Désistement 23 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. soc. 4 2, 23 oct. 2024, n° 24/02134 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/02134 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Versailles, 23 octobre 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 octobre 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. FENWICK LINDE, S.A.R.L. ERIC DUMONT & ASSOCIES c/ S.A.R.L. EXPERTISE CONSEILS ET ETUDES, Comité d'établissement COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE DE [ Localité 10 ] EN YVEL INES ET AGENCES SAS FENWICK LINDE, ses représentants légaux |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 11]
Chambre sociale 4-2
ORDONNANCE DE DESISTEMENT
N° RG 24/02134 – N° Portalis DBV3-V-B7I-WUZC
Minute : n°
Dans le cadre de la mise en état de la Chambre sociale 4-2 de la cour d’appel de Versailles du 23 octobre 2024
Nous, Catherine BOLTEAU-SERRE, présidente de la chambre, assistée de Victoria LE FLEM, greffière en pré-affectation, saisi de l’appel inscrit au greffe sous le N° RG 24/02134 – N° Portalis DBV3-V-B7I-WUZC dans une instance entre les parties suivantes :
S.A.R.L. ERIC DUMONT & ASSOCIES
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentant : Me Olivier AMANN, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 116
APPELANTE
ET
Madame [W] [R]
[Adresse 3]
[Localité 7]
Monsieur [E] [C]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Monsieur [Z] [T] es qualité de président du dernier comité d’entreprise de la SAS FENWICK LINDE et président actuel du Comité social et économique de la [Localité 9] et Agences de la SAS FENWICK LINDE
[Adresse 3]
[Localité 7]
S.A.R.L. EXPERTISE CONSEILS ET ETUDES prise en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 8]
[Localité 4]
Représentant : Me Katell FERCHAUX-LALLEMENT de la SELARL BDL AVOCATS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 629
Comité d’établissement COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE DE [Localité 10] EN YVEL INES ET AGENCES SAS FENWICK LINDE
[Adresse 3]
[Localité 7]
[Adresse 3]
[Localité 7]
INTIMES
Vu l’ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Versailles en date du 5 juillet 2024,
Vu la déclaration d’appel de la société Eric Dumont et associés du 12 juillet 2024,
Vu les conclusions de la société Eric Dumont et associés du 1er août 2024,
Vu le conclusions de la société Expertises conseils et études du 1er septembre 2024,
Vu l’avis de fixation du 2 septembre 2024,
Vu les conclusions de désistement de la société Eric Dumont et associés du 3 octobre 2024,
Vu les conclusions de la société Expertises conseils et études du 22 octobre 2024.
***
Le 12 juillet 2024, la société Eric Dumont et associés a interjeté appel d’une ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Versailles en date du 5 juillet 2024 dans une instance l’opposant à la société Expertises conseils et études, Mme [W] [R], M. [E] [C], M. [Z] [T] et le CSE de Saint Quentin en Yvelines et agences de la société Fenwick-Linde
L’appelante a conclu en suite de son appel, de même que la société Expertises conseils et études, seule intimée ayant constitué avocat, laquelle a conclu à la confirmation de l’ordonnance dont appel.
Par conclusions du 3 octobre 2024, la société Eric Dumont et associés s’est désistée de son appel demandant de laisser à chacune des parties la charge des dépens et frais exposés par ses soins.
Par conclusions du 22 octobre 2024, la société Expertise conseils et études a demandé qu’il soit jugé que le désistement de la société appelante contient des réserves et que celle-ci soit condamnée à lui payer la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure ainsi qu’aux dépens.
Sur ce,
Il résulte des articles 396, 397 et 405 du code de procédure civile, que le désistement est parfait si la non-acceptation du défendeur ou de l’intimé ne se fonde pas sur un motif légitime ; en outre, le désistement tout comme l’acceptation peut être exprès ou implicite.
Selon l’article 401 dudit, le désistement d’appel n’a besoin d’être accepté que s’il contient des réserves ou si la partie à l’égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.
Enfin l’article 399 du même code dispose que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
En l’état, les conclusions de désistement ne comportent aucune réserve, le seul fait de demander que chaque partie conserve la charge de ses propres dépens et frais ne constituant pas une réserve au regard de la disposition précitée.
En outre, il résulte des conclusions de la société Expertise conseils et études prises avant le désistement, que celle-ci se borne à solliciter la confirmation de l’ordonnance sans former d’appel incident.
Il convient donc de déclarer le désistement d’appel parfait et par conséquent, en application de l’article 384 du code de procédure civile, de prononcer l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la présente juridiction.
La société Expertise conseils et études sera déboutée de sa demande formée au titre des frais irrépétibles.
Les dépens d’appel seront à la seule charge de la société Eric Dumont et associés.
PAR CES MOTIFS
Le président,
Donne acte à la société Eric Dumont et associés de son désistement d’appel,
En conséquence,
Constate l’extinction de l’instance et déclare la cour dessaisie,
Déboute la société Expertise conseils et études de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit que les dépens d’appel seront à la charge de la société Eric Dumont et associés
Rappelle que l’ordonnance peut faire l’objet d’un déféré à la cour dans les 15 jours de sa date (article 913-8 du code de procédure civile anciennement article 916 du code de procédure civile)
Fait par nous, Mme Catherine Bolteau-Serre, présidente, assistée de Mme Victoria Le Flem, greffière en pré-affectation, ce jour, le 23 octobre 2024.
La greffière en pré-affectation, La présidente,
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