Irrecevabilité 22 janvier 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 3 a, 22 janv. 2024, n° 23/02197 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 23/02197 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Mulhouse, 2 mars 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
Copie exécutoire à :
— Me Isabelle ROLLET
le
Le Greffier,
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
CHAMBRE 3 A
N° RG 23/02197 – N° Portalis DBVW-V-B7H-ICZ6
Minute n° : 24/35
ORDONNANCE du 22 Janvier 2024
dans l’affaire entre :
APPELANTE :
Madame [N] [S]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Ahlem RAMOUL-BENKHODJA, avocat à la cour
INTIMÉ :
Monsieur [J] [G]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me Isabelle ROLLET, avocat à la cour
Nous, Isabelle FABREGUETTES, Présidente de chambre à la cour d’appel de Colmar,
Après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications à l’audience du 09 Janvier 2024, statuons comme suit :
FAITS CONSTANTS ET PROCEDURE
Vu l’ordonnance de référé rendue le 2 mars 2023 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Mulhouse, ayant notamment constaté la résiliation du bail conclu entre Monsieur [J] [G] et Madame [N] [S], ordonné l’expulsion de celle-ci et l’ayant condamnée au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation de 825 euros et d’un arriéré locatif de 7 949,40 euros ;
Vu l’appel interjeté contre cette ordonnance le 5 juin 2023 par Madame [N] [S] ;
Vu l’ordonnance du 28 août 2023 fixant l’affaire à bref délai au 22 janvier 2024 conformément aux dispositions de l’article 905 du code de procédure civile ;
Vu l’avis de fixation à bref délai en date du 28 août 2023 ;
Vu la requête aux fins d’irrecevabilité de l’appel formé le 17 octobre 2023 par Monsieur [G] tendant à voir déclarer l’appel irrecevable pour avoir été formé hors délai et à la condamnation de Madame [S] à lui payer la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et subsidiairement, à voir ordonner la radiation de l’appel et tendant en tout état de cause à la condamnation de Madame [S] au paiement de la somme de 1 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu la requête en irrecevabilité des conclusions d’intimé formée par Madame [N] [S] le 8 janvier 2024, tendant à voir déclarer irrecevables les conclusions d’intimé de Monsieur [G] notifiées le 28 novembre 2023, voir dire que la requête subsidiaire en radiation de l’intimé n’a pas suspendu le délai d’intimé, étant nulle sinon irrecevable et en tout état de cause tardive, de voir débouter Monsieur [G] de toutes conclusions contraires et de l’intégralité de ses fins et demandes et de le voir condamner aux entiers frais et dépens, ainsi qu’au paiement d’une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu la note en délibéré autorisée, déposée le 15 janvier 2024 par Monsieur [G], par laquelle il indique que Madame [S] a libéré les lieux en octobre 2023 sans qu’il ait été recouru à la force publique et par laquelle il déclare s’en remettre à la cour ;
MOTIFS
Vu les dispositions de l’article 905-2 du code de procédure civile :
Le requérant intimé soulève le caractère tardif de l’appel formé le 5 juin 2023, l’ordonnance déférée ayant été signifiée le 17 mars 2023.
L’appelante fait valoir que la requête formée par l’intimé est irrecevable, en ce qu’elle est adressée au magistrat chargé de la mise en état, qui n’a pas été désigné dans le cadre de la procédure orientée à bref délai ; qu’elle est tardive, de même que les conclusions d’intimé déposées le 28 novembre 2023, soit plus d’un mois après la notification des conclusions d’appel.
Il sera constaté que la requête de Monsieur [G] a été adressée à « Madame ou Monsieur le président en charge de la mise en état », alors qu’un tel magistrat n’a pas été désigné pour l’affaire, orientée à bref délai.
Par ailleurs, conformément aux dispositions précitées, l’intimé disposait d’un délai d’un mois à compter de la notification des conclusions de l’appelant pour remettre ses conclusions au greffe, à peine d’irrecevabilité.
En l’espèce, les conclusions de l’appelante ont été notifiées le 5 septembre 2023, de sorte que les écritures de l’intimé en date du 17 octobre 2023 sont irrecevables car tardives.
Sont de même tardives et seront déclarées irrecevables les conclusions d’intimé au fond en date du 28 novembre 2013.
Il sera relevé enfin que Madame [S] a déposé le 17 mars 2023, soit dans le délai d’appel, une demande d’aide juridictionnelle, dont la décision est intervenue le 23 mai 2023 ; que l’appel formé le 5 juin 2023, dans le délai de quinze jours de cette décision, est régulier.
Les dépens de l’instance sur incident seront mis à la charge de l’intimé.
Il n’y a pas lieu de faire droit, en l’état du dossier, à la demande de l’appelante fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
DECLARONS irrecevable la requête formée par l’intimé le 17 octobre 2023,
DECLARONS irrecevables car tardives les conclusions d’intimé au fond notifiées le 28 octobre 2023,
REJETONS la demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNONS Monsieur [J] [G] aux dépens.
Le greffier La présidente de chambre
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