Attendu que la société Nera Propreté Rhône Alpes conteste la réalisation d’heures supplémentaires et affirme d’une part que le décompte fourni est fictif puisqu’il se borne à considérer que Mme [J] se déplaçait systématiquement sur l’ensemble des chantiers et y était présente à chaque ouverture et chaque fermeture – ce qui est faux – et contient des erreurs et incohérences – des heures étant comptées pendant les congés ou les arrêts de travail de la salariée, d’autre part que Mme [J] s’est vue enjointe de ne plus réaliser d’heures supplémentaires sans l’aval de sa hiérarchie à compter d’avril 2013 et qu’elle lui a même interdit d’en faire à partir de décembre 2013 compte tenu de la baisse d’activité de l’entreprise ;
Qu’elle verse aux débats :
— le tableau produit par Mme [J] mais annoté par l’entreprise avec mention des jours d’absence de la salariée (jours de congés payés, arrêt de travail),
— le courriel adressé le 4 décembre 2013 par M. [T] [E], directeur délégué, à M. [C], prestataire extérieur chargé d’une assistance en gestion de la société Nera Propreté Rhône Alpes et également compagnon de Mme [J], rappelant que les chantiers perdus et la baisse d’activité ne justifient plus un dépassement de la durée de travail contractuelle ;
— le courriel de réponse de M. [C] précisant avoir prévenu Mme [J] de ce qu’il n’était plus consenti d’heures supplémentaires à compter de décembre 2013 et ajoutant qu’il veillerait à ce que cette instruction soit respectée ;
— les feuilles de pointage mensuelles établies Mme [J] pour la période du mois de décembre 2013 au mois d’octobre 2014, transmises chaque fin de mois par l’intéressée, au service des ressources humaines du groupe Nera Propreté situé à [Localité 5] ; que ces documents identifiaient tous les événements notables concernant les salariés de l’agence de [Localité 7], en ce comprise Mme [J] ; que, parmi les renseignements fournis figuraient les rappels de salaire afférents aux heures supplémentaires ponctuellement effectuées par les collaborateurs de l’agence ; que, sur la période de 11 mois couverte par les relevés produits, Mme [J] n’a déclaré aucune heure supplémentaire ;
— les extraits du logiciel Pegase alimenté par les déclarations de Mme [J] pour la période d’août 2012 à juin 2014 (sauf novembre 2012), sur lesquels n’apparaissent pas d’heures supplémentaires non réglées ;
— plusieurs documents attestant de la diminution d’activité de l’agence de [Localité 7] entre 2012 et 2014 ; que c’est notamment ainsi que 88,9 % de chiffre d’affaires ont été perdus par la société Nera Propreté Rhône Alpes dans ses rapports avec l’enseigne Mac Donald’s et que le volume d’activité au sein de l’INTEFP a baissé de 23 % ;
Attendu que Mme [J] ne formule aucune observation sur les feuilles de pointage fournies par la société Nera Propreté Rhône Alpes sauf à dire que c’est la société qui a exigé ne pas faire apparaître d’heures supplémentaires – ce que toutefois elle ne démontre pas, la seule instruction de l’entreprise justifiée et même revendiquée par l’employeur étant de ne pas réaliser d’heures supplémentaires ; qu’en l’état de ces documents permettant de fait un contrôle des heures de travail Mme [J] la cour retient qu’aucune heure supplémentaire n’est due pour la période de décembre 2013 à début octobre 2014 ;
Que, s’agissant de la période antérieure, la cour ne peut considérer au vu des seuls extraits du logiciel Pegase que la société Nera Propreté Rhône Alpes a respecté son obligation de contrôle dans la mesure où aucun élément ne permet d’affirmer qu’ils ont été renseignés sur la base des déclarations de Mme [J] ; qu’au vu des explications et pièces fournies par chacune des parties la cour à la conviction que Mme [J] a réalisé, entre mai 2012 et novembre 2013, des heures supplémentaires, mais dans une proportion moindre que celle alléguée, et qu’il lui est dû la somme de 13 700 euros, outre 1 370 euros de congés payés ;
— Sur le travail dissimulé :
Attendu qu’aux termes de l’article L. 8221-5 du code du travail dans sa version applicable : ' Est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour tout employeur : 1° Soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l’embauche ; / 2° Soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L. 3243-2, relatif à la délivrance d’un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli (…)' et qu’aux termes de l’article L. 8223-1 du même code : ' En cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel l’employeur a eu recours dans les conditions de l’article L. 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l’article L. 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.' ;
Attendu que la volonté délibérée de la société Nera Propreté Rhône Alpes de dissimuler sur les bulletins de paie les heures réellement accomplies par la salariée n’est pas suffisamment caractérisée ; qu’il n’est notamment pas démontré que la société aurait entendu régler les heures supplémentaires accomplies avec son accord sous forme de prime ; que le courrier versé en pièce 33 par Mme [J] à ce titre ne fait que rappeler à la salariée l’exigence de l’accord préalable de la société avant la réalisation d’heures supplémentaires et la volonté de reconnaître néanmoins l’investissement de l’intéressée par le paiement d’une prime ;
— Sur les frais irrépétibles :
Attendu qu’il convient pour des raisons tenant à l’équité d’allouer à Mme [J] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en cause d’appel, les dispositions du jugement relatives aux frais exposés en première instance étant quant à elles confirmées ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Confirme le jugement déféré en ce qu’il a débouté Mme [W] [J] de sa demande d’indemnité pour travail dissimulé et en ce qu’il a condamné la société Nera Propreté Rhône Alpes à lui payer la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’à régler les dépens,
L’infirme en ce qu’il l’a déboutée de sa demande de rappel d’heures supplémentaires et des congés payés y afférents,
Statuant à nouveau sur les chefs reformés et ajoutant,
Condamne la société Nera Propreté Rhône Alpes à payer à Mme [W] [J] les sommes de 13 700 euros, outre 1 370 euros de congés payés, à titre de rappel d’heures supplémentaires et de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en cause d’appel,
Condamne la société Nera Propreté Rhône Alpes aux dépens d’appel,
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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