Infirmation 7 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 12, 7 févr. 2025, n° 24/04555 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/04555 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bobigny, 20 novembre 2019, N° 18/00217 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 12
ARRÊT DU 07 Février 2025
(n° , 11 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 24/04555 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJ4FM
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 20 Novembre 2019 par le Tribunal de Grande Instance de BOBIGNY RG n° 18/00217
APPELANTE
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA SEINE SAINT DENIS
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901 substituée par Me Amy TABOURE, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901
INTIMEE
S.A.S. [6]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Xavier BONTOUX, avocat au barreau de LYON, toque : 1134
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 19 Décembre 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Carine TASMADJIAN, présidente de chambre
Monsieur Christophe LATIL, Conseiller
Madame Sandrine BOURDIN, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffier : Madame Agnès IKLOUFI, lors des débats
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé
par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Carine TASMADJIAN, présidente de chambre , et Madame Agnès ALLARDI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l’appel interjeté par la société [6] d’un jugement rendu le 20 novembre 2019 par le pôle social du tribunal judiciaire de Bobigny (RG18/00217) dans un litige l’opposant à la caisse primaire d’assurance maladie de la Seine-Saint-Denis.
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que M. [P] était salarié de la société [6] (désignée
ci-après 'la Société') depuis le 1er février 2012 en qualité d’agent de chargement à l’aéroport d'[5], lorsque le 26 mars 2013, il a été victime d’un accident survenu dans les circonstances suivantes « M. [P] était dans la soute en train de décharger des bagages sur l’arrivée et il a ressenti des douleurs au genou gauche », accident qui a été pris en charge, au tire du risque professionnel , par la caisse primaire d’assurance-maladie de la Seine-Saint-Denis (ci-après désignée « la Caisse ») le 21 janvier 2014.
Le certificat médical initial établi sous forme de duplicata par le docteur [M] le
27 mars 2013, parvenu à la Caisse le 6 décembre 2013, faisait mention d’une « entorse du genou gauche ».
Par décision du 9 novembre 2019, la Caisse a fixé la date de consolidation de l’état de santé de M. [P] au 25 novembre 2015 et, au regard de séquelles subsistantes, après avis de son médecin conseil, elle lui a attribué un taux d’incapacité permanente partielle de 7 %, qui sera porté à 8 % à la suite d’une contestation contentieuse.
La Société a contesté l’imputation sur son compte employeur du coût des prescriptions dont a bénéficié son salarié, soit les 475 jours d’arrêts de travail, devant la commission de recours amiable puis, à défaut de décision explicite, a formé un recours contentieux devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Seine-Saint-Denis.
En application de la réforme des contentieux sociaux issue de la loi n°2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIème siècle, l’affaire a été transférée le 1er janvier 2019 au pôle social du tribunal de grande instance de Bobigny.
Par jugement du 21 mars 2019, le tribunal a :
— déclaré recevable le recours de la société [6],
— avant dire droit sur la demande d’inopposabilité des soins et arrêts de travail prescrits à M. [P], ordonné une expertise médicale judiciaire sur pièces qu’il a confiée au docteur [U] [W], expert, avec pour mission de :
o prendre connaissance de l’entier dossier médical de M. [P] constitué par la caisse primaire d’assurance maladie de la Seine-Saint-Denis,
o se faire communiquer et prendre connaissance de tous documents et notamment le dossier médical de M. [P], même éventuellement détenus par des tiers, médecins, établissements hospitaliers, organismes sociaux,
o entendre tous sachant et notamment, en tant que de besoin, les praticiens ayant soigné l’intéressé,
o dire si l’ensemble des arrêts de travail prescrits à M. [P] sont en relation directe et certaine avec l’accident dont il a été victime le 26 mars 2013,
o dans la négative, déterminer les lésions et les arrêts de travail directement imputables à l’accident du travail dont M. [P] a été victime le 26 mars 2013 et fixer la date de consolidation,
o dire s’il existe un état antérieur évoluant pour son propre compte susceptible d’ avoir une incidence sur l’arrêt de travail et ses prolongations,
o dire si d’autres événements postérieurs à l’arrêt de travail initial, sans lien direct et certain avec l’accident de travail, ont pu influer sur l’état de santé de M. [P],
o faire toute observation utile et nécessaire à la résolution du litige,
— dit que tous les éléments médicaux ayant justifié la prise en charge des prestations, soit notamment la déclaration d’accident du travail, le certificat médical initial et les certificats médicaux de prolongation, l’avis du médecin traitant, l’avis du médecin conseil, devront être transmis par le praticien conseil du contrôle médical de la Caisse, au médecin expert ainsi qu’au médecin conseil mandaté par la société [6] au plus tard dans le mois suivant la notification du présent jugement ;
— fixé à la somme de 800 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert judiciaire qu’il a mis à la charge de la Société [6],
— renvoyé l’affaire à l’audience du 9 septembre 2019,
— rejeté la demande de dispense de comparution sollicitée par la société [6],
— réservé les autres demandes,
— ordonné l’exécution provisoire de la présente décision,
— rappelé que la partie succombante peut être condamnée à supporter la charge définitive des frais d’expertise.
L’expert a réalisé sa mission le 11 juin 2019 et a déposé son rapport au greffe du pôle social le 17 juin suivant.
Par jugement du 20 novembre 2019, le tribunal a :
— entériné le rapport d’expertise du docteur [U] [W],
— fixé la date de consolidation de M. [P] au 26 mars 2013 et, en conséquence,
— dit que les arrêts de travail prescrits à M. [P] à compter du 26 mars 2013 sont inopposables à la S.A.S. [6], dans la mesure où ils ne sont pas en lien direct et certain avec son accident du travail survenu le 26 mars 2013,
— dit que les frais d’expertise sont à la charge de la caisse primaire d’assurance maladie de la Seine-Saint-Denis et l’a condamnée à les payer,
— condamné la caisse primaire d’assurance maladie de la Seine-Saint-Denis à rembourser à la S.A.S. [6] la provision d’un montant de 800 euros qu’elle a avancée au docteur [U] [W],
— condamné la caisse primaire d’assurance maladie de la Seine-Saint-Denis aux dépens de l’instance.
Pour juger ainsi, le tribunal a considéré que l’ensemble des arrêts de travail avait été prescrit de manière ininterrompue à compter du 27 mars 2013, soit le lendemain de son accident du travail, et jusqu’au 20 novembre 2015, de sorte que la Caisse était fondée à invoquer le bénéfice de la présomption d’imputabilité des soins et arrêts de travail à l’accident. Néanmoins, relevant que le médecin du travail avait, le jour même de l’accident, mentionné dans son avis que le salarié s’était plaint de douleurs continues au genou au cours des 5 à 6 jours précédant le fait accidentel et que la Société produisait l’avis de son médecin consultant qui relevait l’existence d’un état pathologique antérieur identifié avant l’événement traumatique, il a considéré qu’il n’était pas impossible qu’il existe un état antérieur aux lésions résultant de l’accident du travail. Au regard de l’expertise qu’il avait ordonnée, il a entériné le rapport d’expertise du docteur [W] selon lequel il existait une douleur préexistante depuis quelques jours, notamment la nuit, ce qui traduisait une pathologie inflammatoire, exclusive d’un fait traumatique et donc de l’accident du travail, état antérieur qui s’était aggravé progressivement au point que le salarié était devenu inapte à son travail. Comme l’expert, le tribunal constatait que la Caisse s’était abstenue de fournir tout document contradictoire pour remettre en cause l’analyse de l’expert et a considéré que la gonalgie apparaissant sur les arrêts travail ne pouvait pas être reconnue comme imputable à l’accident du travail.
Le jugement a été notifié à la Caisse le 4 décembre 2019 laquelle en a interjeté appel devant la présente cour par déclaration électronique enregistrée au greffe le 6 janvier 2020 à 22 heures 33.
L’affaire a alors été fixée à l’audience du conseiller rapporteur du 20 avril 2023 puis renvoyée à celle du 7 septembre 2023 à la demande de la Caisse, date à laquelle elle faisait l’objet d’une radiation le 13 octobre 2023.
Par ses conclusions déposées au greffe le 14 août 2024, la Caisse a sollicité le rétablissement de l’affaire, laquelle a été fixée à l’audience du 19 décembre 2024.
La Caisse, au visa de ses conclusions, demande à la cour de :
— infirmer le jugement du 20 novembre 2019 en toutes ses dispositions et, en conséquence, – débouter la société [6] de l’ensemble de ses demandes,
— condamner la société [6] aux entiers dépens comprenant les frais d’expertise.
La Société, au visa de ses conclusions récapitulatives, demande à la cour de :
— juger que la péremption de l’instance est acquise,
— juger irrecevable l’appel de la CPAM de la Seine-Saint-Denis car tardif,
— juger que l’appel de la CPAM de la Seine-Saint-Denis n’est pas soutenu.
En tout état de cause, la société demande à la cour de :
— confirmer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Bobigny en toute ses dispositions,
— rejeter les prétentions de la CPAM de la Seine-Saint-Denis,
— condamner la CPAM aux entiers dépens d’appel,
— condamner la caisse primaire d’assurance maladie à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour un exposé complet des prétentions et moyens des parties, et en application du deuxième alinéa de l’article 446-2 et de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie à leurs conclusions écrites visées par le greffe à l’audience du 19 décembre 2024, qu’elles ont respectivement soutenues oralement.
Après s’être assurée de l’effectivité d’un échange préalable des pièces et écritures, la cour a retenu l’affaire et mis son arrêt en délibéré au 7 février 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la péremption d’instance
Moyens des parties
La société entend tout d’abord soulever la péremption d’instance, expliquant que la Caisse a interjeté appel d’un jugement rendu le 20 novembre 2020 en janvier 2021. Les parties ont été convoquées par le greffe par courrier du 25 février 2021 à une audience devant se tenir le 20 avril 2023. Or, jusqu’à ce jour, aucune diligence n’a été effectuée par les parties de sorte que la péremption est acquise.
La Caisse rétorque qu’il est de jurisprudence constante que lorsque la procédure est orale, les parties n’ont pas, au regard de l’article 386 du code de procédure civile, d’autre diligence à accomplir que de demander la fixation de l’affaire. Par ailleurs, la convocation de l’adversaire étant le seul fait du greffe, la direction de la procédure échappe aux parties qui ne peuvent l’accélérer ainsi qu’il résulte de l’arrêt de la Cour de cassation du
15 novembre 2012 (n°11-25499). La Caisse conclut en conséquence que le délai de péremption de l’instance n’a pas commencé à courir avant la date de la première audience fixée par le greffe dans la convocation.
Réponse de la cour
Aux termes de l’article 386 du code de procédure civile
L’instance est périmée lorsque aucune des parties n 'accomplit de diligences pendant deux ans.
L’article 387 du même code se lisant ainsi
La péremption peut être demandée par l’une quelconque des parties.
Elle peut être opposée par voie d’exception à la partie qui accomplit un acte après l’expiration du délai de péremption.
l’article 388 du code de procédure civile précisant que
La péremption doit, à peine d’irrecevabilité, être demandée ou opposée avant tout autre moyen ; elle est de droit.
Le juge peut la constater d’office après avoir invité les parties à présenter leurs observations.
et l’article 389 que
La péremption n 'éteint pas l’action ; elle emporte seulement extinction de l’instance sans qu 'on puisse jamais opposer aucun des actes de la procédure périmée ou s’en prévaloir.
Enfin, aux termes de l’article 390 du code de procédure civile
La péremption en cause d’appel ou d’opposition confère au jugement la force de la chose jugée, même s’il n’a pas été notifié.
Le régime de la péremption applicable à la cour d’appel est celui de droit commun et est dès lors différent de celui applicable au pôle social du tribunal judiciaire. Il s’ensuit que pour les procédures en cours, depuis le 1er janvier 2019, le délai de deux ans de droit commun est applicable, sans qu’il ne soit fait référence à de quelconques diligences, sous réserve de difficultés liées à l’application de la loi dans le temps.
Pour autant, en procédure orale, il n’est pas prévu que les parties concluent, pour manifester leur intention de voir progresser l’affaire, celles-ci n’ayant d’autres diligences à accomplir que de demander la fixation de l’affaire. Néanmoins, la convocation de l’adversaire étant le seul fait du greffe, la direction de la procédure échappe aux parties qui ne peuvent l’accélérer. C’est pourquoi le délai de péremption de l’instance ne peut commencer à courir avant la date de la première audience fixée par le greffe dans la convocation.
En l’espèce, le jugement du pôle social du tribunal de grande instance de Bobigny rendu le 20 novembre 2019 a été notifié aux parties le 4 décembre suivant.
La caisse primaire d’assurance maladie de la Seine-Saint-Denis a interjeté appel de cette décision le 6 janvier 2020 à 22 heures 33 par RPVA et les parties ont été convoquées à l’audience du 20 avril 2023 par une convocation établie par voie électronique par le greffe le 28 janvier 2021.
L’audience a alors été renvoyée au 7 septembre 2023 et a fait l’objet d’une radiation par un arrêt du 13 octobre 2023.
Par conclusions enregistrées au greffe le 14 août 2024, la Caisse a sollicité et obtenu le rétablissement de l’affaire et les parties ont été convoquées à l’audience du
19 décembre 2024.
Il résulte ainsi de cette chronologie, que la procédure n’encourre pas la péremption, la Caisse, en sollicitant la réinscription de l’affaire au rôle par conclusions du 14 août 2024 après une radiation prononcée le 13 octobre 2023, se trouvant bien dans le délai de deux ans.
La fin de non recevoir tirée de la péremption d’instance sera donc écartée.
Sur la recevabilité de l’appel
Moyens des parties
La Société fait valoir que la Caisse ne justifie pas avoir interjeté appel de la décision querellée dans le mois qui a suivi la notification de celle-ci.
La Caisse rétorque que la Société procède manifestement à une interversion de la charge de la preuve. Elle estime que ce n’est pas à elle de justifier qu’elle a formé appel dans les délais requis, mais à la Société qui lui reproche d’être hors délai, de le démontrer
Réponse de la cour
Il résulte des dispositions de l’article 932 du code de procédure civile
L’appel est formé par une déclaration que la partie ou tout mandataire fait ou adresse, par pli recommandé, au greffe de la cour.
l’article 528 du code de procédure civile précisant
Le délai à l’expiration duquel un recours ne peut plus être exercé court à compter de la notification du jugement, à moins que ce délai n’ait commencé à courir, en vertu de la loi, dès la date du jugement.
Le délai court même à l’encontre de celui qui notifie.
l’article 538 du même code poursuivant
Le délai de recours par une voie ordinaire est d’un mois en matière contentieuse; il est de quinze jours en matière gracieuse.
Pour sa part, l’article 640 du code de procédure civile prévoit
Lorsqu’un acte ou une formalité doit être accompli avant l’expiration d’un délai, celui-ci a pour origine la date de l’acte, de l’événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir.
l’article 641 poursuivant
Lorsqu’un délai est exprimé en jours, celui de l’acte, de l’événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir ne compte pas.
Lorsqu’un délai est exprimé en mois ou en années, ce délai expire le jour du dernier mois ou de la dernière année qui porte le même quantième que le jour de l’acte, de l’événement, de la décision ou de la notification qui fait courir le délai. A défaut d’un quantième identique, le délai expire le dernier jour du mois.
Lorsqu’un délai est exprimé en mois et en jours, les mois sont d’abord décomptés, puis les jours.
l’article 668 du code de procédure civile précisant
Enfin, aux termes des dispositions de l’article 668 du code de procédure civile
Sous réserve de l’article 647-1, la date de la notification par voie postale est, à l’égard de celui qui y procède, celle de l’expédition et, à l’égard de celui à qui elle est faite, la date de la réception de la lettre.
Au cas présent, il résulte des pièces du dossier de première instance que le jugement a été rendu le 20 novembre 2019 et notifié par courrier daté du 4 novembre 2019. La Caisse a reçu notification de cette décision le 5 décembre suivant ainsi qu’il apparaît de l’accusé de réception qu’elle a signé. Le 5 janvier étant un dimanche, elle disposait donc jusqu’au 6 janvier 2020 pour interjeter appel.
La déclaration d’appel ayant été établie par voie électronique le 6 janvier 2020, la Caisse se trouvait donc bien dans les délais.
En conséquence, ce moyen sera rejeté.
Sur l’imputabilité des arrêts travail et des soins
Moyens des parties
Au soutien de son recours, la Caisse entend tout d’abord souligner que le tribunal ne pouvait déclarer inopposable à la Société les arrêts de travail et des soins prescrits au salarié à compter de la date de l’accident, dès lors que celui-ci n’avait fait l’objet d’aucune contestation de la part de l’employeur. Dès lors, il doit être définitivement acquis que la période d’arrêt de travail débutant à la date de l’accident et terminant au 20 décembre 2013, terme de l’arrêt figurant au certificat médical initial, est nécessairement opposable à l’employeur.
La Caisse poursuit en rappelant que la présomption d’imputabilité prévue à l’article
L. 411-1 du code de la sécurité s’applique de la date de l’accident jusqu’à la consolidation, dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit. Au cas de M. [P] le certificat médical initial prévoit un arrêt de travail du 27 mars au 20 décembre 2013 de sorte présomption avait vocation à s’appliquer de cette date à celle de la consolidation fixée au 20 novembre 2015. Dès lors, si l’employeur entend détruire cette présomption et obtenir l’inopposabilité à son égard de la prise en charge, il lui appartient de rapporter la preuve que les soins et arrêts de travail ont une cause totalement étrangère à l’accident du travail ou qu’ils ont été prescrits au seul regard d’un état pathologique préexistant. Elle estime qu’au cas présent, tant le Tribunal que l’expert ont procédé à un renversement total de la charge de la preuve en lui reprochant de ne pas avoir fourni de document allant à l’encontre de l’hypothèse de l’expert selon laquelle il existerait un état pathologique antérieur et qu’il n’y avait pas eu de fait accidentel soudain. Or, ce n’est nullement à l’organisme de prouver que les prescriptions sont exclusivement imputables à l’accident du travail mais à celui qui conteste leur imputabilité à l’accident de démontrer qu’elles sont exclusivement attachées à une cause étrangère à celui-ci.
La Caisse conteste sur le fond les conclusions du docteur [W] qui considère qu’il n’existe aucune lésion imputable à l’accident alors même que, comme elle vient de l’indiquer, le certificat médical établi le même jour que l’accident mentionnait sans ambiguïté l’existence d’une entorse au genou et que l’accident n’a jamais été contesté par l’employeur. De même, elle considère que la cour ne peut pas suivre le raisonnement de l’expert qui évoque l’existence d’un état antérieur évoluant pour son propre compte, sans toutefois en indiquer la nature ou l’étayer par une quelconque pièce de nature médicale.
Enfin, la Caisse entend souligner que l’expert ne peut pas lui faire grief de ne pas lui avoir communiqué le compte-rendu d’examens exploratoires, alors qu’il a eu à sa disposition l’ensemble des arrêts de travail prescrit au salarié. En tout état de cause, elle rappelle que n’étant pas un service médical, elle ne dispose que des certificats médicaux de prolongation d’arrêt travail ou les avis de son médecin consultant, mais pas de dossier médical.
La Société conteste l’argumentation de la Caisse selon laquelle dès lors que l’accident du travail n’a pas été contesté, l’arrêt serait nécessairement opposable à l’employeur, ceci d’autant plus qu’au cas présent, le certificat médical initial a été antidaté. En effet, bien que bien que daté du 27 mars 2013, la Caisse ne l’a reçu que le 6 décembre suivant, ce qui tend à démontrer qu’en réalité il a été établi en décembre 2013 et a visé une période antérieure pour couvrir l’absence de prescription. Elle estime que la Caisse aurait dû refuser cet arrêt de travail d’autant que disposant de l’historique des consultations médicales de ses assurés elle était parfaitement en mesure de savoir à quelle date le docteur [M], médecin prescripteur, avait été réellement consulté.
Sur le fond, la Société entend se référer au rapport d’expertise du docteur [W] qui a considéré qu’aucun arrêt n’était imputable à l’accident du travail du 26 mars 2013, en raison d’un état pathologique antérieur. Il exposait ainsi clairement que la pathologie du genou présentée par le salarié n’était pas la conséquence de l’accident du travail mais d’une pathologie antérieure de cinq à six jours. Relevant que la Caisse ne produisait aucun argumentaire médical venant contredire l’analyse de l’expert, la Société estime que c’est à juste titre que le tribunal a entériné le rapport et déclaré les prescriptions délivrées à M. [P] inopposables à son égard. En tout état de cause, elle conteste que le tribunal et l’expert ont renversé la charge de la preuve.
Réponse de la cour
L’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale dispose
Est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise.
Il résulte de ce texte que la présomption d’imputabilité dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial de la maladie professionnelle est assorti d’un arrêt de travail, s’applique aux lésions initiales, à leurs complications, à l’état pathologique antérieur aggravé par l’accident, pendant toute la période d’incapacité précédant la guérison complète ou la consolidation, et postérieurement, aux soins destinés à prévenir une aggravation et plus généralement à toutes les conséquences directes de l’accident, fait obligation à la caisse de prendre en charge au titre de la législation sur les accidents de travail les dépenses afférentes à ces lésions.
Ainsi, et sans que la Caisse n’ai à justifier de la continuité de symptômes et de soins à compter de l’accident initial, l’incapacité et les soins en découlant sont présumés imputables à celui-ci sauf pour l’employeur à rapporter la preuve de l’existence d’un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l’accident ou d’une cause postérieure totalement étrangère, auxquels se rattacheraient exclusivement les soins et arrêts de travail postérieurs.
En conséquence, l’employeur qui conteste le caractère professionnel de l’accident ou des arrêts de travail prescrits à la suite de l’accident et pris en charge à ce titre, doit détruire la présomption d’imputabilité s’attachant à toute lésion survenue au temps et au lieu de travail, en apportant la preuve que cette lésion est totalement étrangère au travail.
Sauf à inverser la charge de la preuve, ce n’est donc pas à la Caisse de prouver que les soins et arrêts de travail pris en charge sont exclusivement imputables à l’accident du travail, mais à l’employeur de justifier que ceux-ci sont exclusivement imputables à une cause totalement étrangère au travail de l’assuré. C’est pourquoi le tribunal ne pouvait, sans méconnaître le principe de la présomption, ni donner pour mission à l’expert de rechercher « l’existence d’une relation directe et certaine » entre les arrêts de travail et l’accident, ni lui demander de fixer une date de consolidation, celle-ci relevant d’une procédure spécifique.
Ce faisant, dans le cadre de la présente procédure, la Caisse verse aux débats le certificat médical initial établi le 27 mars 2013 faisant état « d’une entorse au genou gauche » et prescrivant un arrêt de travail jusqu’au 27 décembre suivant.
Si la Société estime que ce certificat médical initial a été volontairement antidaté par le médecin pour couvrir une période d’arrêt de travail prescrite pour un motif non professionnel comprise entre la date d’apparition des lésions, le 26 mars et le 6 décembre 2013, date de sa réception par la Caisse, elle ne produit aucun élément pour étayer ses doutes. En tout état de cause l’expert ne fait pas mention d’une irrégularité quelconque reconnaissant par contre « avoir reçu l’ensemble des certificats médicaux de prolongation prescrits entre le 26 mars 2013 et le 25 novembre 2015 ».
En produisant un certificat médical initial prescrivant un arrêt de travail, la Caisse bénéficie de la présomption d’imputabilité des arrêts de travail et des soins à l’accident laquelle s’étend à toute la durée de l’incapacité jusqu’à la guérison.
Pour renverser la présomption d’imputabilité, la Société produit aux débats le rapport d’expertise judiciaire ainsi que le certificat médical établi par le médecin du travail le
26 mars 2013.
Au terme de son rapport d’expertise, le docteur [W] a retenu l’existence d’un état antérieur évoluant pour son propre compte au regard :
— d’un courrier établi par le médecin du travail et adressé au médecin traitant de
M. [G] lui expliquant qu’il avait reçu celui-ci le 26 mars 2013, le jour même de son accident, et qu’il existait « des gonalgies gauches depuis cinq à six jours, irradiant vers la cuisse gauche avec une sensation de brûlures, des douleurs diurnes et nocturnes ; boiterie » et que « la reprise est impossible, tous les salariés portent des bagages, il n’y a pas d’autres postes » ;
— des certificats médicaux de prolongation faisant mention de gonalgies décrites parfois comme chroniques ou post-traumatiques ou encore de syndrome rotulien du genou gauche post-traumatique.
De ces élément, l’expert concluait que M. [P] présentait une pathologie du genou qui n’était cependant pas « en relation directe et certaine avec l’accident du 26 mars 2013 » et que la date de consolidation devait être fixée au 26 mars 2013.
L’expert précisait que si la Caisse lui avait remis les certificats d’arrêts de travail concernant la période du 26 mars 2013 au 11 septembre 2015, elle ne lui avait fourni aucune pièce médicale permettant de préciser le diagnostic tels que les compte rendus radiologiques ou éventuellement chirurgicaux, relevant « qu’il était peu probable que le salarié n’ait jamais bénéficié d’un examen exploratoire sur une période de trois ans ». Il estimait néanmoins que les éléments produits par la Société lui avait permis d’émettre un avis pertinent.
Ce faisant, la cour ne pourra pas suivre l’expert et la Société dans leur argumentation, non seulement parce qu’ils considèrent les arrêts de travail non imputables à l’accident par une application erronée de la présomption d’imputabilité mais surtout parce que l’existence même d’un état antérieur n’est nullement médicalement démontré.
En effet, le fait que l’expert indique qu’il n’a pu établir « de lien direct et certain » entre les arrêts de travail et l’accident du travail, n’est pas la démonstration qu’ils ne sont pas imputables à celui-ci dès lors qu’il n’est pas en mesure de démontrer que les prescriptions résultaient exclusivement d’un état pathologique antérieur qu’il aurait clairement identifié et qui évolurait pour son propre compte.
Force est de constater que l’expert échoue à faire cette démonstration alors même qu’il a bien disposé de tous les éléments médicaux pour rendre son avis, la cour relevant que rien ne permet de penser que le médecin-conseil aurait détenu « les comptes-rendus radiographiques ou éventuellement chirurgicaux » alors qu’aucune prescription d’examens exploratoires n’apparaît sur les certificats médicaux. Au demeurant, le docteur [W] n’a jamais formulé de telle demande à l’organisme de sécurité sociale ou son service médical, pas plus qu’il n’a fait part au magistrat chargé du suivi de l’expertise d’une difficulté sur ce point. Au regard du contenu de l’expertise, la cour peut constater qu’il a disposé de l’ensemble des certificats médicaux de prolongation, ainsi que divers avis médicaux, notamment celui du médecin conseil de la Caisse. Comme il le reconnaît lui-même, il a donc pu rendre un avis suffisamment éclairé.
Ensuite, si le docteur [W] considère qu’il existe un état antérieur, il n’est pourtant justifié par aucun document de nature médicale. Il est déduit en effet des seules déclarations qui auraient été faites par M. [P] auprès du médecin du travail le
26 mars 2013 selon lesquelles il s’était plaint de son genou « depuis cinq à six jours » et du fait que la gonalgie « est une inflammation non consécutive à un fait traumatique ».
Or, ces arguments ne sont pas pertinents pour renverser la présomption d’imputabilité d’autant qu’ils reposent sur un postulat erroné qui est l’absence d’événement traumatique alors qu’il n’est pas contesté que la douleur au genou est apparue alors que M. [G] déchargeait des bagages.
De même, à supposer que le salarié aurait souffert de gonalgies depuis quelques jours, cela ne permet pas d’en déduire que les douleurs constatées médicalement le 26 mars 2013 relevaient exclusivement de cet état antérieur. En indiquant « La CPAM 93 ne fournit aucun document contradictoire allant à l’encontre de cette hypothèse [ndlc : d’un état antérieur]», l’expert admet que l’existence d’un état antérieur n’est qu’une hypothèse ce qui dès lors ne permet pas d’exclure le rôle de l’événement survenu le 26 mars 2013 dans l’inflammation ayant donné lieu aux prescriptions d’arrêts de travail.
En tout état de cause, la cour relève que l’expert ne mentionne l’existence d’aucun suivi médical de M. [P] avant la survenue de l’accident et que l’employeur ne fait pas davantage mention d’arrêts de travail antérieurs à celui-ci pour une pathologie au genou.
Il résulte ainsi de ce qui précède que ni l’expertise judiciaire ni les autres pièces produites aux débats n’établissent que les prescriptions d’arrêts de travail dont a bénéficié M. [P] du 26 mars 2013 au 15 novembre 2015 relèveraient exclusivement d’une cause extérieure au travail.
L’employeur échoue donc à renverser la présomption d’imputabilité de sorte que la décision de la caisse primaire d’assurance maladie de la Seine-Saint-Denis de prendre en charge, au titre du risque professionnel, ces prescriptions est opposable à la Société.
Le jugement sera infirmé en ce sens.
Sur les dépens et les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile
La Société, qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile et sera déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle conservera par ailleurs à sa charge les frais d’expertise.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, après en avoir délibéré, par arrêt contradictoire,
DÉCLARE l’appel formé par la caisse primaire d’assurance maladie de la
Seine-Saint -Denis recevable,
REJETTE la fin de non-recevoir tirée de la péremption d’instance soulevée par la société [6],
INFIRME le jugement rendu le 20 novembre 2019 par le pôle social du tribunal judiciaire de Bobigny (RG18/217) en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
JUGE opposables à la Société les arrêts de travail et les soins prescrits à M. [P] à la suite de l’accident du travail dont il a été victime le 26 mars 2013 et qui ont été pris en charge par la caisse primaire d’assurance maladie de la Seine-Saint-Denis au titre du risque professionnel ;
DIT que les frais d’expertise sont à la charge de la Société,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires ;
CONDAMNE la Société aux dépens d’instance et d’appel.
La greffière La présidente
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